Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 avr. 2021, n° 20/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 29 octobre 2020, N° 20/00851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02871
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3AA
CO
JUGE DE L’EXÉCUTION D’AVIGNON
29 octobre 2020
RG:20/00851
A
X
C/
Z
Grosse délivrée
le 14/04/2021
à Me VAJOU
à Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur E A
né le […] à CAVAILLON
[…]
[…]
Représenté par Me LAPLACE-TREYTURE substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me MENVIELLE substituant Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MENVIELLE subsitutant Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur H Z
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Lionel MARCONI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Y-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente
de Chambre, le 14 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2020 par Madame G X et Monsieur E A à l’encontre du jugement prononcé le 29 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n°20/00851 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mars 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 février 2021 par Monsieur H Z, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 18 mars 2021 en date du 16 décembre 2020 ;
* * *
Le 14 juin 2012, Monsieur E A O un véhicule Audi TT immatriculé AP603SC auprès de Monsieur Y-J B pour un prix de 29.000 euros.
Il le revendait à Monsieur H Z le 18 juillet 2013 pour 27.500 euros.
Par exploit du 26 février 2019 délivré en procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur Z faisait assigner Monsieur A devant le tribunal de grande instance d’Avignon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2019 annulait la vente du 18 juillet 2013, -motif pris qu’il s’agissait d’un véhicule volé en Allemagne en 2010,et condamnait Monsieur A à restituer le prix de vente, 27.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Ce jugement était signifié à Monsieur A par procès verbal de recherches infructueuses en date du 23 janvier 2020.
Le 19 février 2020, Monsieur A relevait appel de ce jugement. Il devait par, assignation du 26 mars 2020 appeler en garantie son propre vendeur, Monsieur B.
Le 5 mars 2020, un procès verbal de saisie-attribution était établi à la requête de Monsieur Z pour une somme de 30.559,34 euros auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse sur le fondement de ce jugement du 9 décembre 2019, et dénonciation en était faite à Monsieur A et Madame X par acte du 9 mars 2020 par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par exploit du 2 avril 2020, Monsieur A et Madame X saisissaient le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en mainlevée de cette saisie-attribution.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes en date du 12 août 2020, l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2019 était arrêtée.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
déclarait recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Madame G X et Monsieur E A,
les déboutait de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution,
condamnait Madame X et Monsieur A à payer à Monsieur Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
déboutait les parties de toutes leurs autres demandes.
Madame X et Monsieur A ont relevé appel de ce jugement pour le voir annuler et, à tout le moins réformer.
Ils font tout d’abord valoir que la saisie-attribution diligentée le 5 mars 2020 se fonde sur un jugement en date du 9 décembre 2019 qui n’a pas été régulièrement signifié à Monsieur A, l’huissier de justice instrumentaire n’ayant pas accompli les diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile, étant observé qu’ensuite en revanche la dénonciation de la saisie-attribution était réalisée à étude, le domicile étant confirmé.
Les appelants soutiennent par ailleurs que l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour d’appel prive de caractère exécutoire le titre utilisé au soutien de la saisie-attribution « non consommée », qu’en l’état d’une contestation, le paiement de la saisie-attribution est différé, et que dès lors, le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire rend nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée en vertu d’un jugement désormais privé de son caractère exécutoire.
Enfin, Madame X et Monsieur A exposent qu’ils sont pacsés, que le compte saisi est un compte joint leur appartenant, et que les fonds présents sur ce compte sont donc insaisissables au titre d’une dette qui ne leur est pas commune mais est propre à Monsieur A, seul celui-ci ayant été condamné à paiement par le jugement du 9 décembre 2019. Ils précisent que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par des crédits immobiliers et des versements de Madame X, et soutiennent que c’est au créancier de démontrer que les fonds déposés sur un compte proviennent de son débiteur pour pouvoir les saisir.
Ils demandent donc à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, les a condamnés à payer à Monsieur Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les a déboutés de leurs autres demandes ;
Et, statuant à nouveau,
dire que Monsieur Z ne dispose d’aucun titre exécutoire préalablement et valablement notifié ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2020 ;
dire que Monsieur Z ne dispose d’aucun titre exécutoire, au vu de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour d’appel le 12 aout 2020 ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2020 ;
mettre à la charge exclusive de Monsieur Z l’ensemble des frais inhérents à cette saisie attribution,
débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et prétention plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z conclut pour sa part à la confirmation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions, au débouté adverse, et demande condamnation des appelants à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le jugement du 9 décembre 2019 a été régulièrement signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire ayant fait toutes diligences utiles, et relève que suite à ces diligences, Monsieur A s’est effectivement présenté à l’étude de l’huissier le 7 février 2020, l’acte lui étant alors remis en main propre.
Il fait en outre valoir qu’en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate des sommes au profit du saisissant, et que l’ordonnance qui arrêt l’exécution provisoire d’un jugement ne peut pour autant remettre en cause les effets des actes d’exécution d’ores et déjà accomplis.
Enfin, Monsieur Z affirme, au visa d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 21 mars 2019 (n°18-10.408), que c’est au débiteur d’établir que les fonds saisis sur un compte joint ne lui appartiennent pas en propre, et qu’en application de l’article 515-5 alinea 2 du code civil, les biens sur lesquels aucun des partenaires (d’un pacs) ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. La saisie attribution opérée sur le compte joint pour un montant de 30.559,34 euros sur un solde créditeur disponible de 72.583,48 euros est donc régulière.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
sur l’existence d’un titre exécutoire :
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L211-1 du même code précise ainsi que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Ainsi, s’agissant des jugements précisément, l’article 503 du code de procédure civile dispose qu’ils « ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire », et l’article 504 suivant, que « la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéfice de l’exécution provisoire ».
* S’agissant de la signification du jugement rendu le 9 décembre 2019, elle résulte d’un procès verbal de recherches infructueuses établi le 23 janvier 2020 par l’huissier instrumentaire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
S’il est exact que ce texte ne précise pas les diligences exigées, ce mode de signification qui intervient par défaut suppose que des diligences suffisantes soient accomplies pour qu’il puisse être retenu précisément que le destinataire n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
En l’espèce, Maître K D était, selon mention à l’acte du 23 janvier 2020, mandaté pour signifier et remettre copie « de l’expédition exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 9 décembre 2019 par le tribunal de garnde instance d’Avignon, RG n°19/00646, minute n°226/2019 ».
Son associée, Maître L M n’a été chargée de l’exécution du jugement que postérieurement puisque c’est le 5 mars 2020 qu’il a été procédé à la saisie-attribution.
Or, en application de l’article L152-1 du code de procédure civile, seul l’huissier de justice « chargé de l’exécution » est en droit d’obtenir des administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, « les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier ».
De même, en vertu de l’article L152-2 du même code, seul l’huissier chargé de l’exécution
peut obtenir des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes.
Il ne peut donc valablement être reproché à l’huissier instrumentaire en charge de la seule signification d’un jugement de ne pas avoir effectué les mêmes démarches pour celle-ci que celles qui ont ensuite du être entreprises pour son exécution forcée.
Selon les mentions portées à l’acte du 23 janvier 2020, la signification devait être délivrée à « Monsieur A E, […] ' résidence les […]».
Il est précisé sur le procès verbal de recherches dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier instrumentaire s’est transporté à cette adresse, qu’il n’y a « trouvé aucune trace du requis dont le nom ne figure en aucun endroit sur les boites aux lettres », que, « en conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le requis :
consultant l’annuaire internet ainsi que le moteur de recherche général « google », (il a été) constaté l’absence de toute trace de Mr A E. Seul des indications sur sa page Facebook laisse apparaître des informations sur un club de bouliste situé à Oppède (84) dont son père Mr A N est le président,
(les) investigations auprès de la mairie, des services municipaux, de la police et de la gendarmerie (n’ont) pas permis d’obtenir des renseignements utiles,
(l’huissier s’est) ensuite transporté au domicile de ses parents situé au 170 chemin du Bastidons à Oppede (84),(…) ces derniers (déclarant) que leur fils ne vit pas chez eux et qu’ils n’ont plus de contact avec lui. Ils ignorent son numéro de téléphone et sa nouvelle adresse,
les services postaux (') opposant en outre le secret professionnel,
En conséquence, ne pouvant localiser la partie requise, (l’huissier s’est vu) dans l’obligation de signifier selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ».
Or les mentions sur l’acte de signification des diligences accomplies par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Il apparaît ainsi que l’huissier instrumentaire s’est présenté le 23 janvier 2020 à une adresse que Monsieur E A ne conteste pas être son dernier domicile connu et qui est celui mentionné sur le jugement à signifier.
Il en ressort également que plusieurs diligences ont été effectuées par ses soins :
il a constaté qu’aucune des boites aux lettres de cette adresse ne portait son nom « en aucun endroit »,
il s’est rapproché des services de la mairie, des services municipaux, de la police, de la gendarmerie, et des services postaux,
il l’a également recherché sur l’annuaire électronique et même sur le moteur de recherche internet « google »,
il a procédé à des recherches sur « Facebook » qui lui ont manifestement permis de trouver l’adresse des parents de Monsieur A sur une autre commune,
il s’est alors rendu chez les parents de Monsieur A mais n’a pu obtenir ni son adresse ni son numéro de téléphone de leur part, précision étant faite qu’il ne demeurait pas chez eux.
Si, selon l’attestation produite en pièce 32 par les appelants, la mère de Monsieur A affirme avoir, à l’occasion de cette visite, informé l’huissier de justice de ce que leur autre fils, voisin de leur domicile, pouvait le contacter utilement, il ne peut être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir personnellement encore démarché ce dernier compte tenu des multiples diligences déjà accomplies, et tenant également la possibilité qu’avaient les parents de Monsieur A de le faire eux-mêmes s’ils le souhaitaient.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas à l’huissier de se livrer à une enquête pour rechercher le destinataire d’un acte qu’il doit signifier, enquête qui serait par nature attentatoire à la vie privée de ce destinataire, la cour considère que les diligences qui sont précisément décrites par Maître D dans l’acte du 23 janvier 2020 sont multiples, diverses, et toutes concordantes, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme suffisantes pour que la signification délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile soit retenue comme régulière.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 9 décembre 2019 a ainsi été régulièrement signifié à Monsieur E A.
* Or ce jugement prononçait l’annulation de la vente conclue le 18 juillet 2013 et condamnait Monsieur A à payer à Monsieur Z une somme de 27.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
A compter de sa signification le 23 janvier 2020 et jusqu’à l’ordonnance rendue le 12 aout 2020 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire, le jugement du 9 décembre 2019 constituait un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le procès verbal de saisie attribution établi le 5 mars 2020 et signifié le 9 mars 2020 a en conséquence été valablement réalisé par l’huissier sur le fondement d’un titre exécutoire.
Or, en vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ».
Cette attribution immédiate signifie concrètement que, dès la dénonciation de l’acte de saisie, la créance passe du patrimoine du débiteur à celui du créancier.
L’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 12 aout 2020 fait seulement obstacle à l’accomplissement de tous actes d’exécution forcée mais ne peut invalider rétroactivement ceux qui sont déjà intervenus ni remettre en cause la transmission de créance déjà opérée.
Il n’y a donc pas non plus lieu à mainlevée de la saisie-attribution de ce chef.
sur la saisissabilité des sommes déposées sur le compte joint :
Selon le procès-verbal établi le 5 mars 2020 et la réponse de la Caisse d’épargne, tiers détenteur, la saisie attribution porte à concurrence de 30.559,34 euros, sur le solde disponible
des comptes courants après fusion de 73.960,30 euros, montant duquel doit être retranché le solde bancaire insaisissable. Ce solde correspond à trois comptes :
— un livret A dont Monsieur E A est titulaire pour un montant de 22,85 euros,
— un compte de dépôt dont Monsieur A est seul titulaire pour un montant de 1.353,97 euros,
— un compte de dépôt dont sont titulaires Monsieur A et Madame X pour 72.583,48 euros.
Il résulte des pièces produites par les appelants qu’ils sont partenaires d’un pacte civil de solidarité depuis le 8 février 2019, qu’ils ont acquis en pleine propriété indivise un terrain à bâtir sis à Beaumettes dans le Vaucluse, et qu’ils ont contracté un prêt auprès de la Caisse d’épargne pour un montant de 75.000 euros dont le montant a été viré et dont les échéances sont prélevées sur le compte joint objet de la saisie attribution.
Pour autant, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité de saisir un compte joint pour la dette personnelle d’un des titulaires du compte puisque, précisément, l’article R211-22 code des procédures civiles d’exécution impose alors à l’huissier instrumentaire de le dénoncer à chacun des titulaires du compte. Il ne peut dès lors être soutenu valablement que par principe les sommes déposées sur un tel compte joint sont insaisissables.
Or cette dénonciation préconisée par l’article précité a pour objet de permettre au titulaire non concerné par la saisie de demander la ventilation de ses droits propres dans le compte afin de lever partiellement l’indisponibilité qui résulte de la saisie.
En l’espèce, le compte litigieux a été alimenté d’un crédit qui a été contracté par les deux appelants auprès de la Caisse d’épargne. Madame X ne peut donc valablement prétendre être seule propriétaire des fonds déposés sur ce compte joint.
Sa demande telle que formulée devant la cour qui ne tend qu’à la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 mars 2020 et non au cantonnement de son assiette ne peut donc qu’être rejetée.
C’est donc régulièrement que la saisie-attribution a été pratiquée le 5 mars 2020 et le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 octobre 2020 doit être confirmé.
Sur les frais de l’instance :
Madame G X et Monsieur E A qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à Monsieur H Z une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur E A et Madame G X supporteront les dépens d’appel et payeront à Monsieur H Z une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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