Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 déc. 2021, n° 21/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00539 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H56O
EG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
06 janvier 2021 RG :20/00698
Y
Y
B
C/
Y
Groupement GFA DE LA PALUNETTE
Grosse délivrée
le
à Selarl PLMC
Selarl C D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame E Y épouse X
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G B épouse Y
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur I Y
né le […] à EPERNAY
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me C D de la SELARL C D AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Groupement GFA DE LA PALUNETTE groupement d’intérêt économique au capital de 2000 € identifiée au SIREN sous le numéro 445271182 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES représenté par son gérant statutaire en exercice, Monsieur I Y.
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL C D AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 09 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement foncier agricole de la Palunette (Gfa), dont le siège social est situé […], à Beaucaire, a été créé le 6 février 2003 par M. I Y, Mme G B épouse Y et leurs deux enfants M. F Y et Mme E Y épouse X.
M. I Y en est le gérant.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, il lui a été donné tous pouvoirs de vendre les parcelles appartenant au groupement foncier agricole.
Exposant avoir pris connaissance, à l’occasion de ces ventes, de l’interdiction bancaire du Gfa depuis le 22 mai 2018 et se plaignant du refus de M. I Y de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour serait la révocation de son mandat de gérance et la nomination d’une nouvelle gérance, Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y ont, par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2020, fait assigner M. I Y et le groupement foncier agricole de la Palunette, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de voir:
— désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale du Gfa ayant pour ordre du jour, au principal, de révoquer le mandat de gérant de M. I Y,
— condamner M. I Y au paiement de la somme provisionnelle de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 janvier 2021, rectifié par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 janvier 2021, le premier vice-président, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit':
— constate que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associé,
Vu la lettre recommandée du 4 septembre 2020 des deux autres associés sollicitant la convocation d’une assemblée générale,
Vu le refus du gérant,
Vu l’article 39 du décret du 3 juillet 1978,
— désigne la Sarl N O & P, administrateur judiciaire, […], […], en qualité d’administrateur ad hoc du groupement foncier agricole de la Palunette avec pour mission de convoquer l’assemblée générale devant statuer sur l’ordre du jour mentionné dans la lettre recommandée du 4 septembre 2020,
— dit que les honoraires de l’administrateur ad hoc seront à la charge du Gfa,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge des parties demanderesses.
Par déclaration du 8 février 2021, Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associé.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y demandent à la cour de':
Vu l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 839 et 481-1 du code de procédure civile,
sur la prétendue fin de non-recevoir évoquée par les intimés dans leurs conclusions du 24 mars 2021,
— dire et juger que Mme G Y, Mme E X et M. F Y ont respectivement un droit et un intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel,
— dire et juger l’appel diligenté par Mme G Y, M. F Y et Mme E Y recevable et bien fondé,
— rejeter les demandes, fins et prétentions des intimées tendant à faire juger à l’existence d’une fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir et d’intérêt à agir,
sur le fond et l’objet de l’appel diligenté par les appelants,
— constater qu’il n’existe aucun texte qui autorise le tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée à statuer sur la qualité d’associé (ou de non associé) d’un GFA,
— constater qu’aucune des parties n’avait demandé au tribunal de se prononcer sur ce point,
— constater que cette prétendue renonciation de Mme G B épouse Y à sa qualité d’associée du groupement foncier agricole de la Palunette est contestée par cette dernière et contestable au regard des dispositions statutaires dudit Gfa,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 6 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes saisi selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a : «'constaté que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et le futur, sa qualité d’associé'»
— le confirmer pour le surplus,
en tout état de cause,
— dire et juger les demandes reconventionnelles présentées par M. I Y et le groupement foncier agricole de la Palunette irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles, mais également pour
défaut de pouvoir de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond,
— rejeter les demandes, fins et prétentions des intimés,
— condamner solidairement les intimés à payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que le jugement rectificatif du 20 janvier 2021 n’est pas venu se substituer au jugement du 6 janvier 2021, mais a ordonné uniquement la rectification d’une erreur purement matérielle, le reste étant sans changement, et que la déclaration d’appel mentionne expressément le jugement rectificatif du 20 janvier 2021, de sorte que leur appel est recevable.
Ils font valoir que Mme G Y, qui était partie au jugement en première instance, a nécessairement un droit d’agir devant la cour eu égard à son droit à un double degré de juridiction. Ils affirment que M. F Y et Mme E Y épouse X, en tant qu’associés du groupement foncier agricole de la Palunette , ont qualité à agir et, étant concernés par la répartition réelle de la détention du capital de ce dernier, ont intérêt à agir.
Ils font valoir que la question de la renonciation de Mme G Y à sa qualité d’associé du Gfa ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée dès lors qu’aucun texte ne l’autorise et qu’aucune des parties n’avait fait la demande au tribunal de se prononcer sur ce point, les conclusions de M. I Y et du GFA du 24 novembre 2020 concernant une autre procédure qui a donné lieu à un jugement du 10 février 2021 déclarant irrecevables les demandes de ces derniers.
Ils reprochent au premier juge d’avoir constaté que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et le futur sa qualité d’associée et soulignent que Mme G B épouse Y conteste cette renonciation à sa qualité d’associée notamment au regard des articles 6 et 7 des statuts du Gfa (l’article 7 des statuts énonce
qu’elle est propriétaire de 17 parts sociales de la société et l’article 6 des mêmes statuts indique qu’elle renonce à revendiquer la qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts attribuées en représentation de l’apport fait par M. et Mme Y soit à concurrence de 340 euros.)
Ils répliquent aux conclusions adverses en soutenant qu’il s’agit de demandes irrecevables car nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile et ne se trouvant pas dans la limite de la compétence de la procédure accélérée au fond de première instance. Ils estiment qu’elles ne tendent qu’à discréditer Mme G B épouse Y, qu’elles ne peuvent être fondées dès lors que M. I Y a des troubles de discernement et que l’objet de cette procédure n’est pas de se prononcer sur ce point.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, M. I J, placé sous le régime de la sauvegarde de justice M. K L, étant désigné ès qualités de mandataire spécial, et le GFA de la Palunette, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de':
in limine litis,
Tenant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Tenant les dispositions de la décision du 6 janvier 2021,
Tenant le jugement rectificatif du 20 janvier 2021 qui s’est substitué à la décision du 6 janvier 2021,
Tenant l’absence d’appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 à présent définitif, aux termes duquel il a été constaté que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associé,
— faire droit à l’exception de fin de non-recevoir soulevée par M. I Y en disant et jugeant que Mme G Y est dépourvue du droit d’agir dans cette procédure et forclose dans son appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 qui est venu se substituer à la décision du 6 janvier 2021 et qui seul est appelé à produire ses effets, comme ayant reconnu le défaut de qualité d’associée de Mme G B,
— faire droit à l’exception de fin de non-recevoir soulevée par M. I Y en disant et jugeant que M. F Y et Mme E X sont dépourvus d’intérêt à agir dans cette procédure et forclos dans leur appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 qui seul est appelé à produire ses effets, comme ayant reconnu le défaut de qualité d’associée de Mme G B,
au fond,
confirmant le jugement du 6 janvier 2021,
— dire et juger valable l’intervention de Mme G B épouse Y à l’acte constitutif du groupement foncier agricole de la Palunette du 6 janvier 2003,
— constater que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer expressément à revendiquer, pour le présent et pour l’avenir, la qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts attribuées en représentation de cet apport, voulant que son conjoint ait seul cette qualité,
— constater que toutes les formalités prévues aux articles 1427 et 1832-2 du code civil dans leur rédaction de 2003 ont été respectées,
— constater que Mme G B épouse Y n’a pas fait de recours dans le délai de deux ans qui lui était ouvert afin de contester cette intervention et cette renonciation,
— constater qu’aucune dissolution de la communauté Y/B n’est en cours,
— dire et juger qu’en l’absence de convocation par Maître N O P de l’assemblée générale avec pour ordre du jour de le révoquer de ses fonctions de gérant n’a toujours pas été convoquée, M. I Y est toujours le gérant statutaire du Gfa,
— débouter Mme E Y épouse X, M. F Y et a fortiori Mme G B de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— constater que Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement du 20 janvier 2021 qui est venu se substituer à celui du 6 janvier 2021 et qui est à présent définitif,
— dire et juger que l’exécution provisoire attachée aux jugements des 6 et 20 janvier 2021 doit perdurer tenant l’état de nécessité dans lequel se trouve dorénavant M. I Y,
— condamner solidairement Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y à porter et payer chacun à M. I Y la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 3'000 euros,
— condamner les mêmes au bénéfice de la même solidarité aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que les appelants n’ont pas fait appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 qui est venu se substituer à celui du 6 janvier 2021 et sont donc forclos dans leur appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 qui est définitif. Ils affirment, qu’à la différence des appelants, ils ont conclu devant le premier juge sur la question de la renonciation de Mme B épouse Y à sa qualité d’associée. Ils font valoir que la demande des appelants sur cette question est une demande nouvelle.
Ils soutiennent que Mme G B épouse Y est dépourvue du droit d’agir dès lors qu’elle n’est pas associée au Gfa et que Mme E Y épouse X et M. F Y n’ont pas d’intérêt à agir en appel puisqu’il est au contraire de leur intérêt de ne pas voir leur compte bloqué.
Ils prétendent que Mme G B épouse Y a renoncé à sa qualité d’associée dans les statuts en déclarant «'renoncer expressément à revendiquer, pour le présent et pour l’avenir, la qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts attribuées en représentation de cet apport, voulant que son conjoint ait seul cette qualité'», et qu’elle n’a pas exercé d’action en nullité de l’acte dans le délai requis de deux ans, conformément aux articles 1427 et 1832-2 du code civil.
M. I Y estime qu’en l’absence de convocation de l’assemblée générale, il est toujours le gérant statutaire et qu’en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2020, il a les plein pouvoirs pour demander le remboursement de son compte courant d’associé et le paiement du solde du prix de vente en proportion du nombre de ses parts, ce qui est conforme à l’intérêt social du groupement foncier agricole de la Palunette qui n’est plus propriétaire d’aucune terre depuis le 21 juillet 2020 et dont le solde du prix de vente est
bloqué chez le notaire, de sorte que l’exécution provisoire doit perdurer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2021 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
L’appel formé par Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y est limité au constat fait par le premier juge de ce que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associée.
AU FOND
Sur les fins de non recevoir soutenues:
1/ Sur le défaut du droit d’agir de Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y:
Ces derniers exercent leur action sur le fondement de l’article 39 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978 prévoyant, en cas d’opposition du gérant à convoquer une assemblée des associés, de solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Les intimés leur dénient intérêt à agir au motif que Mme G B épouse Y a renoncé à se prévaloir de sa qualité d’associée et que Mme E Y épouse X et M. F Y agiraient uniquement dans l’intention de nuire à leur père, M. I Y.
L’article 31 du même code énonce que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’action en désignation d’un mandataire en vue de provoquer une délibération des associés est ouverte à tous associés dont la production des statuts révèlent qu’ils sont quatre à savoir M. I Y, Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y, M. I Y étant le gérant du Gfa.
Concernant les enfants associés, Mme E Y épouse X et M. F Y, il n’est aucunement démontré une intention de nuire à l’encontre de leur père alors même que M. I Y ne conteste ni avoir répondu favorablement à la tenue d’une assemblée des associés, ni la désignation d’un mandataire pour y parvenir ordonnée en première instance.
Ils ont donc tous deux un intérêt à agir.
Concernant Mme G B épouse Y, épouse du gérant, et en admettant qu’elle ait renoncé à se prévaloir de sa qualité d’associée, cette qualité n’a pas pour autant disparue. Et d’ailleurs la production aux débats du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 8 juin 2020 fait bien état de ses 17 parts numérotées de 018 à 034 et de sa présence à ladite assemblée.
Elle a donc également intérêt à agir.
2/ sur la forclusion du délai d’appel du jugement rectificatif du 20 janvier 2021:
Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y ne soutiennent aucune réformation ou infirmation du jugement rectificatif du 20 janvier 2021 mais uniquement du jugement rectifié du 6 janvier 2021. Ils ont donc légitimement frappé d’appel, dans les délais, le jugement rendu le 6 janvier 2021, le jugement rectificatif n’ouvrant pas un nouveau délai de contestation du jugement rectifié. Contrairement aux affirmations de M. I Y et du Gfa qu’il représente, il y a bien deux jugements distincts sans aucune substitution de l’un à l’autre.
Dés lors, cette fin de non recevoir est à nouveau totalement inopérante;
Sur la critique du chef de jugement rendu sans en avoir été saisi:
Le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
Il est reproché au jugement d’avoir fait le constat, en son dispositif, de ce Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associée.
D’une part, le premier juge reprend dans ses motifs les prétentions de chacune des parties dont il a été saisi et il expose ainsi que:
— Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y ont sollicité:
la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale du Gfa ayant pour ordre du jour, au principal, de révoquer la mandat de gérant de M. I Y ,
la condamnation de M. I Y à leur payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
— M. I Y a sollicité:
au principal le débouté des demandes
au subsidiaire la désignation comme mandataire ad hoc de M. K L, en sa qualité de mandataire spécial, pour procéder à la convocation de l’assemblée générale du Gfa dont il souhaite déterminer l’ordre du jour,
la condamnation solidaire de Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
D’autre part le jugement, dans sa motivation, n’aborde aucunement la question de la renonciation à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associée par Mme G B épouse Y . La lecture du jugement fait apparaître que ce point a été un
des moyens au principal de M. I Y pour s’opposer à la désignation du mandataire, dont il faut relever qu’il l’ accepte aujourd’hui.
Il est donc clair que le premier juge n’a pas été saisi d’une prétention relative à la renonciation de sa qualité d’associée de Mme G B épouse Y, contrairement à ce que soutient M. I Y qui verse aux débats des conclusions de première instance en date du 13 janvier 2021 pour en justifier alors que le jugement frappé d’appel est du 6 janvier précédent, et que cette contestation n’a pas été débattue entre les parties en première instance, que le moyen ainsi soutenu par M. I Y en première instance est totalement absent de la motivation du premier juge qui n’en dit pas un mot dans les motifs de sa décision.
Pour autant, le constat de ce que Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associée figure au dispositif du jugement alors qu’il porte sur un élément de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Enfin, s’agissant d’une procédure accélérée au fond, ce constat est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ne répondant pas à une prétention des parties et n’ayant pas été débattu contradictoirement entre les parties;
Il y a donc lieu d’infirmer ce constat en l’omettant du dispositif du jugement contesté;
Sur les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater’ des intimés:
Les demandes de constat sont des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne saisissent pas la cour.
Les demandes ainsi formulées 'Dire et juger valable l’intervention de Mme G B épouse Y à l’acte constitutif du groupement foncier agricole de la Palunette du 6 janvier 2003" et 'Dire et juger qu’en l’absence de convocation par Maître N O P de l’assemblée générale avec pour ordre du jour de le révoquer de ses fonctions de gérant n’a toujours pas été convoquée, M. I Y est toujours le gérant statutaire du Gfa’ sont des demandes nouvelles irrecevables conformément à l’article 564 du code de procédure civile;
La demande ainsi formulée 'Dire et juger que l’exécution provisoire attachée aux jugements des 6 et 20 janvier 2021 doit perdurer tenant l’état de nécessité dans lequel se trouve dorénavant M. I Y’est sans objet le premier juge ayant statué et ce chef n’étant pas dévolu à l’examen de la cour.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET LES DEPENS:
L’équité ne commande pas de faire application ni au profit de Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y ni au profit de M. I Y qui sont, dés lors, déboutés de cette demande.
M. I Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 janvier 2021 en son seul chef soumis de constat de ce Mme G B épouse Y a déclaré renoncer à revendiquer pour le présent et pour le futur, sa qualité d’associée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes consistant à 'Dire et juger valable l’intervention de Mme G B épouse Y à l’acte constitutif du groupement foncier agricole de la Palunette du 6 janvier 2003" et 'Dire et juger qu’en l’absence de convocation par Maître N O P de l’assemblée générale avec pour ordre du jour de le révoquer de ses fonctions de gérant n’a toujours pas été convoquée, M. I Y est toujours le gérant statutaire du Gfa',
Déboute Mme E Y épouse X, M. F Y et Mme G B épouse Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. I Y de se demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. I Y aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
la greffière, la présidente,
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