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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 janv. 2024, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01384 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKP
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
28 mars 2023 RG :22/00765
S.C.I. SCI NONA IMMOBILIER
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 7]
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 28 Mars 2023, N°22/00765
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. NONA IMMOBILIER au capital social de 1000 euros inscrite au RCS d’EVRY sous le N°498 078 468 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ollivier PARRACONE, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS 'IMMOBILIER MAURICE GARCIN', au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 321 155 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en remplacement de la Présidente de chambre empêchée, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NONA IMMOBILIER est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], qui est occupé par sa locataire, Mme [C] [N], âgée de 92 ans.
Le 22 janvier 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution portant sur le remplacement de l’interphone équipant l’immeuble, dont la pose a été réalisée les 30 et 31 mars 2021. Ce nouvel interphone n’utilise pas de réseau filaire et implique de recourir à un téléphone ou une tablette tactile.
Par courrier du 2 avril 2021, la SCI NONA IMMOBILIER s’est adressée à la SAS Maurice GARCIN, syndic, afin que soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée une résolution visant à être autorisée à faire installer, à ses frais, un interphone individuel afin de permettre à sa locataire de disposer d’un système d’ouverture à distance individuel compatible avec son état de santé.
Cette résolution a été rejetée lors de l’assemblée générale du 25 mai 2021.
Une nouvelle résolution en ce sens a été rejetée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 janvier 2022.
C’est ainsi que la SCI NONA IMMOBILIER, autorisée à cet effet, a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux fins d’obtenir l’autorisation de faire réaliser les travaux objet du rejet de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, après avoir ordonné une consultation par décision avant dire droit du 22 novembre 2022, a :
écarté des débats la note en délibéré de la SCI NONA IMMOBILIER datée du 4 mars 2023, ainsi que ses annexes,
débouté la SCI NONA IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,
condamné la SCI NONA IMMOBILIER aux dépens de l’instance incluant le coût de la consultation ordonnée par le tribunal,
condamné la SCI NONA IMMOBILIER à payer au syndicat de la copropriété Jean-Henri [J], représenté par son syndic, la société IMMOBILIER MAURICE GARCIN, une indemnité d’un montant de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2023, la SCI NONA IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de la SCI NONA IMMOBILIER notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
autoriser la SCI NONA IMMOBILIER à faire réaliser au sein de l’immeuble sis à [Adresse 3], les travaux de pose d’un interphone de marque AIPHONE, tels que décrits dans le devis de la SARL MOONEN du 20 février 2023 (annexes 1-3 au rapport de M. [H]) et dans le respect des préconisations de M. [H], expert,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à payer à la SCI NONA IMMOBILIER la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI.
Au soutien de son appel, la SCI NONA IMMOBILIER fait valoir, au visa des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, que sa demande est fondée. Elle expose que les travaux demandés sont nécessaires eu égard à l’âge et à l’état de santé de sa locataire qui n’est pas en mesure d’utiliser l’interphone commun à tout l’immeuble. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire, en application des dispositions précitées, que l’amélioration envisagée bénéficie à l’ensemble des copropriétaires, la seule exigence portant sur la conformité de l’amélioration à la destination de l’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce, l’amélioration dont s’agit n’entraînant par ailleurs aucune modification de l’usage et de la jouissance des parties communes.
En outre, elle indique que l’avis de M. [Y] [M], technicien, sur la base duquel le tribunal s’est prononcé est rigoureusement contredit par le rapport d’analyse de M. [T] [H], expert notamment auprès de la Cour de cassation, rejeté par le premier juge pour avoir été produit dans le cadre d’une note en délibéré non sollicitée. Elle précise que M. [T] [H] exclut au plan technique le risque de perturbations et soutient que la cour peut, en application de l’article 16 du code de procédure civile, prendre en considération son avis technique ayant fait l’objet de deux rapports corroborés par les notes techniques de l’entreprise MOONEN et M. [G] [O] de la société ONIRIS SYSTEM qui commercialise et installe le système NORALSY. De plus, elle fait valoir que la distribution de badges VIGIK à des tiers n’est pas envisageable pour des raisons de sécurité.
Enfin, elle expose qu’il n’y a pas de changement de nature dans les demandes présentées, s’agissant d’une simple modification tenant à l’évolution du tarif, et rappelle, sur ce point, qu’elle supportera le coût des travaux dont il est sollicité l’autorisation, lesquels au demeurant peuvent ne pas être rigoureusement identiques à ceux soumis à l’assemblée générale.
Aux termes des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 16 du code de procédure civile,
vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023,
vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la SCI NONA IMMOBILIER consistant à « autoriser la SCI NONA IMMOBILIER à faire réaliser au sein de l’immeuble sis à [Adresse 7], les travaux de pose d’un interphone de marque AIPHONE, tels que décrits dans le devis de la SARL MOONEN du 20 mars 2023 (annexes 1-3 au rapport de Monsieur [H]) et dans le respect des préconisations de M. [H], expert »,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023,
A titre subsidiaire,
débouter la SCI NONA IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 28 mars 2023.
Ajoutant au jugement,
condamner la SCI NONA IMMOBILIER à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER MAURICE GARCIN, la somme de 5.000 EUR de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner la SCI NONA IMMOBILIER à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 7] la somme de 6.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel.
Le syndicat soutient que l’objet de la demande formée en appel est radicalement différent de celui de la demande présentée en première instance, comme portant sur un devis autre, et souligne que sous prétexte de critiquer le jugement et le rapport oral de l’expert judiciaire, la SCI NONA IMMOBILIER présente en réalité une nouvelle demande, en contravention avec les articles 562 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond, il fait valoir que la demande formée par la SCI NONA IMMOBILIER n’est pas justifiée. Il précise que les rapports de M. [T] [H] reposent sur l’analyse d’un devis bien différent de celui soumis à l’assemblée générale puisqu’ils prévoient une installation différente, et considère, en conséquence, que ces rapports sont tronqués. Il ajoute que ces rapports, non contradictoires, ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, ce qui leur enlève tout caractère probant, et expose que l’autorisation sollicitée aboutirait en réalité à dégrader l’intégralité du système mis en place au détriment des autres copropriétaires. Enfin, il indique que le système installé donne pleinement satisfaction.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 ajoute : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 énonce : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Le tribunal a été saisi au visa de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel : « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
En application de l’ensemble de ces dispositions, il est constant que les travaux soumis en cause d’appel à la cour pour autorisation peuvent ne pas être rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale et évoqués en première instance dès lors que les évolutions proposées se rattachent au projet initial par un lien suffisant et que le but recherché demeure identique (en ce sens Civ 3° 04/06/2014 n°13-15.400).
En l’occurrence, il ressort de la comparaison entre les devis n°3391 du 21 mars 2022 et n°4282 du 20 février 2023 de la SARL MOONEN que ceux-ci ont tous deux pour objet la pose d’un interphone audio vidéo (le devis du 21 mars 2022 contient en outre une offre concernant l’installation d’un simple interphone audio pour un montant de 1.178,50 EUR HT, l’interphone audio vidéo étant proposé quant à lui au prix de 1.603,50 EUR HT) et que l’évolution proposée tient principalement au changement du modèle d’interphone audio vidéo, sans modification prouvée des fonctions de l’appareil.
Il s’ensuit que la demande d’autorisation de travaux formée en cause d’appel par la SCI NONA IMMOBILIER au titre de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas nouvelle et est, par voie de conséquence, recevable.
SUR LE FOND
Dans son jugement, le tribunal rappelle que si les dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient la possibilité pour le copropriétaire, après refus de l’assemblée générale, de saisir le tribunal judiciaire pour être autorisé à exécuter les travaux d’amélioration refusés par l’assemblée générale, il appartient toutefois au tribunal de vérifier si les travaux dont s’agit portent une atteinte aux droits des autres copropriétaires ou s’ils sont contraires à la destination de l’immeuble. Il ajoute qu’il ressort du rapport oral du technicien consulté qu’il existe au cas d’espèce de fortes probabilités pour que la pose d’un nouvel interphone, selon le devis MOONEN, en utilisant soit le même câble au niveau de l’entrée de l’immeuble, soit celui utilisé par le système GSM actuel de la copropriété, entraîne des perturbations sur le système existant, de sorte qu’il convient d’utiliser un autre passage. Il indique encore que la solution technique passant par un autre passage affecterait les lots privatifs des caves des autres copropriétaires et qu’aucune autre solution ne gênant pas la copropriété n’est proposée.
Aux termes des écritures respectives des parties, il n’est pas discuté que la demande d’autorisation de travaux relève des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et que les travaux dont s’agit constituent des travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble.
Il est de principe, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut d’une part, refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, et d’autre part, se fonder sur une expertise non judiciaire que si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’occurrence, la SCI NONA IMMOBILIER produit aux débats un rapport d’analyse amiable de M. [T] [H] en date du 28 février 2023 établi à la suite de l’audience de plaidoirie du 7 février 2023, pendant le cours du délibéré du tribunal, ainsi qu’un rapport complémentaire de ce même expert du 3 octobre 2023. Dans ces rapports, M. [T] [H] remet en cause les conclusions de M. [Y] [M] en précisant qu’il n’existe aucune raison technique pour que l’installation d’interphone NORALSY 4G mise en place par la copropriété soit perturbée par l’installation filaire proposée par la SARL MOONEN mandatée par la SCI NONA IMMOBILIER, en l’absence de tout risque d’interférence dès lors qu’un câble blindé sera utilisé.
Ces rapports ont été soumis, dans le cadre de l’instance d’appel, à la libre discussion des parties. Aux termes de ses écritures, la SCI NONA IMMOBILIER soutient qu’ils sont corroborés par l’analyse de la SARL MOONEN et par le mail du 29 novembre 2023 de M. [G] [O] de la société ONIRIS SYSTEM qui commercialise et installe le système NORALSY, de sorte qu’ils ont une valeur probante.
Le courrier du 17 octobre 2023 de la SARL MOONEN précisant qu’il n’existe pas de risque d’interférence entre l’installation filaire et le système NORALSY mis en place dans la copropriété dès lors qu’il est prévu un câble blindé indépendant, ne saurait constituer un élément extérieur de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable dans la mesure où ladite expertise porte sur l’analyse du système NORALSY et la pertinence de la proposition d’installation filaire faite par la SARL MOONEN au regard du risque de perturbation évoqué par M. [Y] [M] lors de son rapport oral. Pas davantage, le mail du 29 novembre 2023 de M. [G] [O] ne peut être pris en compte. En effet, dans ce mail, ce dernier ne valide pas la proposition d’installation filaire dont il ne connaît pas l’exact contenu et l’ensemble des caractéristiques techniques, précisant seulement : « En clair, si leur installation est totalement indépendante ' surtout s’ils n’utilisent pas le seul câble existant aujourd’hui qui nous est dédié ' je n’ai pas dans ma posture actuelle de contre-indication à formuler ». En outre, une simple lecture du devis du 20 février 2023 n’est pas de nature à renseigner la cour sur ces caractéristiques techniques et notamment sur le caractère indépendant de l’installation proposée.
Aussi, les rapports amiables de M. [T] [H] ne peuvent servir utilement d’éléments de preuve pour faire droit à la demande de la SCI NONA IMMOBILIER, étant encore observé que la question de la compétence technique de ce dernier et de l’éventuelle responsabilité qu’il pourrait encourir au titre de l’avis donné est indifférente.
En revanche, ils justifient, au regard de leurs éléments techniques qui contredisent les conclusions de M. [Y] [M] et le recours à des badges VIGIK ne pouvant par ailleurs constituer une solution adaptée en ce qu’il ne permet pas de régler la question des visites de personnes n’en étant pas munies, l’instauration d’une expertise aux frais avancés de la SCI NONA IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande d’autorisation de travaux formée en cause d’appel par la SCI NONA IMMOBILIER au titre de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas nouvelle,
DIT en conséquence ladite demande recevable,
ORDONNE avant dire droit une expertise et COMMET pour y procéder M. [W] [U] [Adresse 4], avec pour mission de :
entendre les parties et tous sachants,
se rendre dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7],
décrire la nouvelle installation d’un interphone audio vidéo réalisée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et en préciser toutes les caractéristiques techniques,
décrire le projet de la SCI NONA IMMOBILIER d’installation filaire d’un interphone audio vidéo et en préciser toutes les caractéristiques techniques ; dire si ce projet est compatible avec l’installation mise en place par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ou de nature à perturber le fonctionnement de cette installation ; dans l’affirmative, préciser le type de perturbations pouvant être occasionnées et déterminer les mesures techniques de nature à prévenir de telles perturbations,
donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de NÎMES pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que la SCI NONA IMMOBILIER devra consigner au greffe de la cour d’appel de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de NÎMES, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.500 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
DIT que les demandes des parties sont, dans l’attente, réservées et qu’il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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