Infirmation partielle 4 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 4 janv. 2011, n° 09/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 09/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 25 novembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Janvier 2011
Chambre Commerciale
Numéro R.G. :
09/73
Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Novembre 2009
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Décembre 2009
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LE CENTRE D’ALTITUDE DES L M – CAMK, prise en la personne de son liquidateur amiable, monsieur D-W AA
siège social : Auberge des L M – 98830 DUMBEA
représenté par Me Valérie ROBERTSON
INTIMÉ
M. J A
né le XXX à XXX
demeurant Auberge des L M – 98830 DUMBEA
représenté par la SELARL Y
AUTRES INTERVENANTS
M. T U
XXX
M. N O
né le XXX à XXX
XXX – XXX – XXX
Mme P Q épouse Z
XXX – XXX
M. D E
né le XXX à NOUMEA
XXX
M. R AL AM S
né le XXX à XXX, décédé le XXX à Nouméa
ayant demeuré XXX – XXX
Mme AB-AC AD
née le XXX à DIJON
demeurant 4 bis rue N Pognon – Vallée des Colons – 98800 NOUMEA
Mme H I
née le XXX
XXX – XXX
M. F G
né le XXX à XXX
demeurant 5 rue des Santals – Sainte-AC – 98800 NOUMEA
TOUS non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Roland POTEE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Roland POTEE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Mickaëla NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Guylaine BOSSION, adjoint administratif faisant fonction de greffier en application de l’article R123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A la suite de la dissolution de plein droit de la SA CENTRE D’ALTITUDE DES L KHOGHIS, et par assemblée générale du 25/04/2008, les associés de la SA CAMK ont désigné B C en qualité de liquidateur amiable, remplacé par la suite par D W AA.
Le seul actif de la SA CAMK est constitué d’un terrain d’une superficie de plus de 87 ha situé sur les flancs du MONT KOGHI, dont une partie (environ 31 ha) a été donnée à bail emphytéotique à la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI.
Deux experts immobiliers ont été mandatés pour évaluer l’actif et J A, en sa qualité d’associé de la SA CAMK, a proposé de se porter acquéreur pour un prix de 35 millions FCFP.
Lors de l’assemblée générale du 05/01/2009, aucune décision n’a été prise par les associés sur cette proposition.
Autorisé par ordonnance du 1er juillet 2009 et par requête signifiée les 10, 11 et 15 juillet 2009, J A a fait citer la SA CENTRE D’ALTITUDE DES L KHOGHIS prise en la personne de son liquidateur amiable, D-W AG, T U, D E, R S, N O, AB-AC AD, H I, F G et P Z devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, afin de voir :
— ordonner l’attribution préférentielle à son bénéfice de l’actif immobilier de la SA CENTRE D’ALTITUDE DES L KHOGHIS,
— fixer le prix d’acquisition à la somme de 35 millions FCFP,
— dire qu’il devra procéder au paiement de cette somme entre les mains du liquidateur amiable dans le mois suivant la signification du jugement, à peine de caducité de l’attribution préférentielle ordonnée,
— ordonner la transcription du jugement à la conservation des Hypothèques,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SA CAMK à lui payer une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
* * *
Par jugement du 25 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le tribunal a :
— ordonné l’attribution préférentielle au bénéfice de J A de l’actif immobilier de la SA CAMK composé d’un ensemble de parcelles situées commune de DUMBEA, L M, lieu-dit l’Ermitage, d’une superficie de 87 ha 04 a et 25 ca formé de la réunion des lots 34 pie de 15 ha 18 a 4 ca, XXX a 21 ca, XXX, 50 pie de 39 ha 92 a, XXX ca, lot XXX de 1 ha 23 a, lot n°2 de 1 ha 7 a, répertoriés à l’inventaire cadastral sous les numéros : 6554-466605, 654546-9379, 6554-563251, 6554-570000, XXX.
— fixé à 35.000.000 FCFP le prix de cette acquisition ;
— dit que J A devra consigner le prix entre les mains de D-W AA es qualité de liquidateur amiable de la SA CAMK dans le mois suivant la signification du présent jugement, à peine de caducité de l’attribution préférentielle,
— désigné le Président de la Chambre des Notaires, aux fins de dresser les actes nécessaires à la liquidation des actifs de la SA CAMK conformément au présent jugement et de procéder aux formalités de publicité y afférentes ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le Président de ce Tribunal sur simple requête ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;
— condamné D-W AA, es qualité de liquidateur amiable de la SA CAMK, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
La société CAMK a régulièrement formé appel le 4 décembre 2009 du jugement alors non signifié, dont elle sollicite l’infirmation dans son mémoire ampliatif du 4 mars 2010 et ses conclusions du 16 août 2010 en réclamant à l’intimé une indemnité de 300.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend son argumentation initiale pour soutenir que J A ne remplit pas les conditions requises par l’article 831 du code civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle des actifs de la SA CAMK puisqu’il s’est totalement désintéressé de cette société pour se consacrer exclusivement à la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI.
L’appelante rappelle que l’objet social de la SA CAMK était l’organisation d’un centre d’altitude pour asthmatiques qui n’a jamais été crée et que cette société n’a aucune activité en dehors de la location d’un terrain au profit de la SARL AUBERGE du MONT KOGHI dans le cadre d’un bail emphytéotique de 80 ans consenti en 1996.
La société CAMK fait valoir que J A se contente de gérer l’auberge moyennant un loyer mensuel de 100.000 FCFP, qu’il n’a jamais rien fait pour concourir à la réalisation de l’objet social de l’appelante dont les associés minoritaires ont déposé plainte contre lui et les autres associés majoritaires en janvier 2008 pour exposer les nombreuses et graves irrégularités commises au détriment des intérêts de la SA CAMK, pour favoriser ceux de la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI.
L’appelante fait aussi valoir que J A n’est pas fondé à invoquer l’article 831-2 du code civil relatif à l’attribution préférentielle de la propriété servant d’habitation ou de local professionnel dans la mesure où les constructions situées sur la propriété font l’objet d’un droit réel immobilier consenti au profit de la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI de M. A en vertu du bail emphytéotique signé en 1996.
La SA CAMK souligne enfin l’intérêt pour elle de vendre les actifs aux enchères puisque les experts ont évalué ces actifs à près de 130 millions FCFP pour l’un et à 35 à 40 millions FCFP pour l’autre alors que l’attribution préférentielle demandée se situe en évaluation basse et que le liquidateur a déjà reçu des offres verbales supérieures.
* * *
J A conclut le 21 mai 2010 à la confirmation du jugement en ce qu’il ordonne à son profit l’attribution préférentielle des actifs immobiliers de la SA CAMK au prix de 35 millions FCFP.
Il expose les conditions et les conséquences de la liquidation de plein droit de la société dont les actifs immobiliers ont été évalués à 35 millions FCFP par l’expert M. X qui préconisait un achat par la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI en indiquant qu’hormis le lot accueillant l’auberge, le surplus de la propriété ne présentait pas d’intérêt puisqu’on ne peut rien y faire.
L’intimé souligne que contrairement à ce que prétend son adversaire, il n’est pas établi qu’un centre de soins pour asthmatiques devait être créé et il fait valoir qu’en tout état de cause, ceci n’a pas d’intérêt puisqu’en matière d’attribution préférentielle, c’est l’objet social concret de la société qui doit être retenu.
A ce titre, J A rappelle que la société CAMK a été créée en 1957, qu’il n’est rentré au capital de la société qu’en 1998 , qu’il y a occupé des fonctions de direction effectives à compter de cette même date et qu’il est le seul a avoir crée de la richesse en mettant en valeur ses actifs immobiliers comme l’a retenu le tribunal.
Il souligne par ailleurs l’intérêt environnemental de son offre puisqu’un autre acquéreur n’aurait d’autres solutions pour rentabiliser son investissement que de diviser le terrain pour construire sur la partie du site non protégée.
Il conteste les accusations portées contre lui par l’appelante en soulignant que le bail emphytéotique conclu avec la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI a été autorisé le 8 octobre 1996, soit deux ans avant son entrée dans la société.
Il affirme que le suivi juridique et comptable de la société CAMK a toujours été assuré régulièrement avec le concours d’un avocat et d’un commissaire aux comptes et il relève que la plainte pénale évoquée par l’appelante n’a pas été suivie d’effet à ce jour, aucune poursuite n’étant engagée.
J A considère que les affirmations des actionnaires minoritaires sont diffamatoires et mensongères, qu’elle ne sont étayées par aucune pièce probante comme les affirmations d’offres verbales supérieures à la sienne dont il y a lieu de douter de la réalité compte tenu de l’absence d’intérêt des terrains pour un tiers au regard du bail existant avec la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI.
Il maintient en conséquence son offre basée sur une valeur d’actifs qui ne peut inclure l’immobilier existant en raison du bail emphytéotique qui procure à la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI un droit réel immobilier sur ces immeubles jusqu’en 2076.
L’intimé sollicite à titre incident que l’arrêt à intervenir constitue l’acte de cession à son profit sans qu’il soit utile de faire dresser les actes par un notaire et que la décision ordonne la transcription de l’acte à la conservation des hypothèques.
Il demande enfin réparation d’une procédure qu’il juge abusive et contraire aux intérêts de la société CAMK à laquelle il réclame 5 millions FCFP de dommages et intérêts outre une indemnité de 500.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société CAMK réplique le 17 août 2010 que J A ne peut se prévaloir de l’activité de restauration et d’hébergement de la SARL AUBERGE du MONT KOGHI pour revendiquer l’attribution préférentielle des biens appartenant à la société CAMK dont l’objet social est l’organisation d’une station d’altitude destinée à l’accueil de personnes atteintes d’affections respiratoires.
L’appelante fait ressortir que l’intimé n’exerce aucun rôle dans la société CAMK qui n’a plus d’activité en dehors de la location de son actif foncier, que la société CAMK ne tire aucun profit de l’activité de la SARL AUBERGE du MONT KOGHI et que la SA CAMK a été dépouillée de toute valeur commerciale par la signature du bail emphytéotique par son ancien dirigeant auquel a rapidement succédé J A.
Elle affirme que plusieurs personnes sont intéressées par l’acquisition de ses actifs et elle produit le courrier d’une société Calédonie Japon Conseil qui manifeste son intérêt pour le site des L M dans la perspective de la construction d’une station verte à proximité.
Enfin, l’appelante conteste toute procédure abusive et toute animosité à l’égard de M. A en affirmant ne se préoccuper que de l’intérêt social et en faisant remarquer que les actionnaires minoritaires appelés à la cause ne sont pas intervenus, preuve de la neutralité du liquidateur.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2010.
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR
L’objet social de la SA CAMK selon ses statuts est l’organisation d’une station d’altitude et toutes opérations se rattachant à cet objet.
L’affirmation selon laquelle la société a été créée à l’origine pour l’exploitation d’un centre de soins destiné aux asthmatiques ne repose que sur les déclarations non vérifiées d’une actionnaire et il est en tout cas établi que ce projet éventuel n’a jamais vu le jour, la seule activité réelle de la SA CAMK consistant à percevoir les loyers du bail consenti à la SARL AUBERGE du MONT KOGHI.
Cette société exerce une activité d’hébergement et de restauration compatible avec l’objet social, s’agissant d’une opération se rattachant à une station d’altitude destinée à accueillir du public, activité qui conserve et met en valeur le patrimoine immobilier de la SA CAMK et crée de la valeur ajoutée.
J A, actionnaire majoritaire de la SA CAMK est aussi gérant depuis 1998 de la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI titulaire d’un bail emphytéotique consenti en 1996 avant son arrivée dans ces deux sociétés.
Il justifie ainsi qu’il participe effectivement à l’exploitation de la SA CAMK qu’il a d’ailleurs dirigée moyennant une rémunération qui n’apparaît pas manifestement excessive( 800.000 FCFP par an) quand on la compare à la rémunération du liquidateur fixée à 25.000 FCFP de l’heure.
Les accusations d’irrégularités portées à son encontre et qui pourraient nuire à la décision d’attribution préférentielle au regard de l’intérêt social de la SA CAMK, ne procèdent aussi que d’affirmations d’associés et d’une plainte pénale déposée en janvier 2008, sans suite judiciaire connue à ce jour.
C’est donc par d’exacts motifs que les débats d’appel ne remettent pas en cause, que le premier juge a considéré que la valorisation du site rendait indispensable son unité et que la réunion de l’auberge avec son environnement entre les mains de celui qui exploite les lieux permettait seule de pérenniser le site.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué à titre préférentiel l’actif immobilier de la SA CAMK à J A sur le fondement des articles 831 et 1844-9 du code civil et ce au prix de 35 millions FCFP retenu sur la base des évaluations concordantes des experts quant à la valeur stricte de la propriété qui ne peut inclure la valeur des constructions appartenant à la SARL AUBERGE DU MONT KOGHI pendant toute la durée du bail.
Il n’est pas indispensable en revanche de faire appel à un notaire pour formaliser la cession résultant du présent arrêt qui sera transcrit au service des hypothèques dès la constatation du paiement du prix de cession entre les mains du liquidateur amiable.
L’appel ne présente pas de caractère abusif et n’ouvre pas droit en conséquence au dommages et intérêts réclamés par l’intimé qui est fondé en revanche à obtenir une indemnité de 300.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Confirme le jugement 25 novembre 2009 sauf en ce qu’il a :
— dit que J A devra consigner le prix entre les mains de D-W AA, es qualité de liquidateur amiable de la SA CAMK dans le mois suivant la signification du présent jugement, à peine de caducité de l’attribution préférentielle,
— désigné le Président de la Chambre des Notaires, aux fins de dresser les actes nécessaires à la liquidation des actifs de la SA CAMK conformément au jugement, et de procéder aux formalités de publicité y afférentes et dit, qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président du tribunal sur simple requête ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation,
Dit que J A devra consigner le prix entre les mains du liquidateur amiable de la SA CAMK dans le mois suivant la signification du présent arrêt, à peine de caducité de l’attribution préférentielle ;
Dit que le présent arrêt constituera l’acte de cession des actifs immobiliers de la SA CAMK dès constatation du paiement du prix et ordonne sa transcription au registre de la conservation des hypothèques ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’appelante prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à l’intimé une indemnité de trois cent mille (300.000) FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie;
Condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Y sur sa demande et son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Italie ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Décès
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Marches ·
- Moteur ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Devis
- Sociétés ·
- Résine ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Application ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Copropriété
- Environnement ·
- Loi carrez ·
- Surface habitable ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Calcul ·
- Lot ·
- Vente ·
- Habitation
- Administration pénitentiaire ·
- Police nationale ·
- Indien ·
- Inde ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Recognitif ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Pierre ·
- Fond ·
- Marches
- Synopsis ·
- Dalle ·
- Retard ·
- Création ·
- Commerce ·
- Aquitaine ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Séquestre ·
- Préjudice ·
- Nantissement ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Indemnisation ·
- République de corée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Épouse ·
- Produits défectueux ·
- Action ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Retrait du marché ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Retrait
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Consorts ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Associations ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Concentration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.