Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 avril 2018, N° 275;14/00304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
140
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 14.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mikou,
le 14.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00289 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 275, rg 14/00304 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2018 ;
Appelants :
M. Y Z né le […] à Bollene, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. A B, né le […] à Pirae, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°591B, […], dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. C D, né le […] à Bondy, demeurant à […], […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 24 août 2018 ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 décembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
ARRET,
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 13 mai 2008, la Banque Socrédo (la Socrédo) procédait à l’ouverture d’un compte courant au profit de C D.
Par acte du 30 septembre 2008, elle lui accordait un premier prêt n° 7155426 à hauteur de 3.500.000 FCP, remboursable en 36 mensualités de 109.033 FCP, au taux d’intérêt de 7.6 % l’an.
E Z et A B se portaient caution personnelle et solidaire pour le montant du prêt en principal augmenté des intérêts au taux conventionnel «ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires».
Par acte du 28 juillet 2011, un second prêt n° 7200653 était accordé à C D, pour un montant de 3.700.000 FCP, remboursable en 60 mensualités de 71.383 FCP, au taux de 5,5 % l’an.
Y Z se portait également caution pour le montant du prêt, les intérêts et pénalités.
Le 10 août 2011, la banque modifiait la durée du premier prêt en prévoyant un remboursement en 60 mensualités de 40.125 FCP.
Par lettres recommandées du 17 avril 2013, la banque informait les deux cautions des sommes impayées par C D au titre des prêts et les mettait en demeure de lui régler, pour A B, la somme de 183.194 FCP et, pour Y Z, la somme de 494.582 FCP, comprenant les intérêts arretés provisoirement au 4 avril 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2013, la Socrédo mettait en demeure
C D de lui payer la somme de 772.345 FCP, correspondant aux sommes dues au titre des deux prêts, ainsi qu’au solde débiteur du compte courant.
Par requête enregistrée le 15 avril 2014, la Socrédo demandait au tribunal de première instance de Papeete de':
— Condamner solidairement C D, Y Z et A B à lui payer, avec intérêts conventionnels':
— une somme de 898.335 FCP, au titre du premier prêt soucrit le 30 septembre 2008,
— une somme de 3.277.481 FCP au titre du second prêt souscrit le 28 juillet 2011,
— Condamner C D à lui payer, avec intérêts conventionnels, une somme de 46.723 FCP au titre du solde débiteur du compte courant.
Par conclusions récapitulatives, Y Z et A B demandaient de :
1° A titre principal':
— dire que la banque était déchue du droit aux intérêts postérieurs au 10 décembre 2012, faute d’information des cautions quant au premier incident de paiement,
— l’inviter à produire un nouveau décompte ne faisant pas apparaître les intérêts postérieurs au 10 décembre 2012, et à défaut, débouter la banque de ses demandes,
2° A titre reconventionnel :
— dire que la banque engage sa responsabilité à leur égard pour avoir soutenu abusivement C D et avoir manqué à ses devoirs d’information et de conseil et, en particulier, avoir omis de porter à leur connaissance des informations qui, si elles avaient été connues, les auraient conduits à ne pas se porter caution,
— condamner la banque à verser, en réparation de la perte de chance d’échapper à leur engagement, du fait des fautes commises:
— au titre du premier prêt, à chacun, une somme de 898.335 FCP,
— au titre du second prêt, à Y Z une somme de 3.277.481 FCP,
— Ordonner la compensation de ces sommes avec celle mise à leur charge au titre des prêts,
3° A titre subsidiaire, avant-dire droit, enjoindre à la banque de communiquer l’étude de solvabilité réalisée pour C D, la déclaration financière faite lors de la demande de prêt, ainsi que toutes informations concernant sa situation financière, sous astreinte.
Par jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal de première instance :
— F C D à verser à la Socrédo, la somme de 46.723 FCP, au titre du solde débiteur du compte à vue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— F solidairement C D, Y Z et A B à verser à la Socrédo au titre du premier prêt :
— 200.625 FCP, au titre des cinq échéances impayées du 10 décembre 2012 au 10 mai 2013, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 mai 2013,
— 535.957 FCP, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel, à compter du 29 mai 2013,
— F solidairement C D et Y Z à verser à la Socrédo la somme de 2.518.738 FCP, au titre du second prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par requête enregistrée le 6 août 2018 et assignation délivrée le 24 août 2018, Y Z et A B formaient appel de ce jugement et demandaient à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
1° A titre principal :
— Prononcer la nullité des contrats de cautionnement souscrits en 2008 et 2011 du fait de la réticence dolosive de la banque,
— Condamner la banque à leur verser, à chacun, la somme de 250.000 FCP en réparation de leur préjudice moral, au titre du premier prêt,
— Condamner la banque à verser à Y Z une somme de 250.000 FCP en réparation de son préjudice moral, au titre du second prêt,
2° A titre subsidiaire, pour les deux prêts':
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les intérêts postérieurs au premier incident de paiement de C D intervenu le 10 décembre 2012 et ce, jusqu’à l’information effective des cautions intervenue le 10 mai 2013 pour A B et le 20 mai 2013 pour Y Z,
— Prononcer, en tout état de cause, la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel,
— Inviter la banque à produire un nouveau décompte établissant le montant exact des créances invoquées et, à défaut, la débouter de ses demandes,
— Limiter en tout état de cause les condamnations prononcées à leur égard aux condamnations prononcées à l’encontre de C D,
— Dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et la condamner à leur verser, à titre de dommages-intérêts, à chacun, une somme équivalente à la somme qui sera mise à leur charge en qualité de caution,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Par conclusions récapitulatives reçues le 9 septembre 2019, Y Z et A B demandent à la cour, sur le fondement des articles 1108 et suivants, 1147, 1315 et 2288 et suivants du code civil et le devoir de mise en garde des professionnels du crédit à l’égard des cautions, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de':
1° A titre principal, prononcer la nullité':
— de l’engagement de caution de 2008 de A B en l’absence de démonstration de consentement de sa part en vue de s’engager en qualité de caution,
— des contrats de cautionnement de 2008 et de 2011, pour dol,
— Condamner en conséquence la banque, à titre de réparation de leur préjudice moral, à':
— leur verser, à chacun, la somme de 250.000 FCP au titre du premier prêt,
— verser à Y Z la même somme au titre du second prêt,
2° A titre subsidiaire : inviter la banque à produire un nouveau décompte établissant le montant exact des créances invoquées et à défaut, la débouter de ses demandes, sur le fondement de l’article 1315 du code civil,
3° A titre infiniment subsidiaire :
— Au titre des deux prêts':
— dire que la banque ne peut réclamer, à titre principal, les accessoires, intérêts, pénalités et frais sur le fondement de l’article 2293 du code civil,
— prononcer la nullité du taux d’intérêt conventionnel et lui substituer le taux d’intérêt légal,
— Au titre du premier prêt, subsidiairement, dire que la banque ne peut réclamer les intérêts et pénalités postérieurs au premier incident de paiement de C D intervenu le 10 décembre 2012 jusqu’à l’information des cautions intervenue le 10 mai 2013 pour A B et le 20 mai 2013 pour Y Z,
— Au titre du second prêt, subsidiairement, dire que la banque ne peut pas réclamer les intérêts et pénalités postérieurs au premier incident de paiement de C D intervenu le 10 décembre 2012 jusqu’à l’information de Y Z en qualité de caution, intervenue le 20 mai 2013,
4° En tout état de cause, débouter la banque de ses demandes,
— Limiter le montant des condamnations prononcées à leur égard au montant des condamnations prononcées à l’encontre de C D, en principal et intérêts,
— Dire que que la banque ne pourra réclamer à A B, qui n’a pas renoncé au bénéfice de division, que la portion qui lui revient,
— Dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Y Z et A B, en leur qualité de cautions, des engagements de C D,
— Condamner en conséquence la banque à verser à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à la somme qui sera éventuellement mise à leur charge en qualité de caution,
— en l’absence de somme mise à leur charge condamner la banque à leur verser, en réparation de leur préjudice moral, 500.000 FCP au titre des prêts souscrits (les deux prêts pour Y Z et le premier prêt pour A B),
— Ordonner la compensation des créances réciproques.
Y Z et A B font valoir que':
— les actions en nullité de leur engagement de caution, qui constituent des exceptions, ne sont pas soumises au délai de 5 ans,
— l’engagement de caution de A B, pour le premier prêt, est nul pour défaut de consentement faute de signature,
— le point de départ du délai est, en outre, le jour de la découverte de l’erreur ou du dol, en application de l’article 1304 du code civil,
— leurs engagements de caution sont nuls sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil dès lors qu’ils ont été induits en erreur par la banque sur la durée de remboursement de la dette principale dont la première échéance a été différée du 31 octobre 2008 au 31 juillet 2009,
— la banque a omis délibérément de porter à leur connaissance le montant des dettes contractées par C D et le fait que le premier prêt était en partie destiné à rembourser ses dettes,
— elle ne démontre pas, comme elle en a la charge, en application de l’article 1315 du code civil, qu’elle a satisfait à son devoir d’information et de conseil quant à la nature et l’ampleur de la dette,
— en raison de la procédure engagée à leur encontre, qui leur fait craindre de devoir prendre en charge les dettes de C D alors que l’engagement de caution est vicié, la banque leur a causé un préjudice moral dont elle leur doit réparation, au titre du premier prêt,
— la banque n’a pas non plus satisfait au devoir d’information et de conseil renforcé et a commis également un dol, lors du second engagement de caution de Y Z, qui a ainsi subi un préjudice, dès lors que cet engagement a été souscrit alors qu’elle avait accordé au débiteur principal un rééchelonnement du premier prêt et que le débiteur principal connaissait des difficultés financières,
— la banque, qui n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle des cautions prévue à l’article 2293 du code civil, est déchue des accessoires de la dette sur le fondement de l’article 2293 alinéa 2 du code civil,
— à titre subsidiaire, en application de l’article L313-9 du code de la consommation, ils ne peuvent être tenus au paiement des pénalités ou intérets de retard échus entre la date du premier incident intervenu le 10 décembre 2012 et celle de leur information (le 10 mai 2013 et le 20 mai 2013, pour le premier prêt et le 20 mai 2013, pour le second prêt),
— conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux d’intérêt conventionnel du seul fait que que la banque a calculé l’intérêt conventionnel sur la base d’une année lombarde (360 jours), sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le calcul du taux d’intérêt conventionnel, sur la base d’une année lombarde, leur a été défavorable et alors que l’emprunteur n’y a pas consenti,
— en outre, ils ne pourraient apporter cette preuve compte tenu du manque de lisibilité et d’intelligibilité des documents produits par la banque,
— ils sont en droit de soulever cette exception tirée de l’usage de la pratique bancaire de l’année lombarde qui les a induit en erreur sur le taux d’intérêt contractuel réellement pratiqué, sur le fondement de l’article 2036 du code civil,
— compte tenu de la nullité du taux d’intérêt conventionnel et de l’imputation des premières mensualités principalement au remboursement des intérêts dus, il appartient à la banque de justifier du montant exact des créances alléguées,
— en tout état de cause, en raison du caractère accessoire du contrat de cautionnement, la caution ne peut être tenue de payer plus que le débiteur principal,
— conformément à l’article 2303 du code civil, la banque ne peut réclamer à A B, qui n’a pas renoncé au bénéfice de division ainsi que cela ressort de sa mention manuscrite, que la portion qui lui revient,
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde leur ouvrant droit à réparation, pour le premier prêt qui a fait l’objet d’un rééchelonnement, en ne les informant pas sur le risque d’endettement du débiteur principal,
— s’agissant du second prêt, l’engagement de caution de Y Z, alors âgé de 72 ans, était disproportionné avec ses revenus et son patrimoine et son octroi présentent un risque d’endettement incontestable au regard de la situation financière obérée de C D et, plus particulièrement, de son taux global de charges.
Par conclusions récapitulatives reçues le 30 août 2019, la Socrédo demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L.313-9, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, de':
— Débouter C D, Y Z et A B de leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— pour le second prêt, déchue, en ce qui concerne C D, de son droit aux intérêts au taux conventionnel et aux pénalités en raison du manquement à son devoir de mise en garde,
— pour les deux prêts, débouté, en ce qui concerne Y Z et A B, de son droit à paiement des intérêts de retard entre le 10 décembre 2012 et le 10 avril 2013.
Et statuant à nouveau':
— Dire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ni à l’égard du débiteur principal, ni à l’égard des cautions et qu’elle n’était pas tenue d’informer les cautions du premier incident de paiement de l’article L.313-9 du Code de la consommation,
— En conséquence, dire qu’elle recouvre :
— pour le second prêt, contre C D son droit aux intérêts au taux conventionnel et aux pénalités.
— pour les deux prêts, contre Y Z et A B son droit à paiement des intérêts de retard entre le 10 décembre 2012 et le 10 avril 2013.
Au soutien de ses demandes, la banque invoque que':
— l’action en nullité des cautionnements, soumise au délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du code civil, est prescrite, pour le premier prêt, depuis le 30 septembre 2013 et, pour le second prêt, depuis le 28 juillet 2016,
— subsidiairement, elle n’a pas commis de réticence dolosive de nature à entraîner la nullité des engagements de caution dès lors qu’elle n’a pas fourni aux cautions des renseignements inexacts et n’a pas dissimulé de renseignement,
— concomitamment aux contrats de cautionnement, les cautions, dirigeants aguerris dans les affaires, connaissaient la situation financière du débiteur principal,
— elles ne pouvaient ignorer qu’une partie du premier prêt, qui n’a pas aggravé l’endettement de C D, était contracté pour solder un autre prêt de la banque de Tahiti,
— la situation du débiteur principal lors de la conclusion du second prêt n’était pas irrémédiablement compromise et était au contraire saine,
— les dispositions du code de la consommation invoquées par les cautions et, plus particulièrement, celles relatives au devoir d’information dès le premier incident de paiement, sont inapplicables aux deux prêts en cause comme conclus avant le 1er janvier 2012, date de leur entrée en vigueur en Polynésie française en vertu de l’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011,
— la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, qui exclut, dans son article 3, de son champ d’application les prêts dont le montant excède 2.545.200 FCP, n’est donc pas applicable aux prêts souscrits,
— l’article L313-9 du code de la consommation, tel qu’applicable en Polynésie française, s’applique uniquement aux prêts immobiliers, ainsi que le prévoit l’article 4 de l’ordonnance du 20 octobre 2011 précitée, et non aux prêts à la consommation,
— les cautions ont donc été informées du premier incident de paiement à la date d’envoi de la lettre d’information,
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le calcul des intérêts conventionnels sur l’année lombarde n’est plus sanctionné par la substitution des intérêts au taux légal,
— faute pour les appelants de démontrer la préjudice que leur cause la détermination des intérêts sur une année de 360 jours, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir substitué le taux d’intérêt légal,
— sa responsabilité ne peut, en outre, être engagée, dès lors qu’il n’existait pas, au moment de la souscription des crédits, un risque de non remboursement, que les cautions ne prouvent pas le caractère disproportionné entre les crédits et les capacités financières de l’emprunteur et leurs propres capacités financières.
La clôture a été ordonnée le 25 octobre 2019 et l’audience fixée le 5 décembre 2020.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020 et prorogée au 19 mars 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels formés par Y Z et A B contre le jugement déféré, sont recevables comme ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
Motifs de la décision :
Sur la demande principale :
Sur l’exception de nullité des cautionnements :
Il résulte de l’article 1304 du code civil que l’exception de nullité d’une convention est perpétuelle seulement si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai quinquennal de prescription de l’action en nullité qui court, en cas d’erreur ou de dol, à compter du jour de leur découverte (Com 26 mai 2010 Bull n° 95'; Civ 1 ' 12 novembre 2015 Bull n°276 et Com
31 janvier 2017 Bull n° 16).
Les actes de caution litigieux ont été souscrits le jour de la conclusion des prêts, soit :
— pour le premier prêt, le 30 septembre 2008, par Y Z et A B,
— pour le second prêt, le 28 juillet 2011, par Y Z, seul.
La date de découverte des vices du consentement invoqués sera fixée le 10 mai 2013 pour A B et le 8 mai 2013 pour Y Z correspondant à la date apposée sur l’avis de réception de la lettre d’information qui leur a été envoyée, date à laquelle ils étaient en mesure de connaître l’existence et le montant de leur dette en raison de la défaillance du débiteur principal dans l’exécution des contrats des prêts.
La prescription de l’action en nullité des cautionnements était donc acquise, pour les deux prêts, au mois de mai 2018.
Or, l’action en paiement de la dette a été engagée, devant le tribunal de première instance, à l’encontre des cautions par requête reçue le 15 avril 2014, soit antérieurement à l’expiration de ce délai de prescription.
L’exception de nullité, qui a été soulevée par les appelants, dans leurs conclusions du 9 septembre 2019, est donc soumise au délai de prescription de 5 ans à compter de la date de découverte des vices du consentement et devait donc être engagée avant le mois de mai 2018.
Le validité des actes de caution souscrits pour les deux prêts, ne peut donc être remise en cause. En conséquence, les demandes de dommages- intérêts formulées par les cautions fondées sur un vice ou un défaut de consentement ne pourront qu’être rejetées.
Sur la déchéance du droit aux accessoires pour défaut d’information annuelle :
Le second alinéa de l’article 2293 du code civil introduit par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dispose que': «Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.»
Toutefois, cette loi n’a pas été déclarée applicable en Polynésie française et n’était donc pas entrée en vigueur au moment des engagements des cautions,
Lors de ces engagements, en 2008 et 2011, la banque n’était donc pas soumise à l’obligation d’information annuelle des cautions à peine de déchéance des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts pour défaut d’information sur le premier incident de paiement
L’article L313-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la souscription des contrats de prêt instaurant une obligation, pour l’établissement prêteur, d’information des cautions dès le premier incident de paiement n’est entré en vigueur en Polynésie française que le 1er janvier 2012 conformément à l’article 5 de l’ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011. Il ne s’applique donc pas aux prêts consentis antérieurement.
Les dispositions de cet article ne régissent donc pas les prêts en cause souscrits les 30 septembre 2008 et 28 juillet 2011.
Au moment de l’engagement des cautions, l’information des cautions dès le premier incident de paiement du débiteur principal n’était donc pas exigée légalement. La banque n’est donc pas déchue des pénalités et intérêts de retard échus avant la date d’information.
Sur la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel
En application de l’article 2036 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette mais non les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Les parties appelantes sont donc recevables à opposer à la banque un mode de calcul des intérêts particulier.
Il appartient, toutefois, à la caution, qui sollicite la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel en raison de l’usage par la banque de la pratique de «l’année lombarde» d’apporter la preuve que la clause fixant les intérêts sur une année de 360 jours leur cause un préjudice (Civ 1 – 4 juillet 2019 pourvoi n°17-27.621).
En l’espèce, les cautions ne font pas état d’un tel préjudice et ne produisent aucun calcul mathématique susceptible de le démontrer.
La demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel formulée par les appelants sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance :
Les pièces versées aux débats mettent la cour en mesure de fixer le montant de la créance de la Socrédo. La demande d’injonction de production de documents présentée par les parties appelantes sera donc rejetée.
Les contrats de prêt, les lettres adressées au débiteur principal et aux cautions, les décomptes et les tableaux d’amortissement produits établissent que les dettes des appelants s’établissent de la manière suivante :
Sur la créance de la banque au titre du premier prêt :
La Socrédo sollicite la condamnation de Y Z et de A B à la somme acccordée par le premier juge sauf à ne pas être privée de son droit au paiement des intérêts de retard, pour manquement à son devoir d’information de la caution du premier incident de paiement, entre le 10 décembre 2012 et le 10 avril 2013.
La caution ne peut, toutefois, être condamnée à une somme supérieure à celle mise à la charge du débiteur principal par le jugement déféré, devenu définitif en ce qui le concerne. Il ne pourra, en conséquence, être accordé à la banque que la somme totale de 736.582 FCP, retenue par le premier juge, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû pour un montant de 535.937 FCP assorti des intérêts au taux conventionnel de 7,60% à compter du 29 mai 2013.
Sur la créance de la banque au titre du second prêt :
La Socrédo sollicite la condamnation de Y Z à la somme accordée par le premier juge sauf à ne pas être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Y Z ne pourra être condamné à une somme excédant le montant de la condamnation prononcée en première instance contre C D et ne pourra donc être condamné à des intérêts au taux conventionnel.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2.518.738 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le 23 avril 2018.
Sur les effets de la solidarité et la non renonciation au bénéfice de division :
Si l’article 2303 du code civil dispose que les cautions d’un même débiteur pour une même dette, peut exiger, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution, l’article 1203 prévoit que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à n’importe quel débiteur, sans que celui-ci puisse lui opposer ce même bénéfice.
A B invoque qu’il n’a pas renoncé expressément au bénéfice de division et que la banque ne peut donc lui demander que la portion qui lui revient sur le fondement du texte précité.
Or, la mention du cautionnement qu’il a écrite est ainsi libellée : «'Bon pour caution personnelle et solidaire de somme de 3.500.000 F (trois millions cinq cent mille francs) en principal augmentée des intérêts au taux de 7,60'% l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commission et accessoires.»
Il en résulte que A B a renoncé expréssément au bénefice de discussion mais n’a rien indiqué quant au bénéfice de division. Toutefois, conformément à l’article 1203 précité et à la jurisprudence de la Cour de cassation, C D, qui s’est porté caution solidaire, comme Y Z et pour la même dette, ne peut opposer à la banque le bénéfice de division, dès lors qu’aucune convention contraire n’a été signée. Peu importe que, à cet égard, aucune solidarité des cautions entre elles n’a été stipulée (Com 11 décembre 2001 Bull n°195).
Il sera donc condamné solidairement avec son cofidéjusseur, pour la totalité de la dette.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la responsabilité de la banque :
Les parties appelantes sollicitent une indemnisation en raison des fautes commises par la banque lors de la signature de leurs engagements, le jour de souscription des prêts, le 30 septembre 2008 le 28 juillet 2011.
Sur l’endettement du débiteur principal :
S’il incombe à l’établissement bancaire d’alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’obtention d’un prêt, il appartient à l’emprunteur ou à la caution, qui invoque le devoir de mise en garde de justifier d’un endettement excessif de l’emprunteur au regard des revenus (professionnels ou locatifs) et de ses biens immobiliers (nombre et évaluation).
Pour le premier prêt d’un montant de 3.500.000 FCP, C D a déclaré, dans la fiche de renseignement qu’il a rempli le 4 août 2008, avoir 500.000 FCP de ressources et 160.000 FCP de charges mensuelles. La mensualité du prêt s’élevait initialement à 109.033 FCP sur une durée de 36 mois avant d’être réechelonné sur une durée de 60 mois avec des mensualités oscillant entre 40.125 FCP et 109.033 FCP sauf pour l’une d’entre elle d’un montant de 112.106 (jusqu’au 10 juillet 2014). Il résulte de ces élements que le débiteur n’était pas endetté lors du premier prêt et que son réechelonnement n’a pas augmenté cet endettement malgré un allongement de la durée du prêt. Ce réaménagement n’a pas créé un risque d’endettement devant conduire la banque à mettre en garde les cautions.
Pour le second prêt d’un montant de 3.700.000 FCP, C D percevait une rémunération
mensuelle brute de 561.488 FCP et une prime mensuelle pour le paiement de son loyer de 142.488 FCP. Il avait perçu un salaire net, au mois de mai 2011, de 512.860 FCP. L’échéance mensuelle de son prêt s’élevait à 70.674 FCP.
Au regard de ses revenus mensuels, des mensualités de ses prêts et de ses charges, il n’apparaît pas que C D présentait un risque d’endettement excessif, ni au moment de la souscription des prêts ni postérieurement.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Y Z avec ses ressources :
Il appartient à la partie qui invoque le caractère disproportionné du cautionnement, au regard de ses ressources ou au regard de celles du débiteur principal, de le démontrer.
Y Z, qui invoque avoir souscrit un engagement de caution disproportionné avec ses ressources produit une fiche de renseignements établie le 29 juillet 2011 dans laquelle il mentionne :
— être gérant de société depuis 2004 et avoir un enfant de 13 ans à charge,
— avoir des ressources mensuelles professionnelles nettes de «2 M»,
— avoir 2 prêts en cours (montant restant dû de «11 M» et de «1,5 M»),
— avoir des charges annuelles de «7M» et de «1,5 M».
Ces seuls éléments financiers en la possession de la cour, n’établissent pas que l’engagement de caution de Y Z, en 2011, était disproportionné avec ses ressources et charges telles qu’il les avait déclarées.
Il n’est donc pas établi que la Socrédo a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions et qu’elle leur a ainsi fait perdre une chance de ne pas contracter.
Il convient par conséquent de débouter Y Z et A B de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Y Z et A B à payer à la Socrédo une somme de 150.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, Y Z et A B qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels formés par Y Z et par A B ;
Déclare irrecevables les exceptions de nullité présentées par Y Z et A B ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Y Z et A B à payer à la Sa Socrédo une somme de 150.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Y Z et A B aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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