Infirmation 8 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2007, n° 06/12356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2006, N° 03/07958 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/07958
APPELANTE
Madame W-AA A
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Marc BOISSEAU de la SCP BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192
INTIMÉS
1°) Monsieur U O A
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 134
2°) Monsieur J W A
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Marc BOISSEAU de la SCP BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192
3°) Maître Michèle F-N
en qualité d’administrateur provisoire de la succession d’AB-W AC
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau code de procédure civile, le 27 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. André DELANNE, Président
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme W-F. MEGNIEN.
ARRÊT :
— par défaut,
— prononcé publiquement par M. André DELANNE, Président,
— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme W-F. MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.
*************
AB-W AC est décédée le XXX en laissant pour lui succéder ses trois enfants M. U O A, M. J A et Mme W AA AE A, en l’état de plusieurs testaments olographes aux termes desquels elle instituait sa fille Mme W AA A légataire de la quotité disponible de sa succession.
Suivant déclaration du 19 novembre 2002, M. U O A a déclaré accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2003, Mme L M, ultérieurement remplacée par M. X puis par Mme F N, a été commise en qualité d’administratrice provisoire de la succession ; par ailleurs, suivant ordonnance de référé du 5 décembre 2003, M. Y a été désigné à l’effet d’évaluer les diverses propriétés dépendant de l’indivision.
C’est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire du 14 mai 2003, M. U O A a assigné Mme W AA A et M. J A aux fins de voir ordonner qu’il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’AB-W AC.
Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la donation dont avait bénéficié Mme W AA A sur l’appartement de XXX n’avait pas à être rapportée à la succession et ne serait réductible que si elle excédait la quotité disponible,
— désigné M. Y en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer, au jour de son rapport, le bien situé XXX à XXX (92) d’après son état au 12 février 1974, jour de la donation, et de déterminer le montant des loyers perçus par Mme W AA A à compter du jour du décès,
— débouté M. U O A de toutes ses demandes relatives à l’accès de cet appartement,
— dit que M. U O A et M. J A n’avaient pas à rapporter à la succession les legs consentis par la défunte aux termes de 'l’additif confidentiel’ du 23 octobre 1979,
— dit que les deux legs faits par la défunte à Mme W AA A dans son testament du 14 octobre 1986 devaient recevoir la qualification de legs à titre universel,
— rejeté, en conséquence, toutes demandes découlant de la qualification de 'legs à titre particulier’ de cette institution à cause de mort formées par M. U O A,
— renvoyé Mme W AA A à justifier devant le notaire liquidateur, au vu de la qualification des legs dont elle bénéficiait, des dépenses qu’elle prétendait avoir faites au titre des impôts et charges diverses, notamment pour la propriété de Versailles qui devaient rester à la charge de la succession,
— dit que Mme W AA A devrait rembourser le montant des loyers perçus pour le compte de l’indivision,
— rejeté les demandes de M. U O A au titre du recel sur ce point,
— débouté M. U O A de sa demande tendant au paiement de la somme de 13.537,33 €,
— dit qu’il devrait supporter, seul, les honoraires de M. Z de Verneix,
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction sur le financement de l’appartement de la rue des Carmes à Paris,
— rejeté la demande des défendeurs concernant l’occupation de la maison de Bourg-la-I de 1970 à 1984,
— débouté Mme W AA A de sa demande d’indemnité d’occupation,
— dit que les objets ci-après devraient être restitués, au terme du partage :
. à Mme W AA A : les poupées, peintures et tapisseries réalisées par elle ainsi que deux statuettes en Quimper,
. à M. U O A et M. J A : les livres de médecine et de radiologie,
— rejeté toutes autres prétentions formées de ce chef par les consorts A,
— dit que Mme W AA A devrait rapporter à la succession la somme de 4.573 € au titre des bijoux de la défunte,
— rejeté la demande de M. U O A tendant à voir dire lesdits bijoux recelés par Mme W AA A,
— dit que M. U O A était acceptant sous bénéfice d’inventaire,
— s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris sur les demandes concernant Mme F N, figurant aux pages 26 et 37 du dispositif des écritures de M. U O A, aux paragraphes B-1°d, e, f et C.D.E,
— dit n’y avoir lieu d’autoriser Mme F N à vendre les biens meubles ou immeubles dépendant de la succession,
— rejeté les demandes figurant aux paragraphes B-1° a), b), c) pages 36 et 37 des écritures de M. U O A,
— dit que Mme F N se ferait remettre par les exploitants des terres de l’indivision leurs contrats de bail afin de permettre à M. Y de finaliser sa mission résultant des ordonnances des 22 septembre 2005 et 12 janvier 2006, savoir :
. par MM. B et C, leur bail relatif au loyer '08" (sic) crédité pour la première fois au compte de l’indivision le 2 septembre 2004,
. par MM. D et O H, leur bail relatif au fermage crédité les 8 avril 2004 et 6 avril 2005 afférent aux terres de l’indivision qu’ils exploitent en Normandie,
. par l’EARL Dupont Decoopman – 116 rue de Bouteau 59130 Beuvron-la-Forêt, leur bail à l’origine d’un chèque du 18 avril 2005 de 70,70 € libellé à l’ordre de M. X au titre des deux années de fermage des terres de l’indivision qu’ils exploitent à Tilloy-les-Marchiennes,
— ordonné qu’il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’AB-W AC par le président de la chambre départementale des notaires de Paris avec faculté de délégation du notaire déjà désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2004,
— commis le notaire liquidateur en qualité d’expert avec mission de constituer des lots d’immeubles au vu des évaluations effectuées par M. Y, en vue de leur tirage au sort, sauf meilleur accord des parties,
— dit qu’en ce qui concernait le pavillon de Bourg-la-I, le tribunal devrait être ressaisi, à défaut d’accord, sur procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur,
— dit que les terres de Tilloy-sur-Marchiennes n’avaient pas à être exclues de l’expertise,
— donné acte aux défendeurs de ce qu’ils proposaient que ces terres soient vendues au cultivateur les exploitant par l’intermédiaire de son notaire et de l’un des héritiers mandaté à cette fin par les autres,
— dit sans objet les autres prétentions des défendeurs formées, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appartement de XXX aurait été dit sujet à rapport,
— dit que les baux et avenant concernant la location de l’appartement de Boulogne-sur-Mer étaient opposables au demandeur,
— dit Mme W AA A sans qualité à agir pour représenter l’indivision successorale depuis le décès d’AB-W AC,
— dit que la déclaration de succession du 31 juillet 2005 était inopposable à M. U O A,
— dit que le notaire liquidateur s’adjoindrait, en tant que de besoin, tout commissaire-priseur de son choix à l’effet d’estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision et d’en constituer, par voie de tirage au sort, autant de lots sensiblement égaux en valeur que nécessaires, eu égard aux droits des parties,
— dit, toutefois, que si la majorité en droit des coïndivisaires jugeait la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, le commissaire-priseur procéderait à la vente publique des meubles en la forme ordinaire,
— rejeté toute autre prétention,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
*
Mme W AA A a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, priant la Cour de :
— lui attribuer, en raison des termes du testament du 20 janvier 1970, les propriétés de Versailles et de Sangatte ainsi que les meubles meublants lesdites maisons, outre le mobilier du XXX à Paris 5e ne lui appartenant pas,
— dire qu’en raison de la valeur du bien de Boulogne-Billancourt, XXX, (144.000 €) et du montant des loyers sur quatre années (31.248 €), il n’y a lieu de désigner un expert pour évaluer lesdits biens dès lors que ces montants cumulés n’excèdent pas la quotité disponible des biens meubles et immeubles recensés dans la succession d’AB-W AC, soit au minimum 1.600.000 €,
— dire que M. U O A est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de Bourg-la-I entre les années 1970 et 1984 et désigner un expert à l’effet d’en déterminer le montant,
— dire qu’elle est en droit de revendiquer les meubles suivants qui devront lui être restitués avant partage :
* dans l’appartement du XXX :
— dans le bureau : un canapé style P Q, une lampe de bureau, un lustre en fer forgé, deux reproductions, un chevet et un tiroir,
— dans le salon : un secrétaire cylindre,
— dans la chambre : un coffre en chêne, une coiffeuse,
— dans la cuisine : une buffet moderne et un réfrigérateur de marque Laden,
* dans la propriété de Versailles :
— dans le salon : un canevas tapisserie et une poupée Bru blanche,
— dans le bureau : une glace miniature cachetée,
— dans la chambre du couple : une mappemonde et un téléviseur Blue Sky usagé,
— dans la chambre bleue : deux vierges en Quimper, une aquarelle et une table XIXème,
* dans la maison de Sangatte : des tableaux peints par elle-même, un fauteuil, une table bistrot avec deux chaises, des vélos usagés, des bibelots divers (statues de chats, de petite-fille),
* dans la maison de Berck : une tapisserie dragon offerte par son oncle, une tapisserie oiseleur achetée et faite par ses soins, un appareil radio-cassette,
— dire qu’elle ne devra aucune restitution de la contre-valeur des bijoux qui ont été dérobés,
— dire que M. U O A a accepté tacitement la succession en sorte qu’il devra être déclaré acceptant pur et simple conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil,
— rejeter l’appel incident de M. U O A,
— fixer le prix des terres de Normandie pour 9 ha 48 a 83 ca à la valeur de 8.500 € l’hectare libre et à la valeur de 4.250 € l’hectare occupé,
— condamner M. U O A au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. U O A, formant appel incident, demande à la Cour de :
. en ce qui concerne l’appel principal de Mme W AA A et de M. J A :
— débouter ceux-ci de leurs appels, les déclarer abusifs et les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 559 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il s’oppose à l’attribution à sa soeur de la maison de Sangatte et de tout autre mobilier que celui de Versailles, sauf pour les livres de médecine, de radiologie, les peintures et les tapisseries portant sa signature,
. en ce qui concerne son appel incident :
I- dire, relativement à la qualification des deux legs consentis par la défunte à Mme W AA A dans son testament du 14 octobre 1986 :
1) à titre principal,
— que le legs portant en priorité sur l’appartement de Versailles et son mobilier ne peut être qu’un legs à titre particulier ou un legs à titre universel avec assignation de part, car portant sur deux biens déterminés de la succession sur lesquels la bénéficiaire avait le droit de disposition le plus absolu,
— en conséquence, que Mme W AA A est propriétaire desdits biens à compter du décès et que tous les charges, risques et impôts afférents auxdits biens lui incombent à compter du XXX et la condamner à rembourser à l’indivision à compter de cette date toutes les sommes réglées à ce titre selon les comptes établis par les administrateurs judiciaires, tout en laissant à sa charge les sommes qu’elle-même a exposées,
2) à titre subsidiaire, si la qualification de legs à titre universel était confirmée, dire :
— que la maison de Versailles et son mobilier font partie de la masse partageable puisque c’est l’indivision qui en est propriétaire jusqu’au partage et non la légataire,
— qu’en cas de désaccord entre les cohéritiers, ces biens seront inclus dans la composition des lots et susceptibles d’attribution par tirage au sort,
II- en ce qui concerne les erreurs affectant les qualifications des actes juridiques figurant pages 24 et 34 du jugement déféré ainsi que les règles de preuve relatives à certaines allégations de la défunte portait sur les donations qu’elle aurait consenties à ses fils, contenues à 'l’additif confidentiel’ du 23 octobre 1979,
— dire qu’il ne peut s’agir de legs,
— dire que la preuve d’une quelconque donation n’est pas rapportée et est contredite par les déclarations de la défunte faites tant devant M. de la Marnière que devant M. E, notaires, à l’occasion de la liquidation de la succession de son père décédé en 1964 et de la donation consentie à Mme W AA A en 1974,
— dire, en revanche, que la preuve de la donation faite à M. J A en juin 1968 à l’occasion de son mariage est rapportée puisque ce dernier a reconnu à trois reprises devant le tribunal avoir reçu la somme de 70.000 F de sa mère à cette occasion et ordonner la communication du contrat de mariage de l’intéressé, l’acte d’acquisition de l’appartement de celui-ci contenant éventuellement remploi de cette somme ainsi que l’acte authentique du 29 décembre 1976 relatif au domicile actuel de M. J A,
III. En ce qui concerne sa condamnation à supporter seul les honoraires de M. Z de Verneix, conseil de Mme F, infirmer le jugement déféré qui a mis ces frais à sa charge, alors que ces honoraires incombent à l’indivision, du fait de la nécessité de la présence de l’administratrice provisoire aux opérations de compte, liquidation et partage,
IV. En ce qui concerne le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation de 15.339 € par an, infirmer également le jugement et :
. condamner in solidum Mme W AA A et M. J A, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de cette somme à compter du décès jusqu’au partage ou jusqu’à la résiliation par l’administratrice judiciaire des contrats de prestations afférents à tous les biens immobiliers indivis libres et non occupés par les susnommés, seuls détenteurs des clefs, alors que ces biens entraînent des consommations importantes,
. en toute hypothèse, dire que Mme F N aura pour mission de résilier ces contrats de prestations,
V. En ce qui concerne l’achat de l’appartement de la défunte le 11 septembre 200 pour la somme de 271.359,29 €, dire que les documents transmis par Mme F N sont tronqués et inexploitables et :
. ordonner à celle-ci ou au notaire liquidateur de demander aux organismes détenteurs des huit comptes de la défunte la production des relevés intégraux sur la période de trois années précédant cette acquisition, soit à partir du 11 septembre 1998, et ce, aux frais de l’indivision,
. subsidiairement, ordonner un audit desdits comptes ainsi que de ceux de Mme W AA A aux frais de l’indivision,
VI. En ce qui concerne le chiffrage du prétendu avantage qui résulterait pour lui de son occupation de la maison de Bourg-la-I entre les années 1970 et 1979, rejeter la demande présentée par Mme W AA A et M. J A, subsidiairement, donner mission à un expert de chiffrer les avantages dont :
. Mme W AA A et M. J A ont bénéficié, quant à eux, du fait de leur occupation exclusive de toutes les propriétés libres de la défunte à titre de résidence secondaire,
. Mme W AA A a bénéficié en raison de son habitation permanente avec AB-W AC, sans bourse délier,
et ce, entre le 1er janvier 1970 et le XXX,
VII. Vu le désaccord manifeste des héritiers sur le sort du pavillon de Bourg-la-I, dont la moitié de la valeur ne relève pas de la succession de AB-W AC, statuer d’ores et déjà sur les modalités pratiques de sa mise en vente,
VIII. Compléter le dispositif du jugement déféré en y inscrivant la somme de 2.961,10 € qui figure dans ses motifs,
IX. Au visa de l’article 2279 du code civil, débouter Mme W AA A de ses revendications de meubles et ne confirmer le jugement dont appel que pour les livres de médecine et de radiologie,
X. Confirmer la désignation de M. Y ou de tout autre expert pour évaluer l’appartement de Boulogne-Billancourt donné à Mme W AA A selon acte notarié du 12 février 1974,
XI. Dire que le tribunal s’est contredit en autorisant Mme W AA A à justifier devant le notaire liquidateur des dépenses qu’elle prétend avoir faites au titre des impôts et charges de la succession, tout en relevant qu’elle n’avait ni qualité ni mandat pour ce faire et dire que ces dépenses resteront à sa charge à titre de dommages-intérêts pour faute prouvée à son égard, dès lors qu’il a dû financer la désignation d’un administrateur judiciaire pour gérer la succession,
XII. Dire, au vu du 2e rapport d’expertise de M. Y et des évaluations qui y sont contenues, que :
. M. G, notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AB-W AC, sera remplacé par un nouveau notaire,
. ce nouveau notaire sera tenu par les évaluations figurant aux deux rapports de M. Y,
. les évaluations du prix de l’hectare (7.300 € et 8.500 € l’hectare libre) des parcelles de Montville et Mont Cauvert seront affectées d’un abattement de 60 % en ce qui concerne les 14 hectares 54 ares occupés par M. H sur les communes d’K et de Cleres, parcelles dont l’identification précise au cadastre devra être recherchée,
. le notaire pourra, alors, établir l’inventaire de la succession de AB-W AC en inscrivant au passif les dettes non prescrites afin que Mme F N puisse déposer, le cas échéant, toute déclaration complétive ou modificative de succession utile,
Q. Vu les articles 1364 et 1365 du nouveau code de procédure civile et le désaccord manifeste entre les parties qui ne cesse de s’amplifier, désigner un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et prendre toutes mesures de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
XIV. Condamner in solidum Mme W AA A et M. J A au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.
Egalement appelant incident, M. J A conclut :
. au donné acte :
— de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que sa soeur, Mme W AA A, ait l’attribution des propriétés de Versailles et de Sangatte, ainsi que celle du mobilier qu’elle revendique,
— de ce qu’il s’en remet à justice sur le principe et le quantum de l’indemnité d’occupation due par M. U O A entre 1970 et 1984 en ce qui concerne la maison de Bourg-la-I, ainsi que sur l’absence de restitution de la somme de 4.576 € correspondant à la valeur des bijoux dérobés à Mme W AA A,
— de ce qu’il s’associe à Mme W AA A pour solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit :
. qu’il n’y avait lieu de désigner M. Y pour évaluer l’appartement sis XXX à Boulogne-Billancourt et les loyers y afférents dès lors que la valeur desdits biens n’excédaient manifestement pas la quotité disponible,
. que M. U O A avait accepté tacitement la succession, en sorte qu’il devait être déclaré acceptant pur et simple,
. au rejet des prétentions de M. U O A,
. à la confirmation du jugement pour le surplus, notamment quant à la dispense de rapport relative aux legs consentis par le testament du 23 octobre 1979,
. à la fixation du prix des terres de Normandie, soit 9 ha 48 a 83 ca, à la valeur de 8.500 € l’hectare libre et à la valeur de 4.250 € l’hectare occupé.
Mme F N, assigné à personne, n’a pas constitué avoué.
* *
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur la qualité d’héritier acceptant de M. U O A
Considérant qu’en vertu des articles 795, 798 et 800 du code civil, un héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession ; il conserve néanmoins après l’expiration des délais accordés par l’article 795 la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier ; son acceptation peut être expresse ou tacite quand il fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier ;
Considérant que la volonté de M. U O A d’accepter purement et simplement la succession ne peut être déduite de sa demande d’opérations de compte, liquidation et partage, laquelle vise à la reconstitution des masses active et passive de la succession en sorte que chacun des héritiers soit fixé sur ses droits ;
Que cette volonté ne peut être davantage inférée :
— de lettres échangées entre les successibles, dans lesquelles M. U O A préconisait la vente urgente d’un bien successoral et s’opposait à mise en location de la propriété de Berck,
— du paiement des droits de succession à l’aide des liquidités dépendant de la succession,
— de l’autorisation donnée par M. U O A de vendre, à cet effet, une partie du portefeuille de titres indivis,
— des diligences demandées aux administrateurs successifs désignés pour gérer la succession,
tous actes et démarches relevant de la protection des biens indivis et de la préservation des droits de l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire ;
Sur la qualification du legs consenti à Mme W AA A et l’interprétation des testaments
Considérant, en droit, que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ;
Que le legs de la quotité disponible est, en conséquence, un legs universel, dès lors qu’en cas de renonciation des héritiers réservataires, le légataire a vocation à recueillir l’universalité de la succession ;
Considérant, par ailleurs, qu’un légataire universel peut être attributaire de legs particuliers sans perdre pour autant cette qualité ;
Considérant que, lorsque le legs fait à un successible porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble dont la valeur excède la portion disponible, le légataire peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l’objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent, qu’il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du légataire ;
Considérant, au cas d’espèce, que AB-W AC a rédigé successivement les cinq testaments relatés ci-après :
. le 20 janvier 1970 :
'[…]Au cas où je décéderai avant que ma fille ne soit mariée, je lui lègue toute la quotité disponible. Elle disposera en priorité des meubles, titres, immeubles, qui lui conviendront […]',
. le 7 juillet 1978 :
'[…]Je reprends mes précédentes dispositions léguant l’intégralité de la quotité disponible de mes biens à ma fille W-AA […]',
. le 23 octobre 1979 :
'[…]Je lègue à ma fille toute la quotité disponible. Elle portera en priorité sur la maison de Versailles et son mobilier […]',
'Additif confidentiel : Pour des raisons que mes fils connaissent (fiscales), ils ne feront pas porter de la quotité disponible (sic) sur l’appartement du XXX dont je lui ai fait donation par acte reçu en l’étude de M. R E, notaire à Versailles ; ma mère avait l’intention de léguer cet appartement à sa petite-fille. Je ne fais donc qu’exécuter sa volonté. Par ailleurs, ce legs rétablit l’égalité de départ de mon fils J ayant reçu de moi-même, à l’occasion de son mariage, une somme de valeur équivalente, portée dans son contrat de mariage comme apport personnel, complétée lors de l’acquisition de son appartement de l’avenue de New-York. De même, U-O a bénéficié de l’acquisition de l’appartement du 2 rue Valette, fait par son père et moi-même par règlement de deniers communs avec une participation de 20.000 F de l’intéressé. La donation faite à ma fille devant notaire doit donc, pour ces motifs, être exclue d’un commun accord du calcul de la quotité disponible.
Ces explications ne seront utiles qu’au cas où mes fils ne comprendraient pas que mon testament en faveur de leur soeur est fait dans un esprit de stricte justice',
. le 20 novembre 1985 :
'Je lègue à ma fille Mme W AA A la quotité disponible de ma succession […]. Mais mon legs de la quotité disponible n’est maintenant soumis à aucune condition. La bénéficiaire pourra en disposer selon ses convenances et sa situation personnelle au jour de son décès',
. le 14 octobre 1986 :
'Je confirme léguer à ma fille toute la quotité disponible. Ce legs portera en priorité sur l’immeuble de Versailles et son mobilier. Mais ma fille sera entièrement libre de disposer de ce legs sans aucune restriction’ ;
Considérant qu’il ressort de la rédaction desdits testaments que le legs consenti à Mme W AA A, qui porte sur la quotité disponible de la succession, doit être qualifié de legs universel, le jugement étant réformé en ce qu’il a qualifié ce legs de 'legs à titre universel’ ;
Qu’il est indifférent, à cet égard, que la testatrice ait indiqué que ce legs porterait, en priorité, sur l’appartement de Versailles et son mobilier, dès lors que la nature de legs universel, qui porte sur une universalité de biens, est déterminée, non pas par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ;
Qu’il convient, dès lors, de débouter M. U O A de sa demande principale visant à voir dire que le legs portant en priorité sur l’appartement de Versailles et son mobilier ne peut être qu’un legs à titre particulier ou un legs à titre universel avec assignation de part et de sa prétention subsidiaire tendant à voir dire, pour le cas où la qualification de legs à titre universel serait confirmée, que la maison de Versailles et son mobilier font partie de la masse partageable et qu’en cas de désaccord entre les cohéritiers, ces biens seront inclus dans la composition des lots et susceptibles d’attribution par tirage au sort ;
Considérant que Mme W AA A, bénéficiaire d’un legs avec faculté d’élection (de choix), suivant le testament du 20 janvier 1970 non contredit par les volontés testamentaires ultérieures de la de cujus est en droit d’obtenir l’attribution des biens meubles et immeubles de son choix, soit celle des propriétés de Versailles et de Sangatte qu’elle revendique outre les meubles meublants lesdites maisons et les meubles et objets suivants :
* dans l’appartement du XXX :
— dans le bureau : un canapé style P Q, une lampe de bureau, un lustre en fer forgé, deux reproductions, un chevet et un tiroir,
— dans le salon : un secrétaire cylindre,
— dans la chambre : un coffre en chêne, une coiffeuse,
— dans la cuisine : une buffet moderne et un réfrigérateur de marque Laden,
* dans l’appartement de Versailles :
— dans le salon : un canevas tapisserie et une poupée Bru blanche,
— dans le bureau : une glace miniature cachetée,
— dans la chambre du couple : une mappemonde et un téléviseur Blue Sky usagé,
— dans la chambre bleue : deux vierges en Quimper, une aquarelle et une table XIXème,
* dans la maison de Sangatte : des tableaux peints par elle-même, un fauteuil, une table bistrot avec deux chaises, des vélos usagés, des bibelots divers (statues de chats, petite-fille),
* dans la maison de Berck : une tapisserie dragon offerte par son oncle, une tapisserie oiseleur achetée et faite par ses soins, un appareil radio-cassette,
sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible et sa part de réserve ;
Considérant, enfin, que Mme W AA A ayant été, en sa qualité d’héritière légitime, saisie de plein droit des biens, droits et actions d’AB-W AC dès son décès, elle n’est pas fondée à surseoir à la délivrance des biens qu’elle revendique jusqu’à ce que la quotité disponible soit déterminée, d’où il suit qu’elle a droit aux fruits et intérêts desdits biens à compter de l’ouverture de la succession et qu’elle doit, corrélativement, supporter toutes les charges, risques et impôts afférents auxdits immeubles à compter du XXX, ainsi que le demande M. U O A ;
Sur le calcul de la quotité disponible et la reconstitution de l’actif successoral
Considérant, en droit, qu’un don peut être exclu de rapport à succession par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part par déclaration du défunt, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ;
Que les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excédent la quotité disponible sont réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession ;
Que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession ; qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ;
Qu’il n’y a jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires et que cette réduction se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ;
Considérant qu’au cas d’espèce, il convient d’examiner successivement le cas de chacun des biens litigieux,
— appartement de XXX :
Considérant qu’AB-W AC ayant donné, de son vivant, à Mme W AA A, par acte notarié du 12 février 1974, un appartement sis à XXX, XXX, la désignation de M. Y à l’effet d’évaluer ce bien et de chiffrer sera confirmée, peu important que ce bien ne soit pas soumis à rapport mais ait été donné par préciput et hors part, dès lors que cette estimation a pour but de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve ;
Qu’en revanche, le chiffrage des loyers afférents audit appartement n’apparaît pas nécessaire eu égard à la valeur de ce bien, s’agissant d’un appartement de 45 m² estimé à 200.000 € selon note de valeur du Groupe Avantages Immobilier du 17 mars 2005, comparée à celle de l’actif successoral, évalué par M. U O A à 1.800.000 € environ et par Mme W AA A à 1.600.000 €, dès lors que l’article 828 du code civil ne prévoit la restitution des fruits d’un don reçu par le donataire que pour la partie de ce don qui excéderait la portion disponible ;
— appartement de la rue des Carmes à Paris 5e :
Considérant que ce bien appartient à Mme W AA A qui l’a acquis le 11 septembre 2001 pour le prix de 271.359,29 € ;
Que les mesures d’instruction n’étant pas destinées à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne saurait être fait droit à la demande de M. U O A tendant à la communication des relevés de comptes bancaires de la défunte et de Mme W AA A, à défaut, d’organisation d’un audit bancaire pour les trois années ayant précédé le décès, étant observé, d’une part, que M. U O A est apte, en sa qualité d’ayant droit, à accéder par lui-même aux comptes de sa mère, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que Mme W AA A, médecin radiologue âgée de 56 ans à l’époque n’aurait pas eu les moyens de financer l’achat d’un appartement de 45 m² à Paris ;
— appartement de M. J A, XXX à Paris 16e :
Considérant que, dans un 'additif confidentiel’ annexé au testament du 23 octobre 1979, AB-W AC indiquait que :
. son fils J avait reçu, à l’occasion de son mariage, une somme de valeur équivalente (ie : au prix d’acquisition de l’appartement du XXX à XXX acheté pour sa fille), complétée lors de l’acquisition de son appartement de l’avenue de New-York,
. son fils U-O avait bénéficié de l’acquisition de l’appartement du 2 rue Valette à Paris 5e, financée par ses deux parents ;
Considérant que M. U O A, qui nie pour sa part avoir bénéficié des deniers ayant servi à l’acquisition de l’appartement de la rue Valette, sollicite le rapport à succession de la somme de 70.000 F que M. J A aurait reconnu avoir reçue devant le tribunal ;
Mais considérant que les déclarations contenues à l’additif confidentiel étant, d’une part, indivisibles, d’autre part, invérifiables eu égard au temps écoulé depuis les donations évoquées par la défunte audit additif, étant de surcroît observé que le don d’une somme d’argent de 70.000 F à l’occasion du mariage d’un fils revêt le caractère d’un présent d’usage eu égard à la fortune assez considérable de la donatrice, la demande de rapport de cette somme à la masse partageable formée par M. U O A sera rejetée ;
Sur la demande de vérification des comptes bancaires d’AB-W AC
Considérant que, pour les raisons ci-dessus énoncées, M. U O A sera débouté de sa demande de vérification des comptes de sa mère pour les huit années précédant le décès de celle-ci ;
Sur l’indemnité d’occupation relative à la maison de Bourg-la-I (94)
Considérant que Mme W AA A soutient que M. U O A aurait occupé gratuitement entre les années 1970 et 1984, à titre de résidence principale puis secondaire, un pavillon sis XXX à Bourg-la-I avec l’accord d’AB-W AC et demande le rapport d’une somme équivalant aux indemnités d’occupation correspondantes ;
Considérant que, si la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil ne peut faire écarter cette prétention, dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux indemnités d’occupation et non à l’avantage indirect résultant de la mise à la disposition d’un successible d’un bien, du vivant du de cujus, il appert des écritures des parties et des pièces produites :
. que la maison de Bourg-la-I dépend pour moitié de la succession de S A, décédé en 1964,
. que le bien dont s’agit, que M. U O A ne reconnaît n’avoir habité qu’entre les années 1970 et 1979, était délabré et vétuste et que celui-ci et son épouse ont dû mettre en oeuvre des travaux importants pour y demeurer avec leurs enfants,
. que, dans le même temps, Mme W AA A et M. J A bénéficiaient de l’occupation à titre gratuit des propriétés de Versailles, de Sangatte et de Berck à titre de résidence secondaire,
en sorte que, ces avantages réciproques se compensant entre eux sans que l’un ou l’autre d’entre eux porte atteinte à l’égalité du partage, la demande de rapport à succession formée à ce titre par Mme W AA A sera rejetée ;
Sur l’indemnité d’occupation réclamés par M. U O A à Mme W AA A
Considérant que M. U O A, exposant que Mme W AA A conserve par devers elle les clefs de tous les immeubles libres dépendant de la succession depuis le décès de sa mère, poursuit la condamnation de celle-ci, ou à défaut, de M. J A, au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Mais considérant qu’il n’est pas établi que M. U O A ne serait pas, de son côté, détenteur des clefs desdits biens ;
Qu’il ne justifie pas avoir demandé à l’administratrice provisoire le double de ces clefs à supposer qu’il ne les possédât point ;
Qu’il ne démontre pas davantage que les consommations d’eau, gaz, électricité afférentes auxdits biens, qui apparaissent de montants négligeables, correspondraient, outre les frais d’abonnement, à des consommations révélant une occupation effective ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé ;
Sur les bijoux
Considérant que, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, Mme W AA A devra rapporter à la succession la somme de 4.573 € correspondant aux bijoux ayant appartenu à sa mère, dès lors qu’elle ne démontre ni que ceux-ci lui auraient été donnés par la défunte avant sa mort ni qu’ils auraient été dérobés lors du cambriolage avec effraction perpétré le 12 décembre 2002 dans l’appartement de la rue des Carmes, faute de production aux débats d’une déclaration de vol faisant apparaître la liste des objets volés à cette occasion ;
Sur la licitation du pavillon de Bourg-la-I
Considérant que ce bien dépend pour moitié de la succession d’AB-W AC et pour moitié de celle de son époux commun en biens, S A, décédé le XXX ;
Que M. U O A indique que cette succession a été liquidée mais ne précise pas si une convention de maintien de l’indivision de cette propriété, soumise à l’usufruit intégral d’AB W AC, donataire en usufruit de la part de communauté de son époux, a été conclue lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de renvoyer M. U O A :
. soit à solliciter les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de S A,
. soit, pour le cas où cette succession aurait d’ores et déjà partagée et liquidée, à demander que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle résultant dudit partage,
dès lors que seule la moitié indivise dudit bien dépend de la succession d’AB-W AC présentement en litige ;
Sur la restitution des loyers perçus par Mme W AA A
Considérant qu’il convient d’ordonner la restitution par Mme W AA A des loyers qu’elle a encaissés pour le compte de l’indivision avant la désignation de Mme L M, s’élevant selon les indications non contredites de M. U O A, à la somme de 2.961,10 € ;
Sur la résiliation des contrats de prestations afférents aux biens immobiliers indivis
Considérant que cette résiliation ressortit à la gestion de l’administrateur provisoire qui y fera droit si elle l’estime opportune et justifiée au regard des impératifs de préservation des biens indivis ;
Sur les comptes indivis
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont autorisé Mme W AA A à justifier devant le notaire liquidateur des charges, impositions et dépenses diverses qu’elle aurait avancées pour le compte de l’indivision, dès lors que la désignation d’un administrateur provisoire n’était pas exclusive de ces impenses et dépenses ;
Qu’il convient toutefois de rappeler, à toutes fins, que les charges et impositions de toute nature exposées depuis le décès en ce qui concerne les propriétés de Versailles et de Sangatte attribuées à Mme W AA A resteront à la charge de celle-ci, saisie de plein droit de la propriété de ces biens par l’effet du legs avec faculté de choix dont elle bénéficie ;
Sur la valorisation des parcelles de terre normandes
Considérant que dépendent de la succession diverses parcelles de terre sises à K, Montville, Cleres et Mont Cauvaire en Seine-Maritime, dont certaines, non identifiées au cadastre et représentant 14 ha 54 a, sont occupées par un sieur H qui les exploite depuis plus de vingt années et qui serait susceptible, selon M. U O A, de se prévaloir d’un bail rural dès lors qu’il règle un fermage à l’indivision dont aucun des membres n’est affilié à la MSA ;
Que l’expert Y n’a pas évalué ces terres faute de pouvoir les identifier avec certitude au cadastre ;
Considérant qu’il convient, en cet état, et au vu de l’accord des parties, d’évaluer :
. les parcelles libres à 8.500 € l’hectare,
. les parcelles occupées par M. H sur les communes d’K et de Cleres à cette somme de 8.500 € affectée d’un abattement de 60 %, soit 3.400 €, pour tenir compte de l’incertitude de leur situation juridique,
étant rappelé que l’identification précise au cadastre desdites parcelles devra être recherchée par le notaire liquidateur comme l’a dit le tribunal ;
Sur le remplacement de M. G, notaire liquidateur
Considérant que la demande de remplacement de M. G présentée par M. U O A, qui ne repose sur aucune justification pertinente, sera rejetée, alors surtout que ce notaire est le quatrième à intervenir pour liquider la succession (ensuite de MM. T, Bouvet et Hellegouarch) ;
Qu’il n’y a lieu d’appliquer les articles 1364 et 1365 du nouveau code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, dès lors que la succession en litige s’est ouverte avant l’entrée en vigueur de cette loi et qu’aucune des dispositions du décret susvisé ne prévoit qu’il s’appliquera aux successions ouvertes avant cette entrée en vigueur ;
Sur la charge des honoraires de M. Z de Verneix
Considérant que les honoraires de M. Z de Verneix, conseil choisi par Mme F N pour la représenter à l’instance resteront, ainsi que l’a dit le tribunal, à la charge de M. U O A qui a jugé utile d’assigner cette administratrice provisoire, alors qu’elle n’avait été désignée que pour gérer et administrer la succession ;
Considérant que M. U O A, ne démontrant pas que Mme W AA A ou M. J A auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et de résister à ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Et considérant que l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avoués ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite des appels interjetés,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— qualifié le legs consenti à Mme W AA A de 'legs à titre universel',
— donné mission à M. Y de chiffrer les loyers produits par l’appartement de XXX à compter du décès,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le legs de la quotité disponible consenti à Mme W AA A est un legs universel avec faculté de choix,
Constate que Mme W AA A indique exercer son choix sur les propriétés de Versailles et de Sangatte, leur mobilier meublant et les meubles et objets mobiliers ci-dessous :
* dans l’appartement du XXX :
— dans le bureau : un canapé style P Q, une lampe de bureau, un lustre en fer forgé, deux reproductions, un chevet et un tiroir,
— dans le salon : un secrétaire cylindre,
— dans la chambre : un coffre en chêne, une coiffeuse,
— dans la cuisine : une buffet moderne et un réfrigérateur de marque Laden,
* dans l’appartement de Versailles :
— dans le salon : un canevas tapisserie et une poupée Bru blanche,
— dans le bureau : une glace miniature cachetée,
— dans la chambre du couple : une mappemonde et un téléviseur Blue Sky usagé,
— dans la chambre bleue : deux vierges en Quimper, une aquarelle et une table XIXème,
* dans la maison de Sangatte : des tableaux peints par elle-même, un fauteuil, une table bistrot avec deux chaises, des vélos usagés, des bibelots divers (statues de chats, petite-fille),
* dans la maison de Berck : une tapisserie dragon offerte par son oncle, une tapisserie oiseleur achetée et faite par ses soins, un appareil radio-cassette,
Dit qu’elle est propriétaire desdits biens à compter du décès, sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible,
Dit que Mme W AA A a droit aux fruits et intérêts des biens dont s’agit à compter de l’ouverture de la succession et qu’elle doit, corrélativement, supporter toutes les charges, risques et impôts afférents auxdits immeubles à compter de l’ouverture de la succession,
Dit n’y avoir lieu de chiffrer les loyers afférents à l’appartement de XXX, XXX,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Le précisant et ajoutant,
Dit que Mme W AA A doit restituer à la succession la somme de 2.961,10 € correspondant aux loyers qu’elle a perçus,
Dit que les parcelles de terre sises à K, Montville, Cleres et Mont Cauvaire en Normandie seront évaluées comme suit :
. parcelles libres : 8.500 € l’hectare,
. parcelles occupées par M. H sur les communes d’K et de Cleres : 3.400 € l’hectare,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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