Infirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 févr. 2012, n° 10/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2010, N° 09/12053 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 Février 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03696
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Activités Diverses RG n° 09/12053
APPELANT
Monsieur B-C Y
XXX
XXX
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
SAS DCS EASYWARE
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu COURTADON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie VIEL-TIREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et M. Guy POILANE, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
B-C Y a été engagé par la société DCS EASYWARE SAS , le 1er décembre 2006, en qualité de technicien micro/réseau, suivant un contrat de travail à durée indéterminée ( lettre d’embauche ).
Le 2 juin 2009, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 juin 2009.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2009, B-C Y est licencié pour des motifs ainsi énoncés :
' Nous avons donc le regret de vous informer de la décision prise par notre société de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, à savoir votre nouveau retrait, effectif depuis le 18 mai 2009, du site GPIH demandé par ce client suite aux défaillances techniques récurrentes et non suivies d’améliorations constatées dans l’accomplissement de votre travail.
Nous vous rappelons les faits :
Vous avez été engagé par notre société le 1er décembre 2006 en qualité de technicien micro/réseaux dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée, prévoyant des améliorations durables sur des qualifications connexes.
Au terme de votre première affectation sur le site de notre client, l’Office National des Forêts, en mai 2008, vous avez été mandaté auprès de notre client, l’URSSAF de Montreuil, en vue d’assurer une assistance de proximité et téléphonique sur le parc informatique de ce client, prestation en adéquation avec votre qualification. Or, à l’issue de 6 mois, nous étions contraints de vous retirer de ce site suite à plusieurs manquements et indélicatesses (c.f. notre courrier du 01/12/08).
Réaffecté sur des prestations multi-sites auprès de nos clients de la région parisienne à compter du 18 novembre 2008, votre responsable technique, Monsieur X, était confronté à plusieurs reprises à des défaillances et problèmes de ponctualité de votre part en contradiction avec votre ordre de mission dont la vocation était d’assurer le remplacement inopiné ou planifié de collaborateurs DCS Easyware :
— Absence du jeudi 27 novembre 2008 sur le site client ADEME (c.f. courrier du 01/12/ 2008)
— Absence du 30 décembre 2008 après-midi sur le site client ADOMA (c.f. courrier du 07/01/2009)
— Retards aux rendez-vous fixés par votre responsable technique (22 et 23/12/2008, 30/12/2008)
— Non prise en compte des consignes d’intervention ou de modification de planning urgentes laissées par mail ou sur votre messagerie mobile (courriers des 01/12/2008 et 07/01/2009).
Compte tenu de cette fiabilité aléatoire ne nous permettant pas de compter sur vous pour honorer les remplacements urgents dans nos équipes techniques , nous mettions pour la seconde fois un terme à cette prestation de travail et vous reclassions, dès le 5 janvier 2009, sur un nouveau site client , la société GPIH , auprès de laquelle vous assuriez un support téléphonique en environnement informatique relevant de tâches connexes à votre mission principale micro/réseaux (c.f. ordre de mission du 08/01/2009).
Or, nous étions une nouvelle fois amenés à constater des difficultés , essentiellement dues à un manque de motivation et d’implication de votre part , se traduisant notamment par des insuffisances dans l’application des consignes et procédures définies par notre client, des lenteurs d’exécution sur des tâches simples , des escalades inopportunes de dossiers relevant de vos compétences ainsi qu’un positionnement parfois inadapté.
Votre responsable technique tentait , au travers de plusieurs entretiens (18 février 2009, 18 mars 2009, 24 mars 2009 et 29 avril 2009) de vous apporter le soutien dont vous aviez besoin et de valider avec vous la bonne compréhension des problématiques posées. Nous vous adressions en outre un courrier en date du 03/03/2009 fixant les objectifs précis attendus progressivement dans les différents domaines où des lacunes avaient été constatées.
Malheureusement, en dépit du suivi régulier dont vous avez bénéficié , les améliorations n’ont pas été suffisamment significatives et durables et notre client a donc demandé votre retrait à compter du 18 mai 2009.
Compte tenu de ces manquements répétés depuis un an, des différentes alertes que nous avons reçues de la part de votre responsable technique, tant sur le plan du comportement que sur le plan technique , et de leurs répercussions pour la société, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Contestant la légitimité de cette rupture, B-C Y va saisir, le 17 septembre 2009, la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté B-C Y de l’ensemble de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par B-C Y , suivant une lettre recommandée postée le 28 avril 2010 et reçue au greffe de la cour le 29 avril 2010.
Par des conclusions visées le 22 novembre 2011 puis soutenues oralement lors de l’audience, B-C Y demande à la cour, au visa de l’article
L. 1332-4 du code du travail, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater que la société DCS EASYWARE a engagé une procédure de licenciement à son encontre plus de deux mois après les faits dont elle a eu connaissance, de dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la société DCS EASYWARE à lui payer :
* 23 220 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 483,75 € indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 000 € article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 22 novembre 2011 puis soutenues oralement à l’audience, la société DCS EASYWARE SAS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris , de dire et juger bien fondé le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y ; en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement, si par impossible la cour jugeait que le licenciement prononcé à l’encontre de B-C Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande en dommages et intérêts sera rapportée à une plus juste proportion en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, il est demandé de :
* débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’octroi de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à B-C Y par la société DCS EASYWARE, le 16 juin 2009, fixe par les motifs qu’elle énonce les limites du litige. La cour se doit, après le premier juge, de procéder à un nouvel examen des éléments versés aux débats à l’appui de la rupture. Les reproches sont présentés en deux temps ; il est fait état en premier lieu de griefs de nature disciplinaire et en deuxième lieu de griefs ayant trait à une insuffisance professionnelle.
Pour ce qui concerne l’aspect disciplinaire du licenciement, force est de constater que le premier grief est relatif à une mission auprès de l’URSSAF de Montreuil à compter de mai 2008 qui a été retirée à B-C Y par un courrier de l’employeur en date du 1er décembre 2008 pour ' plusieurs manquements et indélicatesses’ tombe sous le coup de la prescription édictée par l’article L.1332-4 du code du travail comme étant antérieure de plus de deux mois à l’initiation de la procédure de licenciement. Il est reproché ensuite des 'défaillances et problèmes de ponctualité’ matérialisés par des courriers des 1er décembre 2008, 7 janvier 2009, 22, 23 décembre 2008 et 30 décembre 2008 pour des faits concomitants qui sont également prescrits en vertu du texte cité plus haut, ceux -ci étant largement antérieurs de plus de deux mois au regard d’un licenciement prononcé le 16 juin 2009. L’argument de l’employeur selon lequel d’autres faits pouvaient être reprochés au salarié doit être écarté, ceux-ci étant absents de la lettre de licenciement.
S’agissant du reproche lié à une insuffisance professionnelle, il prend place, selon l’employeur, postérieurement à la décision de celui-ci d’affecter B-C Y 'en raison de sa fiabilité aléatoire’ sur une nouvelle mission auprès d’une société GPIH à la date du 5 janvier 2009. Sur ce point également, la cour constate que le motif est à la fois disciplinaire ( 'insuffisances dans l’application des consignes et procédures définies par notre client , des lenteurs d’exécution sur des tâches simples …') et lié à une insuffisance professionnelle traduite par des entretiens avec le responsable technique pour 'valider la bonne compréhension des problématiques posées’ puis une nouvelle définition des objectifs précis à la date du 3 mars 2009 pour remédier aux lacunes constatées. A ce stade, le salarié explique que les tâches qui lui étaient confiées ne sont pas conformes à la définition contractuelle de son poste de 'technicien micro/réseau’ alors qu’il était désormais affecté dans le domaine de la 'hotline’ (téléphonie). L’employeur avance que les améliorations n’auraient pas été significatives et l’aurait conduit à précipiter la rupture à la suite de la demande de la société cliente en retirant cette mission dès le 18 mai 2009, sans envisager de proposer l’accomplissement d’une formation sollicitée par le salarié. Force est de constater que la société DCS EASYWARE , dans le seul domaine de l’insuffisance professionnelle sur laquelle elle n’apporte pas de précisions suffisantes alors qu’elle a placé B-C Y (envoi d’un curriculum vitae revu par l’employeur pour être compatible avec cette nouvelle mission) dans une situation dont elle a elle-même mal évalué la pertinence au regard des compétences connues de celui-ci et de la définition de son poste. Ce motif est donc rejeté. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de B-C Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime :
B-C Y réclame à ce titre une somme de 23 220 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en sollicitant subsidiairement sa minoration au niveau du minimum légal.
La cour constate que B-C Y présentait une ancienneté de deux ans et demi et était âgé de 45 ans au moment de la rupture. Il verse aux débats des justificatifs de chômage immédiatement postérieurs au licenciement mais ne fournit pas d’explication sur ses périodes de chômage ultérieures quant à leur lien avec la rupture, ni sur son devenir professionnel . Au vu de ce qui précède, la société DCS EASYWARE SAS est condamnée à verser à B-C Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’appelant sollicite sur ce point une somme de 483,75 € . Comme le soutient l’employeur et l’a constaté le premier juge, B-C Y ne justifie en aucune manière cette demande alors qu’il est établi qu’une somme de 1 457 € lui a été versée à ce titre (bulletin de salaire d’août 2009) et que ce versement n’est pas contesté par lui. Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté B-C Y de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau,
Condamne la société DCS EASYWARE SAS à payer à B-C Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société DCS EASYWARE SAS à PÔLE EMPLOI des sommes versées par cet organisme à B-C Y au titre du chômage à compter de la date de la rupture et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DCS EASYWARE SAS à payer à B-C Y la somme de 1 000 €,
Laisse les dépens à la charge de la société DCS EASYWARE SAS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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