Infirmation partielle 3 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 oct. 2014, n° 13/08628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 février 2013, N° 10/08435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 03 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/08435
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
INTIMES
Monsieur J C
XXX
59200 Z
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L299
Monsieur W AA AB D
XXX
XXX
59200 Z
Représenté par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G55 substituant Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal
14, boulevard AD et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G55 substituant Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
SWISSLIFE O ET AJ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
CPAM DE Z prise en la personne de son représentant légal
XXX
59200 Z
Représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
X MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
R M prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame AD-AE AF ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame H I, conseillère
Madame AD-AE AF, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur J C a été adressé au cours du mois de décembre 2001, par son médecin traitant, au Docteur D, chirurgien viscéral à la XXX pour une hernie inguinale droite. Le Docteur D a retenu une indication opératoire avec pose, par voie coelioscopique, de deux prothèses non résorbables et a pratiqué cette intervention le 7 janvier 2002 à la XXX. La dissection pariétale s’est effectuée sans difficulté du côté gauche mais il est apparu une brèche dans le péritoine du côté droit nécessitant, pour sa fermeture, un abord intrapéritonéal pratiqué par introduction d’un trocart ombilical.
En salle de réveil, M J C a présenté une tachycardie avec chute tensionnelle conduisant à une exploration par voie laparoscopique médiane. Il a été mis en évidence deux plaies de l’artère iliaque primitive droite et de la veine cave provoquées par l’intervention du trocart. L’atteinte de ces deux gros vaisseaux a été à l’origine d’une hémorragie importante dont les suites ont été marquées par une colite ischémique menant à une hémilectomie gauche, une anurie, une septicémie et un déficit du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche.
Monsieur J C a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux du Nord Pas de Calais, (C.R.C.I), afin de voir désigner un expert médical en la personne du Docteur F qui a conclu à un dommage directement imputable à un acte de soins et à un accident médical, à l’absence de consolidation et à la nécessité d’un examen spécialisé en psychiatrie.
La CRCI a rendu un avis le 8 décembre 2004 aux termes duquel elle a estimé qu’il appartenait à I’ONIAM et au Docteur D, chacun pour moitié, de réparer le préjudice subi par Monsieur J C.
Deux provisions de 11.054,21 euros ont été versées à M J C par les MMA et I’ONIAM.
Le conseil de M J C a sollicité le 28 juin 2005 de la CRCI la désignation d’un expert psychiatre, mais la commission s’y étant opposée, le juge dés référés du Tribunal de grande instance de Bobigny a procédé à la désignation sollicitée, par ordonnance du 15 mars 2006, en la personne du Docteur E qui a déposé son rapport le 3 mai 2007 et conclu à la persistance d’une symptomatologie anxio-dépressive. Monsieur J C a sollicité par la suite en référé une nouvelle désignation du docteur F remplacé par le docteur B qui a déposé son rapport au mois de janvier 2009 et conclu notamment que les plaies vasculaires ont été occasionnées au cours de la cure de hernies par c’lioscopie pratiquée par le docteur D en raison d’une faute du praticien permettant de retenir à hauteur de 75% la responsabilité du chirurgien et à hauteur de 25% l’existence d’un risque aléatoire et que l’élément le plus fautif est d’avoir proposé une technique bien que non interdite mais présentant un risque accru chirurgical au regard du meilleur résultat attendu sans informer de façon complète le patient sur les autres techniques possibles.
Monsieur J C a assigné en ouverture de rapport le Docteur D et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la CPAM de Z, l’ONIAM, R M (employeur du patient), X MUTUELLE (organismes sociaux du patient), T N, (assureur de prévoyance par contrat souscrit par l’employeur du patient),aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur la base de répartition avancée par le docteur Y.
Par jugement en date du 22 février 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que les conséquences dommageables de l’intervention subie par Monsieur J C relevaient à hauteur de 40% d’un aléa thérapeutique et de 60 % de la faute du Docteur D, dit que la réparation de l’aléa thérapeutique incombe à l’ONIAM, dit que la réparation de la faute médicale incombe au Docteur D et à son assureur, les MUTUELLES DU MANS, liquidé les préjudices de Monsieur J C comme suit:
XXX
1) Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de Z : 139 202,26 euros
— dépenses de santé actuelles prises en charge par X : 6 724,52 euros
— frais médicaux demeurés à la charge de la victime: 296,55 euros
— fiais divers : 1 613,20 euros
— tierce personne : 48 720 euros
— pertes de gains actuels compensées par la CPAM de Z : 31 410,03 euros et 27 313,72 euros
— pertes de gains actuels compensées par T N O AJ : 17 726,38
euros et 15 473,28 euros
— salaires maintenus par A.D.F. M : 9 402,60 euros
— cotisations sociales réglées par A.D.F. M : 9 135,20 euros
— pertes de gains actuels résiduelles de la victime : 0 euros
— frais d’aménagement du véhicule : 993,11 euros
2) Après consolidation
— dépenses de santé futures : 1 782,06 euros
— frais médicaux à la charge de la victime : 2 009,70 euros
— tierce personne : 165 698,40 euros
— pertes de gains futurs compensées par la CPAM de Z : 9 768,97 euros
— pertes de gains futurs compensées par T N O AJ : 7572,03 euros
— pertes de gains futurs résiduelles de la victime : 13 928,85 euros
— incidence professionnelle: 5 000 euros,
— perte mutuelle: 1.127,49 euros,
— aménagement du véhicule: 2.758,42 euros,
XXX
1) Avant consolidation
a) déficit fonctionnel temporaire : 54 846 euros
b) souffrances endurées : 32 000 euros
2) Après consolidation
a) préjudice esthétique permanent : 18 000 euros
b) déficit fonctionnel permanent : 103 500 euros
c) préjudice sexuel :12 000 euros
d) préjudice d’agrément : 12 000 euros
Dit qu’il revient :
— à Monsieur J C, la somme de 456 995,72 euros.
— à la CPAM de Z, la somme de 209 477,04 euros.
— à T N O AJ, la somme de 40 771,70 euros.
— à A.D.F. M la somme de 9 402,60 euros (salaires maintenus) et 9 135,20 euros (charges sociales)
Dit que les sommes allouées à la CPAM de Z sont productives d’intérêts à compter du jour de la demande,
Dit que celles allouées à T N O AJ, comme celles revenant à A.D.F. M et à la victime, le sont à compter du jugement,
Condamné le Docteur D et les MUTUELLES DU MANS in solidum à payer à chacun des sus-nommés 60% des sommes visées, Condamné l’ONIAM payer à chacun des sus-nommés 40% des sommes visées, Dit que la mutuelle X a vocation à exercer son recours subrogatoire pour la somme de 6 724,52 euros sur le poste des dépenses de santé actuelles.
Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise, n’a pas retenu de faute dans l’indication opératoire ni de manquement à l’obligation d’information, l’existence d’un aléa thérapeutique à l’origine de la brèche péritonéale et d’une faute dans le geste chirurgical mis en oeuvre pour la réparation de la brèche péritonéale, permettant de retenir le partage suivant: 40% pour l’ONIAM et 60% pour le chirurgien, l’aléa ayant précédé l’acte fautif.
L’ONIAM a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 17 mars 2014 il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, de dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, de dire et juger que la brèche péritonéale n’a engendré aucun préjudice par elle-même et en tout état de cause, n’aurait pas emporté de conséquences anormales au sens de l’article L. 1142-1 II, de dire et juger pleine et entière la responsabilité du Docteur D, de condamner le docteur D et les MMA à rembourser à l’ONIAM la somme de 11 054,21 euros versée par l’ONIAM dans le cadre du dispositif amiable, de débouter Monsieur C de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM, de dire et juger le docteur D et les MMA mal fondés en leur appel incident, de débouter le docteur D et les MMA de leurs demandes tendant à voir prendre en charge l’intégralité des préjudices par l’ONIAM,
Subsidiairement, de dire et juger que la part qui serait imputable à un accident médical non fautif dont il serait retenu qu’il est indemnisable au titre de la solidarité nationale, n’excéderait pas 25 %, de débouter le docteur D et les MMA de leurs demandes tendant à voir limiter le taux de perte de chance qui serait imputable au docteur D, de constater que l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas de remboursement par l’Office des créances des organismes sociaux, de constater, dire et juger que les tiers payeurs ne bénéficient pas d’un recours contre l’ONIAM qui n’intervient pas en qualité de « responsable », d 'infirmer le jugement qui a condamné l’ONIAM à payer 40% de la créance de la CPAM de Z, d’X, de T N O, d’A.D.F. M, de débouter Monsieur C en sa demande de réformation de l’indemnisation allouée par le Tribunal, sauf en ce qui concerne le coût d’acquisition d’un appareil d’électro-stimulation, de confirmer le jugement en ce qui concerne la liquidation des autres préjudices, Subsidiairement, de retenir un prix de l’euro de rente au jour de la consolidation de 15, 887 et de réduire en conséquence les demandes de Monsieur C qui doit être débouté de sa demande aux fins de voir condamner l’ONIAM « in solidum » avec le docteur D et les MMA.
Il soutient que seule la faute commise par le docteur D est à l’origine des préjudices subis par M C alors que la brèche péritonéale était facilement réparable et que les plaies vasculaires à l’origine de l’hémorragie massive et des dommages sont intervenues dans le cadre de l’acte opératoire par voie coelioscopique non maîtrisé par le chirurgien lors de l’introduction à l’aveugle d’un trocart dans le flanc droit ce qui constitue un geste chirurgical fautif , que la voie coelioscopique choisie avait pour objectif non de traiter la brèche mais était obligatoire pour poser le matériel prothétique de sorte que ce geste fautif n’a aucun lien avec l’aléa relatif à la brèche péritonéale et est à l’origine de l’entier préjudice.
Subsidiairement il conteste l’évaluation du préjudice et les réclamations de M C ainsi que celles des organismes sociaux et tiers payeurs.
Dans leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2013 le docteur D et son assureur la cie MMA demandent à la cour de constater que l’ONIAM ne critique pas le jugement déféré en ce que n’a pas été retenu à la charge du Docteur D de défaut d’indication opératoire ni de défaut de choix technique, de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve à l’encontre du Docteur D de la commission d’un geste fautif au cours de la coelioscopie pour cure de hernie inguinale bilatérale, de dire et juger que les dommages subis par Monsieur C relèvent de l’aléa connu de la chirurgie laparoscopique, d’infirmer le jugement entrepris, de condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité de la réparation des préjudices de Monsieur C,
A titre subsidiaire, de dire et juger que le dommage s’analyse en une perte de chance, que cette perte de chance est hypothétique et n’ouvre pas droit à réparation au profit de Monsieur C,
A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la perte de chance de subir les blessures vasculaires est infime et ne saurait excéder un taux de 10 %, et que ce taux de perte de chance de 10 % s’appliquera sur la réparation des préjudices de Monsieur C dont le Docteur D pourrait être redevable, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à payer au Docteur D et aux MMA une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ils soutiennent que la preuve du caractère fautif du geste chirurgical imputé au docteur D n’est pas rapportée, la survenue d’une brèche péritonéale, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, étant seule à l’origine des plaies vasculaires lors de l’introduction du trocart pour procéder à la fermeture de cette brèche, en raison de la perte massive et soudaine du pneumopéritoine qui s’était formé à la suite de la brèche, ce qui a réduit la distance entre la paroi abdominale et le trocart et qu’aucune faute dans la position du patient où l’introduction à vue du trocart ne peut être reprochée au chirurgien.
Dans ses conclusions signifiées le 17 janvier 2014 M J C demande à la cour de déclarer recevables mais mal fondés l’ONIAM, le docteur D et les MMA en leur appel; de les débouter de leurs prétentions, de dire recevable et bien fondé son appel incident, de statuer ce que de droit quant à la répartition des conséquences dommageables de l’intervention du 7.01.2002, de confirmer l’entier droit à indemnisation de J C sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil et L 1142-1 du CSP, d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions relatives à la liquidation des préjudices sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément, de dire que J C a droit à l’indemnisation du préjudice spécifique résultant du défaut d’information sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de condamner le docteur D, les MMA et l’ONIAM in solidum ou conformément à la répartition qui sera retenue ou encore les uns à défaut des autres, à payer à J C au titre des préjudices subis, les sommes suivantes: 5.000,00 € au titre du préjudice lié au défaut d’information, 458.672,92 € au titre des préjudices patrimoniaux, 356.490,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, de condamner le docteur D, les MMA et l’ONIAM in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à J C : 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC en appel, de condamner in solidum le docteur D, les MMA et l’ONIAM ou tout succombant aux entiers dépens de procédure comprenant les frais d’expertise, de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de Z, à la mutuelle X, à R M et à T N O AJ.
Il soutient que le défaut d’information imputable au docteur D constitue un préjudice autonome dont il demande l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, que son entier préjudice résulte de l’intervention subie et que si la cour estime que les fautes du docteur D lui ont fait perdre 60% de chance , l’aléa thérapeutique antérieur à l’acte fautif doit conduire à son indemnisation totale et à une prise en charge par l’ONIAM à hauteur de 40%.
Dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2013 la société SWISSLIFE O ET AJ demande à la cour de confirmer le jugement et d’ordonner le remboursement des sommes de 17 726,38 euros au titre de l’incapacité temporaire de travail, celle de 23 045,32 euros au titre de l’indemnisation versée en rente d’incapacité et 800 euros au titre de l’article 700 outre la somme de 2000 euros à ce titre en cause d’appel.
Dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2013 la CPAM demande à la cour de recevoir la CPAM de Z en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par l’ONIAM et sur ses demandes fins et conclusions, de débouter le Docteur D et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, de condamner solidairement le ou les tiers responsables à verser à la CPAM de Z la somme de 209.477,04 €, d’ores et déjà versée par la Caisse dans l’intérêt de Monsieur J C, sous réserves de prestations inconnues à ce jour ou à venir, de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter des présentes conformément à l’article 1153 du Code civil, de condamner solidairement le ou les tiers responsables, à verser à la CPAM de Z la somme de 3.000€, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Mutelle X MUTUELLE régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat et la société R M n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, étant rappelé que cette obligation n’est que de moyens;
Considérant qu’en application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail;
Considérant que la garantie de l’ONIAM peut être recherchée lorsque l’aléa précède la faute et a participé à la réalisation du dommage:
Considérant qu’en cause d’appel il n’est plus demandé de contre expertise, ni même de complément d’expertise malgré la production par le docteur D de la consultation postérieure au jugement effectuée par le docteur P Q en date du 15 mai 2013 et qui critique les deux expertises judiciaires des docteurs F et B, que le choix de la technique opératoire par voie coelioscopique, y compris pour procéder à la réparation de la brèche péritonéale n’est plus contesté et que le lien de causalité entre l’introduction du trocart dans l’ombilic et les plaies vasculaires artérielle et veineuse à l’origine des dommages subis par M C n’est pas discuté par les deux experts judiciaires;
que devant la cour le docteur D conteste l’existence d’une faute et l’ONIAM soutient que l’aléa que constitue effectivement la brèche péritonéale, intervenu dans un premier temps opératoire, est sans lien avec la réalisation du dommage survenu dans un second temps opératoire lors de l’introduction du trocart dans l’ombilic et en raison d’un geste fautif du chirurgien;
Considérant que le docteur A qui impute au docteur D : 'un geste maladroit et fautif… geste réalisé à l’aveugle par l’introduction d’un trocart dans le flanc droit, sans le contrôle permanent de la vue..'.' au moment de la réparation de la brèche péritonéale, n’en décrit pas précisément le mécanisme,
que le docteur F qui décrit avec précision le mode opératoire et rappelle que les blessures artérielles sont causées le plus souvent par un défaut de pneumopéritoire et/ou par un axe de pénétration trop vertical du trocart, indique que la position du patient 'en Trendelenburg’ (tête plus basse que le corps) lors de l’introduction du trocart dans l’ombilic pour réparer la brèche péritonéale favorise les risques de blessures vasculaires dans la mesure où la fourche aortique monte, ce qui peut créer un rapprochement entre le trocart et son trajet et augmenter le risque vasculaire et qu’il convenait alors de changer l’opéré de position;
que l’ensemble de ces éléments permet de retenir le caractère fautif du geste chirurgical du docteur D lors de l’introduction du trocart destiné à réparer la brèche péritonéale en raison de la mauvaise position du patient qui lui a fait courir un risque injustifié en rendant plus délicat le geste opératoire;
Considérant que le docteur F, s’appuyant sur le compte rendu opératoire, retient sans être contredit par le docteur A que la perte soudaine et massive du pneumopéritoine créé par la coelioscopie, qui réduit, par abaissement de la paroi abdominale antérieure, la distance entre la paroi et le trocart d’une part et les vaisseaux d’autre part, a contribué à ce que le contrôle du trocart soit plus difficile, qu’il indique en effet que la position du patient: ' ne constitue pas la cause unique ni peut être essentielle des blessures vasculaires. L’exsufflation massive a raisonnablement plus que contribué à l’apparition des blessures vasculaires. Une telle perte soudaine de pneumopéritoine abaisse la paroi abdominale antérieure d’un seul coup, et la distance entre la paroi et le trocart d’une part et les vaisseaux d’autre part , diminue considérablement. Cette soudaineté contribue -général comme ici- à ce que le contrôle du trocart puisse être difficile voire aléatoire.';
que si l’origine exacte de cette 'exsufflation massive’ mentionnée dans le compte rendu opératoire demeure imprécise, le docteur F ne retient pas l’hypothèse d’un geste fautif à l’origine de la perte du pneumopéritoine puisqu’il indique: 'il est peu évident d’affirmer péremptoirement qu’un geste authentiquement fautif soit à l’origine de la perte du pneumopéritoine et de démonter et démontrer un tel mécanisme…' ;
que le docteur F mentionne en revanche comme plausible un lien entre la brèche péritonéale et l’affaissement du pneumopéritoine;
que les rapports critiques des docteurs MOSNIER, G et P Q produits par le docteur D n’apportent aucun élément utile sur ce point;
qu’il résulte de ces éléments que la perte de pneumopéritoine consécutive à la brèche péritonéale doit être considérée comme un aléa thérapeutique, s’agissant d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical sous coelioscopie et qui ne pouvait être maîtrisé, que préexistant à la faute du praticien, il a contribué à la survenue des plaies vasculaires;
Considérant que pour retenir la responsabilité du chirurgien à hauteur de 75% le docteur A insiste sur le geste fautif et réalisé à l’aveugle surtout en raison du mode opératoire choisi, lequel n’est plus en cause tout en ajoutant que: 'le risque décrit de lésion vasculaire au cours de la technique utilisée est considéré comme un aléa…'; que le docteur F fait remarquer de son côté que la position du patient ne constitue pas la cause unique ni peut-être essentielle des blessures et explique que l’affaissement soudain du pneumopéritoine a rendu le contrôle du trocart difficile voire aléatoire;
que les conditions de l’aléa thérapeutique réparable tenant au caractère de gravité des conséquences de la complication survenue au cours de l’acte de soin et à l’anormalité du dommage au regard de l’état du patient et de son évolution normalement prévisible étant remplies, il convient au vu de ces éléments de dire que le docteur D doit répondre de la réparation du dommage dans la proportion de 60% et l’ONIAM à hauteur de 40%, aucune condamnation in solidum avec le docteur D, dont la responsabilité partielle pour faute est retenue, ne pouvant être prononcée dans le cadre de la réparation d’un aléa thérapeutique et de la garantie partielle de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale;
Sur le défaut d’information:
Considérant que si M C a reçu une information complète sur la technique opératoire envisagée par le docteur D et qui était parfaitement adaptée à son cas, le chirurgien ne l’a pas informé de l’existence de techniques alternatives non plus que des avantages et inconvénients de ces diverses techniques; qu’il convient donc d’indemniser M C au titre du préjudice spécifique lié au défaut d’information complète sur les techniques envisageables et de condamner le docteur D et son assureur in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef;
Sur les préjudices:
Considérant que les experts ont retenu au titre des préjudices en lien avec la double plaie vasculaire:
— Déficit fonctionnel temporaire total: du 7.01.2002 au 31.12.2008, (Consolidation au 29.10.2008).
— Déficit fonctionnel permanent: 52%, (32% somatique et 20% psychique)
— souffrances endurées: 6/7.
— Préjudice esthétique : 5/7.
— Existence d’un préjudice d’agrément important.
— Nécessité d’une aide journalière provisoire et à titre viager d’une heure trente par jour.
— Nécessité d’un véhicule adapté.
— Existence d’un préjudice professionnel majeur.
— Existence d’un préjudice sexuel important.
Que ces préjudices seront évalués comme suit au vu des pièces versées aux débats:
XXX
1) Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de Z : 139 202,26 euros
— dépenses de santé actuelles prises en charge par la mutuelle X : 6 724,52 euros
— frais médicaux demeurés à la charge de la victime :545,55 euros comprenant le coût de l’appareil de neuro stimulation dont l’achat était justifié,
— frais divers : 1 697,20 euros au vu des justificatifs fournis,
— tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros et à raison de 1H30 par jour et pour 2 320 jours: 55 680 euros,
— pertes de gains actuels:
sur la base d’un salaire annuel de 17 984 euros, M C aurait du percevoir la somme de 122 487,47 euros. Il a reçu de la CPAM de Z les sommes de: 31 410, 03 euros, (indemnités journalières) et de 27 313,72 euros, (arrérages de la pension d’invalidité arrêtés au 29 octobre 2008), la T N O AJ a versé quant à elle la somme de 17 726,38 euros (au titre de l’incapacité temporaire), perçue par l’employeur de M C et intégrée dans ses bulletins de salaire comme l’indique la société A.D.F. M et celle de 15 473,28 euros (au titre de la garantie invalidité permanente). Compte tenu des sommes supplémentaires versées par A.D.F. M M C a perçu 92 734,83 euros, de sorte que sa perte de gains actuels résiduelles s’élève à : 29 752,64 euros;
— frais d’aménagement du véhicule : 993,11 euros,
2) Après consolidation
— dépenses de santé futures CPAM : 1 782,06 euros
— frais médicaux à la charge de la victime justement évalués par le tribunal: 2 009,70 euros
— tierce personne : 152 515,20 euros en tenant compte d’un taux horaire de 16 euros, (9 600 euros x15,887) à laquelle il convient d’ajouter la somme de 47 040 euros arrêtée au 30 septembre 2014,
— pertes de gains professionnels futurs:
M C aurait du percevoir jusqu’à sa retraite le 30 septembre 2010 la somme de 34 469, 33 euros. La CPAM de Z a versé la somme de 9 768,97 euros et la T N O AJ celle de 7 572,03 euros. Il convient d’y ajouter la somme versée directement par l’employeur avant le licenciement soit celle de 3 199,48 euros à l’exclusion des indemnités de licenciement et des allocations de retour à l’emploi servies par Pôle Emploi, la pertes de gains futurs résiduelles de la victime du 30 octobre 2008 au 30 septembre 2010 s’élève donc à 13 928,85 euros,
— incidence professionnelle évaluée justement par le tribunal compte tenu de l’âge de la victime et de ses perspectives d’évolution de carrière à 5 000 euros,
— Perte mutuelle :1127,49 euros justement évalué par le tribunal qui a tenu compte de l’âge de la retraite de la victime, la demande étant formulée également et à tort pour les années postérieures à celle-ci,
— aménagement du véhicule: justement évalué par le tribunal à 2 759,42 euros;
XXX
1) Avant consolidation
a) déficit fonctionnel temporaire justement évalué compte tenu des gênes occasionnées dans les actes de la vie courante à : 54 846 euros
b) souffrances endurées importantes, comme l’a rappelé le tribunal, de 6/7: 32 000 euros
2) Après consolidation
a) préjudice esthétique permanent et justement apprécié par le tribunal compte tenu notamment de l’aspect sportif de la victime avant l’intervention : 18 000 euros
b) déficit fonctionnel permanent qui comprend à hauteur de 32% le déficit d’ordre somatique (orthopédique et digestif) et de 20% son aggravation sur le plan psychique comme l’a relevé et justement évalué le docteur E expert psychiatre qui constate un état de vulnérabilité psychique lié à une image dévalorisée de soi compte tenu du retentissement physique de l’intervention du 7 janvier 2002: 119 600 euros
c) préjudice sexuel : par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros, M C ne justifiant pas davantage devant la cour du surplus de sa demande de ce chef,
d) préjudice d’agrément non discuté : 12 000 euros .
Considérant que les préjudices résultant des conséquences dommageables de l’intervention peuvent être ainsi chiffrés:
— créance de Monsieur J C: 561 495,16 euros soit 313 049,16 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial et 248 446 euros au titre de la réparation de son préjudice extra patrimonial,
— CPAM de Z: 209 477,04 euros,
— T N O AJ:40 771,70 euros,
— société R M: 18 537,80 euros;
Que le docteur D et les MMA seront condamnés in solidum à payer à chacun des sus nommés 60% des sommes visées;
que l’ONIAM qui n’est pas tenu dans le cadre de l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident thérapeutique, de rembourser les créances des organismes sociaux, sera condamné à payer 40% des sommes allouées uniquement à M C, à l’exclusion des sommes dues à la CPAM de Z, à T N O AJ et à la société R M;
que la somme de 1 000 euros allouée à M C au titre du préjudice d’information sera à la charge du seul docteur D et de son assureur;
Considérant qu’il convient en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum le docteur D, son assureur et l’ONIAM à verser à M C la somme de 3000 euros, à la CPAM de Z et à T N O AJ la somme de 1 000 euros à chacun;
Considérant que le docteur D, son assureur et l’ONIAM qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire:
— Confirme le jugement déféré sur la répartition des conséquences dommageables entre M D et l’ONIAM , sur la fixation des créances de de la CPAM de Z, de T N O AJ et de R M et sur les intérêts assortissant les condamnations prononcées à leur profit ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déboute la CPAM de Z, T N O AJ et R M de leurs demandes formées contre l’ONIAM et dit que la Mutuelle X n’a pas vocation à exercer son recours contre l’ONIAM ;
— Fixe le quantum du préjudice subi par M. C à la somme de 561 495,16 euros;
— Condamne le Docteur D et les MUTUELLES DU MANS in solidum à payer :
*à M. C : 60% de la somme de 561 495,16 euros, soit la somme de 336 897,09 euros, outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique de défaut d’information,
*à la CPAM de Z, à T N O AJ et à R M :60% de leurs créances, telles qu’évaluées par le tribunal, soit les sommes de 125 686,22 euros pour la CPAM de Z, celle de 24 463,02 euros pour T N O AJ et celle de 11 122,68 euros pour R M,
— Condamne l’ONIAM à payer à M C 40% de la somme de 561 495,16 euros, soit la somme de 224 598,06 euros,
— Condamne in solidum l’ONIAM, le docteur D et les MUTUELLES DU MANS à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M C la somme de 3 000 euros, à la CPAM de Z et à la T N O la somme de 1 000 euros à chacun,
— Les condamne in solidum aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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