Infirmation partielle 12 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2014, n° 13/12888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 16 mai 2013, N° 2011F00661 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2014
(n°247, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12888
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2013 – Tribunal de commerce d’EVRY – 4e chambre – RG n°2011F00661
APPELANTE
S.A.R.L. ADDS, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Reims sous le XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – B KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69
Assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.A.S. KIAVUE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 050
Assistée de Me Diane PICANDET plaidant pour la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Se prévalant d’un contrat de licence de marque signé le 27 octobre 2008 et conclu pour une durée de cinq ans tacitement reconductible avec la société ADDS, dont l’activité porte sur le commerce de détail de produits d’optique, et de l’acceptation du licencié de verser un droit d’entrée de 15.000 euros HT, outre 5 % du chiffre d’affaires mensuel HT du point de vente, la société Kiavue Développement (ci-après : Kiavue), titulaire des marques figuratives « Kiavue » (communautaire, n° 5217351, déposée le 24 juillet 2006 et française, n° 93 483 097, déposée le 10 septembre 1993, ceci pour désigner les produits et services en classes 3, 5, 9, 35, 42, 44), se plaignant du défaut de communication des déclarations de chiffre d’affaires de sa licenciée et se prévalant d’impayés, l’a vainement mise en demeure, le 26 juillet 2011, de s’acquitter de ses obligations sauf à y satisfaire en proposant un paiement échelonné, avant de l’assigner à ces fins selon exploit du 14 octobre 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2013, le tribunal de commerce d’Evry, par ailleurs saisi de demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat ou, subsidiairement, sa résiliation aux torts exclusifs de la société Kiavue et à obtenir paiement de diverses sommes, a, en substance et sans décliner sa compétence ratione materiae, avec exécution provisoire :
écarté des débats les pièces n° 4, 18, 26, 32 à 34 versées par la société ADDS,
déclaré recevables et fondées les demandes formées à titre principal par la requérante et débouté la défenderesse de l’ensemble de ses demandes comme « non fondées » ou devenues sans objet,
enjoint à la société ADDS de communiquer à la demanderesse ses chiffres d’affaires mensuels à dater du mois de juin 2010 jusqu’à la « notification » du jugement,
condamné la société ADDS à verser à la société Kiavue la somme de 27.508,13 euros HT (soit : 32.899,72 euros TTC) en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011,
sursis à statuer dans l’attente de la communication du chiffre d’affaires pour le surplus de la demande en paiement,
prononcé la résiliation du contrat de licence à la date du jugement aux torts exclusifs de la société ADDS,
débouté la société Kiavue de sa demande d’application de la clause pénale et de sa demande indemnitaire en déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société ADDS à verser à la société Kiavue la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2014, la société à responsabilité limitée ADDS, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, 1109, 1116, 1134, 1146 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et :
à titre principal, de prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement des articles du code de commerce visés, au constat du défaut de remise des documents d’information prévus par la loi dans le délai de 20 jours ayant précédé la signature du contrat du 27 octobre 2008 ainsi que des éléments nécessaires pour lui permettre de s’assurer « des tenants et aboutissants » de ses propres engagements (notamment leur étendue ainsi que la teneur et la consistance du réseau auquel il lui était proposé d’adhérer), et, à tout le moins sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, au constat de ce dernier manquement ainsi qu’à celui du comportement fautif de sa cocontractante qui l’a contrainte à accepter des conditions financières non prévues initialement en en réclamant paiement à un moment où elle avait elle-même souscrit de nombreux engagements,
ce faisant, de condamner l’intimée à lui restituer la somme de 11.668,36 euros TTC au titre de la totalité des redevances d’exploitation proportionnelles qu’elle a perçues en exécution du contrat ou, à tout le moins, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que celle de 35.000 euros venant réparer les conséquences dommageables de ses fautes,
à titre subsidiaire, au constat des manquements de la société Kiavue tenant au non respect de son devoir d’information, au comportement fautif adopté pour la contraindre à accepter des conditions financières non prévues initialement, au non-respect de ses obligations relatives à la fourniture de moyens et de développement de sa marque déterminante de son consentement, au défaut de fourniture de prestations d’un montant équivalent aux redevances dues et/ou de contreparties réelles et sérieuses aux droits d’entrée et redevances facturées ainsi qu’au choix unilatéral de ne pas honorer ses obligations (en cessant l’envoi de toute opération publicitaire, en supprimant tout référencement de la société ADDS notamment sur le niveau internet Kiavue sans information ni mise en demeure préalable) de prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société Kiavue en la condamnant aux mêmes sommes que précédemment,
plus subsidiairement, de constater ses nombreux manquements dans le cadre de la préparation, la conclusion et l’exécution du contrat les liant et de condamner la société Kiavue à lui verser la somme indemnitaire de 46.668,36 euros en ordonnant la compensation de cette somme avec celle réclamée par la société Kiavue et ceci dans la limite de la somme la plus faible,
en toute hypothèse, de débouter la société Kiavue de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme indemnitaire de 113.330 euros HT (soit : 135.960 euros TTC) au titre des frais de retrait d’enseigne et de réaménagement de ses locaux rendus nécessaires du fait de l’annulation « ou de l’annulation » (sic) du contrat en cause, outre celles de 5.000 euros et de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles de première instance et d’appel en la condamnant, enfin, à supporter les dépens comprenant les frais de constat exposés le 22 avril 2011.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2014, la société par actions simplifiée Kiavue Développement demande en substance à la cour, au visa des articles L 330-3 et R 330-3 du code de commerce, 1134 et suivants, 1184, 1153-1 du code civil, 380 et 568 du code de procédure civile, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes d’application de la clause pénale et de dommages-intérêts pour résistance abusive et :
en conséquence et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les pièces précitées ainsi que les nouvelles pièces n° 40, 41, 47, 48 et 52 de l’appelante ; de confirmer la décision en ce qu’elle dispose que ses demandes principales sont recevables et bien fondées, que la société ADDS est déboutée de ses entières prétentions, que la résiliation du contrat de licence est prononcée aux torts exclusifs de cette dernière, qu’elle n’a pas rempli son obligation de déclarer son chiffre d’affaires à compter de juin 2010 et qu’elle est mal fondée en son exception d’inexécution, et, en considération des documents comptables et bilans sociaux 2011 et 2012 communiqués par l’appelante, de considérer qu’elle est également créancière en principal de la somme de 44.521,98 euros HT pour la période s’étendant de juin 2010 au 16 mai 2013 en la condamnant à lui verser la somme de 72.030,11 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 (par dérogation à l’article 1153-1 visé) ainsi que la somme due au titre de la clause pénale au regard du chiffre d’affaires communiqué,
subsidiairement et au visa de l’article 1371 du code civil, si la cour devait prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de licence à ses torts, de condamner la société ADDS sur le fondement de l’enrichissement sans cause au paiement de la somme de 72.030,11 euros à parfaire au regard du chiffre d’affaires qui devra être communiqué par celle-ci jusqu’à la date arrêtée par la cour ; au visa de l’article 1134 du code civil et, si la cour devait prononcer la résiliation du contrat de licence à ses propres torts, de limiter le montant de la réparation du préjudice de la société ADDS à la somme de 2.333,67 euros conformément à l’article 17.1 du contrat de licence et si la cour retenait sa propre responsabilité pour les fautes qu’elle aurait commises dans l’exécution du contrat, de débouter la société ADDS de sa demande de réparation notamment en application de l’article 18 du contrat,
en tout état de cause, de condamner la société ADDS à lui verser la somme indemnitaire de 10.000 euros pour résistance abusive, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de onze pièces communiquées par la société ADDS
Considérant que, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 4, 18, 26, 32, 33 et 34 produites par la société ADDS et demandant à la cour de réserver le même sort aux pièces n° 40, 41, 47, 48 et 52, la société Kiavue se prévaut de la méconnaissance du formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il s’agit d’attestations de complaisance, stéréotypées ou encore non fiables et ajoutant, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques, que l’on peut raisonnablement douter de l’objectivité de trois autres pièces ;
Mais considérant qu’il est constant que le juge ne peut rejeter une attestation comme non-conforme aux exigences de l’article 202 précité sans préciser en quoi l’irrégularité constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui s’en prévaut ; que force est de constater que l’argumentation de l’intimée ne comporte aucun développement de cette nature ;
Qu’il est tout aussi constant que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations et que, comme le fait valoir l’appelante, il appartient au juge du fond d’apprécier si l’attestation non conforme aux prescriptions de cet article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Qu’il suit que le jugement doit être infirmé de ce chef et, de plus, que la société Kiavue doit voir sa demande de mise à l’écart de ces cinq autres pièces produites en appel rejetée ;
Sur la validité du contrat de licence
Considérant que pour solliciter la nullité de ce contrat, la société ADDS appelante se prévaut, à titre principal, du manquement de la société Kiavue à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L 330-3 du code de commerce selon lequel :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (')
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
Qu’elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, suivant en cela l’argumentation adverse, ce contrat entre bien dans le champ d’application de ce texte, l’obligation prévue en son article 8 s’analysant en un engagement de quasi-exclusivité consenti dans le cadre d’un contrat de mise à disposition d’une marque et la « totale autonomie » dans les décisions à prendre pour son activité ne pouvant être valablement retenue eu égard, en particulier, à l’obligation qui était la sienne de souscrire à un contrat d’approvisionnement auprès d’une centrale d’achat ; que la référence à une quelconque transmission de savoir-faire par une société qui ne peut se déclarer étrangère au métier d’opticien est, à son sens, indifférente en l’espèce et que les obligations liées à la distribution de la marque procèdent, quant à elles, d’obligations accessoires ;
Qu’elle fait enfin valoir que ce défaut de remise du document dont le contenu est explicité à l’article R 330-1 du code de commerce l’a privée de la faculté de s’engager en toute connaissance de cause, en particulier sur la consistance du prétendu savoir-faire du concédant, la réelle teneur de son prétendu réseau ainsi que sur l’étendue exacte des obligations financières auxquelles elle serait tenue de faire face ;
Qu’à titre subsidiaire, la société ADDS affirme que son consentement a été vicié et fait état de manoeuvres dolosives caractérisées par la révélation tardive, le 10 septembre 2008, de la nécessité de payer un droit d’entrée alors qu’elle avait été incitée par la société Kiavue à procéder à d’importants investissements (chiffrés à la somme de 96.000 euros à cette dernière date) avec souscription de contrats annexes si bien qu’elle s’est vue contrainte de signer le contrat de licence de marque le 27 octobre 2008 ; qu’elle présente également comme des manoeuvres la tardive communication d’une étude de faisabilité qui ne lui a été communiquée par la société Kiavue que le 15 septembre 2008 ou l’absence d’information sur la consistance exacte de son réseau ;
Considérant, ceci rappelé et sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information invoqué dont il est constant qu’il ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci, qu’il n’est pas contesté que la société Kiavue n’a pas fourni par écrit à la société ADDS, 20 jours avant la signature du contrat, les informations telles qu’explicitées à l’article R 330-1 précité (ancienneté et expérience de l’entreprise, état et perspectives de développement du marché concerné, importance et durée du réseau d’exploitants, conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat et champs d’exclusivité) ;
Que le contrat de licence liant les parties contient, certes, en son article 8, une clause de non-concurrence par laquelle le licencié s’interdisait, pendant la durée du contrat ou pendant une période déterminée après sa résiliation, d’exercer une activité concurrente à l’exploitation de la marque; qu’une telle clause ne se confond, toutefois, pas avec « un engagement d’ exclusivité ou de quasi-exclusivité », au sens du texte précité, qui, comme le fait valoir la société Kiavue, doit s’apprécier en regard des produits couverts par la convention et implique une obligation d’approvisionnement envers le contractant ;
Qu’à cet égard, et par justes motifs que la cour adopte, le tribunal de commerce, relevant précisément les termes du contrat (en son préambule et en ses articles 3, 4, 5.3) en a pertinemment déduit que liberté était laissée au licencié de se fournir en produits ou prestations de services annexes ; que peu importe, dès lors, que la société ADDS se soit effectivement fournie auprès d une centrale d’achat REV ayant même dirigeant que la société Kiavue ;
Que cette circonstance suffit pour considérer que la société Kiavue n’a pas exigé de sa cocontractante une exclusivité ou une quasi-exclusivité, de sorte que, sans qu’il soit utile de se prononcer sur la connaissance alléguée de cette dernière du métier d’opticien, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait à l’obligation précontractuelle d’information telle que prévue à l’article R 330-1 du code de commerce ;
Considérant, sur les manoeuvres frauduleuses dont se prévaut la société ADDS, que le manquement à l’obligation précontractuelle d’étude et de renseignement qui prive le cocontractant d’éléments d’appréciation lui permettant de donner un consentement éclairé est, en soi, insuffisant, comme il a été dit, pour retenir le vice de consentement invoqué lors de la formation du contrat ; qu’il appartient à la société ADDS, agissant sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, de démontrer que les manoeuvres qu’elle incrimine étaient destinées à la tromper et à la conduire à contracter ;
Que la société ADDS établit, certes et sans être contestée, qu’à la suite d’une intervention publique de la société Kiavue destinée à se faire connaître et à compter du mois de mars 2008, sur la base d’un prévisionnel de création d’activité à finalité financière, elle a pris des engagements ayant pour objet la location d’un espace commercial, la réalisation d’importants travaux ou leur aménagement intérieur et que ce n’est que les 10 et 15 septembre 2008, respectivement, qu’elle a eu connaissance de la nécessité de s’acquitter d’un droit d’entrée de 15.000 euros HT puis a été rendue destinataire d’une étude de faisabilité du projet ;
Que, toutefois, si elle affirme qu’en raison de l’état d’avancement et de l’importance des divers engagements qui la liait elle s’est vue contrainte de signer le contrat de licence de marque litigieux, le 28 octobre 2008, et qu’elle s’est donc « lancée dans un projet onéreux sur la base d’informations sciemment tronquées », elle ne démontre pas que si elle avait eu connaissance en temps utile de ce droit d’entrée (dont il convient de relever que la société ADDS a sollicité et obtenu de pouvoir s’en acquitter au moyen de trois versements étalés sur une année ' pièce 12 de l’appelante, annexe du contrat du 27 octobre 2008) ou de la teneur de cette étude de faisabilité (qui, au demeurant, détaillait sur trois années un chiffre d’affaires en progression ' pièce n° 14 de l’appelante) elle se serait abstenue de s’investir dans ce projet et de contracter avec la société Kiavue comme elle l’a fait;
Que dès lors qu’il n’est pas établi que les faits ainsi présentés par la société ADDS comme constitutifs d’un dol ont été la cause déterminante du contrat, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir du vice de consentement qu’elle invoque si bien qu’elle échoue en son action en nullité de cet autre chef et que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ;
Sur la rupture de la relation contractuelle
Considérant que la société ADDS poursuit l’infirmation du jugement qui, se fondant sur l’article 16.1 du contrat relatif à la résiliation du contrat de licence, en a prononcé la résiliation à ses torts exclusifs à compter de son prononcé au motif qu’en ne procédant pas à la déclaration de son chiffre d’affaires depuis le mois de juin 2010 et en ne s’acquittant pas des redevances dues, nonobstant une mise en demeure, elle a volontairement manqué à ses obligations contractuelles ;
Que la société ADDS demande à la cour, à défaut de prononcer la nullité du contrat, de considérer qu’en raison de nombreux manquements à ses obligations, la société Kiavue a engagé sa responsabilité à son égard et, visant l’article 1184 du code civil, d’en prononcer la « résiliation aux torts exclusifs » de sa cocontractante ;
Qu’explicitant ces diverses défaillances (à savoir les manquements reprochés au stade précontractuel qui motivaient sa demande de nullité auxquels s’ajoute l’absence de contrepartie réelle et sérieuse aux prestations financières exigées tenant en particulier à la publicité faite à sa propre activité, à son référencement sur internet ou encore au bénéfice espéré du réseau), elle expose, dans le même chapitre de ses conclusions intitulé « résolution judiciaire du contrat » que c’est en raison de ces manquements graves et répétés niés par sa cocontractante, qu’elle s’est abstenue de procéder aux règlements convenus, pour conclure enfin à la « résolution » du contrat et à son « anéantissement rétroactif », étant relevé qu’elle sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, la « résiliation » du contrat aux torts exclusifs de la société Kiavue et, en conséquence, sa condamnation à lui rembourser la totalité des redevances acquittées (à tout le moins en réparation du préjudice matériel subi) outre une somme indemnitaire réparant les conséquences dommageables de ses fautes ou, plus subsidiairement et sur le fondement de l’article 1147 du code civil, sa condamnation au paiement d’une somme globale additionnant ces deux chefs de préjudice correspondant aux « préjudices matériels et immatériels subis » ;
Considérant qu’en réplique, la société Kiavue se défend de tout manquement précontractuel ou contractuel, ainsi qu’elle entend le démontrer par les pièces versées aux débats, exposant que la contrepartie première et principale était l’accès à un concept original basé sur la communication, que la contrepartie secondaire consistait en une prestation de conseil et de contrôle dans l’aménagement du magasin ainsi que le suivi de la mise en place des outils de la marque et qu’elle y a satisfait, tout comme elle a rempli son obligation d’accompagnement du licencié ;
Qu’elle estime que la société ADDS, qui ne l’a jamais mise en demeure de remplir ses obligations contractuelles, est mal fondée à lui opposer une exception d’inexécution pour justifier son défaut de paiement des redevances contractuelles et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé, sur le fondement de l’article 16.1 du contrat, la résiliation aux torts de la licenciée qui, sans justes motifs, a délibérément manqué à ses obligations ;
Qu’au titre des réparations, elle fait valoir que la société ADDS ne peut solliciter la restitution des sommes versées qui constituerait selon elle un enrichissement sans cause pas plus qu’elle ne peut voir sa demande indemnitaire accueillie ; qu’elle argue de l’absence de démonstration d’un préjudice, tout au plus limité à l’indemnisation contractuellement prévue, et de la circonstance que le licencié doit assumer la responsabilité de ses résultats d’exploitation ; qu’elle poursuit, ce faisant, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ADDS à s’acquitter de la somme de 27.508,13 euros (correspondant au cumul du montant du droit d’entrée précité et d’un solde de redevances et de factures resté impayé en mai 2010) outre sa condamnation au paiement des redevances comptabilisées de juin 2010 à mai 2013 en considération des documents fournis en exécution du jugement ; que, formant appel incident, elle réclame enfin la condamnation de la société ADDS au paiement de la somme due en vertu de la clause pénale stipulée au contrat ;
Considérant, ceci étant exposé, que pour la clarté des débats il convient de relever, à la lecture du contrat, qu’il contient une clause de résiliation de plein droit (article 16.1.3) qui n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’elle ne concerne que l’expiration du contrat et le refus de renouvellement du licencié ; que ce contrat ne prévoit qu’une simple faculté de résilier offerte au seul concédant en cas d’inexécution par le licencié d’une seule de ses obligations contractuelles (article 16.1.1) ;
Qu’il y a lieu de relever également que la lettre de mise en demeure adressée par la société Kiavue le 26 juillet 2011 (pièce n° 6) ne contenait qu’une demande en paiement, sans qu’il soit question de résiliation, de même que son assignation du 14 octobre 2011 (page 7/31 des dernières conclusions de l’appelante) et que la demande de « résolution » du contrat aux torts exclusifs de la société Kiavue a été formée à titre reconventionnel par la société ADDS, la société Kiavue y répliquant par une demande de « résiliation » aux torts exclusifs de sa cocontractante en faisant valoir qu’elle était mal fondée en son exception d’inexécution (page 5/17 du jugement) ;
Qu’il est constant que le contrat liant les parties est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel les contractantes se sont réciproquement obligées l’une envers l’autre et que faute, par la société ADDS, de démontrer ni même prétendre qu’avant la dégradation de la relation contractuelle, ce contrat dont l’objet principal était de l’autoriser à exploiter la marque « Kiavue » n’a pas reçu exécution et ne lui a procuré aucun avantage en contrepartie des sommes versées, elle ne peut se prévaloir de son anéantissement privant rétroactivement de toute cause la rémunération mise à sa charge ;
Que, demanderesse à la résiliation du contrat dans le cadre de l’action en paiement initiée à son encontre, il lui appartient de démontrer que la société Kiavue a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle par des manquements graves à ses obligations ; qu’à cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir, comme elle le fait, de défaillances de la société Kiavue au stade précontractuel qui ressortent de la responsabilité délictuelle ;
Que force est de constater que le contrat de licence de marque met essentiellement à la charge du concédant, en son article 6, des obligations relatives à la marque, respect du droit de priorité, garantie et défense de cette marque ;
Que, toutefois, le préambule du contrat qui en fixait l’économie générale précise que « la marque Kiavue bénéficie d’une image de qualité et de sérieux dans le domaine de l’optique. Le Licencié qui connaît la notoriété de la marque a fait part de son intérêt d’en bénéficier dans le cadre de l’exploitation d’un magasin d’opticien. Le Licencié s’est donc rapproché de Concédant en vue de la conclusion du présent contrat. » ;
Que par delà cette autre affirmation du préambule selon laquelle « Les parties reconnaissent que le présent contrat a pour seul objet de conférer le droit de jouissance de la marque et ne contient aucune transmission de savoir faire ou d’assistance commerciale ou technique », il y a lieu de se reporter à la documentation que la société ADDS présente, sans être contestée, comme lui ayant alors été remise par la société Kiavue (pièce n° 6 constituée de six plaquettes) et de considérer qu’elles explicitent le bénéfice attendu de ce contrat ;
Que la société Kiavue présentait, notamment, en ces termes, dans ces plaquettes la « notoriété », « l’image de qualité et le sérieux » et plus généralement les produits et services couverts par la marque dont la société ADDS entendait tirer profit en s’engageant :
* « porter et accompagner le développement de nos partenaires opticiens dans une dynamique qualitative et esthétique » (…)
* « Kiavue propose à l’opticien d’aller vers l’avenir, de prendre de l’avance et de vendre la lunette d’une autre manière grâce à un concept différent, novateur et original ; 2005 : création du concept ' 2006 : ouverture des premiers points de vente à Calais (62) Englos (59) et Nîmes (06, sic) 2007 : déploiement du concept au niveau national, ouverture des Kiavue d’Aix-en-Provence, de Lille, de Chambéry, de Draveil, de Sainte-Marguerite en Mauge, de Nantes, d’Arthon en Retz'(20 nouvelles ouvertures prévues en 2007) » (')
* « l’enseigne s’inscrit dans une relation gagnant-gagnant avec l’opticien » (')
* « une gamme complète de services pointus et personnalisés » (')
* « Kiavue, c’est l’écrin des plus belles marques, des créateurs en vogue, des nouveaux talents et des technologies les plus pointues »
* « un service unique en son genre dans la profession : sur-mesure : à la carte, avec une offre variée et personnalisée » (')
* « quelques nouveautés en communication : la 1re grande nouveauté : la trafic box, un catalogue de campagnes intemporelles à commander en ligne / le développement de stratégies internet : e-mailing, la mise en ligne du site « enseigne » Kiavue avec liens sur vos sites locaux, le référencement du site / la sortie d’une campagne que vous avez beaucoup réclamée « la 2e paire by Kiavue » / le lancement du dispositif de marketing direct de fidélisation : l’outil indispensable de fidélisation de votre clientèle ! Couplé avec l’e-mailing, la fidélisation de sa formule gagnante/ l’arrivée de la campagne institutionnelle pour affirmer l’image de marque de Kiavue : votre espace adhérent avec l’extranet Kiavue / et toujours 4 campagnes thématiques pour rythmer votre point de ventes : des opérations au thème original et différenciant »
* « le dispositif Kiavue de marketing direct de fidélisation : un dispositif clé en main. 1' vous donnez votre accord pour adhérer à cette démarche de fidélisation. 2- Kiavue s’occupe du reste : structuration, entretien et hébergement du fichier de ventes, sélection des clients concernés par type de relance, repiquage adresse magasin et personnalisation client, impression, mise sous pli, affranchissement et dépôt poste » (') ;
Que la société Kiavue affirme, certes, avoir parfaitement exécuté ses obligations en arguant de la préparation de tracts en vue de l’ouverture du magasin, de l’organisation de campagnes de communication, de la mise en place d’un outil de communication dénommé « trafic box » ou encore de la préparation de documents à finalité publicitaire dans le courant de l’année 2010 (partiellement justifiés en pièces 11 à 18) ;
Que, cependant, la société ADDS, reprenant partie des griefs explicités par le truchement de son conseil dans sa lettre en réponse à la mise en demeure précitée (pièce 9 de l’intimée), peut se prévaloir, en l’absence de tout élément contraire, de la défaillance de sa cocontractante à développer le réseau Kiavue en assurant à la marque une visibilité nationale et locale, de la décrépitude de ce réseau qui ne compte plus que quelques membres, de l’absence de mise en forme et du bon fonctionnement de son site internet puis de la disparition pure et simple du référencement de son point de vente alors que la société Kiavue vantait le recours à cette technologie, de la facturation d’opérations publicitaires en sus de la redevance de communication proportionnelle de 3 % convenue (annexe 4 du contrat) et de la cessation unilatérale de toute opération publicitaire ;
Qu’en raison de la gravité de ces manquements, la société Kiavue, dont il peut, au surplus, être relevé que, dans ce contexte, elle n’a pas cru devoir exercer sa faculté de résiliation en juillet 2011 et n’en a présenté la demande que tardivement en justice en réplique à une demande reconventionnelle, ne peut affirmer de bonne foi qu’elle a satisfait aux obligations tendant à assurer la « notoriété » de la marque donnée en licence qu’elle s’offrait de remplir et qui, considérées comme essentielles par sa cocontractante, s’intégraient comme telles dans le champ contractuel, ou se prévaloir, dans ce même contexte, des risques et périls acceptés par sa cocontractante ;
Qu’elle porte donc une part de responsabilité dans la rupture de la relation contractuelle dont la date doit être fixée, faute de démonstration d’éléments permettant de considérer que la relation contractuelle se poursuivait alors, à celle de la présentation en justice, par la société ADDS, de sa demande de résiliation, soit le 23 octobre 2012 (justifiée en pièce 25 de l’intimée) ;
Que, surabondamment, elle ne pouvait se prévaloir de bonne foi d’un surplus de créance de redevances (d’exploitation proportionnelle et de communication) courant jusqu’à la date de résiliation fixée par le tribunal, et, à quelques jours de la clôture de l’instruction de l’affaire, demander à la cour, alors que le tribunal a sursis à statuer sur ce point, d’exercer sa faculté d’évocation sans se préoccuper, ce faisant, de la possibilité qu’elle laissait à son adversaire d’y répliquer ;
Que, s’agissant des manquements que la société Kiavue impute à faute à la société ADDS, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’échéancier qui lui était accordé, cette dernière n’a pas procédé au paiement du droit d’entrée dont elle avait pourtant expressément accepté de s’acquitter, selon les mentions portées sur le contrat, et qu’il peut lui être reproché de s’être unilatéralement affranchie de ses obligations de communication de son chiffre d’affaires mensuel et de paiement des redevances convenues, sans avoir au préalable mis en demeure la société Kiavue ou, à tout le moins, sans l’avoir informée des griefs qu’elle articulait à son encontre en précisant qu’elle les considérait comme suffisamment graves pour justifier son refus d’exécuter ses propres obligations ;
Qu’il s’en évince que les manquements respectifs des parties à leurs obligations interdépendantes ont causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les sommes et dommages-intérêts auxquels elles pouvaient légitimement prétendre, de sorte qu’elles seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes en paiement réciproques ;
Que, par voie de conséquence, la décision des premiers juges qui ont omis de porter une appréciation sur l’ensemble les griefs articulés à ce titre par la société ADDS et prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière doit être infirmée, la résiliation du contrat de licence de marque devant être prononcée aux torts partagés, et à part égale, des cocontractantes, ceci à la date du 23 octobre 2012 ;
Sur les demandes complémentaires
Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à débouter la société Kiavue de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive opposée au paiement des sommes réclamées qui n’est que prétendue ;
Que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant qu’il s’en déduit également, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la société ADDS au versement de la somme de 3.500 euros à ce titre et qu’en cause d’appel, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque somme sur ce fondement ;
Que la succombance partielle des parties conduit enfin à laisser à chacune la charge de ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en qu’il déboute la société ADDS SARL de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat et déboute la société Kiavue Développement SAS de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive (sans expliciter ces chefs de demandes dans son dispositif) et, statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 4, 18, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 47, 48 et 52 produites par la société ADDS SARL ;
Prononce la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 27 octobre 2008 entre la société ADDS SARL et la société Kiavue Développement SAS à leurs torts partagés, et à parts égales, à compter du 23 octobre 2012 ;
Dit que cette résiliation entraîne la compensation totale entre les sommes et dommages-intérêts auxquels chacune pouvait légitimement prétendre et les déboute en conséquence de leurs entières demandes en paiement réciproquement formées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entrepôt ·
- Risque ·
- Chose jugée ·
- Rente
- Agent général ·
- Méditerranée ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Date ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Mandat
- Évacuation des déchets ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Sel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carburant ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Clientèle ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Partage ·
- Villa ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Jugement ·
- Prix
- Reportage ·
- Rediffusion ·
- Film ·
- Générique ·
- Droits d'auteur ·
- Gendarmerie ·
- Image ·
- Qualités ·
- Commentaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Site ·
- In solidum ·
- Moteur de recherche ·
- Droits d'auteur ·
- Droit moral ·
- Atteinte ·
- Dire
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Condition économique ·
- Installation ·
- Pièces ·
- Résiliation anticipée ·
- Énergie renouvelable ·
- Électricité ·
- Exploitation ·
- Achat
- Conseil régional ·
- Amiante ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commission permanente ·
- Ciment ·
- Vente ·
- Causalité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plomb ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Police ·
- Industrie
- Poste ·
- Registre ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Embauche ·
- Extrait ·
- Aide ·
- Médecin du travail
- Finances ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.