Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2015, n° 14/13287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2014, N° 12/04527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ICADE ICADE c/ SA SMAC, SAS AGRIGEX, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13287
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 12/04527
APPELANTE
SA ICADE ICADE venant aux droits de la Société Immobilière de Location pour l’Industrie et le Commerce SILIC agissant en la personne de ses représentants légaux
RCS : 582 074 944
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Anne Claire MAURY, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 72
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EIRA INGÉNIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Olivia MARANINGHI GREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
SA SMAC prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 682 040 837
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SAS Y prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, toque : P55
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, toque : P55
SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
et en France
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Stéphanie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C10
SAS OTCI ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 315 547 419
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Stéphanie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C10
SA X ILE DE FRANCE NORMANDIE venant aux droits de la SGREG ILE DE FRANCE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS Z CONSTRUCTION ILE DE FRANCE RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Jean Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
SARL EIRA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire
********
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
A la fin de l’année 2009, la SOCIETE SILIC (aux droits de laquelle se trouve désormais la SOCIETE ICADE) a engagé des travaux de réhabilitation du parc commercial de la CERISAIE, situé à FRESNES (94), visant à augmenter la surface commerciale du site, ainsi qu’à créer un nouveau parking de 423 emplacements.
L’opération a été confiée à un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :
— la SARL EIRA INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, maître d’oeuvre d’exécution et mandataire du groupement;
— le XXX, assuré auprès de la compagnie QBE.
Les entreprises suivantes sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux :
— la SOCIETE X (venant aux droits de la SOCIETE SCREG), chargée du lot V55VRD assurée auprès de la SMABTP;
— la SOCIETE Z chargée des lots G02 terrassement, G04 gros oeuvre, et F15 charpente métallique, assurée auprès de la SMABTP;
— la SOCIETE Y chargée du lot V60 espaces verts, assurée auprès de la SMABTP,
— la SOCIETE SMAC titulaire du lot GO5A étanchéité bâtiment neuf, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés, en différents lots, le 13 mai 2011, avec des réserves sans lien avec le litige.
La SOCIETE ICADE déclare, qu’au printemps 2012, elle s’est aperçue de l’apparition de désordres se manifestant par des infiltrations dans les parkings.
Par exploits d’huissier en date du 11 mai 2012, elle a assigné les sociétés OTCI, EIRA, SCREG, Z, SMAC et Y ainsi que leurs assureurs respectifs afin d’obtenir leur condamnation à lever les désordres au visa des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise.
Dans son jugement rendu le 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes sur les prétentions énoncées par la SOCIETE ICADE :
— Déboute la SOCIETE SILIC de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SOCIETE SILIC à payer à la SOCIETE SMAC, la SOCIETE Y, la SOCIETE OTCI LG, la SOCIETE SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SOCIETE Z CONSTRUCTION VAL DE SEINE, la SOCIETE EIRA INGENIERIE, la SOCIETE AXA FRANCE IARD, la SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, une somme de 500€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE ICADE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juin 2014.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 19 octobre 2015, la SOCIETE ICADE sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' la réalité des désordres est suffisamment établie par 3 rapports photographiques, un constat d’huissier dressé le 16 septembre 2014 et un rapport de la SOCIETE SCYNA en date du 8 octobre 2015, ayant mis en évidence 3 types de désordres provenant de défauts d’étanchéité et d’un problème de joint.
' la localisation des désordres ainsi que leur nature permet de retenir qu’ils sont imputables aux sociétés Z (terrassement gros oeuvre), SMAC (étanchéité), SCREG (VRD) et Y (espaces verts attenants au parking).
' les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception, car ils ne s’étaient pas alors révélés dans toute leur gravité et leur ampleur. Leur nature met en cause la solidité de l’ouvrage.
' s’il est exact que la garantie de parfait achèvement n’incombe pas à la maîtrise d’oeuvre, les prétentions qui ont été énoncées contre le groupement de maîtrise d’oeuvre sont également fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil.
' ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’une mesure d’expertise est sollicitée sur le fondement d’éléments sérieux qui démontrent suffisamment l’existence des désordres ainsi que l’implication des entreprises mises dans la cause.
**************
Dans ses conclusions régularisées le13 novembre 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE EIRA) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' les demandes de suivi et de contrôle des travaux de reprise formulées contre les sociétés EIRA et OTCI doivent être déclarées irrecevables car elles n’ont pas été présentées devant les premiers juges.
' la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut pas être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement et aucune réparation en nature ne peut être mise à sa charge. Son obligation de suivi implique l’intervention préalable des entreprises.
' la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut en aucun cas être condamnée à réaliser des travaux sous astreinte car elle n’est pas une entreprise de bâtiment. Une demande de donner acte ne peut être assimilée à une demande en justice.
' en tout état de cause, l’existence des infiltrations n’est nullement démontrée.
**************
Dans leurs conclusions régularisées le 27 octobre 2015, la SOCIETE OTCI et son assureur la compagnie QBE sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir que:
' la garantie de parfait achèvement ne peut incomber qu’aux entrepreneurs et non à un BET VRD.
' la demande de suivi et de contrôle des travaux de reprise est une demande nouvelle, qui est irrecevable en cause d’appel.
' la gravité des désordres n’est aucunement démontrée et aucun chiffrage des travaux de reprise n’a été présenté.
' à titre subsidiaire, la SOCIETE OTCI et son assureur doivent être garantis par la SOCIETE SMAC, la SOCIETE EIRA INGENIERIE et la SOCIETE SCREG et leurs assureurs respectifs (SMABTP).
**************
Dans ses conclusions régularisées le 20 novembre 2014, la SOCIETE SMAC (lot étanchéité) sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' selon procès verbal en date du 1er décembre 2011, les réserves énoncées à la réception pour son lot ont été levées. Aucun élément ne permet de démontrer que les désordres allégués lui seraient imputables. Elle s’est parfaitement acquittée de ses obligations contractuelles.
' sa responsabilité ne peut pas être poursuivie à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité décennale. En tout état de cause, une condamnation in solidum des constructeurs à une obligation de faire n’est pas possible, puisqu’ils ont réalisé des travaux relevant de sphères de compétences distinctes.
***************
Dans leurs conclusions régularisées le 12 novembre 2014, la SOCIETE Y (lot espaces verts) et son assureur la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir que :
' les prétentions de la SOCIETE ICADE tendant à la condamnation de la SMABTP à faire des travaux ont été abandonnées.
' la réalité des désordres invoqués n’est pas démontrée par les éléments produits, qui n’ont pas été établis de façon contradictoire.
' en tout état de cause, l’imputabilité des désordres à tel ou tel locateur d’ouvrage n’est pas établie.
' la demande d’expertise doit être rejetée car les prétentions de la SOCIETE ICADE n’ont aucune chance de prospérer s’agissant des conséquences d’un défaut de conformité, qui était visible à la réception. Ce défaut apparent a été purgé par l’absence de réserves.
*****************
Dans ses conclusions régularisées les 2 et 3 novembre 2015 , la SOCIETE X ILE DE FRANCE (lot VRD), se trouvant aux droits de la SOCIETE SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable, car les désordres allégués étaient apparents à la réception. La problématique des joints de dilatation était d’ailleurs apparue en cours de chantier.
' la réalité des désordres invoqués n’est pas démontré par les documents non contradictoires produits.
' l’imputabilité des désordres invoqués est encore moins démontrée. C’est un manquement à une obligation de conseil qui est en fait reproché à la SOCIETE X. Or, la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre sur le fondement d’un tel manquement.
' la condamnation in solidum des constructeurs à une obligation de faire est impossible.
' subsidiairement, la SOCIETE EIRA INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA et la SOCIETE OTCI doivent leur garantie.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 17 novembre 2015, la SOCIETE Z CONSTRUCTION ILE DE FRANCE RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la non conformité des travaux en lien avec les désordres était apparente à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve. La SOCIETE ICADE ne peut donc plus émettre la moindre prétention en rapport avec cette non conformité.
' la non conformité qui serait à l’origine des infiltrations ne correspond à aucune des prestations relevant du périmètre des travaux confiés à la SOCIETE Z. Celle-ci doit donc être mise hors de cause.
' les éléments invoqués par la SOCIETE ICADE ont été établis non contradictoirement et sont insuffisants pour démontrer la réalité des désordres.
' la SOCIETE ICADE devra avancer les frais d’une éventuelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Z CONSTRUCTION, X ILE DE FRANCE et SMAC ainsi que la SOCIETE EIRA INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.
Par exploits d’huissier en date des 29 octobre 2014, 12 décembre 2014, 2 novembre 2015 et 10 novembre 2015 la SOCIETE Z CONSTRUCTION, la compagnie AXA, la SOCIETE ICADE et la SOCIETE OTCI et son assureur QBE ont respectivement dénoncé leurs conclusions à la SOCIETE EIRA INGENIERIE.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 19 novembre 2015.
Par conclusions régularisées le 20 novembre 2015 (avant l’ouverture des débats) la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité la révocation de la clôture pour que ses dernières écritures ne soient pas rejetées en ce qu’elles prennent en compte les demandes de garantie qui ont été formulées récemment à son encontre ainsi que ses propres recours en garantie.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de clôture;
En raison des dernières conclusions régularisées par la SOCIETE ICADE le 19 octobre 2015, les plaidoiries initialement fixées au 5 novembre 2015 ont été reportées au 20 novembre 2015. Pendant ce délai, la plupart des parties ont actualisé leurs prétentions en formulant notamment des recours en garantie. Ce sont ces recours en garantie (OTCI et QBE et X), qui ont justifié que la compagnie AXA régularise ses conclusions après la clôture – intervenue le 19 novembre 2015 – afin de les compléter. Ces circonstances caractérisent une cause grave justifiant la révocation de la clôture prononcée le 19 octobre 2015 afin de prendre en considération l’ensemble des éléments portés aux débats dans le respect du principe du contradictoire. Il convient donc de fixer une nouvelle date de clôture au 20 octobre 2015.
Les conclusions régularisées par la compagnie AXA FRANCE IARD le 20 novembre 2015, reprenant les conclusions du 13 novembre 2015, en les complétant (recours en garantie), seront donc prises en compte.
Sur l’existence des désordres dénoncés;
Pour démontrer l’existence d’infiltrations dans les parkings, la SOCIETE ICADE produit des planches photographiques datées de janvier 2013, un constat d’huissier dressé le 16 septembre 2014 et un diagnostic structurel établi le 30 septembre 2015 par un bureau d’études SCYNA .
A lui seul, le reportage photographique (pièces 29 et 30 ICADE) est peu significatif, parce qu’il a été monté dans des circonstances indéterminées. Les énonciations du constat d’huissier et les photographies annexées ne laissent, en revanche, aucun doute sur l’existence d’infiltrations en plusieurs endroits du parking souterrain du centre commercial de la CERISAIE à FRESNES (94). En effet, ces infiltrations sont révélées par des traces de coulures plus ou moins importantes, de couleur minérale , marron ou brunâtre, le long des murs, avec localement de la peinture écaillée ou cloquée, des petites stalactites en plafond et des petits monticules de type calcaire au sol. L’existence des désordres est encore confortée par le diagnostic technique effectué par le BET SCYNA, qui fait référence aux énonciations du constat. Le BET procède à une approche plus technique des désordres, ce qui lui permet de les classer en plusieurs catégories :
— infiltrations en partie haute de contre voiles accolés à la structure;
— infiltrations en provenance du plancher haut comportant un bâtiment à usage de restauration, de parking ainsi que des espaces verts;
— infiltrations au droit du joint de dilatation.
— fuites sur des canalisations de recueillement des eaux de la terrasse.
Il suggère que les désordres n’ont pas tous la même origine du fait des localisations relevées et qu’ils sont susceptibles d’être rattachés à la conception et/ou la réalisation des lots gros oeuvre, étanchéité, VRD et jardin. Il souligne, d’autre part, que des réparations sont nécessaires parce qu’il existe des infiltrations quasi-permanentes qui 'peuvent engendrer une corrosion des armatures'.
Il ne peut être reproché à la SOCIETE ICADE d’avoir établi ces éléments de façon non contradictoire, la démonstration d’une simple situation de fait, plus ou moins urgente, n’étant pas soumise aux règles régissant les mesures d’instruction.
Sur les conséquences de l’existence de désordres;
La SOCIETE ICADE, maître d’ouvrage, demande à titre principal une réparation en nature à la charge de la SOCIETE Z CONSTRUCTION ILE DE FRANCE (gros oeuvre), de la SOCIETE SMAC (étanchéité) de la SOCIETE X (VRD), de la SOCIETE Y (espaces verts), de la SOCIETE OTCI (maître d’oeuvre d’exécution) et de la SOCIETE EIRA (BET VRD), dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de l’obligation (contractuelle) de suivi des travaux de reprise incombant aux sociétés OTCI et EIRA (groupement de maîtrise d’oeuvre).
Les textes visés ne sont pas limités à l’article 1792-6 du code civil puisque sont également mentionnés les articles 1792 et 1147 du code civil et qu’il est soutenu que les désordres ont un caractère décennal.
Si l’obligation de parfait achèvement pèse sur les entrepreneurs, cette obligation suppose, pour être mise en oeuvre, que le désordre soit précisément identifié dans son ou ses origines, afin d’être utilement imputé à un entrepreneur particulier. Cette condition est également le préalable à toute possibilité de suivi (des travaux de reprise) susceptible d’incomber au maître d’oeuvre.
Force est de constater que la seule existence des désordres ne permet pas d’en identifier parfaitement les causes et donc d’en imputer la responsabilité et l’obligation de reprise à telle ou telle entreprise, étant souligné qu’il ne peut être exclu que plusieurs entreprises soient impliquées, de façon plus ou moins importante, dans la survenance des désordres.
Les éléments de fait présentés à la cour ne permettent donc pas de faire droit aux prétentions énoncées par la SOCIETE ICADE sous la forme d’une obligation de faire sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, étant souligné que la nature des désordres n’est elle-même pas déterminée de façon précise puisqu’elle peut être décennale ou non.
Ces éléments sont, en revanche, suffisants pour justifier la mise en oeuvre de l’expertise qui est sollicitée par la SOCIETE ICADE, dont les modalités seront fixées au dispositif de cet arrêt. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise; qui avait été présentée, à titre subsidiaire, en premier ressort, à l’encontre de toutes les défenderesses.
Les incertitudes sur l’origine des infiltrations constatées, et sur les responsabilités encourues, qui ne sont pas limitées à la garantie de parfait achèvement, excluent qu’il puisse être procédé, à ce stade, à des mises hors de cause, chacune des entreprises intervenantes, ainsi que le groupement de maîtrise d’oeuvre, pouvant voir sa responsabilité engagée pour tout ou partie des désordres.
Pour les mêmes raisons (incertitudes sur l’origine des infiltrations), tout ou partie des désordres ne sauraient être exclus du champ de l’expertise au motif qu’ils seraient liés à une anomalie apparente du joint de dilatation, ainsi qu’à des difficultés survenues en cours de chantier au sujet de ce joint (pièces X 2, 3 et 4). Le rôle du joint de dilatation évoqué dans le rapport de diagnostic SCYNA n’est, en tout état de cause, que partiel par rapport à l’ensemble des désordres relevés et il importe d’analyser les raisons précises du rôle qui peut lui être attribué, afin d’apprécier son éventuel caractère apparent lors de la réception des travaux.
Les demandes en garantie sont prématurées à ce stade de la procédure, puisqu’une mesure d’instruction est ordonnée avant dire droit.
Sur les demandes accessoires;
Il y a lieu de réserver toute prétentions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise. La SOCIETE ICADE étant la demanderesse à la mesure d’expertise, les frais de cette mesure seront avancés par elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— REVOQUE la clôture prononcée le 19 novembre 2015;
— FIXE la clôture au 20 novembre 2015;
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
— ORDONNE une expertise :
. Désigne Monsieur E F architecte
XXX
Tel : 01-43-02-33-21
06-61-45-44-33
Fax : 01-43-02-33-38
en qualité d’expert, avec mission de :
' se rendre sur les lieux, parking souterrain du centre commercial de la CERISAIE à FRESNES (94) convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant et recueillir les déclarations et observations de toutes personnes informées;
' se faire communiquer l’ensemble des documents et notamment les marchés de travaux relatifs aux travaux de construction, outre la description des désordres dénoncés dans l’assignation introductive d’instance, les planches photographiques de janvier 2013, le constat d’huissier du 16 septembre 2014 et le rapport du BET SCYNA du 30 septembre 2015;
' constater, examiner et décrire (s’il y a lieu) les désordres affectant le parking du parc d’activité de la CERISAIE à FRESNES (en rapport avec les désordres dénoncés), en précisant notamment s’ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage ou son usage normal, s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un défaut de fabrication, un non respect des règles de l’art et/ou des engagements contractuels ou de la réglementation ou des normes en vigueur; en cas de causes multiples proposer une évaluation de l’incidence de chacune d’entre elles;
' faire procéder à toutes mesures d’investigation et de sondages utiles;
' fournir à la cour tout élément permettant de déterminer l’imputabilité des désordres par rapport à la sphère d’intervention (contractuelle ou de fait) de chaque intervenant;
' décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres constatés et évaluer la durée desdits travaux;
' en cas d’urgence retenue par l’expert, autoriser la SOCIETE ICADE à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables;
' donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la SOCIETE ICADE du fait des désordres relevés et des reprises nécessaires;
' communiquer aux parties un pré-rapport ou note de synthèse afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final;
' dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant à la cour tous les éléments techniques de nature à permettre à celle-ci de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les éventuels préjudices subis;
— Dit que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la cour (chambre 4-6) dans les 8 mois de sa saisine sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête;
— Dit que la SOCIETE ICADE consignera au greffe de la cour, pour le 31 janvier 2016 au plus tard, la somme de 6000€ à valoir sur la rémunération de l’expert;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
— Dit que dans le cas où l’expert s’adjoindra un sapiteur, spécialiste de son choix, il en avisera le juge du contrôle aux fins de fixation d’une consignation complémentaire;
— Réserve toute décision au fond, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous réserve de l’avance des frais d’expertise incombant à la SOCIETE ICADE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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