Infirmation partielle 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2015, n° 13/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02911 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2013, N° 11/16961 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Octobre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02911 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16961
APPELANTE
Madame I Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
SA LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO
XXX
XXX
représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT Vice-Présidente placée.
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY , président et par Mme Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame I Y a été engagée par la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO en qualité de conseillère de vente, selon contrat à durée déterminée en date du 31 mai 1995, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995.
En dernier lieu, Madame Y occupait toujours les fonctions de conseillère de vente et sa rémunération mensuelle moyenne était de 2 786,60 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Parfumerie de détail et de l’Esthétique.
La société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
En arrêt maladie à compter du 4 novembre 2011 au 4 juillet 2012, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 décembre 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à une visite médicale de reprise en date du 5 juillet 2012 puis à une 2e visite en date du 19 juillet 2102, Madame Y a été déclarée inapte à son poste par la Médecine du Travail.
Par lettre en date du 28 septembre 2012, Madame Y a été licenciée pour inaptitude médicale.
Par jugement en date du 31 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 5573,20 euros au titre du préavis
— 557,32 euros au titre des congés payés afférents
— 9520 euros au titre de l’indemnité de licenciement en deniers ou quittance
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Madame Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 21 septembre 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL à verser la somme de 5573,20 et 557,32 euros au titre du préavis et des congés payés.
— de porter la condamnation de l’employeur à la somme de 14420,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— d’infirmer le jugement sur toutes ses autres dispositions et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et condamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
* 5 573,20 euros et 557,32 euros au titre du préavis et des congés payés afférents
* 14 420,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 50 158,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du licenciement de Madame Y et condamner la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL à payer à cette dernière les sommes suivantes:
* 5 573,20 euros et 557,32 euros au titre du préavis et des congés payés afférents
* 50 158,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL à payer à Madame Y la somme de 50 158,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en tout état de cause, condamner la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL à délivrer les bulletins de paie et certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ,
— ordonner l’exécution provisoire
— dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme conformément aux disposition de l’article 1154 du code civil
— condamner la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL à payer à Madame Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de débouter Madame Y de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser, outre les dépens :
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1144,66 euros perçue en exécution du jugement du conseil des prud’hommes en date du 31 janvier 2013;
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’éxécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent. Il appartient au juge d’apprécier si ces manquements sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. La résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à la saisine de la juridiction, la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement.
En l’espèce, Madame Y soutient que son employeur à manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat et de sécurité résultat et qu’elle est donc fondée à demander la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur.
* l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
sur la modification unilatérale de ses fonctions : Au soutien de ce manquement, Madame Y indique qu’à compter de février 2010, son employeur a modifié de façon unilatérale ses fonctions et diminué son champ de responsabilité. Elle avance ainsi que dès 1997, son travail dépassait 'largement les strictes missions de vendeuse… bien que n’ayant fait l’objet d’aucun écrit’ et qu’à compter de 2010, avec l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique, elle a été cantonnée à un simple rôle de vendeuse.
Pour étayer son allégation, Madame Y se borne à produire des courriers – et non des attestations- signés par A B et G H, personne dont la qualité et le titre ne sont pas précisés par la salariée et dans lesquels il est fait état de la passion de Madame Y pour les parfums et son engagement à la marque A B.
Cependant la Cour relève que les pièces produites par Madame Y n’établissent pas que cette dernière avait dans la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO des fonctions différentes de celles énoncées dans son contrat de travail, à savoir 'vendeuse’ et que son employeur a modifié ses attributions.
Sur le non respect de l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail
L’article L6321-1 du Code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail en veillant au maintien de leurs capacités à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et en proposant des formations qui participent au développement des compétences.
Il est de jurisprudence constante que cette obligation relève de la seule initiative de l’employeur qui ne peut se prévaloir de l’inertie de ses salariés en ce domaine.
En l’espèce, Madame Y affirme qu’au cours des 17 ans passés au sein de la société SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO, son employeur ne lui a jamais proposé de formation et que les seules effectuées l’ont été à sa demande.
Cette allégation est contestée par la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO qui fait état de plusieurs formations suivies par sa salariée en 2010 et 2011.
Au regard des pièces versées par l’employeur, il est ainsi établi que Madame Y a bénéficié :
— d’une formation bureautique en septembre 2010
— d’un bilan de compétence en 2010
— de 40 heures de cours d’anglais de novembre 2010 à mars 2011
— d’un congé individuel de formation de 3 mois du 21 mars au 21 juin 2011 visant à l’obtention du diplôme de déléguée pharmaceutique technico-commercial santé.
S’il n’est pas contesté que la salariée n’a bénéficié d’aucune formation entre1995 et 2009 et si au regard de l’ancienneté de Madame Y dans l’entreprise, les 4 formations effectuées paraissent insuffisantes pour satisfaire pleinement à l’obligation de formation mise à la charge de l’employeur, la Cour relève que le manquement dont se prévaut la salariée est ancien et que la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO y a remédié en faisant droit aux différentes demandes de formation de Madame Y en 2010 et 2011.
Par conséquent, le moyen invoqué par Madame Y ne peut valablement prospérer.
sur les conditions de travail défaillantes
Madame Y soutient qu’elle a été amené à travailler dans des conditions matérielles peu satisfaisantes. Elle fait ainsi état d’une modification de l’éclairage ayant nécessité l’intervention de la Médecine du Travail, d’une panne de climatisation en avril 2011 et enfin d’une défaillance des ampoules électriques du magasin en octobre 2011.
Cependant, hormis un courrier rédigé par Madame Y le 9 novembre 2011 et adressé à son employeur, la salariée ne verse aucune pièce attestant de conditions de travail défaillantes et contraires aux dispositions légales.
Sur la modification des plannings : la salariée invoque une modification de ses horaires de travail précisant qu’à l’issue de son congé parental partiel qui a pris fin le 12 juin 2010, elle avait sollicité un aménagement de ses horaires qui lui avait été accordé puis finalement retiré à compter de janvier 2011, sans raison valable.
Au regard des pièces communiquées par Madame Y et notamment du courrier adressé par la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO et daté du 4 juin 2010, la Cour relève que si l’employeur a effectivement fait droit à la modification d’horaire sollicitée par la salariée, il a pris soin d’informer cette dernière que 'cette planification ne constituera en aucun cas un acquis et ne sera donc pas pourvu d’un caractère contractuel. Vos horaires pourront , en fonction des contraintes de fonctionnement de la boutique, comme des contraintes de vos collègues, être modifiés dans le respect de la réglementation en vigueur.'
En outre, Madame Y ne démontre pas que ce changement d’horaire relevait d’une mesure arbitraire prise par sa supérieure hiérarchique au mépris des dispositions contractuelles.
Par conséquent, Madame Y ne démontre pas que la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
* violation de l’obligation de santé et de sécurité des salariés :
défaut de visite de reprise à l’issue de 2 arrêts de travail de plus de 21 jours
L’article R4624-21 du code du travail, dans sa rédaction ancienne, prévoit que le salarié bénéfice d’un examen de reprise du travail après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’espèce, Madame Y indique qu’à l’issue de deux arrêts de travail ( arrêt de travail du 1er juillet 2011 au 23 juillet 2011 et arrêt de travail du 10 septembre 2011 au 15 octobre 2011), elle n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise.
S’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas rempli en la matière ses obligations à l’issue de reprise du travail de Madame Y, la Cour relève que la salariée se prévaut de ce manquement pour la 1re fois devant la juridiction d’appel soit quatre ans après les faits et qu’en outre la défaillance de l’employeur n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, la salarié ayant repris ses fonctions au sein de l’entreprise.
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame X, arrivée en février 2010 dans l’entreprise.
Elle dénonce ainsi les agissements suivants : consignes imprécises et agressives, absence de dialogue, différences de traitement entre les salariés, reproches injustifiés, diminution progressive de l’étendue de ses tâches.
Elle indique en outre que les méthode managériales de Madame X ont provoqué de nombreuses démissions au sein de l’entreprise et ont eu une incidence particulièrement importante sur son état de santé. Madame Y fait ainsi valoir que ces faits l’ont plongée dans une profonde dépression, justifiant un arrêt de travail qui a fait l’objet de plusieurs prolongations et une prise en charge médicale.
Pour étayer ses affirmations, la salariée produit notamment trois échanges de courriers avec Madame X :deux d’entre eux, datés de juillet 2010 indiquent à Madame Y les consignes à suivre lors des pauses ou à l’occasion de la présentation des produits. Le troisième courrier signé de Madame X et daté du 30 août 2011 rappelle à la salariée qu’elle n’a pas à intervenir dans le travail de ses collègues.
Il est également produit un courrier daté du 30 juillet 2010 , adressé à Madame X et signé par 3 salariés de l’entreprise dont Madame Y dans lequel il est dénoncé 'l’attitude agressive et répressive’ de leur supérieure qui 'n’encourage pas à la bonne conduite d’un travail collaboratif'. Il fait suite à la remontrance adressée une semaine plus tôt aux trois mêmes salariées qui avaient pris leur pause en même temps n’assurant ainsi aucune présence dans la boutique.
De plus, la salariée produit l’attestation de C D, stagiaire en alternance dans l’entreprise de 2010-2011 qui fait état du mépris quotidien de la directrice à l’égard des salariés et notamment de Madame Y ainsi que de la discrimination dans la répartition des tâches entre les salariés. Il convient de relever que cette attestation ne contient que des considérations d’ordre général et n’illustre pas les faits de discrimination relevée par la stagiaire.
Enfin, il est communique le compte rendu de la réunion du CHSCT de l’entreprise, réunion du 14 décembre 2011au cours de laquelle il est indiqué que 'plusieurs cas de détresse au travail ont été décelées….ces problèmes étant liés à la détérioration des relations entre manager et collaborateur, entre collaborateur et collaborateur et enfin au sein d’un même service'.
Au regard des pièces communiquées par la salariée, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées.
***
*
Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments développés précédemment, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et de dommages et intérêts consécutifs à la résiliation.
sur la nullité du licenciement
Au regard des développements précédents, la salariée ayant échoué à démontrer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, sa demande relative à la nullité du licenciement sur ce grief ne peut prospérer.
Madame Y sera donc déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Madame Y a été déclarée inapte par le médecin du travail suite à la 2e visite de reprise en date du 19 juillet 2012. L’avis mentionne 'inaptitude confirmée au poste antérieur de vendeuse. Étude de poste réalisée le 12 juillet 2012. Pas de reclassement proposé à titre médical.'
Madame Y soutient que suite à cet avis de la médecine du travail, la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO lui a proposé trois postes dont deux pour des durées déterminées, le troisième comportant un écart substantiel de salaire. Dès lors, la salariée estime que son employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement de manière loyale.
La société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO réfute cette allégation et indique qu’elle a sollicité le médecin du travail pour connaître les postes correspondant aux capacités de la salariée et que malgré l’absence de préconisation du médecin du travail, elle a effectué une recherche de reclassement particulièrement rigoureuse et sérieuse, qui a débouché sur trois propositions de poste, que Madame Y a refusé, ce qui a rendu son reclassement impossible. L’employeur fait état d’une recherche de poste dans les autres entreprises du groupe en France et en Europe.
Au regard des pièces versées par la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO, il est établi que par courrier en date du 19 juillet 2012, la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO a sollicité le médecin du travail en ces termes:
' nous souhaiterions obtenir vos recommandations en vue d’un éventuel reclassement….. Nous disposons à ce jour d’une possibilité de reclassement sur les postes suivants et souhaiterions les proposer à Madame Y :
un poste de conseillère beauté situé dans un grand magasin parisien à temps plein. Ce poste est à pourvoir au 1er septembre prochain et nécessite de travailler occasionnellement le dimanche et les jours fériés.
Un poste de maquilleuse pour une durée déterminée de 4 mois à compter du 17 septembre prochain.
Pouvez vous nous préciser si ces postes pourraient répondre aux capacités de Madame Y ''
Par courrier en date du 25 juillet 2012, le Docteur Z a répondu à la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO et maintenu les conclusions mentionnées sur son avis du 19 juillet tout en précisant que 'l’état de santé de Madame Y ne me permet pas de formuler des propositions pour un autre poste'.
Il est également justifié que par courrier en date du 27 juillet 2012, l’employeur a proposé à Madame Y trois postes de reclassement à savoir :
— un poste de conseillère de beauté au Bon Marché en CDI pour un salaire mensuel brut de 1800 euros
— un poste de maquilleuse pour une durée déterminée de cinq mois et une rémunération mensuelle brute de 1850 euros.
— un poste d’attachée commerciale pour une durée de quatre mois à temps partiel au salaire mensuel brut de 1140 euros.
Par courrier en date du 5 août 2012, la salariée a refusé les propositions de poste.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à ce refus, la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO a poursuivi ses recherches de reclassement notamment auprès des autres entreprises du groupe, en France et en Europe.
Au regard de l’ensemble des pièces versées par l’employeur, ce dernier démontre la réalité de ses recherches de reclassement sur Paris mais également en France et en Europe, dans les entreprises du groupe. En outre, concernant les postes refusés par la salariée, il convient de rappeler que le caractère temporaire d’un poste n’interdit pas de proposer celui-ci en reclassement, le reclassement devant être recherché parmi tous les postes disponibles dans l’entreprise y compris parmi les postes qui ne sont disponibles que temporairement.
Par conséquent, il est démontré que la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO a respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement de Madame Y , qui repose, aux termes de la lettre du 28 septembre 2012, sur son inaptitude et sur l’impossibilité de la reclasser suite notamment au refus qu’elle a opposé aux propositions de postes qui lui a été faite, aucun autre poste n’étant disponible, est fondé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de complément d’indemnité de licenciement.
Eu égard aux dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, le jugement sera par contre infirmé en ce qu’il a condamné la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO à payer à Madame Y les sommes dues au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur
La société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO sollicite le remboursement des sommes versées en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 31janvier 2013.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à cette demande.
sur l’article 700 et dépens
Madame Y sera condamnée à verser à la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame Y de l’ensemble de ses demandes notamment au titre du préavis et des congés payés afférents ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y à rembourser à la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO les sommes versées en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 31janvier 2013.
CONDAMNE Madame Y à payer à la société LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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