Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2016, n° 15/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2015, N° 14/06138 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 5 Février 2016
(n° 102, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 14/06138
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX
comparant en personne, assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1644
INTIMEE
Association UCPA (UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR)
XXX
XXX
N° SIRET : 801 495 953 00011
représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A Z a été engagé par l’ U.C.P.A. selon un contrat à durée indéterminée du 29 avril 1994, à compter du 1er mai 1994, en qualité d’agent de commis 2 au sein des ressources humaines. Ce contrat de travail à durée indéterminée fait suite à un contrat à durée déterminée du 5 avril 1993 au 30 avril 1994, en qualité d’agent de commis 1.
Les 1er janvier 2004 et 2006, M. Z est repositionné par sa direction, au 6e, puis au 8e échelon de la grille des cadres. Il occupe alors la fonction de responsable paie.
Le 12 janvier 2009, un avenant à son contrat de travail a été conclu entre M. Z et l’association U.C.P.A. Cet avenant instaure une convention de forfait annuel en jours à compter du 1er novembre 2008, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise. Cette convention de forfait annuel est propre à l’ensemble des cadres, et est équivalente à 209 jours de travail annuel.
Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 3.804,34 euros.
Les rapports entre les parties sont régis par la convention collective du sport.
L’effectif de l’U.C.P.A. s’élève à plus de 11 salariés et le salarié avait plus de 20 ans d’ancienneté.
Par courriel du 29 août 2012, M. E F, responsable paie demande à M. Z de réadapter ses horaires afin de permettre un pilotage optimal de son équipe, et de répondre aux objectifs qui lui sont fixés au travers de sa fiche de poste et de ses évaluations annuelles.
Du 3 septembre 2012 au 2 janvier 2013, M. Z était en arrêt de travail.
Par avis médical du 8 janvier 2013, M. Z a été déclaré apte à reprendre son travail par la médecine du travail.
Par lettre remise en main propre le 8 janvier 2013, M. Z a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 15 janvier 2013, en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre RAR en date du 18 janvier 2013, Mme X de Y, responsable des ressources humaines, notifie à M. Z son licenciement pour faute grave. La lettre énonce un ensemble de griefs. Elle mentionne notamment:
'Monsieur,
Envisageant à votre égard de procéder à une sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement, je vous ai convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 8 janvier dernier à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2013 afin de vous exposer les motifs m’ayant conduit à engager une telle procédure et de vous entendre à ce sujet.
Malheureusement, les explications que vous m’avez fournies lors de cet entretien ne me permettent pas de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés et je suis donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes.
Depuis plusieurs mois, il a été constaté d’importantes difficultés et retards dans le cadre de vos fonctions ayant entraîné votre responsable hiérarchique à vous recevoir lors d’un entretien de recadrage conclu par un mail le 29 août dernier. Ce mail avait pour but de vous rappeler que conformément aux clauses de votre contrat de travail, il vous était demandé de réadapter vos horaires de travail afin de vous permettre d’assurer un pilotage optimal de votre équipe (leur assurer le management nécessaire à l’exercice de leur mission notamment en matinée) et de répondre aux objectifs qui vous étaient fixés au travers par votre fonction et lors des évaluations annuelles.
Depuis votre retour d’arrêt maladie le 2 janvier dernier, force a été de constater que vous n’avez pas modifié votre comportement tel que vous l’avait demandé votre responsable. Vous avez ainsi résolument adopté un comportement peu constructif et contestataire avec votre responsable hiérarchique et votre équipe. Je vous ai rencontré le jeudi 3 janvier afin que nous définissions ensemble des bases positives pour votre reprise d’activité. Vous n’avez pas souhaité faire aboutir ces échanges et avez quitté mon bureau en cours de discussion.
Le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales a alors souhaité vous recevoir au cours d’un entretien le vendredi 4 janvier 2013. Vous lui avez tenu des propos totalement déplacés et vous êtes emporté en estimant qu’il n’était pas en 'mesure de juger de la qualité de votre travail n’étant pas aussi expert que vous dans votre métier'. Vous avez également remis en question ses compétences et contesté les décisions prises en matière d’organisation de la Direction. Vous avez enfin quitté son bureau et lui avez indiqué qu’il n’était qu’un incompétent de manière audible dans le couloir.
Suite à ces entrevues, vous avez maintenu votre comportement et continué à pratiquer des horaires de travail inacceptables, ceux-ci ne vous permettant pas d’exécuter votre fonction dans de bonnes conditions. Vous vous présentiez ainsi sur votre lieu de travail à 12h et repartez vers 17h00 sans fournir aucune explication.
Au cours de l’entretien que nous avons eu le 15 janvier dernier, vous n’avez pas contesté les faits relatés ci-dessus et n’avez pas souhaité vous en expliquer.
Compte tenu de ces éléments et de votre comportement, notre collaboration ne peut plus s’envisager aujourd’hui.
Je vous notifie, par conséquent, votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de rupture.
Vous cessez donc définitivement de faire partie du personnel de l’U.C.P.A. à compter de ce jour.
(…)'
Estimant son licenciement infondé, M. Z a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par décision en date du 10 avril 2015, a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le Conseil des prud’hommes de Paris a requalifié le licencieement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné l’ U.C.P.A. à verser à M. Z les sommes suivantes :
11.917,35 € à titre d’indemnité de préavis ;
1.191,73 € au titre des congés payés y afférents ;
21.843,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil des prud’hommes de Paris a dit que ces sommes seront avec intérêts de droit à compter de la date de première présentation de la convocation à la partie défenderesse jusqu’au jour du paiement. Le Conseil ordonne l’exécution provisoire de la décision et condamne l’association UCPA aux entiers dépens.
Suite à la notification de cette décision le 17 avril 2015, M. Z a interjeté appel par déclaration d’appel faite au greffe de la Cour le 30 avril 2015.
Lors de l’audience du 8 octobre 2015, aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil et visées par le greffier, M. Z a demandé l’infirmation du jugement du 10 avril 2015 dans l’ensemble de ses dispositions, en demandant à la Cour d’appel :
— de confirmer le jugement du 10 avril 2015 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. Z à la somme de 3.972,45 € bruts ;
— condamné l’association U.C.P.A. à verser à M. Z les sommes suivantes :
— 21.843,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11.917,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.191,73 € au titre des congés payés y afférents ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement du 10 avril 2015 et statuant à nouveau :
de dire et de juger, que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de condamner l’association U.C.P.A. à verser les sommes suivantes :
80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
de dire et de juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil.
Lors de cette même audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil et visées par le greffier, l’association U.C.P.A. a demandé à la Cour d’appel :
d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave ;
de dire et de juger que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave ;
d’ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
de débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
de condamner M. Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
SUR LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR A Z :
Sur la cause du licenciement de Monsieur A Z
L’association U.C.P.A. soutient que M. Z aurait eu un comportement inadapté, en pratiquant des horaires de travail ne permettant pas la bonne exécution de son travail, et aurait par ailleurs tenu des propos déplacés à l’encontre d’un collègue de travail. L’association U.C.P.A relate un ensemble de griefs qui l’ont conduite à licencier M. Z pour faute grave.
M. Z rétorque que la preuve des différentes difficultés invoquées n’est pas rapportée par l’association U.C.P.A. Il indique qu’en tout état de cause, ces difficultés auraient été prescrites dans le cas où elles auraient eu lieu.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il y a lieu d’examiner les griefs articulés à l’encontre de M. Z ;
'La pratique d’horaires de travail ne permettant pas la bonne exécution des fonctions
Au terme de la lettre de licenciement du 18 janvier 2013, l’association U.C.P.A. reproche à M. Z d’avoir pratiqué des horaires particulièrement réduits ne permettant pas la bonne exécution de son travail. A ce titre, M. Z aurait refusé de réadapter ses horaires de travail.
M. Z soutient que l’employeur ne peut imposer au salarié le respect d’horaires précis, l’autonomie du salarié étant une condition de validité de la convention en forfait jours. De plus, il indique que l’association U.C.P.A. ne justifie d’aucun élément permettant d’attester de la réalité des difficultés invoquées à son encontre, difficultés qui seraient en tout état de cause prescrites.
Il résulte des articles L.1332-4 et L.1332-5 du Code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; Le fait fautif pourra être prise en compte à l’appui de nouveaux faits fautifs similaires afin d’apprécier notamment la gravité de ces derniers compte tenu de la récidive. Dans ce cas, seules sont prises en compte les fautes dont l’antériorité n’excède pas les trois années précédant la nouvelle faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les faits invoqués par l’employeur, datant du 29 août 2012, sont donc prescrits ;
Par ailleurs, il ressort également des pièces versées au dossier, que l’association U.C.P.A. n’allègue ni n’étaye de nouveaux faits fautifs similaires ; Dans ce cas, le fait fautif du 29 août 2012 invoqué par l’employeur ne peut être prit en considération à l’appui de poursuites disciplinaires ;
En tout état de cause, il convient de souligner que M. Z occupait la fonction de responsable paie ; que le 12 janvier 2009, un avenant à son contrat de travail a été conclu entre l’association U.C.P.A et lui-même instaurant une convention de forfait annuel en jours, qui est propre à l’ensemble des cadres ;
Ainsi, le motif tiré de l’adaptation des horaires de travail demandée au salarié, qui pourtant bénéficie d’un forfait annuel en jours lui donnant une autonomie dans la gestion de son temps de travail, est en contradiction avec le contrat de travail de M. Z ;
En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Des propos déplacés à l’encontre du Directeur des ressources humaines lors de l’entretien du 4 janvier 2013
Au terme de la lettre de licenciement du 18 janvier 2013, l’association U.C.P.A. reproche à M. Z d’avoir tenu des propos déplacés lors d’un entretien le 4 janvier 2013 à l’encontre du directeur des ressources humaines, en estimant « qu’il n’était pas en mesure de juger de la qualité de votre travail n’étant pas aussi expert que vous dans votre métier » et avoir déclaré qu’il n’était qu’un incompétent en quittant son bureau.
Mais l’association U.C.P.A. ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce grief formellement contesté par le salarié ;
En conséquence ce reproche est inopérant.
Dés lors, la réalité et le caractère sérieux de la faute grave ne sont pas démontrées, il en résulte que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé ;
Sur les conséquences financières du licenciement.
La décision du conseil de prud’hommes qui a condamné l’UCPA au versement de sommes au titre du préavis, des congés payés afférents et au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être confirmée;
En outre, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de M. Z ;
Compte tenu de l’effectif du personnel de la société (plus de 11 salariés), de l’ancienneté (plus de 20 ans) et de l’âge du salarié, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il sera alloué au salarié, en application de l’article L.1235-5 alinéa 1er du Code du travail une somme de 80.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’association U.C.P.A. succombant en son appel, sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée, il sera fait droit à celle formée par M. Z à hauteur de 2.000,00 €.
L’association U.C.P.A. qui succombe dans la présente instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 avril 2015 en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. Z à la somme de 3.972,45 € bruts et condamné l’UCPA à verser à M. Z les somme suivantes :
21.843,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
11.917,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.191,73 € au titre des congés payés y afférents ;
800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et les dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamne l’association U.C.P.A. à payer à M. Z la somme de :
80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’U.C.P.A. à verser à Monsieur A Z la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
REJETTE toute autre demande formée devant la Cour.
CONDAMNE l’U.C.P.A. aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président
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