Confirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 15/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mai 2015, N° 13/05176 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06363
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05176
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 443 581 921 00055
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substituée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
INTIMÉE
Madame E Y Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
— Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
— Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE'
Mme Y Z a été engagée le 5 novembre 2007, par la SAS Mediagong en qualité d’assistante de direction. Elle a été promue cadre le 1er novembre 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.
En 2012, la SAS Mediagong a fait l’objet d’un rachat par le groupe A B, propriété du groupe Publicis.
Une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties et des documents ont été établis.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de la voir annuler.
Elle a sollicité des rappels de salaire correspondant aux minima conventionnels pour les années 2010, 2011 et 2012 outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre reconventionnel, la SAS Mediagong a sollicité la restitution de la somme de 16'250 euros.
Par un jugement du 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la SAS Mediagong à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 1996,12 euros au titre du rappel de salaire minima conventionnel pour l’année 2010 outre les congés payés afférents,
— 11'297,28 euros au titre du rappel de salaire conventionnel pour l’année 2011 outre les congés payés afférents,
— 9617,40 euros au titre du rappel de salaire conventionnel pour l’année 2012 outre les congés payés afférents,
— 12'413,55 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 50'000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a enjoint à la SAS Mediagong de remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés et conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, en se réservant la liquidation de l’astreinte et a ordonné le remboursement des allocations du pôle emploi dans la limite de six mois.
Appelante de ce jugement, la SAS Mediagong en sollicite la réformation.
Elle s’oppose à l’ensemble des réclamations formulées par la salariée.
Subsidiairement, si la cour devait annuler la rupture conventionnelle, elle sollicite le remboursement de la somme de 16'250 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la limitation de l’indemnisation de la salariée à six mois de salaire
Elle propose subsidiairement que les rappels de salaire soient limités à :
— 10'937,83 euros outre les congés payés afférents pour l’année 2011,
— 9231,64 euros outre les congés payés afférents pour l’année 2012.
Mme Y Z conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter à la somme de 74'481,30 euros le montant de l’indemnisation à lui revenir pour licenciement sans cause réelle sérieuse. Elle réclame aux surplus une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire';
Les parties ont signé un avenant le 11 mai 2009 prévoyant en son article 2 que la SAS Mediagong engage la salariée «'en qualité d’assistante de direction statut cadre, position 3-2, coefficient 210'» sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche.
À cet avenant était annexé un descriptif des fonctions de la salariée en qualité d’assistante de direction, à savoir':
— la collaboration directe avec l’équipe dirigeante sur les parties organisationnelles et administratives,
— l’encadrement et le suivi de l’accueil physique et de la gestion du standard téléphonique,
— la participation active aux fins de recrutement des futurs membres de son équipe,
— la participation active à la mise en place de la normalisation de la saisie comptable de la société, de la mission du suivi de la facturation, du suivi administratif des achats,
— la participation active à la normalisation et l’homogénéisation du service administratif de la société en collaboration avec la direction,
— l’encadrement, le suivi, la formation des personnels de son équipe.
D’autres avenants ont été signés ultérieurement. Le 30 août 2011 un nouvel avenant a été signé, L’annexe 1portant mention de la même description du périmètre de poste de la salariée y a été joint.
Les bulletins de salaire à compter de Mai 2009 portent mention de la «'position 3-2 coefficient 210'».
Les parties s’accordent sur le fait que la rémunération effectivement versée à la salariée n’a jamais correspondu au salaire conventionnellement prévu pour les cadres classés 3-2 coefficient 210.
L’employeur considère toutefois que Mme Y Z, bien qu’effectivement positionnée au niveau 3-2 n’a en réalité jamais exercé les missions afférentes s’agissant de fonctions d’encadrement avec des responsabilités impliquant de susciter, d’orienter, de contrôler le travail des subordonnés, qu’elle a été surclassée par erreur.
Toutefois, l’avenant contractuel prévoit ainsi que cela a été relevé précédemment que la salariée est engagée en qualité d’assistante de direction statut cadre, position 3-2, coefficient 210. Il en résulte que cette qualité lui a été reconnue par l’employeur qui ne peut pas utilement alléguer d’une erreur ni solliciter une interprétation de la commune intention des parties sur le fondement de l’article 1156 du code civil, la mention contractuelle étant claire et non équivoque.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée des rappels de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture';
D’après l’article L. 1237'11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise à diverses dispositions destinées à garantir la liberté des consentements des parties.
L’article suivant prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens[…].
L’article L. 1237'13 dudit code dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L. 1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture.
Mme Y Z soutient :
— ne pas se souvenir d’avoir reçu deux lettres de convocation en vue d’un entretien ni a fortiori les lettres datées des 11 et 18 septembre 2012,
— n’avoir pas bénéficié d’entretiens les 18 et 25 septembre 2012,
— n’avoir pas été informée de la possibilité de se faire assister pendant la procédure et de prendre contact avec le service public de l’emploi.
En tout état de cause, la salariée relève que :
— l’accord et le formulaire rédigés par la SAS Mediagong, soumis à sa signature le 25 octobre 2012, mentionnent une fausse date du 11 septembre 2013,
— plusieurs erreurs figurent dans la convention de rupture révélant l’incohérence des dates d’intervention de certains actes.
— elle a été en réalité privée de la possibilité de se rétracter puisqu’en signant le 25 octobre 2012 l’accord et le formulaire, le délai de rétractation mentionné était expiré.
En tant que de besoin, elle soutient qu’en retenant la date de signature à la date du 11 octobre 2013 la fin du délai de rétractation aurait été le 26 octobre et non pas le 22 comme cela a été mentionné sur le formulaire et sur l’accord de rupture.
L’employeur soutient que les actes ont été signés à la date mentionnée, que la salariée a bien été convoquée à deux entretiens préalablement à la signature des documents relatifs à la rupture. Il communique aux débats :
— un courriel émanant de M. C X en date du 10 septembre 2012 précisant «'je vais recevoir E pour parler de la rupture conventionnelle de son contrat de travail[…]'»
deux lettres reçues en main propre par la salariée l’une du 11 septembre 2012 la convoquant à un entretien pour le 18 septembre 2012 puis une autre du 18 septembre 2012 la convoquant à un nouvel entretien pour le 25 septembre 2012,
— l’attestation de M. X qui confirme avoir reçu Mme Y Z en entretien les 18 et 25 septembre 2012, et qui précise que «'le 25 octobre, Mme Y Z, étant en RTT le lendemain, voulait absolument partir avec sa dispense d’activité, qu’une lettre a donc été rédigée en urgence et dans la précipitation, un paragraphe a été repris qui n’avait pas lieu d’être puisque la convention était déjà signée depuis le 11 octobre 2012.'»
L’examen des documents propres à la rupture conventionnelle montre que l’accord de rupture comme le formulaire portent mention de la date du 11 octobre 2012.
Il est exact que ces deux documents invoquent la date du 22 octobre 2012 comme date de la fin du délai de rétractation.
Seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.
La mention sur les actes en cause d’un délai de rétractation plus court que celui qu’impose l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut en soi caractériser une fraude et justifier la nullité de la rupture.
Toutefois, dans le cas d’espèce, la mention visée dans la lettre du 25 octobre 2012 relative à la dispense d’activité à savoir « dans le cadre de la rupture conventionnelle conjointement signée ce jour'» révèle que l’accord de rupture et le formulaire ont en réalité été signés le 25 octobre 2012, ainsi que le soutient la salariée et non pas à la date figurant sur lesdits documents ainsi que le rédacteur et signataire de la dite lettre le prétend a posteriori pour rattraper la maladresse de la mention rapportée sur la lettre du 25 octobre.
Le fait pour l’employeur d’antidater la rupture conventionnelle ayant ainsi pour conséquence de ne pas laisser à la salariée le délai légal de rétractation pour appréhender l’importance et les conséquences de l’accord donné caractérise une fraude sanctionnée par l’annulation de la rupture conventionnelle, peu important que la salariée n’Y pas réagi pendant le délai au cours duquel la Direccte a instruit le dossier avant d’accorder l’homologation de la rupture, ni pendant un délai de 11 mois avant de saisir le conseil de prud’hommes étant relevé qu’elle justifie de surcroît de problèmes de santé au cours de cette période.
Le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la rupture conventionnelle sera confirmé.
Sur les conséquences financières ;
La rupture du contrat de travail est du fait, de la nullité de la rupture conventionnelle, sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé à la salariée les indemnités de rupture à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ces points.
S’agissant de l’indemnité à revenir à la salariée au titre de l’article 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (4137,85 euros) , de son âge, de son ancienneté (6 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère que le conseil de prud’hommes a procédé à une exacte évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 50 000 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail ;
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Dans le cas d’espèce, une telle condamnation a été à bon droit prononcée par le conseil de prud’hommes à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle’en paiement de la somme réglée dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
La rupture conventionnelle ayant été annulée, le versement de la somme de 16'250 euros par la SAS Mediagong ne repose sur aucune cause.
La SAS Mediagong est fondée à en réclamer le remboursement. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme Y Z une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La SAS Mediagong qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z à verser à la SAS Mediagong la somme de 16'250 euros en remboursement de la somme réglée au titre de la rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamne la SAS Mediagong à verser à Mme Y Z une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Mediagong de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Mediagong aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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