Infirmation 19 mai 2015
Cassation 30 juin 2016
Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 oct. 2017, n° 16/19123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, N° 12/20132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
(n°2017- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19123
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 juin 2016 – Pourvoi n° E 15621.822
Arrêt du 19 Mai 2015 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/20132
Jugement du 26 septembre 2012 – Tribunal de commerce de PARIS – RG 2010082114
APPELANTE
AGRAKEPAK INTERNATIONAL
Société de droit étranger ayant son siège social sis C/O Kepak Group, Clonee, Co.Meath
X, agissant en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée à l’audience de Me David MEHEUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
INTIMÉE
La SA GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 810 283 00016
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience de Me Simon LE WITA, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Y-Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Y-Z A, greffière présente lors du prononcé.
***************
La société Agra Trading devenue AgraKepak International, société de droit irlandais ayant une activité de négoce de denrées agro-alimentaires, a signé le 28 février 2008 avec la société Groupama Assurance-Crédit un contrat d’assurance crédit. Ce contrat visait à couvrir, pour une période déterminée d’un an, du 28 février 2008 au 28 février 2009, renouvelable par tacite reconduction, le risque d’insolvabilité, tel que contractuellement défini par les parties à l’article 2 des conditions générales, des clients de la société Agra Trading sur le marché russe.
La société Agra Trading a reçu de septembre à décembre 2008 des commandes de viande de la société russe Foteck. La viande a été livrée et facturée pour un montant de 439 647 dollars américains, mais les factures n’ont pas été réglées.
Le 25 mars 2009, la société Agra Trading a fait une déclaration de sinistre à la société Groupama laquelle a refusé sa garantie pour déclaration tardive.
Par acte du 12 novembre 2010, la société Agra Trading a assigné la société Groupama Assurance-Crédit devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2012, a :
— Constaté que la déclaration de sinistre de la société Agra Trading a été effectuée hors délai,
— constaté la déchéance de garantie de la société Groupama Assurance-Crédit au titre du contrat d’assurance crédit en date du 28 février 2008,
— débouté la société Agra Trading de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Agra Trading à payer à la SA Groupama Assurance-Crédit la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agra Trading aux dépens.
Saisie d’un appel interjeté par la société AgraKepak International, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 19 mai 2015 :
— Infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,
— déclaré mal fondé l’appel de la société Agra Trading et l’a déboutée de ses demandes,
— condamné la société Agra Trading à payer à la société Groupama Assurance-Crédit la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Agra Trading aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a essentiellement dit qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance crédit, la déchéance de la garantie n’était pas encourue en cas de déclaration tardive de sinistre mais que la preuve des impayés n’était pas rapportée par la société AgraKepak International.
La société Agrakepak International, anciennement Agra Trading, s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 30 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
L’arrêt énonce que': «'Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l’arrêt retient qu’afin de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la société produit en traduction libre, outre un document qu’il a estimé dépourvu de force probante, une attestation de son dirigeant qui ne saurait être reçue, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner le contenu et la portée de cette pièce, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé».
La société Agrakepak a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 25 juillet 2016.
Selon dernières écritures en date du 4 septembre 2017, la société AgraKepak International poursuivant la décision entreprise demande à la cour, outre divers constater et donner acte, de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— ordonner la désignation d’un expert avec la mission suivante :
— procéder à un audit afin de vérifier le caractère impayé de cette créance dans la comptabilité d’AgraKepak International,
— à cette fin, se faire donner accès à tout document comptable, bancaire, fiscal ;
— condamner la société Groupama Assurance-Crédit SA à lui payer 200 000€ au titre de l’indemnité d’assurance avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
— condamner la société Groupama Assurance-Crédit SA à lui payer l’équivalent en Euros de 175 640,56 dollars des Etats-Unis d’Amérique avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
— condamner la société Groupama Assurance-Crédit SA à lui payer 80 000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation,
— condamner la société Groupama Assurance-Crédit SA aux entiers dépens avec distraction,
— condamner la société Groupama Assurance-Crédit SA à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 31 août 2017, la société Groupama Assurance-Crédit prie la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Agra Trading de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter les garanties dues par la société Groupama Assurance-Crédit à 90% du montant des créances impayées litigieuses, dans la limite du plafond contractuel de garantie fixé à 200 000 euros, soit 154 790,32 euros,
— condamner la société Agra Trading à payer la somme de 21 780 euros à la société Groupama Assurance-Crédit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour n’est pas saisie de la recevabilité de l’action introduite par la société AgraKepak International, la société Groupama Assurance-Crédit ayant renoncé en cause d’appel à sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AgraKepak International.
Sur la déchéance de garantie :
L’appelante affirme que la société d’assurance ne peut se prévaloir d’une déchéance de garantie qui n’est pas prévue au contrat. Elle fait valoir que la présentation des articles 4-1 et 4-2 des conditions générales de la police ne satisfait pas aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances, applicable à l’assurance crédit, qui impose que les clauses de déchéance soient mentionnées en termes très apparents et que la lecture du contrat en son entier ne permet pas d’affirmer que la déchéance stipulée à la fin de l’article 4-2 s’applique à l’article 4-1 sur les conditions de déclaration des sinistres. Elle ajoute qu’en application de l’article 1162 (ancien) du code civil, en présence d’une ambiguïté, la convention doit s’interprêter en faveur de l’assuré.
La société Groupama Assurance-Crédit répond que la police d’assurance est parfaitement claire et prévoit, au dernier alinéa de l’article 4 des conditions générales, que 'tout défaut d’exécution des exigences stipulées dans cet article conduira à la déchéance de garantie des créances en question', que cette sanction conventionnelle acceptée par la société AgraKepak International doit s’appliquer entièrement sauf à dénier toute force obligatoire au contrat, que le code des assurances ne s’applique pas en matière d’assurance crédit, que la clause de déchéance pour tardiveté de la déclaration de sinistre est fréquente et usuelle en matière d’assurance crédit.
Il résulte de l’article 1134 devenu 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et des articles 1156 et suivants devenus 1188 et 1189 du code civil que le juge doit rechercher la commune intention des parties au contrat plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, les clauses d’un même contrat devant s’interpréter les unes par rapport aux autres.
En l’espèce, il apparaît à l’évidence que le terme 'article’ employé à la fin de la partie des conditions générales intitulée '4.PERTE', laquelle est divisée en deux paragraphes désignés sous les titres : '1.DÉCLARATION DE PERTE’ et '2.FORME DE LA DÉCLARATION’ désigne l’ensemble du texte compris sous le titre '4. PERTE'. En effet, sans aucune ambiguïté qui pourrait ressortir de l’examen de la forme comme du fond des autres clauses du contrat, le texte ainsi libellé à la fin de cette partie en caractères gras et détaché d’une ligne des dispositions précédentes : 'Le non-respect des conditions indiquées au présent article entraînera la déchéance des garanties à l’égard des dettes en question.' a vocation à s’appliquer à l’ensemble des dispositions contenues sous le titre '4.PERTE', et en particulier à l’obligation de déclarer tout sinistre dans les trente jours à compter de la fin du délai initial ou prorogé contractuellement, de tout retard de paiement.
Par ailleurs, dès lors que l’article L. 111-1 du code des assurances dispose que ses dispositions ne s’applique pas à un contrat d’assurance crédit, c’est en vain que la société AgraKepak International soutient que la clause prévoyant la déchéance de la garantie pour déclaration tardive ne respecte pas les exigences de l’article L.112-4 de ce code.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le contrat liant les parties a valablement prévu une déchéance de garantie opposable à l’assuré en cas de déclaration de sinistre hors délai.
Sur la déclaration de sinistre :
Les parties s’accordent pour dire que la déclaration du sinistre doit intervenir dans un délai maximum de 111 jours se composant du délai contractuel de paiement entre l’assuré et son client, en l’espèce 21 jours, du délai de prorogation, en l’espèce 60 jours, et du délai de déclaration de 30 jours. Elles s’opposent sur le point de départ de ce délai, la société Groupama Assurance-Crédit affirmant que cette date est celle de l’émission de la facture, la société AgraKepak International la fixant à la date de la livraison effective de la marchandise.
Il résulte des documents intitulés 'sales confirmation’ ( confirmations de commande en pièces 2 bis ) que le paiement des marchandises devait intervenir dans le délai de 21 jours à compter de la livraison.
Or, la livraison s’entend de la remise effective de la marchandise à l’acheteur selon les modalités prévues, soit en l’espèce par bateau identifié sur chaque 'sales confirmation', de sorte que la date de livraison est celle de l’arrivée des containers au lieu prévu contractuellement, soit au port de Saint Petersbourg.
La date de facturation doit donc être fixée à la date de livraison effective laquelle, au vu des 'sales confirmations’ qui ne sont pas signées par la société Fortek mais sont corroborées par les documents de voyage édités à partir des données délivrées par les transporteurs sur leurs sites internet après saisie des références des containers figurant sur les 'sales confirmations', ressort ainsi :
— facture n°15762 ( 96 477,23 euros ) : marchandise livrée le 21 octobre 2008 ;
— facture n°15763 ( 95 684,51 euros ) : marchandise livrée le 24 octobre 2008 ;
— facture n°15813 ( 92 350,63 USD ) : marchandise livrée le 17 novembre 2008 ;
— facture n°15800 ( 97 864,67 USD ) : marchandise livrée le 27 décembre 2008 ;
— facture n°15801 ( 970291,51 USD ) : marchandise livrée le 31 décembre 2008.
La perte, objet assuré qui au sens des dispositions contractuelles est 'constituée de toute dette ayant un caractère certain, liquide et exigible qui n’est pas payée ou dont le paiement est en retard par rapport à la date de son exigibilité.' est donc intervenue à la date de la livraison effective des marchandises de sorte que la déclaration des sinistres, intervenue le 25 mars 2009, n’est tardive que pour les trois premières factures N° 15762, 15763 et 15813.
Dans ces conditions, la société Groupama Assurance-Crédit ne peut opposer une déchéance de garantie pour les pertes subies en relation avec les factures n°15800 et 15801.
Sur la garantie :
Les pièces produites aux débats qui ont été jugées probantes par la cour s’agissant de la livraison de marchandises au profit de la société Fortek, corroborées par les attestations du commissaire aux comptes de la société AgraKepak International ( pièces 14, 18, 19, 20 ) établissent à suffisance les dettes de la société Fortek à l’égard de la société AgraKepak International au titre des factures n°15800 et 15801 pour un montant total de 195 156,18 USD.
La société AgraKepak International est donc bien fondée à solliciter la garantie de la société Groupama Assurance-Crédit du fait du non paiement dans les délais contractuels de ces deux factures.
La quotité garantie aux termes de la police d’assurance étant de 90% de la perte, la société Fortek étant un client 'désigné', la société Groupama Assurance-Crédit sera condamnée à verser à la société AgraKepak International la somme de 175 640,56 USD laquelle sera convertie en euros selon le cours en vigueur à la date effective de paiement sous réserve que cette somme ne dépasse pas 200 000 euros, plafond contractuel de la garantie au vu de la 'credit limite notice’ du 15 septembre 2008.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce ( 12 novembre 2010 ), valant mise en demeure.
Sur les autres demandes :
La société AgraKepak International ne rapporte pas la preuve de l’intention malicieuse ayant fait dégénérer le refus de sa garantie par la société Groupama Assurance-Crédit en abus, pas plus que d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de l’indemnité et des frais engagés pour sa défense, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Assurance-Crédit qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AgraKepak International les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupama Assurance-Crédit à payer à la société AgraKepak International la somme de 175 640,56 USD laquelle sera convertie en euros selon le cours en vigueur à la date effective de paiement sans que le montant de la condamnation en principal ne puisse dépasser 200 000 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010 ;
Condamne la société Groupama Assurance-Crédit à verser à la société AgraKepak International la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Groupama Assurance-Crédit aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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