Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 octobre 2017, n° 16/03796
TGI Paris 27 janvier 2016
>
CA Paris
Confirmation 25 octobre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos

    La cour a estimé que les propos incriminés étaient trop vagues et généraux pour constituer une diffamation, et qu'aucun débat contradictoire sur la preuve de leur vérité n'était possible.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice

    La cour a jugé que les sociétés n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice réel découlant des propos de Y X.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifie que l'appelant qui succombe à l'instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné les sociétés SICPA aux dépens de la procédure d'appel, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 oct. 2017, n° 16/03796
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03796
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2016, N° 14/15150
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 octobre 2017, n° 16/03796