Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 oct. 2017, n° 16/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2016, N° 14/15150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre DILLANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, SAS SICPA FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 OCTOBRE 2017
(n° 33 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03796
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15150
APPELANTES
Société SICPA SECURITY SOLUTIONS SA
[…]
1008 Prilly/ Suisse
Représentée et assistée par Me Julia MINKOWSKI de l’ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537, avocat postulant et plaidant
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Julia MINKOWSKI de l’ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
Madame Y X exerçant la profession de conseil en relations publiques et en communication
[…]
[…]
née le […] à Paris
Représentée p et assistée ar Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme C PORTIER, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Président
Mme C- D E, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de C-D E
Greffier, lors des débats : Mme F G H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pierre DILLANGE, président et par Mme F G H I, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Le 10 octobre 2014, la société SA Sicpa Security Solutions et sa filiale Sicpa France ont assigné Y X devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris à l’effet de la voir jugée coupable en qualité d’auteur principal du délit de diffamation publique envers un particulier à raison des propos ci-dessous énoncés, et de l’entendre condamner à payer à chacune d’elles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier exactement exposés par les premiers juges que la société SA Sicpa Security Solutions et sa filiale Sicpa France fournissent des solutions et des services d’identification, de traçabilité et d’authentification sécurisés. Elles étaient partisans de l’indépendance de la filière de la traçabilité du tabac et, par suite, du vote de l’amendement dit « Grandguillaume-Solère » qui a eu lieu en France en juin et juillet 2014, ayant pour objet de lutter contre le commerce illicite de tabac en créant une filière indépendante des industriels du tabac afin de procéder au marquage de chaque paquet de tabac avec un code unique et indélébile.
Mme Y X, en sa qualité de présidente et associée unique de la société RP Publics, agence spécialisée dans le conseil en relations publiques et en communication, avait la charge des relations de presse de l’industriel du tabac British American Tobacco, quant à lui opposé au vote de l’amendement Granguillaume-Solère.
Le 15 juillet 2014, Mme X a émis sur le réseau social Twitter un tweet adressé à Mme A B, écrivain et élue municipale, activiste anti-tabac et partie prenante au débat en cours à l’assemblée nationale. Ce message était ainsi rédigé : "Pourquoi défendez-vous l’amendement L Granguillaume écrit par Sicpa, dont les pratiques ont été condamnées au Maroc et en Ukraine ".
Ce tweet était constaté suivant procès-verbal d’huissier de justice du 18 juillet 2014 à la requête des sociétés Sicpa. Le même jour, ces sociétés sollicitaient et obtenaient de Mme X la suppression de ce message dont elles considéraient les termes suivants comme étant diffamatoires à leur égard : ' Sicpa, dont les pratiques ont été condamnées au Maroc et en Ukraine.'
En première instance Mme X avait conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action pour non respect de la règle de responsabilité en cascade posée par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, faute d’avoir été assignée en qualité de directrice de publication du compte twitter en cause et, à titre subsidiaire, au débouté, faisant valoir l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis faute de faits suffisamment précis pouvant faire l’objet sans difficulté d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, le défaut d’atteinte à l’honneur et à la considération par des propos qui ne font qu’exprimer un libre droit de critique et le défaut de justification d’un préjudice ;
Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire, rendu le 27 janvier 2016, la 17e chambre du tribunal d’instance de Paris a déclaré recevable mais mal fondée l’action des sociétés SA Sicpa Security Solutions et Sicpa France, les a déboutées de leur action et condamnées in solidum à payer à Madame Y X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et condamné les sociétés demanderesse aux dépens
Les sociétés SA Sicpa Security Solutions et Sicpa France ont interjeté appel le 10 février 2016.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 juillet 2016, Y X demande à la cour de :
— Dire qu’en l’absence de communication à l’intimée des pièces visées par les conclusions des appelantes, l’ensemble de ces pièces seront écartées des débats.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ;
— Condamner in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S., à verser à Y X la somme de 5 000 euros au titre des frais îrrépétibles de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S., aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SELARL WILLEMANT AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que les demandes des sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S A S . sont mal fondées, en l’absence de propos à caractère diffamatoire ;
A titre encore plus subsidiaire
— Débouter les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire et juger que les demandes des sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. sont mal fondées, les propos incriminés relevant du droit de libre critique dont dispose Y X ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. ne rapportent aucune preuve du préjudice qu’elles prétendent avoir subi ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause les mesures réparatrices devront être strictement limitées au préjudice réellement subi et tout au plus à la somme de 300 euros ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S., à verser à Y X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S., aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SELARL WILLEMANT AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 janvier 2017, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que Y X s’est rendue coupable en qualité d’auteur principal du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 al. 1er et 32 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en publiant le 15 juillet 2014 à 07 heures 09 sur son compte Twitter les propos suivants, diffamatoires à l’égard de la société SICPA SECURITY SOLUTIONS SA et de la société SICPA FRANCE : « SICPA.,dont les pratiques ont été condamnées au Maroc et Ukraine ».
Par conséquent :
- Condamner Y X à payer à la société SICPA SECURITY SOLUTIONS SA la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
- Condamner Y X à payer à la société SICPA FRANCE la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Y X à payer à chacune des appelantes la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Y X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le le 29 mars 2017 avant l’ouverture des débats le 28 juin 2017
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-vises
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces produites en cause d’appel
Considérant que l’intimée demande à la cour d’écarter les pièces produites par les appelantes celles-ci n’ayant pas été communiquées simultanément aux conclusions tel que l’exige l’article 906 alinéa un du code de procédure civile ;
Considérant cependant que c’est à juste titre que les appelantes soulignent qu’elles ont communiqué sept pièces qui avaient été déjà communiquées à l’intimée en première instance ; que la huitième pièce constitue des extraits du dictionnaire en ligne communiquée par l’intimée en première instance ; que celle-ci ne peut donc prétendre qu’elle est victime d’une violation du principe du contradictoire ; qu’en tout état de cause les pièces contestées avaient été communiquées en première instance et communiquées à nouveau en cause d’appel avant l’ordonnance de clôture ; qu’ainsi l’intimée a été mise en mesure de les examiner en temps utile, de les discuter et d’y répondre ; que dès lors il n’y a pas lieu de les écarter des débats ;
que la cour déclarera donc recevables les pièces produites par les appelantes à l’appui de leur conclusion ;
Sur le caractère diffamatoire des propos
Considérant que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’ ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’ et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ;
Considérant que les appelantes soutiennent que le passage poursuivi faisait nécessairement référence à des condamnations judiciaires de la Sicpa, que le terme 'pratiques' renvoie selon le dictionnaire à une conduite habituelle, qu’ainsi est visée la manière dont Sicpa conduit ses affaires et que le premier sens du mot 'condamné’ est selon le Larousse 'déclarer officiellement et en justice coupable d’un délit , d’un crime et lui infliger telle ou telle peine', qu’il renvoie bien dans son sens le plus commun à l’idée de décision judiciaire, que s’agissant d’un tweet ne dépassant nécessairement pas quelques dizaines de caractères, le lecteur s’arrête nécessairement au sens premier des termes qu’il lit, en l’absence de contexte ; que les propos poursuivis renvoyant nécessairement dans l’esprit des lecteurs à des condamnations judiciaires, il était loisible aux parties de débattre de l’existence ou de l’absence de condamnation prononcée par la justice marocaine et par la justice ukrainienne à l’encontre d’une ou plusieurs sociétés du groupe Sicpa ; qu’il était donc possible pour Y X de tenter d’apporter la preuve de la vérité du fait imputé ; que la qualification d’injure qui renvoie à des propos ne renfermant l’imputation d’aucun fait est éloigné des faits de l’espèce ; qu’en conséquence la cour doit retenir le caractère diffamatoire des propos poursuivis ;
Considérant que l’intimée soutient avoir simplement déclaré que des pratiques attribuées à la Sicpa ont fait l’objet d’une désapprobation, voire ont été blâmées par l’opinion publique dans les deux pays cités, que le verbe condamner n’a pas qu’un seul sens en français et ne fait pas nécessairement référence à une condamnation judiciaire, qu’aucun élément extrinsèque dans le tweet ne permettait de donner à ce terme un sens précis , qu’en outre le tweet contient une allégation en termes très généraux et vagues, faisant référence à des faits insuffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;
Considérant en effet que, d’une part, 'les pratiques 'visées dans le Tweet incriminé ne sont à aucun moment précisées afin de permettre aux lecteurs de comprendre de quoi il s’agit ; que d’autre part, le terme condamner peut recouvrir plusieurs sens et qu’aucune précision ne permet de savoir s’il s’agit en l’espèce de condamnation judiciaire ; qu’aucun élément extrinsèque qui permettrait d’éclairer le lecteur n’est exprimé avant ou après les propos poursuivis ; que les seuls termes précis sont les pays visés dans lesquels les pratiques auraient été condamnées , soit le Maroc et l’Ukraine , mais aucune des parties ne précise quelles seraient ces condamnations, morales ou judiciaires , aucune interprétation n’est proposée par les parties ; qu’ainsi compte-tenu du caractère extrêmement vague et général du propos , aucun débat contradictoire sur la preuve de leur vérité n’est possible ; que c’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que le caractère diffamatoire des propos n’était pas constitué ;
que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu’ils ont débouté les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils les ont condamnées à payer à Y X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Considérant que l’équité justifie que l’appelant qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse; qu’une somme de 3000 € sera allouée à ce titre;qu’au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré ,
Reçoit l’appel interjeté par les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S.;
Déclare recevables les pièces produites par l’appelante à l’appui de ses conclusions ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S. à payer à Y X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. et SICPA FRANCE S.A.S., aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SELARL WILLEMANT AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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