Confirmation 16 mai 2017
Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mai 2017, n° 15/15766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 15/01492 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170086 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 mai 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°123/2017, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15766
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 juillet 2015 -Président du TGI de Paris – RG n° 15/01492
APPELANTES La société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, S.A.S. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Parc Médicis, […] 94260 FRESNES Représentée et assistée de Me Florent G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1595
La société SCV HI TECH, S.A.S. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […], ZI Paris Nord II 93420 VILLEPINTE Représentée et assistée de Me Florent G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1595
La société SCV AUDIO, S.A. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […], ZI Paris Nord II 9320 VILLEPINTE Représentée et assistée de Me Florent G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1595
INTIMÉE Société KONINKLIJKE PHILIPS N.V Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège High Tech Campus 5 AE 5656 EINDHOVEN (Pays Bas) Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Denis M de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
PARTIE INTERVENANTE Société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. Immatriculée sous le numéro 170 542 34 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
High Tech Campus 45 5656 EINDHOVEN PAYS-BAS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Denis M de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 20 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Monsieur David PEYRON, président de chambre, Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
E X P O S É D U L I T I G E La SAS Commerce Spectacle Industrie a pour activité depuis plus de quarante ans le commerce de gros de matériel électrique, notamment du matériel professionnel à destination du monde du spectacle et de l’architecture et est le distributeur en France de grandes marques, dont Philips ; elle commercialise également sa propre gamme de produits d’éclairage sous sa marque STARWAY, au sein de laquelle elle fabrique et commercialise les projecteurs de lumières 'tourkoler’ et 'urbancolor’ ;
La SAS SCV Hi Tech est spécialisée dans la conception et le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ;
La SAS SCV Audio est spécialisée dans la conception et le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de communication ;
La société de droit américain Philips Lighting North America Corporation appartient au groupe Philips qui se décrit comme le leader mondial de l’éclairage et est notamment titulaire du brevet EP 062 ;
La société de droit néerlandais Koninklijke Philips NV BV est quant à elle notamment titulaire des brevets EP 196, EP 059 et EP 002 ;
Le groupe Philips propose à ses distributeurs un programme de licence de ses brevets prévoyant une redevance de 3 % pour les luminaires à une seule couleur, de 4 % pour les luminaires blancs à chaleur variable, de 5 % pour les luminaires à couleur changeante et de 5 % + ou – à 25 % par unité sur les LED incorporés dans des ampoules adaptables sur les lampes disposant des culots traditionnels ;
Le groupe Philips et la SAS Commerce Spectacle Industrie entretiennent des relations commerciales depuis 1993, cette dernière commercialisant également depuis 2002 les produits de la marque américaine VARILITE rachetée depuis par le groupe Philips ;
Le 17 mars 2010 la société Philips International, autre société du groupe Philips, informe la SAS Commerce Spectacle Industrie qu’elle met en oeuvre selon elle certains de ses brevets sans y avoir été autorisée au préalable et qu’elle se rendait ainsi coupable d’actes de contrefaçon ;
Elle offrait à la SAS Commerce Spectacle Industrie de régulariser la situation de manière amiable en souscrivant une licence non exclusive de la technologie concernée ; des négociations sur le fait que la technologie Philips était ou non utilisée et sur les conditions d’une licence non exclusive se sont engagée pendant plusieurs mois sans aboutir à une solution amiable ;
Par acte du 01 octobre 2014, annulé et remplacé par un second acte du 05 décembre 2014, la SAS Commerce Spectacle Industrie a fait assigner la société Philips International en concurrence déloyale pour des faits de dénigrement, ainsi qu’en réparation du préjudice allégué, et la société de droit néerlandais Koninklijke Philips NV en nullité de ses brevets EP 196, EP 059 et EP 992 ;
Autorisée par ordonnances présidentielles du 05 mai 2015, la société Koninklijke Philips NV a fait procéder le 20 mai 2015 à des saisies- contrefaçon sur le fondement de ses brevets EP 196, EP 059 et EP 992 au siège de la SAS Commerce Spectacle Industrie et dans ses locaux secondaires ;
À la suite de quoi la société Koninklijke Philips NV a formé à l’encontre de la SAS Commerce Spectacle Industrie une demande reconventionnelle en contrefaçon de ses brevets EP 196, EP 059 et EP 992 ;
Par acte du 11 juin 2015, les sociétés Commerce Spectacle Industrie, SCV Hi Tech et SCV Audio ont sollicité la rétractation des ordonnances rendues sur requête ;
Par ordonnance contradictoire du 09 juillet 2015, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a :
•débouté les sociétés Commerce Spectacle Industrie, SCV Hi Tech et SCV Audio de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 05 mai 2015 ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein de ses locaux sur le fondement des brevets EP196, EP 059 et EP 992,
•désigné comme constatant Mme F avec pour mission de se faire remettre et d’examiner contradictoirement les documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 afin de faire le tri entre les documents éventuellement confidentiels et de déterminer si un ou plusieurs documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée et, dans l’affirmative, les écarter et les remettre aux sociétés Commerce Spectacle Industrie, SCV Hi Tech et SCV Audio ou procéder à une copie de ces documents en occultant les dites informations,
•fixé à la somme de 5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme devant être consignée par moitié entre les parties, •débouté les parties du surplus de leurs demandes, •rappelé que sa décision est exécutoire par provision, •réservé les dépens ; Les sociétés Commerce Spectacle Industrie (ci-après CSI), SCV Hi Tech et SCV Audio ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2015 ;
Par leurs dernières conclusions n° 5, transmises par RPVA le 11 mars 2017, les sociétés Commerce Spectacle Industrie, SCV Hi Tech et SCV Audio demandent:
•de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné les mesures préservant la confidentialité de certains éléments,
•d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions,
À titre principal, la rétractation des ordonnances
•de les recevoir en leur demande en rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 5 mai 2015,
•de dire et juger que les ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon des 5 mai 2015 rendues au bénéfice de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV ont été présentées alors que la société KONINKLIJKE PHILIPS NV a manqué à son obligation de loyauté en n’apportant aucun commencement de preuve de la contrefaçon qui leur était raisonnablement accessible,
En conséquence, • d’ordonner la rétractation, en toutes ses dispositions, des ordonnances rendues sur requêtes le 5 mai 2015 au profit de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, • en conséquence, d’annuler les procès-verbaux de constat y afférent dressés par les huissiers de Justice, le 20 mai 2015, • d’ordonner à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV de leur restituer l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon, ainsi que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon signifiés le 20 mai 2015 qu’elles soient en la possession des huissiers instrumentaires ou des conseils de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et de la société HOLDING PHILIPS BV ou de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et de la société HOLDING PHILIPS BV elles-mêmes, ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies de ces pièces, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard suivant la signification de la présente décision,
•d’interdire, en tant que de besoin, à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV d’utiliser de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon réalisées dans les locaux des sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH, ainsi que les procès-verbaux de saisie- contrefaçon signifiés le 20 mai 2015, sous astreinte de 500.000 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,
•de décerner la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités, • d’enjoindre à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation
des saisies-contrefaçon et un engagement de non-divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non-divulgation, • d’interdire à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon réalisées au siège des sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH, ainsi que les procès-verbaux de saisie- contrefaçon signifiés le 20 mai 2015, sous astreinte de 500.000 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,
À titre subsidiaire, la modification des ordonnances
•de les recevoir en leur demande en rétractation de modification des ordonnances de saisie-contrefaçon du 5 mai 2015,
•de dire et juger que les ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon du 5 mai 2015 rendues au bénéfice de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV comportent des mesures disproportionnées, notamment en ce que la société KONINKLIJKE PHILIPS NV a demandé à pouvoir avoir accès à l’ensemble des tarifs, sans limiter sa demande aux seuls tarifs de vente,
En conséquence, • d’ordonner la modification des ordonnances de saisie-contrefaçon entre le dernier paragraphe, p. 16 et premier paragraphe, p. 17 comme suit : « Autorisons l’huissier instrumentais ['] à rechercher, à décrire, à copier ou à faire reproduire, sur tous supports ['] tous documents ['] relatifs aux actes argués de contrefaçon ['] et permettant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée pour être remis à la requérante ['] et notamment ['] tarifs de vente, ['] devis, ['] bons de commandes ou de livraison, ['] documents relatifs à l’identité et à la localisation des clients de la partie saisie ['] », • d’ordonner l’ajout, après le dernier paragraphe p.20 du paragraphe suivant : « Rappelons que l’huissier devra diligenter les opérations de saisie-contrefaçon en respectant son devoir de prudence concernant les informations susceptibles d’être confidentielles, particulièrement celles relatives aux informations comptables tant qu’une décision sur le principe de la contrefaçon n’a pas été rendue, en s’abstenant volontairement de les faire figurer dans le corps du procès-verbal, et en les conservant pendant au moins quelques jours avant de remettre au saisissant les objets ou documents en cause et le procès-verbal. Mention en sera faite dans le procès-verbal. Si le saisi n’en a pas
référé au juge compétent dans un délai raisonnable, la remise pourra avoir lieu. Sinon l’huissier devra attendre la décision du juge »,
En tout état de cause,
Sur les mesures de protection des informations confidentielles,
•de dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 dressé par Maître Fabienne A référencé n° 31500027 dans les locaux de la société CSI […] ZI Paris Nord II 93420 VILLEPINTE pour le compte de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV rendu sur l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 5 mai 2015 (RG n°15/1631), le tableau page 11 et les informations contenues dans la colonne « Prix d’achat HT» des produits allégués de contrefaçon seront placés sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire, jusqu’à ce qu’une décision du juge de la mise en état ou de la juridiction du fond saisie de l’affaire statue sur leur mainlevée,
En conséquence, • d’enjoindre à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation des saisies-contrefaçon et un engagement de non-divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non-divulgation, • d’interdire à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et à la société HOLDING PHILIPS BV ainsi qu’à tout tiers y compris toute autre société du groupe PHILIPS, d’utiliser, de diffuser et de divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les informations contenues dans ledit procès-verbal de saisie-contrefaçon, plus particulièrement le tableau page 11 et les informations contenues dans la colonne « Prix d’achat HT », sous astreinte de 500.000 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,
Sur le remboursement des frais d’expertise • de dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € doit être payée intégralement par la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et la société HOLDING PHILIPS BV, • de condamner la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et la société HOLDING PHILIPS BV à leur rembourser la somme de 2.500 €,
Sur les autres demandes,
•de dire et juger que le juge des référés sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, • de condamner solidairement la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et la société HOLDING PHILIPS BV à leur payer à chacune la somme de 23.816,37 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner la société KONINKLIJKE PHILIPS NV et la société HOLDING PHILIPS BV aux entiers dépens de l’instance ;
Par leurs dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident n° 4, transmises par RPVA le 15 mars 2017, les sociétés Koninklijke Philips NV et Philips Lighting Holding BV, intervenante volontaire (ci-après les sociétés Philips), demandent :
À titre principal : • de dire la société Philips Lighting Holding BV recevable en son intervention volontaire, • de débouter les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH de leur appel comme étant, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondé, • de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
•jugé mal fondée la demande en rétractation des quatre ordonnances afin de saisie-contrefaçon rendues le 5 mai 2015 à la requête de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, quel qu’en soit le motif invoqué, • jugé mal fondée la demande de mise sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies lors des procédures de saisie-contrefaçon,
• ordonné que la rémunération de l’expert soit prise en charge pour moitié par la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION et pour moitié par les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH, •de débouter les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH de leur demande de modification des ordonnances à fin de saisie-contrefaçon rendues sur requêtes de la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, • de débouter les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH de leur demande de mesures de protection des informations prétendument
confidentielles, en ce qu’elle est irrecevable et, à tout le moins, mal fondée, • d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société KONINKLIJKE PHILIPS NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés CSI, SCV HI TECH et SCV AUDIO à verser à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV la somme de 60.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire : •de rétracter partiellement l’ordonnance dont appel, et seulement en ce qu’elle a autorisé la saisie, par voie de prélèvement, de deux exemplaires des produits POWERKOLOR, SHINEKOLOR et THEALED 1000, •de confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
•d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société KONINKLIJKE PHILIPS NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés CSI, SCV HI TECH et SCV AUDIO à verser à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV la somme de 60.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire : • d’autoriser la société KONINKLIJKE PHILIPS NV à utiliser une copie partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Fabienne A le 20 mai 2015 et référencé 31500031 masquant le contenu de la colonne « Prix d’achat HT » du tableau figurant à la page 11 du dit procès-verbal, • d’ordonner à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV ainsi qu’à tout tiers éventuel qui aurait eu connaissance de ces informations, de prendre, auprès de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, un engagement de non-divulgation des informations figurant dans la colonne « Prix d’achat HT » du tableau figurant à la page 11 du dit procès-verbal, • de confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ; • d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société KONINKLIJKE PHILIPS NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés CSI, SCV HI TECH et SCV AUDIO à verser à la société KONINKLIJKE PHILIPS NV la somme de 60.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause : • de dire et juger que la société KONINKLIJKE PHILIPS NV est propriétaire de tous les produits CSI qu’elle a achetés à la société CSI
moyennant un prix fixé par cette dernière et réglé par l’huissier instrumentaire, et qu’elle en a donc la libre disposition, • de condamner in solidum les sociétés CSI, SCV HI TECH et SCV AUDIO en tous les dépens de l’instance de référé, en ce compris les dépens d’appel ;
L’affaire a fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, d’une fixation directe à l’audience tenue en conseiller rapporteur du lundi 20 mars 2017 à 14 h ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il sera donné acte à la société Philips Lighting Holding BV de son intervention volontaire à l’instance ;
I : SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN RÉTRACTATION :
Considérant que les sociétés CSI, SCV Hi Tech et SCV Audio font valoir que la société Koninklijke Philips NV s’est contentée de produire au soutien de ses requêtes en saisie-contrefaçon que l’assignation en nullité des brevets EP 059, EP 196 et EP 992 et un catalogue de produits CSI alors que la seule évocation des procédures en cours ne saurait constituer en soi un élément de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon alléguée, pas plus que l’existence des négociations entre les parties et que la production du catalogue CSI ne saurait également constituer un élément de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon ;
Qu’elles ajoutent que la société Koninklijke Philips NV s’est contentée de procéder par allégations sans produire aucune explication technique relative à la contrefaçon alléguée, ne permettant pas au juge des requêtes de vérifier le bien-fondé des allégations de contrefaçon des brevets EP 059, EP 196 et EP 992 ;
Qu’elles affirment en outre que la société Koninklijke Philips NV a fait preuve de déloyauté dans la présentation des faits et des relations entre les parties en ne mettant pas le juge des requêtes en mesure d’apprécier si une saisie-contrefaçon était justifier, faute de lui donner tous les éléments en sa possession pour qu’il puisse en connaissance de cause déterminer le périmètre de la saisie-contrefaçon à ordonner le cas échéant ;
Qu’elles indiquent ainsi que contrairement à ce qui a été affirmé dans les requêtes, les brevets des sociétés Philips ne font pas partie du programme de licence de la société Koninklijke Philips Electronic NV,
que la société CSI a toujours contesté la pertinence de ce programme de licence ;
Qu’elles soutiennent encore que les mesures ordonnées sont disproportionnées, ce qui a permis à la société Koninklijke Philips NV de faire saisir des produits ainsi que des informations confidentielles étrangères à la contrefaçon alléguée ;
Considérant que les sociétés Philips répliquent qu’en engageant une action en nullité des brevets EP 059, EP 196 et EP 992, la société CSI a reconnu qu’elle exerçait ou projetait d’exercer une activité entrant dans le champ des trois inventions en cause, peu important que son intérêt à agir ne puisse être reconnu que par le juge saisi de l’affaire au fond et que le juge des requêtes a pris cet élément en compte pour faire droit à la requête de la société Koninklijke Philips NV ;
Qu’elles soutiennent en outre que la société Koninklijke Philips NV a été loyale dans la présentation des faits et des relations entre les parties ;
Qu’elles affirment encore que la société Koninklijke Philips NV a produit suffisamment d’éléments de preuve raisonnablement accessibles de la contrefaçon alléguée, une requête aux fins de saisie- contrefaçon n’étant pas une assignation en contrefaçon, le juge des requêtes n’ayant pas à vérifier le bien-fondé des éléments techniques qui lui sont soumis et la contrefaçon ne devant pas être démontrée pour pouvoir être autorisé à en apporter la preuve ;
Considérant ceci exposé, que le référé afin de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, prévu par les articles 496 (dernier alinéa) et 497 du code de procédure civile a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ;
Considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue ;
Qu’il sera en effet rappelé que la saisie-contrefaçon, telle que réglementée par l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle, a seulement une fonction probatoire de nature à établir la réalité d’un acte mais non pour autant son caractère éventuellement contrefaisant ;
Considérant dès lors que le demandeur à la requête en saisie- contrefaçon doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’il invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon ;
Que l’accord relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) du 15 avril 1994 précise ainsi en son article 50, 3° : Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse toute preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le détenteur du droit et qu’il est porté atteinte à son droit, la notion d''éléments de preuve raisonnablement accessibles étant reprise par l’article 7 de la directive n° 48/2004/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux respects des droits de propriété intellectuelle dont l’article L 615-5 est la transposition en droit interne ;
Que l’article 41 de l’ADPIC prévoit en outre expressément que 'Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables’ ;
Considérant qu’en l’espèce les requêtes en saisie-contrefaçon mentionnent pour chacune d’elle le titre sur lequel la société Koninklijke Philips NV se fonde pour solliciter la saisie-contrefaçon en produisant une copie du brevet en cause ainsi que la preuve du paiement des redevances annuelles, établissant ainsi suffisamment être pour chaque brevet, le détenteur du droit invoqué ;
Que la revendication principale de chaque brevet est expressément rappelée dans la requête ;
Que la requête fait ensuite état du programme de licences spécifiques mis en place par la société Koninklijke Philips NV en produisant les pièces justificatives correspondantes ;
Qu’elle présente ensuite la société CSI en faisant état de leurs relations commerciales étant précisé qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge des requêtes d’apprécier la pertinence de ce programme de licences ;
Qu’elle fait encore état des assignations en nullité de ses brevets EP 196, EP 059 et EP 992 délivrées à la requête de la société CSI ;
Que c’est ainsi à juste titre que le juge de la rétractation a dit qu’au vu en particulier de ces assignations en nullité, rendant vraisemblable l’existence d’actes de contrefaçon de ces brevets, il est démontré un intérêt à agir suffisant et un début de preuve de l’existence d’une possible contrefaçon et que les faits et les relations entre les parties ont été loyalement relatés dans la requête ;
Considérant par ailleurs que les demandes de saisie-contrefaçon ont été limitées aux produits contenant une led et aux références indiquées par la société Philips, de telle sorte qu’il n’apparaît pas que la mesure de saisie-contrefaçon ordonnée soit disproportionnée ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rétractation des saisies-contrefaçon ordonnées le 05 mai 2015 ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;
Considérant que dès lors il est sans objet de rappeler que les produits CSI achetés par la société Koninklijke Philips NV lors des opérations de saisie-contrefaçon sont la propriété de celle-ci ;
II: SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES :
Considérant qu’à titre subsidiaire les sociétés appelantes sollicitent la modification des ordonnances litigieuses afin que soit rappelé à l’huissier son devoir de prudence qui lui incombe lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
Que la société CSI sollicite en outre que seuls les tarifs de vente des produits argués de contrefaçon puissent être saisis, les informations relatives à la marge étant confidentielles et parfaitement inutiles pour l’évaluation du préjudice ;
Que les appelantes demandent encore que soient ordonnées des mesures de nature à préserver la confidentialité de certains éléments en en confinant la divulgation faite par l’huissier aux sociétés Philips, ce conformément aux dispositions de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les sociétés Philips répliquent que les mesures pour préserver la confidentialité de certains éléments est prise, non pas à l’initiative de l’huissier de justice, mais par le président du tribunal et rappellent qu’une expertise a déjà été diligentée afin de faire le tri dans les documents saisis, un rapport ayant été remis au parties, de telle sorte que la demande de modification de l’ordonnance est sans objet ;
Qu’elles ajoutent que conformément à l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, les bénéfices du contrefacteur, en ce compris sa marge, sont bien pris en considération par la juridiction pour apprécier le montant des dommages et intérêts à allouer à la partie lésée ;
Qu’elles soulèvent en outre l’irrecevabilité, comme tardive, de la demande tendant à préserver la confidentialité de certains éléments, les opérations de saisie-contrefaçon ayant eu lieu le 20 mai 2015 et cette demande n’ayant été présentée la première fois que le 04 octobre 2016 devant la cour ;
Que subsidiairement, si cette demande devait être déclarée recevable et fondée, elles demandent de limiter l’utilisation d’une version partielle d’une copie des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dans lesquelles
seule la colonne 'Prix d’achat HT sera masquée et qu’un engagement de non-divulgation de sa part, et des tiers éventuels qui auraient eu connaissance de ces informations, est suffisant pour atteindre le but visé ;
Considérant ceci exposé, qu’il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de modification des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon, lesquelles auraient pour résultat d’introduire dans les ordonnances des obligations que, par définition, l’huissier de justice ne peut plus remplir puisque les opérations de saisie-contrefaçon ont déjà eu lieu et alors surtout que ces demandes de modification aboutissent à faire peser sur l’huissier de justice une obligation de prendre des mesures destinées à préserver la confidentialité de certains éléments alors que de telles mesures ne sont que de la responsabilité du président du tribunal ainsi qu’en dispose l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle ; que les sociétés appelantes seront donc déboutées de cette demande subsidiaire ;
Considérant au demeurant que le juge de la rétractation a relevé que les documents saisis le 20 mai 2015 ont été placés sous scellés par l’huissier de justice en raison précisément de leur caractère confidentiel allégué et que c’est à juste titre que pour préserver le secret des affaires et limiter la remise des documents saisis à ceux utiles à la démonstration de la contrefaçon, il a ordonné une mesure d’expertise afin de faire le tri entre les documents éventuellement confidentiels (marge, ristourne, politique des prix et clients) afin de déterminer si certains documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée et, dans l’affirmative, soit de les écarter et de les remettre aux sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech s’ils ne contiennent que des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée, soit de procéder à une copie de ces documents s’ils sont utiles à la preuve de la contrefaçon, en occultant les éventuelles informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Considérant que la recevabilité de la demande de mesures de nature à préserver la confidentialité de certaines informations, présentée pour la première fois devant la cour, n’a pas à s’apprécier au regard des articles 565 ou 70 du code de procédure civile mais plutôt de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le président du tribunal peut prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments à 'la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime ;
Considérant qu’en l’espèce les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 mai 2015 alors que la demande de mesures de nature à préserver la confidentialité de certaines informations n’a été présentée par les sociétés appelantes que le 04 octobre 2016, soit plus de seize mois après la saisie-contrefaçon ;
Qu’il s’ensuit que cette demande doit être déclarée irrecevable comme tardive pour n’avoir pas été présentée sans délai après les opérations de saisie-contrefaçon ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que les sociétés appelantes estiment inéquitable le partage des frais d’expertise au motif que la très grande majorité des documents saisis ne comportent aucune information relative à la contrefaçon alléguée, que leurs demandes visant à protéger leur confidentialité est fondée et qu’il revient aux sociétés Philips d’assumer seules les frais d’expertise ;
Considérant que les sociétés Philips répliquent que l’expertise a au contraire démontré que, parmi les documents saisis, la majorité d’entre eux était utile à la preuve de la contrefaçon et aurait pu être divulguée plus tôt, sans l’obstruction de la société CSI durant les opérations de saisie-contrefaçon ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a dit que les frais de l’expertise ordonnée seront supportés par moitié entre les parties dans la mesure où chacune d’elles a un intérêt dans ces opérations d’expertise et de tri ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Considérant que les sociétés appelantes succombant en leur appel, il est équitable d’allouer aux sociétés Philips la somme de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a dit qu’en équité il n’y avait pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à la société Philips Lighting Holding BV de son intervention volontaire à l’instance ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Déclare sans objet la demande de la société Koninklijke Philips NV tendant à rappeler que les produits CSI achetés par elle lors des opérations de saisie-contrefaçon sont la propriété de celle-ci ;
Déboute les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech de leur demande subsidiaire en modification de l’ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable comme tardive pour n’avoir pas été présentée sans délai après les opérations de saisie-contrefaçon, la demande présentée par les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech de mesures de nature à préserver la confidentialité de certaines informations saisies ;
Condamne in solidum les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech à payer aux sociétés Koninklijke Philips NV et Philips Lighting Holding BV la somme globale de CINQ MILLE euros (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés CSI, SCV Audio et SCV Hi Tech aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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