Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 16 mai 2017, n° 15/15766
TGI Paris 9 juillet 2015
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TGI Paris 9 juillet 2015
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TGI Paris 9 juillet 2015
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TGI Paris 24 septembre 2015
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TGI Paris 24 septembre 2015
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CA Paris
Confirmation 16 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 16 mai 2017
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TGI Paris 3 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a estimé que la société Philips avait produit des éléments de preuve raisonnablement accessibles, justifiant ainsi la saisie-contrefaçon.

  • Rejeté
    Délit de déloyauté dans la présentation des faits

    La cour a jugé que les faits avaient été loyalement relatés et que la société Philips avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Protection de la confidentialité des informations

    La cour a jugé que les demandes de modification étaient sans objet, car les opérations de saisie avaient déjà eu lieu.

  • Accepté
    Partage des frais d'expertise

    La cour a jugé équitable que les frais d'expertise soient partagés entre les parties, car chacune avait un intérêt dans l'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du TGI de Paris qui avait rejeté la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon présentée par les sociétés Commerce Spectacle Industrie, SCV Hi Tech et SCV Audio, et avait ordonné une expertise pour trier les documents saisis. Les sociétés appelantes contestaient la légitimité des saisies-contrefaçon effectuées par la société Koninklijke Philips NV sur la base de brevets allégués contrefaits, arguant d'un manque de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon et d'une présentation déloyale des faits par Philips. La Cour a jugé que Philips avait suffisamment établi son droit et que les assignations en nullité des brevets par les appelantes rendaient vraisemblable l'existence d'actes de contrefaçon. La Cour a également jugé que les mesures de saisie n'étaient pas disproportionnées et a rejeté les demandes subsidiaires des appelantes visant à modifier les ordonnances pour préserver la confidentialité de certaines informations, déclarant ces demandes irrecevables pour avoir été présentées tardivement. Enfin, la Cour a condamné les sociétés appelantes à payer 5 000 euros aux sociétés Philips au titre des frais d'appel et les a condamnées aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Agir en nullité contre un brevet légitime la saisie-contrefaçon réalisée sur la base du même titreAccès limité
François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 septembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mai 2017, n° 15/15766
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15766
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 15/01492
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé rétractation, 9 juillet 2015, 2015/01492
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20170086
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Sur les parties

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