Infirmation partielle 23 février 2017
Cassation partielle 24 mai 2018
Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 18/19424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 24 novembre 2015, N° 15/00248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° /2019 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19424 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HUF (N° RG 18/22256 N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q5C)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 – Juge de l’expropriation de BOBIGNY
- RG n° 15/00248
APPELANTE
LA COMMUNE DE LA COURNEUVE
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant, Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
INTIMÉES
SARL GLOBUS FRANCE
N° SIRET : 333 147 767
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Yves LE GOFF, avocat au barreau de PONTOISE, toque :85
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
Représenté par Mme Halima NEHNAHI en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B C, président
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. B C, président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, président et par Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors du prononcé.
Exposé :
Depuis fin 2002, la commune de la Courneuve est propriétaire de l’immeuble situé […] à la Courneuve (93).
La SARL Globus exploitait au sein de cet immeuble un commerce d’alimentation générale de produits slaves en vertu d’un bail commercial, valant du 1er janvier 1994 au 31 mars 2002, puis en vertu d’un bail conclu avec la commune de la Courneuve valant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011.
Compte tenu de l’emplacement géographique de l’immeuble, situé dans le périmètre de l’opération d’aménagement du carrefour des Quatre Routes, la commune de la Courneuve a délivré à la SARL Globus un congé avec refus de renouvellement le 29 juin 2011
Par un mémoire daté du 19 avril 2013, la commune de la Courneuve a saisi le juge de l’expropriation de Bobigny.
Par arrêt du 04 juin 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 16 décembre 2014 et déclaré le juge de l’expropriation compétent pour connaître de l’indemnisation de la SARL Globus.
Après transport sur les lieux le 24 septembre 2013, et par jugement du 24 novembre 2015, le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande concernant le relogement ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport de l’expert, M. X ;
— fixé l’indemnité totale d’éviction due par la commune de la Courneuve à la SARL Globus France
dans le cadre de l’opération d’aménagement des Quatre Routes à la Courneuve et du non renouvellement contractuel du bail concernant les locaux commerciaux à la somme de 310 400 euros se décomposant comme suit :
— 263 646 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 25 214,6 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnité pour perte de stock ;
— 13 731 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial ;
— 2 800 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
— dit que la SARL Globus France, établissement situé […] à la Courneuve, ne pourra se réinstaller à proximité ;
— réservé les droits de la société Globus France en matière de préjudice de licenciement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la production de document lié au paiement et à la prise de possession ;
— condamné la commune de la Courneuve à payer à la SARL Globus France la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de la Courneuve au paiement des dépens de la présente procédure.
Statuant sur l’appel formé par la commune de la Courneuve et par un arrêt du 23 février 2017, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel de la commune de la Courneuve ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Globus France du 10 août 2016 et ses conclusions postérieures ;
— déclaré l’accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de la Courneuve ;
— confirmé le jugement du 24 novembre 2015 du juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis sur l’indemnité pour trouble commercial, l’indemnité de déménagement, les frais irrépétibles et la charge des dépens ;
— infirmé le jugement du 24 novembre 2015 pour le surplus ; statuant à nouveau, fixé de la façon suivante les autres indemnités revenant à la SARL Globus France :
— 0 euro au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
— 0 euro au titre de l’indemnité de remploi ;
— 8 000 euros au titre des frais de réinstallation ;
— 2 000 euros au titre des frais de double-loyers ;
— 3 000 euros au titre de la perte sur salaire ;
— y ajoutant :
— condamné la société Globus France à payer à la commune de la Courneuve la somme de 2 000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposé en cause d’appel ;
— condamné la société Globus France à supporter les dépens d’appel.
Suite au pourvoi en cassation formé par la SARLGlobus France, et par un arrêt du 24 mai 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 23 février 2017 mais seulement en ce qu’il a déclaré l’accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de la Courneuve et fixé les indemnité revenant à la société Globus France ; en conséquence remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la commune de la Courneuve aux dépens du pourvoi
La cour d’appel a été saisie par la commune de la Courneuve le 30 mai 2018 (RG 18/19424) et par la SARL Globus France le 10 octobre 2018 (RG 28/22256).
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— dans le cadre du dossier RG 18/19424 :
— adressées au greffe, par la commune de la Courneuve, le 08 février 2019, notifiées le 12 février 2019 (AR du 13 février 2019), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de dire et juger l’acte d’acquiescement quittance du 18 décembre 2015 nul et de nul effet ;
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— en conséquence : d’infirmer le jugement du 24 novembre 2015 en ce qu’il a fixé une indemnité d’éviction en valeur perte du fonds ; statuant à nouveau :
— de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 30 000 euros en valeur déplacement du fonds ;
— de condamner la SARL Globus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
— adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, le 18 mars 2019, notifiées le 22 mars 2019 (AR du 16 mars 2019), aux termes desquelles il demande à la cour :
— s’il est décidé qu’il n’y a pas eu relocalisation de l’activité à proximité du lieu d’éviction : de confirmer sur le principe et le quantum le jugement du 24 novembre 2015, soit :
— 263 646 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 25 214,6 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnité pour perte de stock ;
— 13 731 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial ;
— 2 800 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
— s’il est décidé qu’il y a eu réinstallation de l’activité à proximité du lieu d’éviction : de confirmer sur le principe et le quantum l’arrêt du 23 février 2017, soit :
— 8 000 euros de frais de réinstallation ;
— 2 000 euros de frais de double-loyers ;
— 3 000 euros de perte sur salaire ;
— dans le cadre du dossier RG 18/22256
— adressées au greffe, par la SARL Globus France, le 06 décembre 2018, notifiées le 06 décembre 2018 (AR du 19 décembre 2018), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— à titre principal : de déclarer la commune de la Courneuve irrecevable en son appel ;
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions;
— de condamner la commune de la Courneuve à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de dire et juger que sur signification de l’arrêt à intervenir, Maître Y et la caisse des dépôts et consignations devront lui remettre les indemnités d’éviction mises à la charge de la commune de la Courneuve par le jugement du 24 novembre 2015 et confirmées par l’arrêt à intervenir ;
— de débouter la commune de la Courneuve de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— de condamner la commune de la Courneuve à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Motifs de l’arrêt :
La commune de la Courneuve soutient que :
— le mémoire de la société Globus est irrecevable ; en effet, aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, l’exproprié forclos avant le prononcé du premier arrêt d’appel l’est toujours devant la juridiction de renvoi ;
— la SARL Globus s’est immédiatement rétablie dans le voisinage immédiat de l’expropriation ; en effet, il résulte des constats d’huissier du 19 janvier et du 02 février 2016 que le commerce (vente de produits alimentaires d’Europe de l’Est ; même vendeuse) s’est réinstallé 350 mètres plus loin ;
— l’appel interjeté est recevable :
— quant au délai ; en effet, le délai d’appel a commencé à courir à compter du 16 janvier 2016 ; l’appel, en date du 12 février 2016, a donc été interjeté dans le délai ;
— quant au fond car l’acte du 18 décembre 2015, comportant renonciation à l’exercice des voies de recours, est irrémédiablement vicié ; en effet, la société Globus s’est réinstallée dans le voisinage immédiat en méconnaissance du jugement du 24 novembre 2015 et de l’acte du 18 décembre 2015 ; en conséquence, l’engagement réciproque de renonciation à l’exercice des voies de recours doit être considéré comme nul et de nul effet en tant que stipulation indissociable du reste de l’acte ; enfin, il convient de souligner la mauvaise foi de la SARL Globus qui a intentionnellement fait croire que le déplacement du fonds était impossible ;
— l’indemnité d’éviction doit donc être déterminée en valeur de déplacement du fonds de commerce, et non celle de perte du fonds de commerce ; suivant le rapport de l’expert M. X, seuls les frais liés au déménagement doivent être comptabilisés car la valeur locative du marché à la Courneuve engendre un phénomène de rente pour la S.A.R.L. Globus dans le cadre de son déplacement ; en outre, les frais de réinstallation doivent être limités aux coûts des seules installations non amorties des locaux délaissés ; enfin les frais exposés par le locataire pour installer un nouveau local ne sont pas pris en compte ; en conséquence, l’indemnité totale doit être fixée à la somme arrondie de 30 000 euros se décomposant comme suit :
— 8 000 euros au titre des frais de réinstallation ;
[38,65 m² x 200 euros]
— 2 800 euros au titre des frais de déménagement ;
— 2 000 euros au titre des frais de double loyer ;
— 3 000 euros pour perte de salaire ;
— 13 731 euros pour trouble commercial ;
— il convient de condamner la SARL Globus à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Globus fait valoir que :
— à titre principal : l’accord du 18 décembre 2015 est opposable conformément aux articles 408 et 409 du code de procédure civile ; en effet, dans l’acte du 18 décembre 2015 dressé par le notaire de la commune de la Courneuve, maître Y, il est prévu que les parties acquiescent au jugement et entendent l’exécuter ; en outre, l’acte précise que les parties s’engagent à respecter l’article L 145-28 du code de commerce lequel dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et qu’il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu’au paiement de l’indemnité ; en l’espèce, alors que les locaux expropriés ont été restitués, l’indemnité n’a toujours pas été versée par la commune de la Courneuve ; par ailleurs, contrairement à son engagement, la commune de la Courneuve a interjeté appel du jugement auquel elle a pourtant acquiescé ; en conséquence, la commune de la Courneuve doit être déboutée de son appel à l’encontre du jugement du 24 novembre 2015 car elle a acquiescé au jugement ; si par extraordinaire, l’appel était jugé recevable et l’acte d’acquiescement annulé, il conviendrait de lui restituer les locaux desquels elle a été évincée, en application de l’article 1103 du code civil, sans avoir été indemnisée ;
— à titre subsidiaire :
— elle n’a pas commis de dol dans l’application de l’accord du 18 décembre 2015 dans la mesure où aucune mention de la distance et de la durée de l’interdiction de réinstallation n’était spécifiée dans le jugement ; en outre, contrairement à ce que soutient la commune de la Courneuve, il n’y a pas eu de
réinstallation à proximité ; en effet, les locaux situés […] sont loués à la société Globus développement depuis le 10 mars 2015, qui en a la jouissance depuis le 16 mars 2015 donc antérieurement au jugement du 24 novembre 2015 et à l’acte du 18 décembre 2015 ; aussi, la commune de la Courneuve a été informée de cette opération dans le cadre du droit de préemption des communes, fixé par les articles L 214-1 et R 214-1 du code de l’urbanisme, et a indiqué ne pas vouloir l’exercer dans un courrier du 02 février 2015 ; enfin, la société Globus développement a été créée en 2012, son activité est distincte de celle de la SARL Globus France (restauration) et elle ne se situe pas dans le secteur de l’opération d’aménagement des Quatre routes ; en conséquence, l’accord du 18 décembre 2015 ne saurait être annulé au motif qu’il y a eu dol alors même que l’interdiction de réinstallation a été respectée ;
— le jugement du 24 novembre 2015 doit être confirmé en ce qui concerne l’indemnisation ; en effet, il convenait d’évaluer le fonds de commerce en valeur de perte du fonds de commerce ; en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité principale à la somme de 263 646 euros ;
— fixé l’indemnité de remploi à la somme de 25 214,60 euros ;
— fixé l’indemnité pour perte sur stocks à la somme de 5 000 euros ;
— fixé l’indemnité pour trouble commercial à la somme de 13 731 euros ;
— fixé l’indemnité pour déménagement à la somme de 2 800 euros ;
— réservé les droits de la société Globus France jusqu’à la saisine à nouveau de la juridiction par la partie la plus diligente ;
— condamné la commune de la Courneuve à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il convient de condamner la commune de la Courneuve à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; en effet, le comportement de cette dernière a provoqué de graves préjudices en la privant des indemnités auxquelles elle avait droit ; en conséquence, il est sollicité que sur signification de l’arrêt à intervenir soit fait injonction à maître Y ou à la caisse des dépôts et consignations de lui verser le montant des indemnités fixées par l’arrêt à intervenir ;
— la commune de la Courneuve doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le commissaire du gouvernement observe que :
— si la Cour estime qu’il n’y a pas eu relocalisation de l’activité à proximité du lieu d’éviction, l’indemnité doit être fixée en valeur de perte de fonds de commerce et donc à la somme totale de 310 400 euros se décomposant comme suit :
— 263 646 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 25 214,6 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnité pour perte de stock ;
— 13 731 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial ;
— 2 800 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
— si la Cour confirme qu’il y a eu un déplacement à proximité de l’activité de la SARL Globus France, l’indemnité doit être fixée en valeur de déplacement du fonds de commerce et donc à la somme totale de 13 000 euros se décomposant comme suit :
— 8 000 euros de frais de réinstallation ;
— 2 000 euros de frais de double-loyers ;
— 3 000 euros de perte sur salaire ;
SUR CE
— sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, s’agissant du même dossier, il convient de prononcer la jonction de l’affaire N° 18/19424 et N°18-22256, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro 18-19424.
— Sur la recevabilité des conclusions
La Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2018 indique :
'sur le premier moyen pris en sa 4e branche : attendu que la société Globus France fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel de la commune ;
mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait interjeté appel le 12 février 2016, soit dans le mois de la seule signification régulière du jugement délivré le 15 janvier 2016 avec l’indication des exactes voies de recours, la cour en a exactement déduit que cet appel était recevable ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, comme l’indique la commune de la Courneuve la Cour de cassation a tranché sur la recevabilité de l’appel de la commune de la Courneuve.
'Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
vu l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
attendu que, pour fixer le montant des indemnités, l’arrêt se fonde sur le mémoire d’appel de la commune adressé le 10 mai 2016 et sur son mémoire en réponse adressé le 20 décembre 2016, ainsi que les pièces qui étaient annexées à celui-ci ;
qu’en statuant ainsi, alors que le mémoire du 20 décembre 2016 et les pièces qui étaient annexées étaient hors délai et que les conclusions de la société Globus France avaient été déclarées irrecevables, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a donc cassé et annulé, mais seulement ce qu’il déclare l’accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de la Courneuve et fixe les indemnités revenant la société Globus France, l’arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en état de la procédure non atteinte par la cassation.
Dans l’arrêt du 23 février 2017, la cour d’appel a dit que les conclusions de la société Globus France du 18 août 2016 ne sont pas recevables, ainsi que celle que prises postérieurement le 16 janvier 2017.
Il est de principe que des éléments de preuve irrecevables devant la première cour d’appel pour avoir été produits après l’expiration du délai d’ordre public de l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peuvent fonder la décision de la cour d’appel de renvoi.
En conséquence, il en résulte que le mémoire de la S.A.R.L. Globus France déposé au greffe le 6 décembre 2018 après cassation est également irrecevable.
S’agissant des conclusions de la commune de la Courneuve du 8 février 2019 et du commissaire du gouvernement du 18 mars 2019, l’article 1037'1 du code de procédure civile ne vise que les affaires qui devant la cour d’appel, ont été instruites selon les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, ce qui exclut en conséquence la présente procédure en matière d’expropriation sans représentation.
En conséquence les conclusions susvisées sont recevables.
— Au fond
1° sur la fraude
La commune de la Courneuve indique que la S.A.R.L. Globus n’a pas respecté l’acte notarié d’acquiescement’quittance signé par elle (pièce numéro 2), qui forme un tout indissociable ; qu’elle n’a pas libéré les locaux, le 18 janvier 2016, comme prévu, mais seulement le 22 janvier 2016, pour se rendre dans un local situé à 350 m, alors qu’elle s’était engagée à ne pas se réinstaller à proximité ; en conséquence , cet acte doit être considéré comme nul en considération du principe de loyauté des contrats et de l’adage « fraus omnia corrompit », acte ayant été vicié par le comportement de la société Globus, puisqu’il existe une communauté d’associés et d’intérêts entre la société Globus France, intimée et la société Globus développement, tenant le commerce voisin, ce qui interdit de soutenir que les deux sociétés sont étanches ; en outre une extension de la destination des lieux a été faite par la société Globus développement et ses statuts ont été modifiés pour lui permettre d’accueillir l’activité de vente de tout produit alimentaire qui était celle de Globus France ; l’exploitant s’est donc ainsi réinstallé dans une boutique voisine moins de quatre semaines après la connaissance du jugement de sorte que ces agissements de la S.A.R.L. Globus francs sont constitutifs d’une escroquerie au jugement, et elle se réserve d’ailleurs la possibilité de poursuivre au pénal ; elle en conclut qu’aucune indemnisation n’est donc due pour le transfert du fond, dès lors que le montant du loyer du marché est inférieur au loyer actuel et que seuls les frais de réinstallation des équipements d’un amorti des locaux délaissés, les frais de déménagement, double loyers, de pertes sur salaire, trouble commercial peuvent donner lieu à indemnités pour une somme totale de 30'000 euros.
Le premier juge a déterminé le montant de l’indemnité d’éviction de la société Globus plus selon la méthode de la valeur du fonds, en indiquant expressément : « dit que la S.A.R.L. Globus France, établissement situé […] à la Courneuve, ne pourra se réinstaller à proximité », de sorte qu’elle ne conservera pas sa clientèle ou la plus grande partie de celle-ci.
Ce jugement avait l’agrément des parties, puisque celles-ci ont décidé de signer le 18 décembre 2015,un acte d’acquiescement quittance, devant maître Y notaire à la Courneuve ( pièce N°2 ) par lequel elles se déclaraient prêtes à l’exécuter, demandant au notaire d’établir l’acte de quittance constatant le paiement de l’indemnité d’éviction ; la société Globus France s’était engagée à quitter les lieux au plus tard le 18 janvier 2016 à 14 heures, soit un mois après le paiement de l’indemnité de 314'400 euros fixée par le juge entre les mains du notaire, ou en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, conformément aux dispositions de l’article L231-1 du code de l’expropriation et à ne
pas réinstaller dans un fonds de même nature dans le secteur de l’opération d’aménagement des 4 Routes ; il était mentionné que le séquestre sera déchargé de sa mission pour les remises des fonds la société Globus sur la justification de la libération la fiche était opposée sur la porte indiquant : « nouvelle adresse 129, […], », une 2e affiche avec la même information se trouvant sur la vitrine. (Avec une photographie numérique).
La commune de la Courneuve a fait procéder à cette nouvelle adresse à un constat du huissier du 2 février 2016 duquel il résulte que : « je constate l’existence d’un commerce dont l’objet la vente de produits alimentaires d’origine d’Europe de l’Est. Depuis la voie publique, je constate l’existence d’une vendeuse. Je remarque qu’il s’agit de la même personne que j’avais précédemment rencontrée au […] pour m’y être rendu sur demande du requérant. Je constate que la distance entre le […] et le […] est approximativement de 350 m ». (Avec une photographie numérique).
Le plan de situation établit effectivement la proximité des 2 commerces (pièce numéro 5).
Le magasin du 129, avenue Jean-Jaurès qui se trouve à proximité de l’ancien et du secteur d’aménagement des 4 routes, comme le montre le plan de situation, est tenu par une société par actions simplifiées Globus développement, dirigée par la même personne que la société Globus plus, laquelle est associée de la société Globus développement aux côtés d’autres membres de la famille Djorkovic ; que le gérant des 2 sociétés est aussi un actionnaire important.
Dès le 4 mars 2015, la société Globus développement a obtenu l’accord des bailleurs pour une extension de la destination des lieux à l’activité de l’import 'export de tout produit alimentaire, tout comme ses associés vont consentir en assemblée générale le 18 décembre 2015 à l’extension de son objet social à la vente de tout produit alimentaire.
Il est donc établi que les sociétés Globus développement et Globus plus, dirigées par la même personne, ayant un actionnariat proche,(pièces N°14 et N°15) se sont entendues pour que la clientèle de la société Globus France puisse se déplacer vers la société Globus développement toute proche, ce transfert étant organisé par voie d’affiche sur le magasin qui allait fermer et par l’emploi de la même vendeuse dans la nouvelle adresse pour y vendre des produits identiques.
Il ressort que la société Globus plus a donc agi de concert avec la société Globus développement en fraude des droits de la commune de la Courneuve, cette attitude présente un caractère dolosif et l’acte notarié d’acquiescement quittance étant vicié dans sa substance ne peut recevoir une exécution conforme.
2) sur le montant de l’indemnité d’éviction commerciale
Il est de principe qu’un commerçant évincé ne peut être indemnisé pour la perte du fonds, et se retrouver 350 mètres plus loin, soit à proximité, du fonds duquel il a été évincé.
L’Indemnité doit en conséquence être fixée selon la méthode du transfert de fonds, selon la méthode du différentiel de loyers entre le loyer qui était réglé et le loyer du marché.
Il résulte du rapport X, expert immobilier recevable (pièce N°12) car soumis au débat contradictoire, et de l’appréciation du commissaire du gouvernement que la valeur du loyer résultant du bail, était supérieure à celles résultants du marché (11'680,21 euros pour la première selon Monsieur X, alors que celles résultants du marché, de 350 euros le m², aboutit à une somme de 9500 euros) ; en conséquence il n’existe pas de préjudice découlant de la seule perte du droit au bail et l’indemnité d’éviction et l’indemnité de remploi doivent en conséquence être fixées à zéro euro.
Il convient d’indemniser les frais de réinstallation selon la somme proposée par la commune de Courneuve à hauteur de 38,65 euros m²X 200 euros, soit une somme arrondie à 8000 euros, ainsi que les frais de déménagement pour la somme de 2800 euros, qui a été retenue par le premier juge et qui n’est pas contesté par l’appelant.
Il convient également d’allouer l’équivalent de 2 mois du loyer en vigueur pour indemniser les frais de double loyer, à hauteur de 2000 euros, ainsi qu’une perte sur salaire de 3000 euros, un trouble commercial de 13'731 euros.
S’agissant des frais de licenciement, il n’y a pas lieu à indemnité, puisque la salariée a été immédiatement employée dans le nouveau magasin ; il n’y a pas non plus de perte de stocks qui ont pu être transférés.
Eu égard aux éléments nouveaux apparus en cause d’appel, la décision du premier juge doit être confirmée sur l’indemnité pour trouble commercial et l’indemnité de déménagement et infirmée pour le surplus.
'Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société Globus plus à payer la somme de 2000 euros à la commune de la Courneuve au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens
La société Globus plus perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Prononce la jonction de l’affaire numéro 18/19 424 et numéros 18/22 256, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro 18/19 424
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 24 mai 2018
Déclare irrecevable les conclusions de la société Globus France du 6 décembre 2018
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Fixe de la manière suivante les indemnités revenant la société Globus plus :
'indemnité principale d’éviction : zéro euro ;
'indemnité de remploi : zéro euro ;
'frais de réinstallation : 8000 euros ;
— frais de double loyer : 2000 euros ;
'perte sur salaire : 3000 euros
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions
Condamne la société Globus plus à payer à la commune de la Courneuve la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Globus plus aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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