Infirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 mars 2019, n° 17/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07279 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 mars 2017, N° 2016F00371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 MARS 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07279 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BXW
Décision déférée à la cour : jugement du 08 mars 2017 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2016F00371
APPELANTES
Madame O AB X
[…]
[…]
Née le […] à […]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocate plaidante Me Naïma HADDADI, avocate au barreau de l’ESSONNE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 811 306 588
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocate plaidante Me Naïma HADDADI, avocate au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
SARL J FINANCE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 521 626 089
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur AD AE, Président de chambre
Madame K L, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AD AE, Président de chambre et par M N, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société J Finance a pour activité principale le courtage en opérations de banque et services de paiement, et notamment le courtage en prêts bancaires et assurances. Cette société est une filiale du groupe BDL qui est spécialisé dans la construction immobilière notamment de maisons individuelles. En sa qualité de courtier, la société J Finance intervient sur les dossiers de prêt des clients acquéreurs de maisons individuelles auprès des sociétés du groupe BDL dont la société Maisons.com.
Le 1er avril 2014, la société J Finance a conclu avec Mme O X un mandat d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement.
Parallèlement, la société Maisons.com a conclu avec la société CM1, qui a pour objet social l’exercice de toutes activités commerciales d’intermédiation et de représentation dans le domaine de l’immobilier, un contrat portant sur la commercialisation de maisons individuelles de la société Maisons.com prenant effet le 7 mai 2014.
En vertu de statuts du 19 mars 2015, Mme X a constitué la société Olivefinances dont elle est l’associée unique. Cette société, dont l’objet social est l’activité de courtage en opérations de banque et services de paiement, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 mai 2015.
Au mois de novembre 2015, les relations entre la société J Finance et Mme X se sont dégradées.
Le 27 novembre 2015, Mme X a conclu avec la société Mikit France un contrat de micro-franchise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2016, Mme X a mis en demeure la société J Finance de lui régler une somme de
10.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, une somme de 100.000 euros à titre d’indemnité de rupture, une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et une somme de 51.000 euros à titre de commissions.
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 31 mai 2016, Mme X et la société Olivefinances ont fait assigner la société J Finance devant le tribunal de commerce d’Evry en vue de voir cette dernière condamnée à leur payer diverses sommes qu’elles estimaient leur être dues.
Par jugement rendu le 8 mars 2017, le tribunal de commerce d’Evry a :
— dit que la société Olivefinances n’est pas intervenante dans le contrat conclu le 1er avril 2014 entre la société J Finance et Mme X ;
— débouté la société Olivefinances de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société J Finance de sa demande de prononcer la caducité du contrat MIOBSP (mandat d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement) conclu avec Mme X ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture contractuelle du fait de la société J Finance et des indemnités subséquentes ;
— condamné la société J Finance à payer à Mme X la somme de 2 783,26 euros au titre du solde restant dû sur les commissions, déduction faite des remboursements ;
— condamné solidairement la société Olivefinances et Mme X à payer à la société J Finance la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné solidairement la société Olivefinances et Mme Y à payer à la société J Finance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
— condamné solidairement la société Olivefinances et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 avril 2017, Madame X et la société Olivefinances ont interjeté appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2017, Madame X et la société Olivefinances demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société J Finance de l’intégralité de ses demandes ;
— décharger en conséquence les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— dire que la société Olivefinances s’est substituée à Mme X dans le contrat de mandat d’intermédiaire en opération de banque et services de paiements conclu entre cette dernière et la société J Finance ;
A défaut, dire que la société J Finance serait liée à chacune des concluantes par un contrat de mandat d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement ;
— dire que les relations contractuelles ont été rompues le 8 décembre 2015 aux torts exclusifs de la société J Finance ;
— condamner la société J Finance à leur payer solidairement la somme de 10.000 euros en paiement du préavis non effectué ;
— condamner la société J Finance à leur payer solidairement, la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de rupture, prévue à l’article 12, alinéa 5 du contrat précité ;
— condamner la société J Finance à leur payer solidairement, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif ;
— condamner la société J Finance à leur payer solidairement la somme de 62.134,88 euros TTC au titre des commissions restant dues ;
— assortir l’intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et allouer aux concluantes le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— condamner la société J Finance à leur payer solidairement une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme X et la société Olivefinances soutiennent tout d’abord que cette dernière s’est substituée à la première dans sa relation contractuelle avec la société J Finance. Elles font valoir que la société J Finance était parfaitement avisée de cette substitution dès lors qu’elle a établi le 27 mai 2015 une attestation de mandat au nom de la société Olivefinances. Elles soutiennent ainsi que la substitution de cocontractant a été acceptée de manière tacite par la société J Finance et qu’à compter de cette substitution, Mme X a exercé son activité de mandataire de la société J Finance par l’entremise de la société Olivefinances.
Ensuite Mme X et la société Olivefinances prétendent que la rupture du contrat les liant à la société J Finance est exclusivement imputable à cette dernière. Elles affirment en effet que la
société J Finance les a mises dans l’impossibilité effective d’exécuter leur contrat de mandat à compter du 8 décembre 2015. Elles lui reprochent ainsi d’avoir déplacé leurs dossiers le 9 novembre 2015, d’avoir bloqué l’accès aux locaux dans lesquels elles exerçaient les 12 et 17 novembre 2015, d’avoir rendu inaccessible le logiciel de sauvegarde des dossiers, d’avoir défendu aux partenaires bancaires de leur laisser accès à leurs dossiers en cours, d’avoir informé leurs clients qu’elles étaient déchargées de leurs dossiers et d’avoir désactivé la boîte électronique de Mme X. Elles dénient toute responsabilité dans la rupture contractuelle et notamment toute incidence du contrat de franchise conclu entre la société CMA constituée par Mme X et la société Mikit France.
Mme X et la société Olivefinances reprochent à la société J Finance de ne pas avoir respecté le préavis contractuel de deux mois prévu par l’article 10 du contrat. Au soutien de leur demande d’indemnité de rupture, elles invoquent les dispositions de l’article 12 alinéa 5 du contrat. Elles font encore valoir que la société J Finance est à l’origine d’une rupture abusive de sorte qu’elle leur doit des dommages et intérêts supplémentaires à ce titre. Elles réclament en outre le paiement de commissions non réglées. Elles font valoir que contrairement à ce que soutient la société intimée, le contrat prévoyait le versement de la totalité de la commission à titre d’avance dès l’édition des offres de prêt et que dès lors, il appartient à la société J Finance de démontrer que malgré l’édition de l’offre de prêt, elle n’a reçu aucun paiement dans le délai de trois mois. Elles affirment que leur droit à commission ne peut être exclu en cas de non-paiement des frais de dossiers, d’annulation du projet ou encore de non-réalisation du prêt.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2018, la société J Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 mars 2017 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le compte des commissions entre les parties et l’indemnisation de la concluante à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner solidairement la société Olivefinances et Mme X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Olivefinances avec le solde de commissions lui restant dû d’un montant de 6.360,12 euros ;
— débouter Mme X et la société Olivefinances de leurs demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme X et la société Olivefinances à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner solidairement Mme X et la société Olivefinances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me P Q selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société J Finance explique à titre liminaire que Mme X lui a proposé ses services puisque son compagnon, M. R Z, était gérant de fait de la société CM1 et intervenait pour le compte de la société Maisons.com en vue de la vente de maisons individuelles. Elle ajoute qu’à compter de la fin de l’année 2015, Mme X et M. Z se sont désintéressés de leur collaboration avec les sociétés J Finance et Maisons.com pour ouvrir leur propre franchise de construction de maisons individuelles sous l’enseigne Mikit et ont orchestré la rupture de leurs
relations avec leurs partenaires.
En premier lieu, elle dénie toute substitution de Mme X par la société Olivefinances dans l’exécution du contrat de mandat d’intermédiaire de banque et services de paiement conclu le 1er avril 2014. Elle précise que la société Olivefinances a été constituée près d’un an après ce contrat et que ses statuts ne comportent ni la reprise dudit contrat ni d’apport d’activité individuelle de Mme X. Elle ajoute que le contrat du 1er avril 2014 prévoyait que toute substitution de mandataire devait recevoir son agrément et qu’elle n’a jamais donné son agrément à la société Olivefinances. Elle soutient qu’en réalité, elle était liée à la société Olivefinances par un mandat verbal et que dans ces conditions, cette société ne peut se prévaloir des dispositions du contrat conclu le 1er avril 2014.
En second lieu, la société J Finance prétend que la rupture des relations contractuelles est entièrement imputable à Mme X, agissant en qualité de représentante de la société Olivefinances. A cet égard, elle dément avoir fait obstacle à l’exercice du mandat et prétend que les faits allégués par Mme X ne sont pas démontrés. De surcroît, elle affirme que le mandat devait s’exercer à titre indépendant et que Mme X devait, aux termes du contrat du 1er avril 2014, assurer l’aménagement de son propre local. Elle ajoute qu’en tout état de cause, n’étant ni propriétaire ni gestionnaire des locaux (ceux-ci appartenant à la société Maisons.com), elle n’avait aucun droit d’y installer Mme X. Elle prétend qu’en réalité, Mme X a manqué de toute loyauté contractuelle. Elle précise en effet que celle-ci s’est désintéressée de son activité pour son compte en raison de la conclusion le 27 novembre 2015 d’un contrat de micro-franchise avec la société Mikit France comportant diverses clauses d’exclusivité lui interdisant toute activité directe ou indirecte qui entrerait en concurrence avec l’activité de la société Mikit France, ce qui lui interdisait la poursuite de l’exercice du mandat.
A titre subsidiaire, au cas où la cour jugerait que la société Olivefinances était la bénéficiaire du contrat conclu le 1er avril 2014, la société J Finance prétend que la rupture du contrat est entièrement imputable à la société Olivefinances en raison des manquements graves au devoir de loyauté contractuelle commises par Mme X, agissant en sa qualité de représentante légale de la société. Elle reproche ainsi à Mme X d’avoir proposé les services d’une entreprise concurrente, la société Mikit, en violation du contrat, d’avoir délaissé son activité pour se consacrer à la franchise de la société Mikit et d’avoir invoqué de faux prétextes pour refuser d’exécuter ses obligations. Dans ces conditions, elle estime qu’aucune indemnisation n’est due en vertu des clauses du contrat du 1er avril 2014.
S’agissant des sommes restant dues entre les parties, la société J Finance soutient que la société Olivefinances, représentée par la Mme X, ne justifie pas de la créance de commissions dues dont elle réclame le paiement et qu’elle évalue à la somme de 62 634,88 euros. Elle prétend que la charge de la preuve incombe aux appelantes dès lors qu’elles réclament l’exécution d’une obligation. La société J Finance fait en outre valoir que la commission du mandataire n’est versée qu’une fois qu’elle a elle-même perçu ses propres commissions, qui incluent les frais de dossiers versés par le client et la commission versée par l’établissement de crédit. Or elle estime que beaucoup de dossiers dont se prévaut Mme X n’ont pas donné lieu au paiement de ces commissions et que d’autres dossiers n’ont pas donné lieu à l’octroi d’un prêt ou sont devenus caducs en raison de la caducité du contrat de construction. Elle ajoute qu’il convient également de déduire les avances de commissions perçues par Mme X. Elle reconnaît dans ces conditions devoir uniquement une somme de 6.360,12 euros et explique l’évolution de cette somme par rapport à la première instance par des opérations comptabilisées postérieurement.
La société J Finance soutient que seule la société Olivefinances peut revendiquer le paiement de sommes dès lors que cette société a été son seul mandataire en opération de banque et service de paiement et que Mme X n’a jamais pu exercer valablement en l’absence d’immatriculation à l’ORIAS. Elle invoque à cet effet les dispositions de l’article L.519-3-1 du code monétaire et financier. Elle prétend qu’en conséquence le mandat conclu le 1er avril 2014 est devenu caduc du fait
de l’incapacité juridique de Mme X de l’exercer. En tout état de cause, elle estime que Mme X doit ventiler les sommes qu’elle revendique en son nom personnel et celles revendiquées pour le compte de la société Olivefinances et qu’à défaut, ses demandes en paiement ne peuvent prospérer. Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire, elle ajoute que la solidarité ne se présume pas.
Enfin la société J Finance fait grief à Mme X et à la société Olivefinances d’avoir travesti les faits pour donner l’illusion d’une rupture contractuelle qui lui serait imputable et revendiquer des sommes considérables alors qu’en réalité Mme X éait engagé dans un contrat de franchise avec la société Mikit France.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2018.
***
MOTIFS :
Sur l’application du contrat du 1er avril 2014
Dans les rapports entre la société J Finance et Mme X
Considérant que la société J Finance prétend que Mme X ne peut se prévaloir du contrat du 1er avril 2014 qui serait devenu caduc du fait de sa non-inscription au registre unique tenu par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance (ORIAS) ;
Considérant que l’article L. 519-1 I du code monétaire et financier dispose que :
« L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. »;
Considérant que l’article L. 519-2 du même code prévoit que :
« L’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d’un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir. »;
Considérant que selon l’article R. 519-4 I du même code,
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;
3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;
4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français. »;
Considérant que l’article L. 519-3-1 du même code précise que:
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. »;
Considérant que l’article L. 546-1 dudit code dispose que:
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l’article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 512-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, tout intermédiaire, personne physique ou morale répondant à la définition de l’article L. 511-1 doit obtenir son immatriculation sur le registre national des intermédiaires d’assurance pour exercer régulièrement la profession ;
Considérant qu’en l’espèce, Mme X, en sa qualité de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement de la société J Finance, elle-même mandataire en opérations de banque et en services de paiement, devait se conformer aux dispositions de l’article L.512-1 précité et obtenir son immatriculation auprès de l’ORIAS; qu’il est constant que Mme X n’a jamais requis cette immatriculation en son nom propre ;
Considérant toutefois que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS est uniquement sanctionnée par des
sanctions administratives ou pénales ;
Considérant en outre que, si d’une part, dans le contrat du 1er avril 2014, le Mandataire en Opérations de banque et Services de Paiement (MIOBSP) déclarait expressément connaître la législation applicable à l’activité de courtier en prêts immobiliers et assurances de prêt et s’engageait expressément à respecter la législation en vigueur applicable en la matière et à fournir une attestation ORIAS et d’autre part, dans une lettre du 31 juillet 2014, le gérant de la société J Finance rappelait que l’intégration de Mme X était subordonnée à l’agrément de l’ORIAS, il n’en demeure pas moins que la société J Finance a délivré à Mme X une attestation de mandat pour son compte le 1er août 2014 dans laquelle aucun numéro d’ORIAS de sa mandataire n’était indiqué et qu’après avoir vaguement demandé à Mme X où en était sa demande d’inscription par courriel du 1er septembre 2014, elle a considéré cette dernière comme sa mandataire en lui faisant faire des cartes de visite, en lui confiant des dossiers ainsi que sa liste de contacts et en lui demandant des comptes sur ses diligences dans le cadre du mandat comme en attestent les très nombreuses pièces des débats (pièces 7, 23, 30, 34, 36, 37 des appelantes, pièce 44 de l’intimée);
Considérant qu’ainsi la société J Finance ne saurait se prévaloir du défaut d’immatriculation de Mme X à l’ORIAS pour invoquer la caducité du contrat du 1er avril 2014 ou encore refuser l’exécution des obligations nées de ce contrat et notamment le paiement de la rémunération due à sa mandataire ;
Dans les rapports entre la société J Finance et la société Olivefinances
Considérant qu’à l’appui de ses demandes, la société Olivefinances se prévaut du contrat dénommé « mandat d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement » conclu le 1er avril 2014 ; que la société J Finance conteste l’application de ce contrat dans ses rapports avec la société Olivefinances et invoque l’existence d’un mandat verbal;
Considérant qu’il est constant que le contrat du 1er avril 2014 a été conclu entre la société J Finance d’une part et Mme X d’autre part ; qu’il n’est aucunement indiqué dans ce contrat que cette dernière aurait agi au nom d’une société en formation ; que la société Olivefinances n’invoque d’ailleurs nullement la reprise du contrat à son nom; qu’elle prétend uniquement s’être substituée à Mme X dans l’exécution du contrat avec l’accord de la société J Finance; que les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce relatives à la reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation sont donc inapplicables; qu’il est également indifférent que le contrat ait ou non fait l’objet d’un apport en société ;
Considérant que l’article 9 du contrat stipule que: « Le présent contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés par le MIOBSP à quelque titre, sous quelque forme (et notamment, cession de fonds de commerce, apport en société, cession de titres) et à quelque personne que ce soit, sans l’agrément préalable et écrit du MANDANT. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi que la société J Finance a délivré à la société Olivefinances une attestation de mandat, datée du 27 mai 2015, pour la représenter dans le cadre d’opérations de banque et en services de paiement ; que cette attestation vaut nécessairement agrément écrit de la société Olivefinances par la société J Finance à substituer Mme X dans l’exécution du contrat du 1er avril 2014; qu’en effet, cette dernière étant la présidente de la société Olivefinances, elle ne pouvait exercer son mandat de MIOBSP à la fois en son nom propre et en sa qualité de représentante de la société Olivefinances; que c’est dans ces conditions que Mme X n’a demandé l’immatriculation à l’ORIAS que de la société Olivefinances et non de sa personne ; qu’il sera encore relevé que les commissions versées par la société J Finance à la société Olivefinances ont été calculées selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat du 1er avril 2014; qu’il sera de surcroît observé que pour dénier être à l’origine de la rupture des relations contractuelles en refusant un accès de Mme X aux locaux sis à Aulnay sous Bois et à
la Ville du Bois au mois de novembre 2015 , la société J Finance ne craint pas d’invoquer, dans ses conclusions, les dispositions du contrat du 1er avril 2014, dans lequel la mandataire s’engageait à avoir son propre local, alors que dans le même temps, elle prétend que ce contrat ne s’est jamais appliqué et que seule la société Olivefinances était sa mandataire en vertu d’un contrat verbal ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X a été mandataire de la société J Finance en application du contrat du 1er avril 2014 jusqu’au 27 mai 2015, date à laquelle elle s’est substitué la société Olivefinances avec l’accord de la société J Finance; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande en paiement des commissions
Considérant que l’article 5 du contrat du 1er avril 2014 prévoit qu’en contrepartie des services fournis par le MIOBSP, dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant, celui-ci percevra une commission de 60% du chiffre d’affaires TTC ; que le chiffre d’affaires comprend les frais de dossier au profit de la société J Finance et la commission de la banque et de l’assureur ;
Considérant que le contrat précise que dès l’édition des offres de prêts et sur présentation de factures, le mandant versera une avance égale à 100% de la commission due au MIOBSP par chèque ou virement dans les 72 heures; qu’à l’issue d’un délai de trois mois après les éditions des offres de prêts, le MIOBSP devra rembourser l’avance perçue si le chiffre d’affaires escompté n’a pas été enregistré dans les livres comptables du mandant ;
Considérant qu’il ressort des stipulations contractuelles que dès lors que l’offre de prêt est émise et, sur présentation d’une facture, le droit à une avance sur commission est acquis sauf à la société J Finance à démontrer que le chiffre d’affaires escompté n’a pas été enregistré dans ses livres;
Considérant tout d’abord que la société J Finance reconnaît un droit à commission pour les dossiers Ferrier Laurent (2 074,31 euros), Boukersi (1 843,57 euros), Cambrone ( 2 182,42 euros), Goram (2 420,98 euros), Le Guen (1 509,09 euros), Lemba (2 033,17 euros) et Mfumu Zingui (1 920,73 euros), Doumbia (1 909,33 euros) soit un montant total de 15.893,60 euros ; qu’elle déduit néanmoins de cette somme des avances versées pour un montant de 9.182,66 euros en soutenant ne pas avoir été réglée des frais de dossiers d’un montant de 1.500 euros dans chacune des affaires Merlot, Buze, Remy et Leckram ; que si la société J Finance justifie par une attestation de son commissaire aux comptes (pièce 48) ne pas avoir encaissé les frais de dossiers dans ces affaires, il apparaît néanmoins qu’elle a reçu un total de 9.204,43 euros au titre des commissions bancaires ; que dès lors, le droit à commission est acquis sur cette partie du chiffre d’affaires de la société J Finance, soit à hauteur d’une somme de 5.522,65 euros ( 9.204,43 euros x 60 %); que le trop-perçu à restituer à la société J Finance au titre des dossiers Meriot, Buze, Remy et Leckram s’élève donc à 3.660 euros et non pas à 9.182,66 euros ; que la société J Finance estime également qu’il convient de retirer de la somme qu’elle reconnaît devoir au titre du solde des commissions une somme de 350,82 euros dont elle ne justifie pas; qu’en outre, il sera relevé que dans le décompte qu’elle produit figure un remboursement d’avance pour le dossier Leckram pour un montant de 300 euros alors que la restitution de cette avance a déjà été comptabilisée ci-dessus; qu’il n’y a donc pas lieu de soustraire des commissions que la société J Finance reconnaît devoir un montant supplémentaire de 350,82 euros ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort du tableau versé aux débats par la société J Finance (pièce 55) que dans les dossiers T, B, A et W des offres de prêts ont été émises et des factures établies par la société Olivefinances ; que dès lors, le droit à commission de la société Olivefinances dans ces dossiers est acquis pour un montant total de 8.091,04 euros (T ' 2.030,45 euros, B ' 1.780,87 euros, A-2.187,05 euros et W-2.092,67 euros) à moins que la société J Finance ne démontre qu’elle n’a pas encaissé les sommes correspondantes ; que si la société J Finance produit une attestation de son commissaire aux comptes (pièce 48) selon
laquelle elle n’aurait encaissé aucune somme dans les dossiers T, W, A et B, cette attestation est contredite par les propres pièces qu’elle verse aux débats; qu’elle a en effet établi des avoirs aux noms de Mme S T, de M. U A, de M. V W et de M. AA B pour les montants réclamés par les appelantes, ce qui implique que ces sommes ont bien été encaissées par la société J Finance ; qu’en outre, les avoirs produits aux débats mentionnent les dates des réglements effectués; qu’il importe peu que les dossiers aient été par la suite annulés ;
Considérant qu’en ce qui concerne le dossier Gomes, il apparaît qu’aucune offre de prêt a été émise (cf. courrier de la Francilienne Immobilière du 7 juin 2017) ; que dans ces conditions, les appelantes ne peuvent revendiquer aucun droit à commission à ce titre ;
Considérant qu’en ce qui concerne les dossiers Daninthe, Baccala et Valcke, il résulte des propres conclusions de la société J Finance que des offres de prêt ont été émises ; que la société J Finance ne démontre pas qu’aucune somme ne lui a été versée ; que dans ces conditions, le droit à commission de la société Olivefinances est établi à concurrence d’une somme de 5.715,17 euros ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats (courriers de la société Maisons.com) que les acquéreurs n’ont pas obtenu de financement dans les dossiers Efe, Fendi, Hergott et Clarck ; que dans ces conditions, les appelantes ne peuvent revendiquer aucun droit à commission à ce titre ;
Considérant qu’en ce qui concerne le dossier Kouider, il résulte des propres pièces de la société J Finance que la facture d’un montant de 3.938,16 euros émise au titre de la commission due par le Crédit Foncier de France a été réglée puisqu’il y est apposé le tampon « Payé »; qu’il convient d’en déduire qu’une offre de prêt a bien été émise et que le droit à commission est acquis pour un montant de 3.414,41 euros ;
Considérant ensuite qu’il résulte d’une attestation du commissaire aux comptes de la société Maisons.com que les dossiers de construction aux noms de Brisorgueil et De Sa Arez ont abouti bien que sans l’intervention de la société CM1; qu’il convient d’en déduire qu’une offre de prêt a bien été émise et que le droit à commission est acquis pour un montant de 3.802,26 euros ;
Considérant enfin qu’il n’est aucunement établi qu’une offre de prêt ait été émise dans les dossiers Mosson, Nkouka, Thouvenot, Naab, C, D, E et Ega; que la demande de commission à ce titre ne peut prospérer ;
Considérant que l’ensemble des factures relatives aux commissions susénoncées ayant été émises au nom de la société Olivefinances, seule cette dernière peut prétendre au versement des commissions afférentes ;
Considérant qu’en conséquence, il convient de débouter Mme X des demandes à ce titre et de condamner la société J Finance à régler à la société Olivefinances une somme de 33.256,48 euros, déduction faite d’une somme de 3.660 euros au titre des restitutions d’avances, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, date de la demande en ce sens étant observé que la mise en demeure est datée du 13 janvier 2016 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ;
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de mandat
Considérant que les parties s’opposent quant à la responsabilite’ de la rupture de leurs relations; qu’il ressort des pièces versées aux débats que jusqu’au 7 septembre 2015, les relations entre les parties étaient bonnes ; que la société J Finance exprimait ainsi dans un courriel du 7 septembre 2015 sa satisfaction du travail accompli par Mme X (pièce 18 des appelantes) ; que les relations se sont ensuite dégradées en raison d’un différend opposant la société Maisons.com et M. Z, le compagnon de Mme X ; que c’est dans ces conditions que M. F, gérant de la société
Maisons.com, a récupéré le 9 novembre 2015 dans les agences d’Aulnay sous Bois et La Ville du Bois l’ensemble des dossiers qui s’y trouvaient et sur lesquels travaillaient M. Z et Mme X et que le paiement des factures émises par M. Z et Mme X a été bloqué ;
Considérant que les appelantes font grief à la société J Finance d’avoir rendu impossible l’exécution du contrat de mandat et datent la rupture au 8 décembre 2015; qu’elles lui reprochent ainsi d’avoir bloqué l’accès aux locaux dans lesquels elles exerçaient, d’avoir rendu inaccessible le logiciel de sauvegarde des dossiers, d’avoir défendu aux partenaires bancaires de leur laisser accès à leurs dossiers en cours, d’avoir informé leurs clients qu’elles étaient déchargées de leurs dossiers et d’avoir désactivé la boîte électronique de Mme X ; que la société J Finance impute aux appelantes l’origine de la rupture des relations contractuelles en soutenant que Mme X avait en réalité organisé la fin de l’exercice de son mandat pour son compte en vue de s’établir en tant que franchisée de la société Mikit ;
Considérant qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société J Finance en ce qui concerne l’accès aux locaux d’Aulnay sous Bois et de la Ville du Bois alors qu’il est établi que ces locaux sont la propriété de la société Maisons.com; qu’en outre, il sera relevé qu’aux termes du contrat du 1er avril 2014, il appartenait au mandataire de se trouver des locaux ; que le contrat stipule ainsi que « le local du MIOBSP, notamment sa vitrine le cas échéant, devra être aménagé en conformite’ avec la charte graphique et avec l’accord du MANDANT écrit. A cet effet, le MIOBSP fournira au MANDANT des photos de son local et un projet de signalétique et d’enseignes pour validation. »;
Considérant qu’en revanche, les pièces des débats établissent que si les dossiers sur lesquels travaillait Mme X, qui avaient été transférés au siège de la société Maisons.com par M. F, lui ont été restitués le 12 novembre 2015, M. G, gérant de la société J Finance, a réclamé à Mme X la totalité des dossiers sur lesquels elle travaillait le 25 novembre 2015 (pièce 10 des appelantes) ; que dans un SMS du 24 novembre 2015, M. G évoquait la « fin de (leur) collaboration » (pièce 9 des appelantes) et que dans une lettre du 4 décembre 2015 en réponse à une lettre de Mme X lui réclamant le paiement de ses commissions dans le cadre de la fin du contrat, il ne déniait pas ce point et mentionnait « la finalisation des dossiers en cours » (pièce 12 des appelantes) ; qu’à aucun moment, la violation par Mme X ou la société Olivefinances de leurs obligations contractuelles n’était évoquée ;
Considérant pourtant que la société J Finance reproche à la société Olivefinances et à Mme X d’être à l’origine de la rupture du contrat de mandat et d’avoir, en violation de ce contrat, proposé des services d’une entreprise concurrente, la société Mikit, de s’être désinteressées du mandat confié au profit de cette activité et d’avoir orchestré avec M. Z la rupture des relations avec les sociétés J Finance et Maisons.com ;
Considérant toutefois que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir les faits ainsi reprochés ;
Considérant que l’article 1er du contrat du 1er avril 2014 prévoit que « Le Mandant confie par les présentes au MIOBSP qui accepte, en cette qualité, la représentation, conformément aux dispositions légales applicables, de ses produits et services, tels que décrits à l’Annexe 1 des présentes, que le MIOBSP déclare parfaitement connaître, en vue de la négociation et la conclusion par le MIOBSP de contrats de vente desdits produits et de fourniture des services y attachés au nom et pour le compte du mandant.
Le MIOBSP pourra librement accepter, pendant la durée du présent contrat, d’autres mandats de représentation, à condition toutefois, qu’il ne s’agisse pas de la représentation de produits et services d’une entreprise concurrente de celle du Mandant, sauf accord exprès préalable et écrit de celui-ci. »;
Considérant que l’annexe 1 du contrat mentionne les produits et services du mandant dont la représentation est confiée au MIOBSP, à savoir « le service d’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement de la marque J Finance: activité crédits, activité assurances, activité rachat de crédits » ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 27 novembre 2015, la société Mikit France d’une part, et Mme X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de la société en cours de formation qu’elle s’engageait à créer pour exploiter le contrat de franchise d’autre part, ont conclu un contrat de franchise; que la société Mikit développe un concept de construction de maisons individuelles en « prêt-à-finir » ;
Considérant qu’il convient de relever que le contrat de franchise porte sur un objet différent de celui du mandat litigieux ; qu’en effet, le contrat de mandat porte sur la présentation de contrats de crédits et d’assurances tandis que le contrat de franchise porte sur la construction de maisons individuelles ; que si M. H, franchisé de la société Mikit, atteste qu’à la suite de la signature d’un contrat de construction, il transmet les éléments à la cellule de financement de la société Mikit, cela résulte de la signature d’une convention distincte du contrat de franchise, un accord cadre conclu avec la société CMI Courtage, ainsi qu’il résulte de la pièce 56/4 des appelantes ; qu’il n’est pas démontré que la signature d’un tel accord soit obligatoire pour les franchisés de la société Mikit comme cela ressort de l’exposé de l’accord cadre qui précise que « le Franchisé MIKIT a donc de sa propre initiative sollicité les services de CMI Courtage. » ; que dès lors, aucune violation du contrat de mandat imputable à la société Olivefinances n’est avérée ;
Considérant par ailleurs qu’en vertu du contrat de franchise, Mme X s’est engagée à exercer exclusivement une activité de constructeur de maison individuelle en prêt à finir ; que l’article 8.12 du contrat précise que « Pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, le franchisé n’exercera par directement ou indirectement une activité commerciale similaire, que ce soit en qualité de commerçant ou de salarié, en son nom et pour son compte ou au nom et/ou pour le compte d’autrui et en conséquence ne fournira aucun service concurrent du franchiseur et ne participera pas personnellement ou par personne interposée à la commercialisation de tels services concurrents par un tiers. »; que si cette activité de franchisé apparaît donc difficilement compatible avec la poursuite du mandat confié par la société J Finance, il n’en demeure pas moins que le contrat de franchise est postérieur de deux jours à la fin du mandat confié à la société Olivefinances résultant de la réclamation de l’ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés; que Mme X explique qu’au vu de la tournure des événements avec la société J Finance, elle a réactivé un projet de franchise qui existait depuis 2012 ainsi qu’en atteste Mme I, chargée de développement du réseau de franchises de la société Mikit; qu’il est encore établi que Mme X n’a commencé son activité de franchisé de la société Mikit que le 6 janvier 2016 par l’intermédiaire d’une société CMA dont les statuts ont été signés le 5 janvier 2016; qu’en conséquence, il n’est pas démontré que la société Olivefinances se serait désinteressée de son mandat ni que Mme X aurait orchestré la rupture de celui-ci;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société J Finance est à l’origine de la rupture le 25 novembre 2015 du contrat de mandat conclu avec la société Olivefinances sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à celle-ci ;
Sur la demande d’indemnité de préavis
Considérant que l’article 10 du contrat du 1er avril 2014 prévoit que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et que chaque partie pourra y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois pour la première année d’exécution du contrat, de deux mois la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ;
Considérant qu’en l’absence de faute grave imputable à la société Olivefinances, la société J Finance aurait dû observer un préavis de deux mois avant de mettre fin au contrat, délai qu’elle n’a pas respecté ;
Considérant que seule la société Olivefinances, qui a succédé à Mme X dans l’exécution du contrat de mandat, peut se prévaloir de l’absence de respect du préavis; que la demande de Mme X de ce chef sera rejetée ;
Considérant que la société Olivefinances sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros à ce titre ; qu’au soutien de sa demande, il sera relevé qu’elle ne verse aucun document comptable justifiant de revenus tirés de son activité ; que toutefois il ressort de ce qui précède et des pièces versées aux débats que les revenus tirés du mandat du 1er avril 2014 s’élèvent a minima à une somme de 40.256,48 sur une période de vingt mois ; que dans ces conditions, il convient d’allouer à la société Olivefinances une somme de 4.025,64 euros (40 256,48 euros/20 x2) au titre de l’indemnité de préavis ;
Considérant que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires sur cette créance ne peuvent courir qu’à compter du présent arrêt en vertu de l’article 1153-1 du code civil; que la demande tendant à voir courir les intérêts moratoires sur l’indemnité de préavis à compter du 14 janvier 2016 sera rejetée ;
Sur la demande d’indemnité de rupture
Considérant que l’article 12 du contrat du 1er avril 2014 prévoit que le MIOBSP Commercial percevra une indemnité de rupture quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles excepté en cas de faute grave ;
Considérant qu’en l’absence de faute grave caractérisée à l’encontre de la société Olivefinances, celle-ci peut prétendre à une indemnité de rupture; qu’en revanche, Mme X, qui n’exerçait plus le mandat, ne peut solliciter le versement d’une indemnité de ce chef et sera donc déboutée de sa demande sur ce point ;
Considérant que le mandat confié à la société Olivefinances a duré six mois; que dans ces conditions, le préjudice résultant de la rupture du contrat sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros tenant compte des circonstances de la rupture;
Considérant que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires sur cette créance ne peuvent courir qu’à compter du présent arrêt en vertu de l’article 1153-1 du code civil; que la demande tendant à voir courir les intérêts moratoires sur l’indemnité de rupture à compter du 14 janvier 2016 sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Considérant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ;
Considérant qu’en l’espèce, seule la société Olivefinances peut se prévaloir d’un abus par la société J Finance de son droit de rompre le contrat les liant ; que la demande de Mme X sur ce point sera rejetée ;
Considérant par ailleurs que la société Olivefinances ne démontre pas l’existence d’un abus de droit imputable à la société J Finance dans la rupture du contrat du 1er avril 2014; que sa demande de ce chef sera rejetée;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune procédure abusive ne peut être reprochée aux appelantes ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Olivefinances et Mme X à payer à la société J Finance la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive; que la demande de la société J Finance sur ce point sera rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Olivefinances et Mme X à payer à la société J Finance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; que la société J Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec l’autorisation pour Me P Q de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel ; que la société J Finance sera également condamnée à verser à Mme X et à la société Olivefinances une somme de 3.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles; que le surplus des demandes de ce chef et notamment de condamnation solidaire sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme X a été mandataire de la société J Finance en application du contrat du 1er avril 2014 jusqu’au 27 mai 2015, date à laquelle elle s’est substitué la société Olivefinances avec l’accord de la société J Finance ;
DIT que la société J Finance est à l’origine de la rupture, le 25 novembre 2015, du contrat de mandat conclu le 1er avril 2014 sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société Olivefinances ;
CONDAMNE la société J Finance à régler à la société Olivefinances une somme de 33.256,48 euros au titre du solde des commissions dues, déduction faite d’une somme de 3.660 euros au titre des restitutions d’avances, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016;
CONDAMNE la société J Finance à régler à la société Olivefinances une somme de 4.025,64 euros au titre de l’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société J Finance à régler à la société Olivefinances une somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts de ces condamnations seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil;
CONDAMNE la société J Finance à régler à la société Olivefinances et à Mme X une somme de 3.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société J Finance aux dépens de première instance et d’appel, avec
l’autorisation pour Me P Q de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
M N AD AE
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