Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 26 nov. 2020, n° 17/21639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21639 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 15 septembre 2017, N° 11-16-002042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21639 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-16-002042
APPELANTE
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une offre préalable acceptée le 13 novembre 2009, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (la banque) a consenti à M. Y X un prêt personnel amortissable d’un montant de 39 500 euros, remboursable en 108 mensualités de 533,74 euros avec assurance, moyennant un taux nominal conventionnel annuel de 7,60 %.
Saisi le 22 juillet 2016 par la banque d’une action tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du capital restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la Caisse d’épargne,
— condamné M. X à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 245,13 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,60 % l’an sur le montant de chacune des mensualités composant cette somme à compter de leur date d’échéance,
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamné M. X aux dépens,
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par une déclaration du 24 novembre 2017 qui précise les chefs de jugement critiqués, la banque a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 30 janvier 2018, la banque demande à la cour :
— d’annuler le jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun le 15 septembre 2017 au vu de l’excès de pouvoir commis par le tribunal ;
— subsidiairement de l’infirmer :
— en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France visant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— en ce qu’il a jugé le prononcé de la déchéance du terme irrégulier et a limité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 245,13 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,60 % l’an, sur le montant de chacune des mensualités composant cette somme à compter de leur date d’échéance,
— en ce qu’il a débouté partiellement la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande en paiement au titre du crédit,
— en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France,
— de dire et juger que le juge n’a pas le pouvoir de soulever d’office le moyen tiré d’une irrégularité de la déchéance du terme à défaut de se fonder sur une disposition impérative du code de la consommation ;
— de dire et juger qu’il ne peut alléguer en lieu et place du défendeur le fait selon lequel celui-ci n’aurait pas reçu de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni même la prétention selon laquelle la déchéance du terme serait irrégulière,
— subsidiairement :
— de dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée au vu de la mise en demeure préalable produite en date du 04/01/2016 portant sur les échéances impayées ;
— de dire et juger, à tout le moins, que la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation faisant suite à la mise en demeure du 07/04/2016 ;
— de dire et juger, à défaut,
— que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil ;
— subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et donc la déchéance du terme, pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, en l’absence de régularisation des échéances impayées, et fixer la date de déchéance du terme au 07/04/2016 ;
— en conséquence, et en tout état de cause,
— de condamner M. X à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 25 788,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter du 07/04/2016 en remboursement du prêt personnel accepté le 13/11/2009,
— subsidiairement, si la Cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer,
— de dire et juger que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances impayées échues au jour où la cour statue ;
— de condamner, en conséquence, M. X à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France lesdites échéances outre les intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an ;
— subsidiairement,
— de le condamner à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 21 883,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter du 07/09/2014 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 07/01/2018 incluse,
— de le condamner par ailleurs à régler à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France les échéances à échoir jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance,
— et de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l’intégralité des sommes dues devenant alors exigibles, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l’impayé, outre les intérêts courant au taux contractuel de 7,60 % l’an,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— en tout état de cause,
— de condamner M. X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le juge de première instance a excédé ses pouvoirs au regard de l’application des articles 4 et suivants du code de procédure civile en soulevant un fait non allégué par les parties. De plus, elle relève qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Elle fait valoir, si la cour n’annule pas le jugement, qu’elle justifie d’une mise en demeure préalable qui n’a donné lieu à aucune régularisation de paiement à la suite d’impayés. Si la mise en demeure est considérée comme irrégulière, elle demande à la cour de considérer l’assignation comme telle et à titre subsidiaire, de considérer que les manquements du débiteur entraînait pour le créancier le droit de prononcer la déchéance du terme, à ses risques et périls sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil. A titre très subsidiaire, elle sollicite le prononcé judiciaire pour déchéance du terme sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil.
M. X n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, le 1er février 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
SUR CE,
Le contrat litigieux ayant été conclu le 13 novembre 2009, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, applicables au présent litige.
Sur la demande d’annulation du jugement
La Caisse d’épargne soutient que le premier juge a excédé ses prérogatives en introduisant dans le débat la question de la régularité de la déchéance du terme et s’est ainsi substitué à l’une des parties pour alléguer une prétention en l’absence de disposition du code de la consommation l’y autorisant. Elle vise les articles 4 et 6 du code de procédure civile.
Selon cet article 4, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 6, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 7 dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, le premier juge était saisi d’une action en paiement par la Caisse d’épargne qui, pour quantifier sa créance, se prévalait de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ce contexte, la critique de la régularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue assurément pas une prétention au sens de l’article 4 précité mais une défense au fond que l’emprunteur était en droit d’opposer en tout état de cause ; il ne saurait donc être reproché au premier juge d’avoir introduit une prétention nouvelle de sorte que la référence à l’article 4 du code de procédure civile est dénuée de pertinence.
La Caisse d’épargne reproche aussi au premier juge de s’être substitué au défendeur défaillant en introduisant d’office un moyen et un élément de fait que seule une partie pouvait alléguer.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est admis que lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’office du juge ne diffère pas fondamentalement de celui qui est le sien dans le cas d’une comparution des deux parties, sauf quelques dispositions spécifiques du code de procédure civile ou découlant de l’application du droit communautaire ; le juge se trouve simplement tenu à un devoir de vigilance renforcée faute de pouvoir considérer que le défaut d’une partie laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes formées contre elle.
Il est également admis que le juge peut soulever d’office un moyen pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombe aux parties.
Il s’induit donc de la combinaison des articles 6, 7 et 472 du code de procédure civile que si le juge peut tirer toutes conséquences de la teneur des pièces qui sont versées aux débats notamment quant à
la preuve qui incombe au demandeur seul comparant, il ne peut mettre en oeuvre de son propre chef des investigations extrinsèques pour vérifier l’authenticité ou la régularité des faits rapportés par ces pièces.
En l’espèce, dans le cadre de l’examen du bien fondé de la demande en paiement dans son quantum, le premier juge a relevé que pour justifier du prononcé de la déchéance du terme, la Caisse d’épargne produisait une lettre de mise en demeure envoyée avec avis de réception le 7 avril 2016 qui informait le débiteur que le dossier était transmis au service contentieux pour recouvrement de la somme de 25 788,08 euros et qui exigeait le paiement de cette somme sous huit jours avant poursuites judiciaires.
Il a retenu que ce document ne valait pas déchéance du terme dans la mesure où il ne respectait pas le délai de quinzaine prévu par le contrat et où il ne mentionnait pas qu’il emportait lui-même déchéance du terme.
C’est donc sans excéder le périmètre de ses prérogatives que le premier juge a conclu que la demande fondée sur le prononcé d’une déchéance du terme dont il n’était pas justifié, était partiellement mal fondée.
Partant, la demande d’annulation du jugement est rejetée.
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme':
L’appelante réclame une somme de 25 788,08 euros et produit à l’appui de sa demande l’offre de crédit acceptée le 13 novembre 2009, la notice d’assurance, la fiche de renseignements, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le décompte des sommes dues, une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2016 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril suivant.
Pour fonder sa demande de paiement intégral, comprenant le capital restant dû, l’appelante soutient avoir prononcé la déchéance du terme du prêt.
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article I-4 du contrat litigieux dispose que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, la Caisse d’Epargne pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Caisse d’Epargne pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si la Caisse d’Epargne n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéance. Cependant, dans le cas où elle accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles n’ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
L’article II-10 du contrat prévoit que : « La Caisse d’Epargne exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ».
Or la société Caisse d’Epargne produit une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 4 janvier 2016, portant mise en demeure de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 1 643,91 euros au titre des échéances impayées, et une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 avril 2016, portant mise en demeure de payer, dans un délai de huit jours, la somme totale de 25 788,08 euros.
La déchéance du terme n’est évoquée dans aucun de ces courriers, sinon la perspective d’une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde de la dette, et le délai conventionnel de 15 jours n’a pas été respecté.
La lettre du 7 avril 2016 ne peut par conséquent valoir déchéance du terme, laquelle était subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours.
L’assignation produite aux débats, en date du 22 juillet 2016, ne prévoit pas non plus un délai de régularisation des échéances échues impayées permettant de faire obstacle à l’exigibilité anticipée dû.
La société Caisse d’Epargne n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et ne peut réclamer que le paiement des mensualités échues impayées.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat':
L’appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation de remboursement du crédit.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en assignant M. X en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société Caisse d’Epargne a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. X a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 7 août 2014, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 7 avril 2016, date de la seconde mise en demeure.
Sur les sommes dues au prêteur :
1- Au vu du décompte de créance produit aux débats, la créance de la société Caisse d’Epargne s’établit comme suit :
— échéances impayées : 3 245,13 euros
— échéances impayées reportées': 7 514,53 euros
— capital restant dû : 15 028,42 euros
soit la somme de 25 788,08 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt.
M. X est donc condamné à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 25 788,08 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt.
2- La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-31 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de la solution adoptée au litige, M. X, partie perdante, devra supporter les entiers dépens d’appel.
Eu égard au mutisme de M. X, à chaque étape du procès, ne permettant pas de comprendre les raisons de sa défaillance, il convient, en équité, de le condamner à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation du jugement ;
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant de nouveau,
— Prononce la résiliation du contrat liant les parties à la date du 13 novembre 2009 ;
— Condamne M. Y X à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 25 788,08 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt ;
Y ajoutant,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne M. Y X à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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