Confirmation 9 décembre 2020
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 9 déc. 2020, n° 19/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10212 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/10212 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76MQ
Sur saisine après cassation (caas 30 mai 2018) d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le délégué duPremier Président de la Cour d’appel de Paris saisi sur recours à l’encontre d’un Procès-verbal en date du 24 Octobre 2008 pris en exécution de l’ordonnance du 22 octobre 2008 du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, T U-V, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de G H, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 octobre 2020 :
LA SA GORBIO agissant par son liquidateur la société NOETRIB ADMINISTRATION SA sise […]
Élisant domicile au cabinet de Me Jérôme TUROT
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme TUROT de la SELAS CABINET TUROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0382
assistée de Me Aglaé de VIBRAYE de la SELAS CABINET TUROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0382
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 octobre 2020, l’avocat du requérant, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 Décembre 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 22 octobre 2008 , le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— La société anonyme de droit luxembourgeois D C IMMOBILIERE SA, représentée par la présidente de son conseil d’administration I Q R S , dont le siège social est sis […] , et qui a pour objet notamment l’acquisition, la détention, l’administration, la mise en valeur, la gestion de tous immeubles et bien ou droits immobiliers , toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’objet social.
-La société anonyme de droit luxembourgeois FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA (ex MERCURIALES SA), représentée par la présidente de son conseil d’administration I Q R S , dont le siège social est sis […], et qui a pour objet notamment la participation soit commerciales, industrielles, financières, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tout titre et droits par voie de participation, d’apport de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur, l’octroi aux entreprises de tous concours, prêts, avances et garantie pouvant se rattacher à l’objet social, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’objet social.
-La société anonyme de droit luxembourgeois FAISANDERIE SA , représentée par la présidente de son conseil d’administration I Q R S, dont le siège social est sis […] , et qui a pour objet notamment l’acquisition, la détention, l’administration, la mise en valeur, la gestion de tous immeubles et bien ou droits immobiliers, toutes opérations industrielles, commerciale et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’objet social, la participation de la société par tous moyens et toutes entreprises pouvant se rattacher à l’objet social .
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les sociétés de droit luxembourgeois D C IMMOBILIERE SA , FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA (ex MERCURIALES SA) et FAISANDERIE SA, exerceraient en France une activité commerciale de marchand de biens et /ou de gestion immobilière , sans souscrire la totalité des déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables correspondants,et ainsi seraient présumées s’être soustraite et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’ impôt sur les
sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ( art 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 108 pièces en annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société DC IMMOBILIERE SA est une société de droit Luxembourgeois, sis au Luxembourg, que son objet social concerne depuis 2007 ' l’acquisition, la détention, l’administration, la mise en valeur, la gestion de tous immeubles
et biens ou droits immobiliers au grand Duché et en France'. Elle a pour administrateurs I Q R S , I J K et la SA FIDIGA, l’activité de la SA FIDIGA semble être celle d’une domiciliation commerciale, le capital social de la société DC IMMOBILIERE SA est détenu en partie par la SA PORTO, qui a les mêmes administrateurs. La société DC IMMOBILIERE SA est répertoriée en France en tant que société étrangère pour une activité d’administration d’immeubles et autres bien immobiliers depuis octobre 2002, elle est hébergée chez la SA FIDIGA, et ne semble pas disposer pas au Luxembourg de moyens humains et matériels nécessaires pour exercer une activité conforme à son objet social. La DC IMMOBILIERE SA dispose d’un établissement secondaire en France au 70 avenue Marceau à Paris 8e, elle s’est fait connaître à l’inspection TVA du centre des impôts des non résidents à Paris pour une activité de marchand de biens exercée en France, elle dispose de plusieurs compte bancaires en France, qu’elle a acquis et vendu plusieurs biens immobiliers en France entre 2002 et 2004.
Ainsi il peut être présumé que la société DC IMMOBILIERE SA s’est organisée pour disposer en France de moyens matériels et humains lui permettant de gérer ces biens immobiliers.
Il apparaît que la société DC IMMOBILIERE SA est en lien d’affaire avec les sociétés SIMCO, GECINA, la société FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA sise […] à Paris 8e, elle est en lien capitalistique avec la banque L M, avec FONCIERE COLBERT FINANCE, la société PORTO SA, SIMCO et PARIGEST . Il ressort des pièces que la société DC IMMOBILIERE SA réalise sur le sol français une activité de marchand de biens et de location d’immeubles et qu’elle est gérée depuis les locaux occupés par l’un de ses actionnaires, la société FONCIERE COLBERT FINANCE au […] à Paris 8e, qu’elle n’est pas répertoriée et n’a déposé aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés auprès du service des impôts compétents ni de déclaration relative à l’impôt sur les sociétés, qu’il peut être présumée qu’elle réalise en France des opérations commerciales de marchand de biens et /ou de gestion immobilière, sans souscrire la totalité des déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société anonyme de droit luxembourgeois FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA dont le président du directoire est C X( ex MERCURIALES SA) a son siège social au Luxembourg, que son capital social est détenu par MP R S et par la société FONCIERE COLBERT FINANCE au […] à Paris 8e, dont le président du conseil d’administration est C X. Elle est administrée par I Q R S , I J K et la SA FIDIGA, l’activité de la SA FIDIGA semble être celle d’une domiciliation commerciale, il peut être présumé que FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA est hébergée chez la SA FIDIGA et ne dispose pas au Luxembourg de moyens humains et matériels nécessaires pour exercer une activité conforme à son objet social, elle est en liens capitalistiques avec la société FONCIERE
COLBERT FINANCE, qu’il peut être présumé que la société de droit Luxembourgeois FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA est gérée depuis la France à partir des locaux de son actionnaire la société FONCIERE COLBERT FINANCE.
La société FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA a acquis en mai 2004, en qualité de marchand de biens de la société FAISANDERIE SA, sis […], L 2419 Luxembourg, des lots dans un ensemble […], elle a revendu ces lots le 22 mai 2007, elle n’a pas effectué de déclaration aux services des impôts compétents malgré l’engagement fait dans l’acte de cession, ainsi il apparaît que la société FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA est présumée réaliser en France des opérations commerciales de marchand de biens sans souscrire la totalité des déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société de droit luxembourgeois FAISANDERIE SA a son siège social au Luxembourg, que son capital social est réparti entre et la société FIDIGA.
Elle est administrée par I Q R S, I J K et la société MAINFORD INTERNATIONAL SA domiciliée à Panama, elle a pour objet social l’acquisition, la détention, l’administration, la mise en valeur, la gestion de tous immeubles et bien ou droits immobiliers au Grand duché et à l’étranger, tous contrats de crédits pour financer les acquisitions avec constitution de toute garantie nécessaires, à compter de 2007 son objet social a été modifié, et la vente d’immeuble a disparu de cet objet social, à l’adresse de son siège social […], L 2419 Luxembourg plus de 40 sociétés y figurent, son actionnaire principal, la SA FIDIGA est présumée être une société de domiciliation commerciale, il peut être présumé que la société FAISANDERIE SA est hébergée chez la SA FIDIGA et ne dispose pas au Luxembourg de moyens matériels et humains nécessaires pour exercer une activité conforme à son objet social., elle dispose en France de deux comptes bancaires, elle a acquis en novembre 2003 un immeuble 78 à […] et 11 à […] à Paris, acquisition financée par les banques NATEXIS BANQUES POPULAIRES et L M N , elle a déclaré à l’administration fiscale en 2003 qu’elle exerçait l’activité de marchand de biens. Elle reconnaît ainsi une activité commerciale par nature. Elle a réalisé des ventes de bien immobilier en France entre 2005 et 2007, ainsi il peut être présumé que la société SA FAISANDERIE s’est organisée pour disposer en France de moyens matériels et humains lui permettant de gérer ses actifs immobiliers. La société FAISANDERIE SA n’est pas répertoriée et n’a déposé aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés auprès du service des impôts compétents ni de déclaration relative à l’impôt sur les sociétés, ainsi il peut être présumé qu’elle réalise en France des opérations commerciales de marchand de biens, sans souscrire la totalité des déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société DC IMMOBILIERE SA, la société FAISANDERIE SA et la société FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA, s’inscrivent dans un même schéma frauduleux visant à soustraire à l’impôt en France les bénéfices qu’elles réalisent provenant de leur activité de marchand de biens et / ou de gestionnaire de biens immobiliers.
C X est actionnaire et dirigeant de la société FONCIERE COLBERT FINANCE , elle même détentrice d’une partie du capital de la société luxembourgeois DC IMMOBILIERE SA et de la société de droit luxembourgeois FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA. En tant que président de la société FONCIERE COLBERT FINANCE il a pris part de façon importante dans la gestion des opérations immobilières réalisées par la société DC IMMOBILIERE SA en France, il est I avec B O et demeure avec son épouse […].
Sur la base des ses éléments, le JLD de Paris a autorisé par ordonnance du 22 octobre 2008 les
agents de la DGFP à procéder, conformément à l’article L16B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés par la D.C.lMMMOBILIERE et/ou la SA FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT et/ou SA FONCIERE COLBERT FINANCE et/ou la société de droit luxembourgeois SA FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT (n° B 82185) et/ou la société de droit français SA FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT (n° siret 429 151 012) et/ou la SNC CORTAMBERT et/ou la SAS du 12 Ave PIERRE 1er de SERBIE PARIS 16 et/ou la SNC ROCHECHOUART et/ou la SNC DE NORMANDIE et/ou la SARL LUPA IMMOBILIERE France et/ou la SARL LUPA PATRIMOINE France et/ou la SARL FONCIERE COLBERT ORCO MERCURIALES.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés par la SELAS LACOURTE et ASSOCIES NOTAIRES.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’étre occupés par FAISANDERIE SA et/ou D E et /ou D HOLDING, et/ou NEXITY D PROPERTY MANAGEMENT (ex D GESTION) et/ou NEXITY D BUILDING MANAGEMENT et/ou NEXITY D GESTION PRIVEE et/ou NEXITY D RESIDENTIEL.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être
occupés par D E.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés par la SA FONCIERE COLBERT FINANCE et/ou COLBERT EUROPA.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés
par CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS.
— les locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés par
BANQUE NEUFLIZE OBC
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par monsieur C X et /ou madame B O épouse X.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulés le 24 octobre 2008 dans les locaux sis :[…], susceptibles d’être occupés par C X, B O épouse X et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés de droit luxembourgeois D C IMMOBILIERE SA , FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA (ex MERCURIALES SA) et FAISANDERIE SA, donnant lieu à la rédaction d’un procès verbal de visite.
Le 2 juin 2014, la société SA GORBIO, dont le siège social est […] à […], (représentée par son liquidateur), a intenté un recours devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris pour contester le déroulement des opérations de visite et saisies.
A l’appui de son recours, la société GORBIO invoquait une saisie portant exclusivement sur des documents sans lien avec les infractions recherchées et une saisie de documents couverts par le
secret des correspondances d’ avocats.
La société exposait à l’audience que le délai de recours n’avait pas couru à son encontre, qu’elle avait intérêt et qualité pour agir du fait que des pièces irrégulièrement saisies avaient été utilisées par l’administration fiscale dans le cadre d’un redressement dont elle avait fait l’objet.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le Premier président de la Cour d’appel de Paris déclarait la société GORBIO irrecevable en son recours, au motif que 'Considérant que, en application de1'article L. 16B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au jour du recours, en l’occurrence le 2 juin 2014, ne peuvent contester le déroulement des opérations autorisées par l’ordonnance que les personnes visées dans ladite ordonnance en qualité d’auteurs présumés des agissements dont la recherche de preuve est autorisée et les occupants des lieux, que le directeur général des finances publiques est bien fondé à soutenir que la société Gorbio, ni visée dans l’ordonnance comme auteur présumé ni occupante des lieux, doit être déclarée irrecevable en son recours ; qu’il importe peu qu’à l’occasion de ces opérations un document la concernant ait été saisi et utilisé dans le cadre d’un redressement fiscal ultérieur'.
La société GORBIO, représentée par son liquidateur, formait un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation 'Casse et annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 1er juillet 2016, entre les parties, par le délégataire du Premier Président de la cour d’ appeI de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris ', au motif que :
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société Gorbio, l’ordonnance retient que selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peuvent contester le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que les personnes visées à cette ordonnance en qualité d’auteurs présumés des agissements dont la recherche de preuve est autorisée et les occupants des lieux ; qu’il relève ensuite que la société Gorbio n’était pas mentionnée à l’ordonnance comme auteur présumé, qu’elle n’était pas l’occupante des locaux considérés et qu’il importe peu qu’à l’occasion de ces opérations, un document la concernant ait été saisi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Gorbio se prévalait de ce que les documents saisis fondaient une procédure de redressement la concernant, ce dont il résultait qu’elle avait qualité et intérêt à contester la régularité de leur saisie, eut- elle été effectuée dans les locaux d’un tiers, et peu important qu’elle n’ait pas été visée dans l’ordonnance comme auteur présumée des agissements frauduleux, le premier président a violé les textes susvisés ;
Le 27 mai 2019, la SA GORBIO représentée par Noetrib Administration SA, liquidateur,représenté par Monsieur Y, administrateur délégué, représentée par son Conseil, présentait à la Cour d’Appel de Paris une déclaration de saisine après cassation.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 18 mars 2020 et renvoyée au 14 octobre 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2020.
-SUR LE RECOURS APRES CASSATION :
Par mémoire de recours après cassation déposé au greffe de la Cour d’ appel de PARIS et par conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 21 février 2020 et le 14 octobre 2020, la société appelante la SA GORBIO représentée par Noetrib Administration SA, liquidateur, représenté par MonsieurROBINET, administrateur délégué, fait valoir :
I les faits :
L’administration a procédé le 24 octobre 2008 à la visite des locaux du […] occupés par le couple X, exclusivement affectés à leur habitation, sur le fondement de l’ordonnance du JLD de Paris du 22 octobre 2008. Au cours de cette visite a été saisi un seul et unique dossier, lequel est sans lien aucun avec les infractions et les sociétés visées par l’ordonnance : une chemise de couleur rose intitulée IM/IR contenant divers documents ( courriels, courriers , télécopies, tableaux, factures Fonciere Colber Finances, conventions, protocoles, offres bancaires, comptes annuels) relatif à des opérations immobilières immeubles Réaumur (IR) et immeuble Montmartre (IM). L’intégralité des documents concerne les sociétés Gorbio ( IR) et Shanna ( IM), ceux-ci ont été saisis alors qu’ils sont sans relation avec l’objet de l’ordonnance du juge. L’administration ne pouvait saisir que des éléments entrant dans le champ de l’ordonnance, soit les 'agissements présumés frauduleux dont les agents de l’administration étaient autorisés à rechercher la preuve'.
Le 2 juin 2014, la société GORBIO, représentée par son liquidateur a déposé un recours devant le premier président de la CA de Paris contre le déroulement des opérations de visite, recours qui a été déclaré irrecevable décision du 1er juillet 2016). Cette ordonnance a été cassée et annulée par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2018, c’est dans ces conditions que l’affaire revient devant la juridiction.
II Discussion :
La chemise rose précitée porte le titre ' IR/IM', l’administration était en mesure de déterminer si les documents du dossier se rapportaient aux infractions recherchées, ils permettaient de rattacher immédiatement les immeubles concernés à des sociétés tierces non visées par l’ordonnance ( nom des sociétés Gorbio ou Shanna et adresse des immeubles).
1- une saisie portant exclusivement sur des documents sans lien avec les infractions recherchées.
L’ordonnance du 22 octobre 2008 autorise l’administration à procéder, conformément à l’article L16B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci -après où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver', les agissements présumés sont indiqué en page 2 de l’ordonnance : 'les sociétés de droit luxembourgeois DC IMMOBILIERE SA, FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA (ex MERCURIALES SA) et FAISANDERIE SA, exerceraient en France une activité commerciale de marchand de biens et /ou de gestion immobilière , sans souscrire la totalité des déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables correspondants'.
Or la chemise saisie contient 169 pages de documents concernant deux opérations immobilières dans laquelle pas une seule fois l’une des sociétés visées par l’ordonnance n’apparaît, le dossier concerne des sociétés tierces sans lien avec les infractions recherchées , l’inspecteur des impôts qui a saisi cette chemise a pris connaissance de documents concernant des opérations qu’il ne connaissait pas et cela lui a donné l’idée de programmer le contrôle des sociétés Gorbio et Shanna , cette saisie a engendré un contrôle fiscal ce qui est un processus anormal, étant observé que la saisie des pièces n’a révélé aucune fraude ou dissimulation dans les opérations d’acquisition des immeubles (IM et IR) .
Une des pièces saisie est citée dans un jugement du Tribunal administratif de Paris du 27/11/2013 rendu à l’encontre de la société GORBIO.
Il est rappelé une jurisprudence selon laquelle le juge doit apprécier l’adéquation des pièces saisies au champ de l’ordonnance, en l’espèce aucune sélection n’a été opérée par l’administration dans les pièces saisies, elle ne peut appréhender des documents ne se rapportant en aucune façon aux
agissements (Cass crim 19/11/2003N° 5964F-D).
En l’espèce les documents saisis n’étaient pour aucune partie utiles à la preuve des agissements frauduleux. Les opérations de visite et saisie doivent être jugés irréguliers, rendant impossible l’exploitation des documents saisis par l’administration.
2- une saisie pratiquée en violation du secret professionnel des avocats et des notaires.
Le dossier saisi comprend plusieurs correspondances d’avocat portant en évidence la marque de leur nature confidentielle, ainsi que des correspondances notariales, aucune sélection n’a été opérée pour omettre ces documents manifestement insaisissables.
Il est rappelé que la saisie des documents couverts par le secret peut être involontaire (saisies informatiques et copies de messagerie insécables) ou délibérée (saisie de documents papiers), ce qui est le cas en l’espèce car l’inspecteur a listé et décrit les documents saisis dans le procès verbal, il a nécessairement constaté qu’il s’agissait de pièces insaisissables.
Les documents saisis intentionnellement ont permis à l’administration de prendre connaissance des points essentiels de l’opération immobilière objet du redressement, ces pièces sont cités dans le jugement du TA. Ces documents saisis irrégulièrement ont été utilisés et ont déclenché le contrôle fiscal et le redressement, le litige est toujours en cours devant le juge de l’impôt.
Il est rappelé la jurisprudence de la cour de cassation en matière de respect du secret professionnel.
Le directeur général des finances publiques a acquiescé à l’annulation de la saisie des correspondances couvertes par le secret professionnel, mais cette solution n’est pas pertinente en l’espèce, il est demandé que ce soit l’intégralité de la perquisition du 24 octobre 2008 qui soit déclarée irrégulière.
2/ le délai de recours de la société GORBIO en l’absence de notification du procès-verbal.
Ni le procès-verbal de visite et saisie du 24 octobre 2008 ni l’inventaire de saisie des pièces n’ont été notifiés à la société GORBIO, le délai de recours contre le PV n’a pas couru à l’encontre de la société GORBIO.
3/ sur l’intérêt pour agir de la société .
En l’espèce, la société GORBIO a un intérêt légitime à agir, son action en annulation de la saisie est recevable, en effet l’utilisation de pièces saisies a permis à l’administration fiscale de déclencher un contrôle et motiver un redressement la concernant, la société GORBIO est 'un tiers intéressé’ dans cette procédure.
4/sur l’absence de rapport entre les documents saisis et les infractions reprochées.
L’administration n’a pas pu établir, dans son mémoire, avoir utilisé une seule des pièces saisis au domicile de M. X pour l’imposition des sociétés visées par l’ordonnance, selon une décision du Conseil d’Etat citée, une telle saisie est irrégulière.
L’administration invoque des décisions de jurisprudence concernant des opérations de saisie relatives aux délits de concertation anticoncurrentielle, aux sociétés en relations d’affaires ou appartenant au même groupe, ou ayant porté sur des documents en rapport avec la fraude recherchée.
a) le cas de validation de la saisie de pièces en rapport partiel, ou susceptible de rattacher aux pratiques prohibées, la recherche d’une situation anticoncurrentielle non comparable avec la
recherche d’omissions déclaratives d’un contribuable : les arrêts cités par l’administration sont relatifs à la recherche d’une situation anticoncurrentielle qui est une infraction non comparable avec la recherche d’omissions déclaratives d’un contribuable. Ces solutions ne sont pas transposables.
b) le cas de sociétés en relations d’affaires: au cas présente la requérante n’a , à aucun moment, été en relation d’affaires avec les sociétés suspectées d’omissions déclaratives.
Les arrêts cités par l’administration ne sont pas transposables au cas présent.
En l’espèce les documents n’avaient aucun rapport avec les sociétés visées par l’ordonnance et n’ont eu aucune utilité à l’égard de ces sociétés, ils ne pouvaient donc être saisis.
c) le cas de société appartenant au même groupe : la direction des finances publiques invoque un arrêt selon lequel l’autorisation de saisie permettait la saisie de tous documents appartenant à des sociétés du groupe. La notion de groupe renvoie à la notion de contrôle défini par l’article L233-3 du Code de Commerce. Le groupe est une entité formée de sociétés indépendantes toutes contrôlées par une même société , qui détient la majorité des droits de vote dans les AG de ces sociétés. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La société GORBIO concernée par la saisie est à l’époque contrôlée par Lehman M UK Real Estate, tandis qua les sociétés concernées par l’ordonnance ont une répartition capitalistique tout autre que la société GORBIO.
d) l’existence d’un rapport même partiel avec les agissements prohibés : l’administration n’est pas fondée à soutenir que le nom de la société Financière Colbert France qui apparaît sur certains documents saisis, rend légitime cette saisie, dès lors que cette société n’est pas suspectée d’agissements frauduleux dans l’ordonnance, et qu’aucun document saisi n’a visé au contrôle des 3 sociétés visées, ainsi cette saisie n’était pas justifiée. L’administration n’est pas fondée à soutenir que les documents montreraient une 'identité de schéma mis en place’ pour les sociétés GORBIO et SHANNA, cette affirmation n’est pas démontrée et inopérante. La Cour de cassation n’a jamais admis une telle extrapolation de l’autorisation donnée par le juge. L’administration prétend que la société FCF serait en lien d’affaires avec les sociétés visées dans l’ordonnance, mais c’est une erreur, FCF étant un actionnaire minoritaire et pas en relation d’affaires avec ces sociétés. Le fait que la société GORBIO et les sociétés visées par l’ordonnance avaient un actionnaire commun (FCF), ne peut justifier à lui seul la saisie de documents concernant exclusivement la société GORBIO.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société GORBIO demande au premier président de la CA de Paris après renvoi de :
— déclarer irrégulier le déroulement de l’opération de visite et de saisie au domicile de monsieur et madame X au […] 7e en date du 24 octobre 2008 ; annuler l’opération de saisie.
— condamner l’intimé à payer la somme de 6000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’intimé au paiement des entiers dépens.
Par conclusions reçues le 4 novembre 2019 et le 14 octobre 2020, l’administration fait valoir :
1. Rappel préalable de la procédure antérieure .
Il est rappelé le déroulement de la procédure et le recours de la SA GORBIO contre le déroulement des opérations de visite et saisie relatés dans le procès-verbal du 24 octobre 2008.
2. Sur la recevabilité du recours et l’intérêt à agir.
Cette question ne fait plus l’objet d’aucun débat suite à l’ arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2018 cassant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le premier président de la Cour d’Appel de Paris. La cour de cassation a en effet admis l’intérêt à agir de la société GORBIO.
3. Sur l’absence de fondement du recours.
3.1 la procédure de visite domiciliaire avait été autorisée à l’encontre des sociétés de droit l u x e m b o u r g e o i s D C I M M O B I L I E R E S A , F O N C I E R E C O L B E R T O R C O DEVELOPPEMENT SA et FAISANDERIE SA.
L’administration rappelle les éléments sur lesquels s’est fondé le JLD pour rendre son ordonnance concernant ces sociétés et le rôle de C X auprès des sociétés.
Les enquêtes diligentées auprès des sociétés démontraient leur situation, l’ensemble des faits exposés permettait de présumer que les trois sociétés de droit luxembourgeois D C IMMOBILIERE SA , FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA et FAISANDERIE SA s’inscrivaient dans le même schéma frauduleux visant à soustraire à l’impôt en France les bénéfices réalisés provenant de leur activité de marchand de biens ou de gestionnaires de biens immobiliers.
3.2 les documents dont la requérante conteste la saisie , n’étaient pas sans rapport avec les agissements de fraude, objet de la recherche de la preuve autorisée par l’ordonnance du 22 octobre 2008 à l’encontre des sociétés D C IMMOBILIERE SA , FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA et FAISANDERIE SA
a) L’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements
présumés d’exercice en France d’une activité commerciale de marchand de biens ou de
gestion immobilière, sans respect des obligations fiscales et comptables, prise dans son
ensemble et sur la période non prescrite, et permettait de procéder à la saisie des documents suivants ( avec citation de la jurisprudence):
— des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude,
— des documents appartenant a des sociétés du groupe,
— des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés , ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées,
— des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans
rapport avec la présomption de fraude relevée et qui peuvent permettre d’illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers.
Egalement, sur une question voisine, la Cour européenne a jugé, répondant au grief selon lequel une copie de sauvegarde emportée par les inspecteurs leur permettait d’accéder à une grande quantité de données sans rapport avec le calcul de l’impôt et ne relevant donc pas du champ d’application des dispositions pertinentes , que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire
b) A l’appui de sa demande d’annulation de la saisie des pièces identifiées à l’inventaire sous les
numéros 060001 à 060170, qu’elle verse aux debats, la requérante expose que ces pièces se rapportaient exclusivement aux deux sociétés tierces Gorbio et Shanna et concernaient deux opérations d’achat d’immeubles par ces deux sociétés, qui étaient sans lien avec les infractions recherchées.
Elle ajoute que figurent également parmi les pièces saisies des correspondances d’avocat.
Sur l’affirmation de documents saisis sans lien avec la recherche de preuve autorisée par
l’ordonnance du 22 octobre 2008.
La société allègue, au soutien de son argumentation et pour justifier de l’absence de rapport entre les documents saisis et les infractions recherchées que l’administration n’a
jamais pu établir avoir utilisé une seule des pièces saisies au domicile de M. X
pour l’imposition des sociétés visées par I’ordonnance.
Cette argumentation est inopérante dès lors que l’administration n’a aucune obligation
d’utiliser la totalité des pièces saisies pour l’imposition des sociétés visées par l’ordonnance, le caractère saisissable des pièces s’appréciant au jour des opérations.
En second lieu, la requérante indique que les sociétés visées par l’ordonnance qui autorisait la mise en oeuvre de la visite domiciliaire n’apparaissent pas une seule fois dans les documents saisis, qui se trouvaient dans un unique dossier relatif à l’achat des deux immeubles par des sociétés tierces. Ce moyen n’est pas fondé, en effet l’examen des pièces en cause montre, au contraire qu’elles ne concernaient pas exclusivement les sociétés GORBIO et SHANNA et n’étaient pas sans lien avec la recherche de preuve autorisée.
L’administration cite la pièce compostée sous le numero 060019, dont la requérante indique qu’elle lui a été opposée (autorisation donnée par C X à Maitre A de verser au crédit du compte ouvert en son étude au nom de la société SHANNA SA pour l’acquisition d’un immeuble).
La pièce saisie suivante, n°060020 est constituée de la copie de deux chèques tirés sur
le compte de la société FONCIERE COLBERT FINANCE à l’ordre de Maitre A.
Parmi les documents saisis au sein du même dossier figurent également des pièces concernant la FONCIERE COLBERT FINANCE sous les références Gorbio et Shanna.
Ainsi, d’une part, les pièces en cause concernaient également la société FONCIERE COLBERT FINANCE, mentionnée dans I’ordonnance du 22 octobre 2008 comme étant
associée à 33 % de la société luxembourgeoise DC IMMOBILIERE et à 50 % de la société luxembourgeoise FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT, mais également bénéficiaire économique réel de DC IMMOBILIERE détenue par des personnes physiques et morales faisant écran.
D’autre part, ces documents montraient la mise en place d’un même schéma pour l’acquisition des immeubles Réaumur et Montmartre, par deux sociétés de droit luxembourgeois, détenues par une troisième société luxembourgeoise MALLEZA SA, faisant écran, dont la société FONCIERE COLBERT FINANCE était associée.
Enfin, ces documents montraient l’intervention de la société FONCIERE COLBERT FINANCE à tous les stades des opérations d’acquisition et de commercialisation des
immeubles.
Selon la jurisprudence , les pièces en cause étaient saisissables en exécution de l’ordonnance du 22 octobre 2008, s’agissant :
— de documents concernant la société FONCIERE COLBERT FINANCE en relations d’affaires avec les sociétés de droit luxembourgeois DC IMMOBILIERE SA, FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT SA et FAISANDERIE SA suspectées de fraude,
— de documents appartenant à des sociétés du même groupe,
— de documents en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées.
Sur le grief de saisie de documents couverts par le secret des correspondances d’avocat.
II est exact que trois des documents saisis sont des consultations d’avocats.
L’ administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des pièces compostées sous les n° 060057 à 060058, 060104 et 060107 à 060110.
La requérante indique qu’il en serait de même des documents compostés sous les n° 060030 à 060037 et 060038 à 060043, au motif qu’ils portent en entête la mention ' projet confidentiel’ et le nom d’un cabinet d’avocat.
Le seul fait que la mention 'projet confidentiel’ soit portée sur un document n’a pas pour effet d’en interdire la saisie. Et, sur ces documents, le nom Mayer, Brown, Rowe & Maw, LLP figurait, mais aucune mention ne permettait d’identifier qu’il s’agissait d’un cabinet d’avocats. Dès lors qu’il a pu être vérifié que tel était la cas, l’administration ne s’oppose pas à l’annulation de leur saisie.
Il est rappelé que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi a cette occasion (cass. com. 5/05/1998 pourvoi 96 30115 ; dans le même sens, cass. crim. 20/05/2009 pourvoi 07 86.437 et en dernier lieu 26/06/2012 pourvoi 11.21048 publié).
En conclusion, i1 est demandé à madame le Premier président de :
— Rejeter le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
— Donner acte au Directeur général des finances publiques de son accord pour que soit annulée la saisie des pièces compostées sous les n° 060030 à 060037, 060038 à 060043, 060057 à 060058, 060104 et 060107 à 060110.
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
— Condamner la requérante en tous les dépens.
SUR CE
— SUR LE RECOURS APRES CASSATION
1- Sur la recevabilité
Par arrêt du 30 mai 2018, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le premier président de la cour d’appel de Paris, et a admis que la société GORBIO avait qualité et intérêt à contester la régularité de la saisie des pièces, ' eut- elle été effectuée dans les locaux d’un tiers,et peu important qu’elle n’ait pas été visée dans l’ordonnance comme auteur présumée des agissements frauduleux'.
Le recours de la société SA GORBIO contre le déroulement des opérations de visite du 24 octobre 2008 dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par monsieur C X et /ou madame B O épouse X, sera déclaré recevable.
2- Sur la saisie portant exclusivement sur des documents sans lien avec les infractions recherchées.
Il convient de rappeler que l’article L16 B- I du LPF autorise l’administration fiscale , pour rechercher la preuve des agissements de fraude présumée, à effectuer des visites et saisies dans des lieux 'où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus, accessibles ou dispo', l’article se réfère aux 'documents se rapportant aux agissements visés', la jurisprudence a confirmé que le champ d’action de l’administration fiscale doit être étendu au stade préparatoire. Il ressort des différentes décisions de jurisprudence que la notion de 'documents en rapport avec les agissements de fraude’s'apprécie au cas par cas.
En l’espèce les opérations de visite contestées ont été réalisées au 15 avenue des Bosquets à Paris 7e qui constitue le domicile de B et C X, dont le nom est cité dans l’ordonnance du JLD , comme étant en ce qui concerne C X président d’administration de la SA Foncière Colbert Finance , dont il est le dirigeant et principal actionnaire, et qui apparaît en lien capitalistique avec la DC Immobilière. Lors de la visite, dans la chambre du couple, une chemise de couleur rose intitulée ' IM- IR’ contennant divers documents se rapportant à 'Fonciere Colbert finances 'a été saisie et portée à l’inventaire. Il convient de relever que l’occupant des lieux présent n’a formulé aucune remarque à ce sujet, une copie des documents saisis a été laissée sur place selon la demande de C X.
Selon la requérante 'une chemise de couleur rose intitulée IM/IR contenant divers documents (courriels, courriers , télécopies, tableaux, factures Fonciere Colbert Finances, conventions, protocoles, offres bancaires, comptes annuels) relatif à des opérations immobilières immeubles Réaumur (IR) et immeuble Montmartre (IM) a été saisie, l’intégralité des documents concerne les sociétés Gorbio (IR) et Shanna (IM) et ont été saisis alors qu’ils sont sans relation avec l’objet de l’ordonnance du juge,l’administration ne pouvait saisir que des éléments entrant dans le champ de l’ordonnance'.
Il résulte d’un examen concrêt des pièces saisies soumises au débat que les pièces compostése de 06007 à 060020 concernent la société Foncière Colbert Finance, directement visée dans l’ordonnance du JLD, que les pièces 06002, 060021 et 060022, sont des échanges de mails envoyés par C X concernant son activité, que les pièces 060020 à 060051sont des conventions de gestion ou commercialisation ou procuration avec la Foncière Colbert Finance comme partie, que d’autres pièces (060052 à 060103) concernent la foncière de crédit, Lehman M ou KBC ou la compagnie Financière Etoile investissement, ou Malezza SA,la SARL Finapar qui sont en lien avec et C X (pièces 060136 à 060170) ou qui sont citées dans l’ordonnance du JLD, que contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces documents ne concernaient pas que la société Gorbio, qu’il en résulte que ces documents montraient la mise en place d’un même schéma pour
l’acquisition des immeubles Réaumur et Montmartre, par deux sociétés de droit luxembourgeois, détenues par une troisième société luxembourgeoise MALLEZA SA, faisant écran, dont la société FONCIERE COLBERT FINANCE était associée, qu’ils montraient l’intervention de la société FONCIERE COLBERT FINANCE à tous les stades des opérations d’acquisition et de commercialisation des immeubles.
Ainsi, ces pièces pouvaient être considérées comme entrant dans le champ de l’ordonnance du JLD, les agents de l’administration fiscale étaient fondés à saisir ces pièces réunies dans 'la cote rose intitulée IM/IR’ pour exploitation approfondie ultérieure.
Ce moyen sera rejeté.
3- Sur une saisie pratiquée en violation du secret professionnel des avocats et des notaires.
La requérante rappelle que le dossier saisi comprend plusieurs correspondances d’avocat portant en évidence la marque de leur nature confidentielle, ainsi que des correspondances notariales et qu’aucune sélection n’a été opérée pour omettre ces documents manifestement insaisissables.
Il convient de rappeler que l’occupant des lieux, présent n’a formulé aucune remarque à ce sujet,en ce qui concerne les documents compostés sous les n° 060030 à 060037 et 060038 à 060043, avec la mention ' projet confidentiel', il convient de rappeler que de plus la seule mention de ' projet confidentiel’ portée sur un document n’a pas pour effet d’en interdire la saisie.
En ce qui concerne les documents comportant les noms ' Mayer, Brown, Rowe & Maw, LLP', mais aucune mention ne permettait d’identifier qu’il s’agissait d’un cabinet d’avocats et les agents de l’administration n’en avaient pas connaissance au moment de la saisie.
Il est rappelé que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire , ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi a cette occasion (cass. com. 5/05/1998 pourvoi 96 30115 ; dans le même sens, cass. crim. 20/05/2009 pourvoi 07 86.437 et en dernier lieu 26/06/2012 pourvoi 11.21048 publié), qu’en l’espèce l’atteinte au secret professionnel du notaire n’est pas rapportée.
En l’espèce les saisies effectuées par les agents de l’administration fiscale concernant ces documents étaient régulières.
Ce moyen sera rejeté.
Néanmoins, il ressort des conclusions de l’administration fiscale qu’après exploitation et vérification, il s’est avéré exact que trois des documents saisis litigieux sont des consultations d’avocats et que les documents portant en entête la mention ' projet confidentiel’indiquaient le nom d’un cabinet d’avocat.
Ainsi, l’administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des pièces compostées sous les n° 060057 à 060058, 060104, 060107 à 060110 et des documents compostés sous les n° 060030 à 060037 et 060038 à 060043.
Il convient d’en donner acte à l’administration fiscale et de dire que la saisie de ces documents sera annulée avec l’interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage, étant précisé que pour le reste, les saisies opérées seront déclarées régulières.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Déclarons recevable le recours présenté par la SA GORBIO à l’encontre des opérations de visite et saisies du 24 octobre 2008 sis […] ;
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 24 octobre 2008 effectuées dans les locaux sis […], susceptibles d’être occupés par monsieur C X et /ou madame B O épouse X ;
-Donnons acte à l’administration fiscale de son acquiescement a l’annulation de la saisie des documents suivants : pièces compostées sous les n° 060057 à 060058, 060104, 060107 à 060110 , 060030 à 060037 et 060038 à 060043 ;
- Disons que la saisie des documents sera annulée avec l’interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la société requérante.
LE GREFFIER
G H
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
T U-V
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