Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 25 juin 2020, n° 19/22693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019, N° 19/56479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE TURIN c/ SARL BOISSEAU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22693 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE2M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/56479
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS, toque P02
INTIMEE
SARL BOISSEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport, suite à l’ordonnance rectificative du Premier Président .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 25 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné la société Clinique Turin à remettre à la société Cabinet Boisseau les pièces visées dans l’assignation identifiées sous les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 43, 49 à 59 et 61 à 79 ,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— déclaré sans objet la demande relative au report du délai de l’article R.2315-47 alinéa 2 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une réunion entre les parties et les a renvoyées à cette fin à convenir d’une date entre elles ainsi qu’elles aviseront ,
— condamné la société Clinique Turin à verser à la société Cabinet Boisseau la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la société Clinique Turin (SAS) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 18 décembre 2019 .
Vu les dernières conclusions (n°2) , notifiées le 2 juin 2020 , de la société Clinique Turin (SAS), appelante, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande du Cabinet Boisseau de communication des pièces suivantes : 1, 2, 9, 12, 13, 15 à 42, 44, 45, 47, 48, 52 et 60,
— constater que l’appelante a d’ores et déjà communiqué au Cabinet Boisseau les pièces 4, 5, 6, 14, 55, 56, 62, 71, 72, 73, 74, 77,
— donner acte à l’appelante de ce qu’elle accepte de communiquer spontanément les pièces suivantes : 8, 10, 11, 43, 46, 49, 50, 51, 53 (pour 2018), 54 (pour 2018), 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76 et 78,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces suivantes : 3, 7, 58, 59, 70, 75 et 79,
— condamner le Cabinet Boisseau à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cabinet Boisseau aux dépens .
Vu les conclusions , notifiées le 20 mai 2020, de la société Cabinet Boisseau (SARL) qui demande à la cour , au visa des articles , L. 2312-41, R.2315-45, L. 2315-92, L. 2315-83, L. 2315-90 du code du travail , L. 823-13 du code de commerce, L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, en synthèse, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*débouté le Cabinet Boisseau de sa demande visant à obtenir la remise des documents numérotés 1, 2, 12, 13, 17, 44 et 45,
* débouté le Cabinet Boisseau de sa demande d’astreinte,
* déclaré sans objet la demande relative au report du délai de l’article R.2315- 47 du code du travail,
* fixé à 2.000 euros la somme due au Cabinet Boisseau en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— confirmer pour le surplus ,
— condamner en conséquence la Clinique Turin à remettre au Cabinet Boisseau l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission et demeurant à ce jour non transmises,
— ordonner que la remise des pièces dont s’agit soit réalisée sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 8 ème jour suivant notification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner que le délai pour que l’expert rende sa mission soit reporté au 8e jour suivant réception par ce dernier de l’ensemble des pièces dont la cour aura ordonné la communication,
— condamner la Clinique Turin à verser à l’expert la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Clinique Turin aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation au bénéfice de Me Borzakian avocat aux offres de droit .
Vu l’accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et sur le prononcé de la clôture au 5 juin 2020, jour de l’audience prévue selon le calendrier de procédure notifié aux parties le 17 janvier 2020 .
SUR CE :
Il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l’ordonnance entreprise et aux écritures, ci-dessus visées, des parties ;
Il suffit de rappeler que la société Clinique Turin (SAS) exploite à Paris 8e une activité de soins médicaux et chirurgicaux et emploie près de 300 salariés ; elle appartient au groupe Monceau qui met en oeuvre un projet de vente de l’intégralité de ses parts sociales au Groupe Alma Viva ; dans ce contexte, le Comité social et économique de la société Clinique Turin , réuni en séance extraordinaire le 3 juillet 2019, a désigné le cabinet d’expertise comptable Boisseau pour une mission d’assistance ; estimant ne pas disposer de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, le Cabinet Boisseau a assigné en référé la société Clinique Turin afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de communiquer ces documents ;
Ceci posé, il est constant que le Cabinet Boisseau été désigné en application de l’article L. 2312-41 du code du travail aux termes duquel , lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, le Comité social et économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93, ajoutant, qu’en ce cas, le CES tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert ;
L’article L. 2315-92-1 du code du travail dispose qu’un expert-comptable peut être désigné par le CES dans les conditions prévues à l’article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
L’article R 2315-45 précise que l’expert demande à l’employeur au plus tard dans les trois jours de sa désignation toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission . L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ;
L’article R.2315-47 impose à l’expert de remettre son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la Concurrence, intervenue en l’espèce le 26 juillet 2019 ; l’ordonnance de référé dont appel n’est pas discutée en ce qu’elle a retenu que ce délai de huit jours court à compter de la date de notification de cette décision , à la condition que l’expert ait obtenu la remise des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, à défaut , ce délai n’a pas commencé à courir et, en conséquence, a déclaré sans objet la demande relative au report du délai de l’article R.2315-47 alinéa 2 du code du travail ; force est en effet de constater que si le Cabinet Boisseau poursuit l’infirmation sur ce point , il ne développe aucune critique sur les motifs retenus par le premier juge pour déclarer sans objet la demande relative au report du délai de l’article R. 2315-47 alinéa 2 du code du travail ;
Il est encore constant que la mission confiée au Cabinet Boisseau est très large en ce qu’elle s’étend à l’ensemble des objectifs tels qu’ énoncés dans le 'Guide des missions de l’expert-comptable auprès du Comité social et économique , prévues par la loi et le règlement’ (Edition 2018), qui impartit à l’expert, dans sa mission relative à la concentration d’entreprises, d’apprécier :
— la pertinence stratégique , économique et financière de l’opération,
— le plan d’affaires ( business-plan) combiné du nouvel ensemble et les synergies générées qui sont envisagées,
— les éventuelles conséquences organisationnelles et sociales (emplois, statuts collectifs) de l’opération , y compris à terme, et ajoute que ' Son appréciation porte donc aussi sur l’évaluation des risques et des opportunités de l’opération , tant économiques et sociaux que financiers. Un autre objectif à la mission sera de porter une appréciation sur les modifications éventuelles apportées au projet de concentration par l’Autorité de la Concurrence qui peut imposer des modifications au projet initial’ ;
Il est patent , enfin, que, pour conduire sa mission et la mener à bien, l’expert-comptable , ainsi qu’il résulte des dispositions L. 2315-83 du code du travail , doit avoir accès à toutes les informations nécessaires , à charge pour l’employeur de les lui communiquer ;
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents , que la cour adopte, que le premier juge, ayant procédé à une juste analyse des pièces sollicitées , a retenu que la demande du Cabinet Boisseau n’était aucunement exorbitante mais, à l’inverse, parfaitement conforme aux objectifs de la mission dont il a été investi par le CSE dans le cadre des attributions consultatives que cette instance de représentation du personnel tient de la loi; l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sauf , y ajoutant dans les termes du dispositif de l’arrêt, à enjoindre la société Clinique Turin de communiquer le document n° 12 (copie du projet de cession de la Clinique Turin , de la clinique Monceau, des SCI concernées du groupe Monceau au groupe Alma Viva) , matériellement omis dans le dispositif de ladite ordonnance ;
Le Cabinet Boisseau demande, incidemment, que lui soit communiquée le document n°13 (copie du projet du pacte d’actionnaires) ; or, la société Clinique Turin ayant fait connaître qu’elle n’était pas en possession d’un tel document dès lors qu’aucun pacte d’actionnaires n’était envisagé, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et l’ordonnance entreprise sera encore confirmée sur ce point ;
Il n’est pas démenti qu’une demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’ordonnance du premier juge a été formée avec succès par la société Cabinet Boisseau devant le juge de l’exécution ; il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande devenue sans objet ;
Partie perdante, la société Clinique Turin est condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à verser, en équité, à la société Cabinet Boisseau une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée,
Ajoutant,
Condamne la société Clinique Turin à remettre à la société Cabinet Boisseau , dans les huit jours de la signification du présent arrêt, la pièce visée dans les conclusions de la société Cabinet Boisseau sous le n°12 ( copie du projet de cession de la Clinique Turin , de la clinique Monceau, des SCI concernées du groupe Monceau au groupe Alma Viva) ,
Condamne la société Clinique Turin à verser à la société Cabinet Boisseau une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Clinique Turin aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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