Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 juil. 2020, n° 18/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2017, N° F15/06201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CENTRE MEDICAL ETOILE, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUILLET 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/06201
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEES
Me E Z ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association CENTRE MEDICAL ETOILE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur C D
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 19 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été engagée en qualité de manipulatrice radio par l'association Centre Médical Etoile à compter du 10 janvier 1994.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Centre Médical Etoile, a désigné Maître Y en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de 43 personnes dont le poste de manipulateur radio.
Mme X a été convoquée par courrier du 12 mars 2015 à un entretien fixé le 23 mars 2015.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 avril 2015.
Mme X a été élue représentante suppléante le 20 mars 2015.
Par décision du 5 mai 2015, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Celui-ci lui a été notifié par courrier du 11 mai 2015.
Mme X a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mai 2015 de demandes de rappel de salaire et
de délivrance de bulletins de paie de mars 2012 à mars 2015.
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'association Centre Médical Etoile était dans l'impossibilité de présenter un plan, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, a mis fin à la période d'observation et à la mission de Maître Z en qualité de mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes, a débouté Maître Z mandataire liquidateur de l'association Centre Médical Etoile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a mis hors de cause l'AGS et laissé les dépens à la charge de Mme X.
Pour rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses demande.
Le 11 avril 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions déposées le 3 juillet 2018 et soutenues selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020- 304 du 25 mars 2020 , Mme X demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que sa créance à l'encontre de l'association Centre Médical Etoile est d'un montant de 19.159.59€ se décomposant ainsi qu'il suit :
° Rappels d'heures supplémentaires de mars 2012 à mai 2015 inclus 2 094,58 € ;
° Rappel de salaire du mois de mai 2015 : 169,81 € ;
° Rappels de prime d'ancienneté 12 777,09 € ;
° Complément d'indemnités conventionnelles de licenciement 3 968,63 € ;
° Complément d'indemnités compensatrice de congés payés 149,48 €.
- de condamner, in solidum, l'association Centre médical ETOILE,
Maître E Z, ès qualités, de mandataire liquidateur de ladite association,
Maître E Y, ès qualités d'administrateur judiciaire, et les AGS CGEA IDF
OUEST à lui payer ladite créance de 19 159,59 €.
- de condamner, in solidum, l'association Centre médical ETOILE, Maître E Z, ès qualités de mandataire liquidateur de l'association, Maître E Y, ès qualités d'administrateur judiciaire et les AGS CGEA IDF OUEST à
lui payer la somme de 6 000 €, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- d'ordonner, la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle Emploi et d'un
solde de tout compte conformes, sous astreinte de 25 euros par jour et par document,
à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la
faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ;
- de condamner, in solidum l'association Centre médical ETOILE, Maître E Z, ès qualités de mandataire liquidateur de l' association, Maître E Y, ès qualités d'administrateur judiciaire et les AGS CGEA IDF OUEST à
lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de rendre opposable le jugement à intervenir l'AGS CGEA IDF OUEST qui devra se substituer à l'association défaillante.;
- de condamner in solidum l'association Centre médical ETOILE, Maître E Z, ès qualités de mandataire liquidateur de l'association, Maître E Y, ès qualités d'administrateur judiciaire et les AGS CGEA IDF OUEST aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 février 2020, et soutenues selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020- 304 du 25 mars 2020, Maître Z, ès qualités de liquidateur de l'association Centre Médical Etoile et Maître Y, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Centre Médical Etoile concluent à la confirmation du jugement, au débouté de l'association Centre Médical Etoile et réclament la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon des conclusions signifiées le 17 août 2018 et soutenues selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020- 304 du 25 mars 2020, le CGEA conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour :
- de dire Mme X irrecevable en ses demandes,
- de prononcer la mise hors de cause de Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Centre Médical Etoile et de Maître Y, ès qualités d'administrateur judiciaire,
- de débouter Mme X de l'intégralité de ses demandes, de dire prescrites les demandes d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté antérieure au 8 mars 2012,
- de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au delà de la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail à compter du 15 janvier 2015,
- de dire s'il y a lieu à fixation que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites légales, et qu'en tout état de cause la garantie prévue par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail en application des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions
des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Centre Médical Etoile et de Maître Y, ès qualités d'administrateur judiciaire :
Il est constant que par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de Maître Z en qualité de mandataire judiciaire et à la mission de Maître Y en qualité d'administrateur judiciaire.
Il ressort également de l'examen des conclusions de Mme X que celle-ci a mis en cause Maître Z en qualité de mandataire liquidateur et Maître Y en qualité d'administrateur judiciaire.
C'est en conséquence à juste titre que le CGEA conclut à la mise hors de cause de Maître Y ès qualités d'administrateur judiciaire dont la mission à pris fin depuis le 9 juillet 2015.
En revanche il ne peut conclure à la mise hors de cause de Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire puisqu'il a bien été mis en cause par la salariée en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum :
Il y a lieu en application de l'article 12 du code de procédure civile de requalifier la demande de condamnation in solidum de Mme X en demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association centre médical Etoile.
Sur la démission de Mme X au mois de mars 1997 :
L'employeur, pour prétendre que Mme X disposait au moment de son licenciement en mai 2015 d'une ancienneté de 12 ans, fait valoir qu'elle a travaillé pour lui de 1994 à 1997, qu'elle a démissionné au mois de mars 1997 pour se mettre au service du centre médical Opéra et qu'il l'a à nouveau embauchée à compter du 1er octobre 2002.
La salariée, qui revendique une ancienneté calculée à compter du 10 janvier 1994, soit de 21 ans à la date du licenciement, ne conteste pas avoir travaillé pour le compte du centre médical Opéra de 1997 à 2002 mais fait valoir qu'elle n'a jamais démissionné de son poste de manipulatrice radio auprès de l'association centre médical Etoile en mars 1997.
La démission ne se présume pas. C'est à celui qui l'invoque de prouver sa réalité.
En l'espèce, force est de constater qu'aucun élément n'établit l'existence d'une volonté claire et non équivoque de Mme X de démissionner au mois de mars 1997. Le fait qu'elle n'ait pas travaillé pour le compte de l'association centre médical Etoile entre le mois de mars 1997 et le mois d'octobre 2002 ne prouve pas la réalité de sa démission. Il en est de même du fait que ses bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2002 mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise du 21 octobre 2002, contestée par la salariée.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la salariée sollicite la reconnaissance d'une ancienneté à compter du 10 janvier 1994.
Sur le mois de mai 2015 :
La salariée fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle a travaillé en mai 2015 9 jours ; qu'elle a perçu un salaire de 707.89 € (hors prime d'ancienneté et gratification) alors qu'en application de la règle de 9/31ème elle aurait du percevoir la somme de 877.70 € correspondant à 9 jours travaillés multipliés par 97.52 € de salaire par jour.
Toutefois il est constant que Mme X percevait en 2015 une rémunération mensuelle brute de 3023.21 € (hors prime exceptionnelle, gratification et prime d'ancienneté) correspondant à 151.67 heures travaillées, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Sa base de calcul étant erronée, elle doit être déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le rappel de salaire au titre de la majoration de 50%:
Sur la prescription :
L'association centre médical Etoile demande de dire prescrites les demandes d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 mai 2012 invoquant les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504, selon lesquelles :
' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Mme X estime qu'elle est bien fondée à réclamer les heures supplémentaires sur les trois dernières années précédant son départ, soit à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois de mai 2015.
A compter du 16 juin 2013 date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 précitée, la prescription quinquennale a été réduite à trois ans.
Le IV de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 précitée a précisé :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de cette loi, comme c'est le cas en l'espèce, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
Mme X ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 mai 2015 dans le délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 précitées, seules les sommes antérieures au 29 mai 2010 sont prescrites.
Le moyen tiré de la prescription doit être rejeté, les sommes réclamées portant sur la période postérieure au mois de mars 2012.
Sur le fond :
Mme X réclame d'une part un rappel de salaire au titre de la majoration de 50% à partir de la
8ème heure supplémentaire non réglée par l'employeur sur la période de mars 2012 à juillet 2014 et d'autre part un rappel d'heures supplémentaires non réglées sur la période d'août 2014 à mai 2015.
S'agissant des heures supplémentaires réclamées sur la période d'août 2014 à mai 2015 (1494.56 €), la salariée produit :
- un décompte mentionnant un nombre d'heures supplémentaires hors bulletin' par mois sans autre précision.
- une lettre non datée ayant pour objet 'heure supplémentaire' pour les journées des 27 août, 3 septembre, 31 décembre 2014 et 7 janvier, 11 février, 18 février et 25 février 2015 dont l'examen révèle qu'elle réclame sous la dénomination d'heures supplémentaires des heures 'normales'.
Ne présentant pas des éléments de nature à étayer sa demande c'est à dire susceptibles d'être discutés par l'employeur, sa demande d'heures supplémentaires doit être rejetée.
S'agissant des majorations de 50% non appliquées sur les heures supplémentaires accomplies (600 €02), il convient de rappeler que les heures supplémentaires réalisées au delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à un majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure), de 50% au delà.
L'examen des bulletins de salaire sur la période allant du mois de mars 2012 au mois de juillet 2014 établit que l'employeur n'a pas appliqué la majoration de 50% au delà de la 8ème heure supplémentaire.
La demande de Mme X est donc fondée. Sur le fondement des tableaux produits qui font apparaître chaque mois de chaque année, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, les heures à 25%, les heures à 50%, le salaire perçu, le salaire qu'elle aurait du percevoir en appliquant le taux de 50% au delà de la 8ème heure supplémentaire, la différence entre les deux, et le total restant du par l'employeur, il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de la somme de 600.02 €.
Sur la prime d'ancienneté :
Mme X fait valoir que l'employeur pour calculer le montant de sa prime d'ancienneté n'a pas appliqué le taux de la convention collective auquel elle avait droit du fait de son ancienneté et a pris comme base de calcul son salaire de base alors que c'est le salaire brut réel incluant les heures supplémentaires qui devait être servir de base de calcul, hors gratification et prime.
Les intimés rétorquent qu'elle a été remplie de ses droits ; qu'au mois de mars 2012, elle avait 10 ans d'ancienneté et au mois de mai 2015, 12 ans d'ancienneté ; qu'elle fait état d'un jurisprudence constante selon laquelle c'est le salaire brut réel incluant les heures supplémentaires qui doit servir de base de calcul de la prime d'ancienneté, sans verser aux débats les décisions auxquelles elle se réfère.
L'article 14 de la convention collective dispose : Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :
Majoration immédiate :
- 4 % après 3 ans ;
- 7 % après 6 ans ;
- 10 % après 9 ans ;
- 13 % après 12 ans ;
- 16 % après 15 ans.
Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.
Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.
Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.'
La convention collective ne précise pas le salaire de base devant servir au calcul de la prime d'ancienneté de sorte. L'examen des bulletins de paie révèle que depuis le début de la relation contractuelle, cette prime a toujours été calculée sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective, ce que reconnaît d'ailleurs la salariée.
La salariée ne précise pas le fondement juridique de la demande lui permettant de prétendre au
calcul de la prime d'ancienneté sur la base du salaire réel. En effet, elle n'invoque aucun usage au sein de l'association présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité. Par ailleurs, elle ne verse pas aux débats les bulletins de paie d'autres salariés démontrant que pour ceux-ci, le calcul de cette prime aurait été fondé sur le salaire réel de manière à éventuellement invoquer une rupture du principe d'égalité de traitement. En conséquence, la salariée a été remplie de ses droits et la demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le solde d'indemnité de licenciement :
Au regard des développements qui précédent la salariée ne peut valablement solliciter un rappel d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut incluant une prime d'ancienneté calculée sur un salaire brut réel.
Elle doit être déboutée de cette demande.
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
A l'appui de sa demande, la salariée soutient, se prévalant de son bulletin de salaire du mois de mai 2015, qu'il' semblerait que la CSG et la CRDS aient été comptabilisées deux fois', qu'elle aurait du percevoir la somme nette de 4 188€.73 au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle n'a perçu que la somme de 4039.25€ soit un différentiel de 149.48€.
Toutefois la lecture de son bulletin de salaire ne confirme pas ses allégations relatives à la comptabilisation deux fois de la CSG et de la CRDS. Ayant été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, elle doit être déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au regard des développements qui précèdent, c 'est à juste titre que le salariée fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article 1134 du code civil, que l'employeur en modifiant en octobre 2002 son ancienneté, par la modification sur ses bulletins de salaire de sa date d'entrée dans l'entreprise, a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, cette dernière ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation
des rappels de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la Garantie de l'AGS :
En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date ;
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
MET HORS DE CAUSE Maître Y, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Centre Médical Etoile ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme X de sa demande de rappel de majoration de 50% sur les heures supplémentaires effectuées ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées,
FIXE la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de l'association centre médical Etoile aux sommes suivantes :
- 600 €02 au titre de la majoration de 50% sur les heures supplémentaires effectuées au delà de la 8ème heure sur la période du mois de mars 2012 au mois de juillet 2014 ;
ORDONNE à Maître Z, ès qualités de liquidateur de l'association Centre Médical Etoile, de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conformes ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective de l'association Centre Médical Etoile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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