Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 12 févr. 2020, n° 18/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2018, N° F15/09998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01675 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/09998
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019 par la société HIGHFI SASU et celles notifiées par voie électronique le 28 juin 2018 par Monsieur C X et développées à l’audience du 4 décembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société HIGHFI par contrat à durée indéterminée du 8 février 2012 à effet du 19 mars 2012, en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.1 coefficient 130 de la convention collective relative au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils et de statut du personnel.
La société est spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et de conseil en finance de marchés et Monsieur X effectuait des missions chez des clients de l’employeur.
Par lettre du 15 avril 2015 « remise en main propre contre décharge », Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant.
Monsieur X a été licencié pour faute grave par une lettre « remise en main propre contre décharge », datée du 24 avril 2015 pour les motifs suivants :
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 août 2015.
Par jugement rendu le 9 octobre 2017 le conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société HIGHFI à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 14 437, 50 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 443, 75 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 812, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonné la remise du dossier pôle emploi conforme,
Rappelé l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4.812,50 euros,
— 28 875 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société HIGHFI aux dépens
Par déclaration d’appel en date du 19 janvier 2018, la société HIGHFI a interjeté appel du jugement et sollicite de :
Rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par Monsieur X,
Infirmer le jugement en toutes les dispositions,
Constater que Monsieur C X a commis une faute grave,
Débouter Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur X au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande à la Cour de :
— Déclarer la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant prises par la société HIGHFI irrecevables et par conséquent prononcer la nullité de l’appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
En toute hypothèse et sur le fond du dossier :
— débouter la société HIGHFI de toutes ses demandes et confirmer le jugement ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner la société HIGHFI à lui payer les sommes suivantes :
115.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.812,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
14 437,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 443,75 euros à titre de congés payés afférents,
4.812,50 euros au titre du paiement du mois de mai,
500 euros au titre de la prime de déplacement de mai,
28.875 euros à titre d’indemnité forfaitaire à hauteur de 6 mois de salaires pour irrégularité de la procédure,
— condamner la société HIGHFI à la remise du dossier pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du « jugement à intervenir » pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société HIGHFI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions
Monsieur X demande in limine litis, de constater l’irrégularité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant non conformes aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Il rappelle que la déclaration d’appel est faite par un acte, signé par l’avocat constitué et doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions prévues par les articles 58 et 901 du code de procédure civile, et notamment si l’appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Il affirme que la déclaration d’appel ne mentionnait ni la forme, ni l’activité, ni l’organe qui la représente et que les conclusions d’appelant se bornent à rappeler que la société HIGHFI est appelante sans aucune autre mention pourtant expressément requise par le code de procédure civile en son article 954 et que ces omissions, sont préjudiciables à l’intimé pour pouvoir obtenir l’exécution du jugement rendu en première instance.
Il demande au « conseiller de la mise en état » de constater l’irrégularité manifeste de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel et de prononcer la nullité de l’appel interjeté pour le compte de la société HIGHFI.
La société demande à la cour d’écarter cette exception de nullité. Elle soutient que l’article 954 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 960 du même code, lequel est d’ailleurs applicable à l’intimé et non pas à l’appelant, prévoit que l’acte doit indiquer s’il s’agit d’une personne morale : « sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ; que la Cour pourra constater que la déclaration mentionne et la forme de la société puisqu’il s’agit d’une SAS, sa dénomination, à savoir, la société HIGHFI et enfin, son siège social, à savoir, […].
Concernant l’exécution du jugement rendu dont il est fait appel, contrairement à ce qu’indique Monsieur X, celui-ci a bien missionné un huissier pour délivrer un commandement de payer et si la société HIGHFI n’a pu donner suite à ce commandement de payer, c’est parce qu’elle a reçu un avis de saisie de la part de la caisse d’allocations familiales pour non-paiement de la pension alimentaire à la mère de ses enfants à hauteur de 22 281, 60 euros.
La cour relève qu’on comprend mal la relation faite par Monsieur X entre les mentions obligatoires de la déclaration d’appel et l’exécution du jugement ; par ailleurs, il convient de rappeler que l’irrégularité ou l’omission d’une des mentions de la déclaration d’appel est constitutive d’un vice de forme qui n’est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte que si la preuve d’un grief est établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; enfin, la demande du salarié est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile et non de la Cour. Or, Monsieur X n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, mais a adressé ses conclusions à la Cour de sorte qu’il convient de rejeter cette exception.
Sur le licenciement
Il doit être rappelé que par lettre du 15 avril 2015 « remise en main propre contre décharge », Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant et qu’il a été licencié pour faute grave par une lettre « remise en main propre contre décharge », datée du 24 avril 2015 pour les motifs suivants :
« 'le 14/04/2015 ainsi que le 22/04/2015, vous avez refusé de vous présenter à un entretien pour postuler à une nouvelle mission sans motif réel et fondé chez le client.
Vous êtes en inter-contrat depuis le 01/05/2015, puisque votre mission chez la Société générale à pris fin le 30/04/2015. Vous auriez eu l’opportunité de commencer l’une de ces missions le 07/05/2015. Votre comportement est irresponsable.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22/04/2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiat à la date du 29/05/2015' ».
L’employeur soutient que le salarié voulait être licencié pour des raisons personnelles tel que le révèle un échange de courriels d’avril et mai 2015, qu’il avait exprimé ce souhait depuis décembre 2014 comme en atteste Madame Y, que la lettre de licenciement porte la mention lu et approuvé de la main de Monsieur X ce qui démontre son accord, qu’elle est motivée et le licenciement justifié.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Et il importe peu que les parties aient envisagé une rupture qui au vu des documents produits ne s’est pas faite aux conditions souhaitées, et que l’employeur ait eu recours à un licenciement pour faute grave ce qui ne le dispense pas d’établir la réalité des motifs et leur gravité, d’autant que le salarié conteste avoir reçu une lettre de convocation à entretien préalable et accepté un tel licenciement.
Or, il ressort de la lettre de licenciement, que non seulement la date d’envoi ne respecte pas le délai requis après l’entretien préalable, que les motifs invoqués ne sont pas susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave, que de plus, ils ne correspondent pas à la réalité et qu’enfin la rédaction de la lettre de licenciement comporte des incohérences de nature à lui faire perdre toute crédibilité ; en effet, la lettre de convocation comme la lettre de licenciement ont été remises en main propre sans possibilité de déterminer la date précise des envois ni de la remise laquelle est contestée ; la lettre de licenciement comporte des mentions illogiques sur la date de l’entretien, sur la date de la lettre de licenciement (jour de l’entretien), sur le fait que le salarié est en inter-contrat depuis le 1er mai, soit une date postérieure à la lettre de licenciement ; de plus aucune lettre de l’employeur n’établit les indications mentionnées dans la lettre de licenciement ; enfin alors que le licenciement pour faute grave a un effet immédiat, l’employeur ne prévoit de libérer le salarié qu’au terme d’un délai d’un mois, cette date ne comportant pas d’erreur puisqu’elle est corroborée par un courriel de
Monsieur Z à Monsieur A du 13 mai 2015.
Nonobstant les mentions portées sur les lettres que le salarié conteste, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Sur le salaire et la prime de déplacement de mai
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que le salarié a mis fin à sa mission le 30 avril 2015 au lieu du 29 mai 2015.
Monsieur X soutient qu’il n’a pu poursuivre sa mission après le 4 mai 2015 car son badge a été désactivé, alors que l’employeur avait prévu y compris dans la lettre de licenciement que la rupture devait intervenir le 29 mai 2015 et que de ce fait il a droit à son salaire ; que sa fiche de paye au titre de l’absence non rémunérée mentionne une somme de 4.368,28 euros mais il sollicite le paiement d’un mois de salaire soit 4.812,50 euros ainsi qu’une prime de déplacement de 500 euros.
Même s’il résulte des courriels produits que la fin de la mission de Monsieur X à la Société générale est intervenue le 30 avril 2015, l’employeur avait prévu une rupture au 29 mai 2015 et il n’est pas établi que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition ; les courriels produit par la société démontrent que le salarié n’a pas refusé de poursuivre une mission mais a été empêché de le faire (courriel de Monsieur B à Monsieur X du 3 juin 2015 et courriel de Monsieur X à Monsieur B du 4 juin 2015) ; en conséquence, il sera fait droit à sa demande de salaire à hauteur de la somme de 4.368,28 euros comme l’indique la retenue sur la fiche de paye de mai 2015 produite par le salarié ; Monsieur X sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de prime qui conformément au contrat de travail ne vaut que pour les dépenses liées aux déplacements.
Sur les conséquences de la rupture
La société prétend avoir neuf salariés, ce que conteste le salarié, mais chacune des parties évoque des demandes qui ne peuvent se cumuler si la société a plus de 10 salariés ; il résulte d’un document produit par l’employeur qu’elle avait 9 salariés au moment du licenciement de Monsieur X ; faute pour le salarié de démontrer le contraire, il sera retenu que la société employait moins de 10 salariés.
En conséquence, Monsieur X peut cumuler une indemnité de procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réception de la convocation à entretien préalable est contestée par le salarié ; il a fait faire une étude graphologique qui démontre que sa signature a très probablement fait l’objet d’une manipulation informatique et notamment qu’elle a été reproduite sur le document litigieux à partir de sa signature sur un autre document ; en l’absence de cet entretien obligatoire pour la régularité de la procédure de licenciement ainsi que de la date mentionnée sur la lettre de licenciement identique à celle retenue pour l’entretien préalable, il sera alloué à Monsieur X une somme de 4.900 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Quant à l’indemnité pour licenciement abusif, compte tenu des pièces produites aux débats et au regard du préjudice subi par le salarié, la société HIGHFI sera condamnée à lui verser une somme de 15.000 euros.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
14 437, 50 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 443, 75 euros au titre des congés payés afférents, 4 812, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il sera aussi fait droit à la remise d’un dossier pôle emploi conforme sans qu’il y ait lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.
Succombant la société HIGHFI sera condamnée aux dépens ; la solution du litige et l’équité commandent d’allouer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré excepté sur le solde du salaire du mois de mai 2015, de l’indemnité pour irrégularité de procédure, et au titre de la somme allouée au titre du licenciement abusif,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société HIGHFI SASU à payer à Monsieur C X les sommes de :
— 4.368,28 euros à titre de solde de salaire de mai 2015,
— 4.900 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 15.000 euros au titre du licenciement abusif,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société HIGHFI SASU aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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