Infirmation 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mars 2021, n° 18/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juin 2018, N° F13/00116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08721 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6C2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F13/00116
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme F X a été embauchée le 19 mars 2001 par la SA Aeroports de Paris (la S.A ADP), selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent commercial, sur le site de l’aéroport d’Orly Ouest.
Le 21 septembre 2012, Mme X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 14 novembre 2012, elle a été convoquée à un entretien devant se tenir le 13 décembre 2012, en vue d’une éventuelle rupture du contrat de travail et elle a été licenciée en raison de son inaptitude physique le 17 décembre 2012.
Contestant les conditions de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 26 février 2013.
P a r u n j u g e m e n t d e d é p a r t a g e d u 8 j u i n 2 0 1 8 , l e c o n s e i l d e s p r u d ' h o m m e s d e Villeneuve-Saint-Georges a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 15 septembre 2020, Mme X demande à la cour d''infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau:
— juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral réitérés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec ADP sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail ; en conséquence de condamner la SA ADP à lui payer la somme de 30 000 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du harcèlement moral sur le fondement des articles L 1152-1 à L 1152-4 du code du travail et 1240 du Code civil,
— juger que la SA ADP a gravement manqué à son obligation de résultat de protection de sa santé et de sa sécurité en violation des articles L 4121-1 et suivants du code du travail ; en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros (12 mois) en réparation du préjudice subi du fait des manquements cette obligation sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
— juger qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé en violation des dispositions des articles L 1132-1, L 1134-1 du code du travail et 1240 du code civil ; en conséquence de condamner la SA ADP à lui la somme de 30 000 euros (12 mois) en réparation du préjudice distinct du fait de la discrimination fondée sur l’état de santé dont la société s’est rendue responsable,
— juger que les agissements répétés de la SA ADP s’agissant du harcèlement moral, la responsabilité dans l’inaptitude et le caractère insincère des propositions de reclassement du fait de la dénonciation du harcèlement, sont constitutifs d’une rupture aux torts et griefs ; – en conséquence, à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 17 décembre 2012, à titre subsidiaire requalifier la rupture intervenue le 17 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SA ADP à lui payer des dommages et intérêts liés au caractère illicite de la rupture à hauteur de 275 000 euros sur un fondement équivalent à celui de l’article L 1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause condamner SA ADP à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner la SA ADP à lui verser la somme de 6 487,96 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 11 janvier 2019, la société ADP demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, et de condamner celle-ci à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction ayant été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
Mme X, qui prétend avoir été victime pendant plusieurs années de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, présente les faits suivants:
— son employeur a méconnu systématiquement les restrictions du médecin du travail concernant la station debout qui devait être aménagée en alternance (station debout et assise) et l’organisation d’horaires de type administratif, par des missions de longue durée confiées sur des salons,des stands ou des visites guidées de l’aéroport ou du musée du Bourget incompatibles avec son état de santé;
— des heures supplémentaires lui ont été imposées pour compenser ses difficultés de santé;
— des brimades quotidiennes lui ont été infligées par M. Y ou son adjoint (propos discriminatoires, agressions verbales, surveillance injustifiée, conditions d’évaluation humiliantes, refus injustifié de faire droit à des demandes de RTT dans les délais, ordres et contre ordres);
— une discrimination pratiquée à son encontre du fait de son état de santé, choix des missions inadaptées et refus d’avancement.
— des pressions morales de la part de M. Y et de M. Z qui ont entraîné une dégradation progressive de son état de santé et des arrêts de travail de plusieurs mois.
Au soutien de ces faits, elle produit:
— l’attestation de Mme A, du même service, qui confirme le harcèlement dont elle même et Mme X ont été victimes de la part de M. B.
— l’attestation de Mme C, ancienne salariée de la Maison de l’environnement, qui dénonce «'l’alcoolisme de la hiérarchie'» et l’effet du comportement des chefs de service sur les salariées, affirmant qu’elle a été témoin de la dégradation de l’état de santé de sa collègue du fait de comportement des chefs de service et qu’elle a dû soutenir et réconforter celle-ci même après son départ;
— les alertes écrites des délégués du personnel auprès de la hiérarchie de ADP sur le management «'déviant'» de la hiérarchie de la Maison de l’environnement, la dénonciation du harcèlement moral pratiqué à l’encontre des salariées dont Mme X, les dépassements d’horaire imposés, les demandes d’enquête restées sans suite.
— l’intervention de M. D auprès de la direction pour dénoncer le lient entretenu par M. B N+1 de Mme X, entre le mi-temps thérapeutique et le ralentissement de sa promotion
— l’attestation de M. E, délégué syndical, témoin de la virulence des propos de M. B à l’encontre de Mme X.
— les certificats médicaux dont le certificat du 27 octobre 2009 qui fait état d’un «'syndrôme. dépressif avec ressenti de la part de la patiente d’un harcèlement moral, trouble du sommeil, syndrôme anxieux relatif à l’exposition professionnelle'».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
ADP répond que les avis de la médecine du travail, s’agissant de l’aménagement du poste de travail de la salariée, ont été respectés, dont l’alternance des stations debout et assise ; que les avis concernant les horaires administratifs n’étaient que des recommandations et que la fiche de poste de Mme X justifie que le rythme de travail correspondait à des horaires de type administratif ; que les visites guidées n’étaient pas interdites par les avis médicaux; que les heures supplémentaires accomplies ont été exceptionnelles et limitées ; que le refus d’accomplir des heures supplémentaires pour les nécessités de service peuvent constituer une faute et qu’il est naturel que la hiérarchie demande au salarié de justifier du refus ; que l’avancement qualifié de discriminant par Mme X ne repose que sur le constat de ses compétences et l’application du statut applicable justifiant une inégalité de traitement. et qu’elle a échoué au test pour accéder plus tôt à l’avancement sollicité ; que le harcèlement allégué par la salariée ne repose en réalité que sur la contestation du pouvoir de direction de sa hiérarchie ; que la salariée ne démontre pas que sa progression salariale ait été inférieure à la moyenne de celle des autres salariés ; que seules les performances de la salariée ont justifié la conduite de son avancement ; qu’aucune preuve n’est rapportée concernant l’agression verbale de la part de M. Z du 29 janvier 2009 ; que l’incident rapporté sur la journée de RTT refusée puis acceptée témoigne davantage d’une absence totale de solidarité professionnelle de Mme X en l’absence de deux collègues; que les brimades de la part de la hiérarchie ne sont pas établies ; que Mme X a quitté l’entretien professionnel du 14 septembre 2009 de sa propre initiative ; que Mme X n’a jamais saisi les services du médiateur mis en place chez ADP ; que la Direction d’ADP n’a à aucun moment reconnu avoir eu connaissance de ce que M. B H effectivement certains salariés et l’avoir affecté à un poste exprès afin qu’il soit mis à l’écart de ses anciennes équipes.
La cour relève cependant, qu’en dépit des affirmations d’ADP , les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées, dès lors qu’en dehors des fonctions d’accueil physique et téléphonique de Mme X, il n’est pas utilement contredit que celle-ci était régulièrement tenue de se rendre à des salons et de tenir des stands (Salon de Vincennes et forum de l’Amif) et d’assurer des visites guidées de plusieurs heures alors que des avis de la médecine du travail étaient régulièrement remis à
l’employeur pour rappeler la nécessité d’éviter les déplacements et les stations debout trop longues; que cette situation a été aggravée par les heures supplémentaires et un travail occasionnel le week-end imposés à la salariée qui devait se justifier auprès de la hiérarchie du refus d’accomplir ces missions, en raison de son état de santé, situation qu’elle a vécue comme un acharnement et une discrimination et qu’elle a dénoncée à plusieurs reprises par les syndicats, en vain; que des comportements des employeurs ont participé d’un harcèlement managérial lorsque, analysés dans leur globalité, ils contribuent à la déstabilisation psychologique de la salariée: injonction de se présenter au travail à 8 heures du matin pour assurer l’ouverture des locaux sans nécessité, hurlement du manager en raison d’ une demande de RTT (témoignage E), présence du N+2 lors d’un entretien d’évaluation conduit par M. B sans prévenir la salariée.
Il s’ensuit que la hiérarchie n’a pas tenu compte de la fragilité particulière de la salariée et de sa situation de santé dans l’exécution du contrat de travail; que la situation de harcèlement est encore attestée par les témoignages précis et concordants de Mmes A et C, collègues de travail, qui dénoncent les comportements des chefs de service, dont M. Y, à l’égard de Mme X, sans réponse objective et argumentée de l’employeur ; que les syndicats ont alerté à plusieurs reprises la direction sur ce qu’ils nomment «' un comportement déviant'» de la hiérarchie, sans obtenir de réponse d’ADP sur les demandes d’explication concernant les brimades subies par la salariée, notamment en ce qui concerne les mesures de rétorsion du fait de l’intervention de son syndicat, alors que d’une part, Mme A sera déplacée pour mettre un terme aux pressions et au harcèlement dénoncé à l’encontre de M. B, que d’autre part, l’employeur reconnaît qu’il existe «' des difficultés'» posées par ce dernier qui est déplacé puis licencié, sans admettre toutefois la gravité de la situation ; qu’enfin, les certificats médicaux produits en des termes prudents et mesurés attestent de la souffrance de Mme X au fil des années et mettent en évidence la cohérence de ses propos avec la situation décrite au travail et l’altération de son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement du fait de son état de santé.
Par infirmation du jugement, la cour retient les faits de harcèlement moral.
Sur l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est établi et non utilement contredit que l’employeur a été alerté à plusieurs reprises par les organisations syndicales du management qualifié de ' déviant’ des chefs de service de la Maison de l’Environnement, des situations de harcèlement dont celle de Mme X, de la nécessité de procéder à une enquête, requête à laquelle il n’a jamais été fait droit.
Il s’ensuit que l’employeur aurait pu mettre un terme à la situation qui a contribué à altérer l’état de santé de Mme X ; qu’en s’abstenant de réagir à des alertes réitérées, l’instauration d’un service de médiateur au sein de ADP ne le dispensant nullement d’une intervention qui relevait de ses seuls pouvoirs, il a violé les obligations de l’article précité.
En conséquence, par infirmation du jugement, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de Mme X est établi.
Sur la discrimination au regard de l’état de santé
L’ensemble des éléments présentés par Mme X comme relevant d’une pratique discriminatoire au regard de son état de santé ont été établis précédemment et elle justifie d’un préjudice distinct né
de cette seule discrimination.
Le principe d’une indemnisation à ce titre est en conséquence retenu.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est établi que l’inaptitude de la salariée à son poste a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
En conséquence, le licenciement est annulé.
Sur les indemnisations
Mme X, qui ne réclame pas sa réintégration, est en droit de solliciter au regard de son ancienneté au moment du licenciement et des circonstances de la rupture une indemnité pour licenciement abusif de 60 000 euros.
Elle justifie par ailleurs d’un préjudice moral du fait du harcèlement dont elle a fait l’objet au cours de la relation de travail qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Elle justifie par ailleurs avoir subi un préjudice distinct du fait de la discrimination relative à son état de santé qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il a été établi que l’employeur a manqué à son obligation de prévention de la sécurité et de la santé à l’égard de Mme X préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société ADP est condamnée à payer à Mme X les sommes de 60 000 euros au titre du licenciement abusif, 5000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 5000 euros au titre de la discrimination relative à l’état de santé et 7 000 euros au titre des manquements à l’obligation de santé et de sécurité.
Sur les autres demandes
La société ADP succombant au principal sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité du licenciement prononcé à l’encontre de Mme F X ;
Condamne la société ADP à lui payer les sommes suivantes :
— 60 000 euros au titre du licenciement abusif.
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5 000 euros au titre de la discrimination pour l’état de santé.
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de santé et de sécurité.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ADP aux dépens ;
Condamne la société ADP à payer à Mme F X la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Protection juridique ·
- Dommage ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsable ·
- Animaux
- Nuisances sonores ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Niveau sonore
- Villa ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Guadeloupe ·
- Ouragan ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Composition pénale ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Enfant ·
- Bornage ·
- Donations ·
- Possession ·
- Polynésie française
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Parents ·
- Pays ·
- Consulat ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Sauvegarde ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Déclaration ·
- Attestation ·
- Achat ·
- Monétaire et financier
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Caducité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Extranet ·
- Accès ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de confidentialité ·
- Ancien salarié ·
- Information ·
- Entreprise ·
- Acte
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Mutuelle ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Souffrance ·
- Licenciement
- Électricité ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Commission européenne ·
- Tarifs ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Producteur ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.