Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 21/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2021, N° 20/00945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03246 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2021 -Président du TJ de Meaux – RG n° 20/00945
APPELANTS
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric-F VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Assistée par Me Alexandre BERNABE, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0205
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric-F VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Assisté par Me Alexandre BERNABE, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0205
INTIMEE
SCI HONG DA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Emmanuel RABIER, Avocat au Barreau de MEAUX, toque : 34, substitué à
l’audience par Me Emeraude CLAUDET, Avocat au Barreau de MEAUX, toque : 34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. D E, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D E, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Mme Z X et M. B X, propriétaires d’une maison située […], à […], ont, par acte en date du 10 décembre 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la SCI Hong Da, à laquelle ils reprochaient d’avoir fait édifier un immeuble en limite de propriété sur la parcelle voisine de la leur, au 68 de la même avenue, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux :
— a rejeté la demande de Mme Z X et M. B X ;
— les a condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Hong Da la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme Z X et M. B X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2021.
Par dernières conclusions remises le 23 avril 2021, ils demandent à la cour , au visa des articles 544, 678, 679 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
— juger que les époux X sont recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue 10 février 2021, par le juge des référés du
tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro 20/00945, en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire et qu’il a condamné les époux X à l’égard de la SCI Hong Da ;
statuant à nouveau,
— juger que les époux X démontrent l’existence de motifs légitimes à solliciter une mesure expertale vouée à caractériser si les nuisances alléguées relèvent de troubles anormaux du voisinage et à en quantifier les préjudices subis ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux situés 66 et […], à Guermantes (77600) après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, les visiter ;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements ;
— visiter les lieux et les décrire ainsi que l’environnement général des fonds concernés et leurs caractéristiques ;
— décrire les désordres engendrés par les travaux réalisés par la SCI Hong Da ;
— procéder à toutes constatations utiles permettant d’apprécier si les constructions litigieuses ont pour effet d’engendrer des vues et autres nuisances, notamment des pertes d’ensoleillement, d’intimité et de vue sur le fonds des appelants ;
— décrire les pertes en résultant avec précision, et sur différentes périodes de la journée et de l’année pour ce qui concerne celle d’ensoleillement ;
— procéder à toutes constatations utiles permettant d’apprécier si les constructions litigieuses ont pour effet d’engendrer une perte de la valeur vénale du fonds des appelants ;
— déterminer et chiffrer les préjudices affectant le bien, notamment de jouissance, concernant la terrasse, le préjudice moral, l’atteinte à la propriété et tous autres préjudices éventuels ;
— fournir tous éléments sur l’ampleur et la nature des préjudices subis pour permettre ultérieurement à la juridiction du fond de statuer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait desdites constructions;
— donner tous éléments d’appréciation sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en rapport avec une perte d’ensoleillement et de vue des propriétés des requérants ;
— recueillir tous éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices par eux subis, tels que pertes de jouissance et de valeur ;
— en cas d’empiétement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
— fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier la nature exacte et le montant des travaux susceptibles d’y remédier ;
— répondre à tous dires et observations des parties, et, plus généralement accomplir sa conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI Hong Da à payer aux époux X la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils invoquent l’existence d’un motif légitime en ce que la mesure expertale aura vocation à rechercher et à caractériser si les nuisances alléguées relèvent de troubles anormaux de voisinage (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 juin 2020, n° 19/09998). Les appelants soutiennent qu’avant l’édification de bâtiments par la SCI Hong Da, ils disposaient d’un cadre de vie arboré et paisible. Un expert permettrait de décrire les désordres et nuisances allégués et notamment les pertes d’ensoleillement, d’intimité et de vues et d’en déterminer l’origine, mais également de fournir tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités encourues, afin de décrire et de chiffrer les travaux de remise en conformité, et donner son avis sur les préjudices éprouvés par les époux X.
Ils exposent ensuite les éléments démontrant la pertinence d’une mesure d’expertise en caractérisant l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Ils se fondent sur les articles 544, 678 et 679 du code civil et rappellent que le trouble anormal du voisinage trouve sa source dans des 'inconvénients dépassant la mesure de ceux normalement attachés aux contraintes du voisinage et ce sans qu’aucune faute soit nécessairement commise'. (TGI Nanterre, 7e ch. b, 2 juill. 2003, n° 02/02164). Ils précisent que la jurisprudence retient le critère de proximité des bâtiments créant les nuisances (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 juin 2020, n° 19/09998) et que la perte d’ensoleillement et de vue peut constituer un trouble anormal du voisinage (CA Caen, 1re ch. civ., 19 déc. 2017, n°16/03873, CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 17/02614).
Ils précisent les différentes nuisances constatées :
— la perte d’intimité et la création de vues sur la propriété des époux X, notamment du fait de la construction d’une baie vitrée et de nombreuses ouvertures ne respectant pas les distances légales imposées par le code civil ;
— la perte d’ensoleillement, du fait de la construction d’un mur pignon formant un écran en face de la terrasse extérieure de la maison des appelants, brisant la vue panoramique à 180° ;
— la perte de valeur vénale, les nuisances occasionnées dévalorisant le bien, parfois de moitié.
La SCI Hong Da, par dernières conclusions remises le 18 mai 2021, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise des époux X et en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux X à payer à la société Hong Da la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. B X et Mme Z X née Y à payer à la société
Hong Da la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les époux X tentent en réalité de contester le bien fondé de la délivrance du permis de construire accordé à la société Hong Da et s’étonnent qu’une telle construction puisse être édifiée dans ces conditions (hauteur, vue) ; or, il ne peut être demandé à l’expert judiciaire de se substituer au représentant des services de l’urbanisme de la commune ; d’ailleurs, le maire de la commune de Guermantes a informé les époux X, à la suite d’une visite du chantier en date du 11 mars 2021, que ce chantier était conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Elle ajoute que les appelants doivent démontrer le caractère anormal du trouble du voisinage pour établir le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; or, ils ne fournissent aucun élément probant s’agissant des nuisances alléguées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 précité suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 678 du code civil dispose : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.' L’article 679 du même code précise : 'On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.'
Il est constant que la SCI Hong Da a fait édifier, sur un terrain sis […], à […], un immeuble en limite du fonds contigü sis […], appartenant aux époux X.
Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 25 mars 2021 (pièce X n°3) établit que l’immeuble construit par l’intimée comporte six ouvrants avec vue directe sur la propriété voisine et que la présence de ce bâtiment entraîne une limitation de l’ensoleillement de cette propriété. La société Hong Da ne produit, pour sa part, aucun élément propre à accréditer que les dispositions applicables en matière de servitude de vues seraient pleinement respectées, ni ne conteste que l’immeube élevé en limite de propriété crée, pour les époux X, notamment par la création de vues directes sur leur fonds, une contrainte de voisinage.
Cette situation étant susceptible d’occasionner un trouble anormal de voisinage, les appelants établissent l’existence d’un litige entre les parties et la plausibilité d’un procès en germe, et justifient, dès lors, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et fera droit à la demande d’expertise judiciaire selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Désigne M. F G, Société Cap Terra, […], […], téléphone : 01.60.96.08.74, portable : 06.03.39.08.47, courriel : G.F@geometre-expert.fr, expert près la cour d’appel de Paris, en qualité d’expert, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux situés 66 et […], à […] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, les visiter ;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements ;
— visiter les lieux et les décrire ainsi que l’environnement général des fonds concernés et leurs caractéristiques ;
— décrire les désordres engendrés par les travaux réalisés par la SCI Hong Da ;
— procéder à toutes constatations utiles permettant d’apprécier si les constructions litigieuses ont pour effet d’engendrer des vues et autres nuisances, notamment des pertes d’ensoleillement, d’intimité et de vue sur le fonds des appelants ;
— décrire les pertes en résultant avec précision, et sur différentes périodes de la journée et de l’année pour ce qui concerne celle d’ensoleillement ;
— procéder à toutes constatations utiles permettant d’apprécier si les constructions litigieuses ont pour effet d’engendrer une perte de la valeur vénale du fonds des appelants ;
— déterminer et chiffrer les préjudices affectant le bien, notamment de jouissance, concernant la terrasse, le préjudice moral, l’atteinte à la propriété et tous autres préjudices éventuels ;
— fournir tous éléments sur l’ampleur et la nature des préjudices subis pour permettre ultérieurement à la juridiction du fond de statuer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait desdites constructions;
— donner tous éléments d’appréciation sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en rapport avec une perte d’ensoleillement et de vue des propriétés des requérants ;
— recueillir tous éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices par eux subis, tels que pertes de jouissance et de valeur ;
— en cas d’empiètement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
— fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier la nature exacte et le montant des travaux susceptibles d’y remédier ;
— répondre à tous dires et observations des parties, et, plus généralement accomplir sa conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux avant le 15 mai 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
Dit que Mme Z X et M. B X devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Meaux la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 décembre 2021 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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