Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 9 déc. 2021, n° 19/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05244 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 novembre 2018, N° 11-15-02-0237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société EMJ |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05244 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-15-02-0237
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée Banque SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
1094, route nationale
[…]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame C Y
née le […] à […]
1094, route nationale
[…]
représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque : B1002
La SELARL FIDES venant aux droits SELARL EMJ représentée par Maître Bernard Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR, (SAS)
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2012, à la suite d’un démarchage à domicile, M. A X a conclu avec la société Sol in air un contrat portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques au prix de 48 000 euros.
Le même jour, M. X et Mme C Y ont signé solidairement un contrat de crédit affecté à cet achat auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance pour la somme de 45 000 euros, remboursable en 169 mensualités au taux d’intérêt nominal de 5,60 % l’an.
Saisi par M. X et Mme Y d’une demande tendant principalement à obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
— dit que la société Banque Solfea est privée de son droit à la restitution du capital prêté ;
— condamné M. X et Mme Y à restituer à Maitre Z en qualité de mandataire de la société Sol in air le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement vaut restitution ;
— condamné la banque venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. X et Mme Y le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt, soit la somme de 911 euros ;
— débouté la banque de ses demande en paiement formées à l’encontre de M. X et Mme Y ;
— débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes.
Le tribunal a retenu au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation que les mentions obligatoires du bon de commande n’avaient pas été respectées par la société venderesse et que la banque avait commis une faute en libérant les fonds finançant un contrat nul.
Par une déclaration d’appel en date du 7 mars 2019, la banque a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 juin 2021, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et de crédit affecté ; de débouter les intimés de ces demandes,
— de condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 54 481,15 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2015 sur la somme de 50 785, 62 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de dispense de l’obligation de restituer le capital emprunté, de la rejeter et de condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 45 000 euros,
— très subsidiairement, de limiter la dispense de restitution à concurrence du préjudice subi à charge pour les acquéreurs d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 45 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de les enjoindre de restituer le matériel installé chez eux à la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol in air dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. X et Mme Y de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante met en avant que l’installation acquise par M. X et Mme Y fonctionne, qu’elle est raccordée au réseau public et leur permet effectivement de revendre l’électricité produite à
la société EDF.
Elle soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que la demande d’annulation des contrats par les acquéreurs est irrecevable car ils n’ont pas déclaré leur créance à la procédure collective.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et soutient que ces dispositions légales sont d’interprétation stricte.
Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs qui ont pu prendre connaissance des dispositions légales applicables, ont couvert la nullité en signant sans réserve le certificat de réalisation de la prestation et en payant la prestation suite à cette réception. Elle ajoute que l’installation a été raccordée et que les acquéreurs ont revendu l’électricité à ERDF pendant plusieurs mois.
En cas de nullité du contrat de crédit, l’appelante fait valoir que les acquéreurs ne pourront pas se prévaloir de l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé, pour engager sa responsabilité.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients ; elle souligne que toutes les demandes des appelants à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Elle indique qu’en tout état de cause, les acquéreurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité dans l’éventualité d’une faute de sa part dans le versement des fonds, dans la vérification du bon de commande ou de la prestation puisque l’installation fonctionne et qu’ils revendent l’électricité. Elle rappelle au visa des articles 1794, 1795 et 1196 du code civil qu’il convient de tenir compte de la valeur du matériel que les acquéreurs vont conserver.
Elle ajoute que les acquéreurs ont fait preuve d’une légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement et que cela lui a causé un préjudice.
Elle se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit par les emprunteurs et détaille la créance dont elle demande paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 septembre 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la banque à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés relatent les circonstances dans lesquelles ils ont été démarchés et se sont vus promettre un investissement autofinancé. Ils indiquent que l’installation ne fonctionne plus depuis 2018.
Les intimés soutiennent au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation que le bon de commande, dépourvu de descriptif technique n’indique pas la marque ni le modèle des panneaux, ni
la nature précise et les caractéristiques de l’onduleur, et ne renseigne en rien sur les modalités de livraison.
Les intimés rappellent qu’ils sont des consommateurs profanes et qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des vices affectant le bon de commande et encore moins avoir l’intention de les réparer.
Les intimés soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la validité du contrat de vente et avant que la prestation de service convenue avec la société venderesse ne soit achevée et l’installation opérationnelle en se contentant d’un document intitulé « attestation de fin de travaux » et non pas « attestation de fin de prestation de services ».
Les intimés font valoir que leur préjudice est consommé par l’impossibilité d’obtenir restitution du prix d’achat auprès de la société en liquidation judiciaire ; il rejettent toute existence d’un enrichissement sans cause puisqu’ils s’engagent à restituer l’installation.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à personne à la société Fides venant aux droits de la société EMJ représentée par Maitre Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol in air les 29 avril 2019 et 23 juin 2021 respectivement. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en annulation des contrats litigieux
Il est constant que le contrat principal conclu entre M. X et la société Groupe sol in air est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 27 novembre 2012 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
En l’espèce, le contrat dont les intimés produisent une photocopie indique que la commande porte sur :
— 36 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 250 Wc certifiés CE d’une puissance globale de 9 000 Wc
— un kit d’intégration au bâti – onduleur – coffret de protextion – disjoncteur – parafoudre
— un forfait d’installation de l’ensemble et mise en service
— les démarches administratives (mairie, consuel)
— la prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures
— la prise en charge des frais de raccordement à hauteur de 1 000 euros,
moyennant le prix de 48 000 euros.
Cette description de la nature, de la teneur et des caractéristiques des produits et services promis satisfont le 4° de l’article précité en ce qu’elle permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Groupe sol in air à des offres concurrentes dans le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Le texte précité n’impose pas la remise d’un plan technique.
En revanche, M. X et Mme Y font valoir à juste titre que ni les conditions particulières du contrat figurant au recto du bon de commande et ni les conditions générales de vente portées au verso de ce document ne font état d’un engagement de la venderesse sur des délais de livraison et d’exécution des prestations promises : l’article 5 dispose seulement que les livraisons sont opérées en fonction de l’ordre d’arrivée des commandes ; aucune date n’est indiquée.
Le contrat encourt donc l’annulation de ce seul chef.
***
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 ancien du code civil applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, le bon de commande remis à M. X reproduit au tout début des conditions générales de vente le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que l’acquéreur n’ait pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour sa protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soient sans portée quant à la capacité de l’acquéreur à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Or, il est avéré que le 1er mars 2013 M. X et Mme Y ont ensemble attesté de la fin des travaux et de leur conformité au devis en demandant au prêteur de libérer les fonds, puis que l’un ou l’autre a signé un contrat de rachat de l’électricité produite avec la société EDF et que les intimés ont effectivement perçu le prix de revente de l’électricité produite depuis le mois de janvier 2014.
Alors que les acquéreurs étaient ainsi suffisamment informés des exigences formelles susceptibles d’être sanctionnées par l’annulation du contrat, ils ont ainsi manifesté sans ambiguïté leur volonté d’exécuter le contrat et d’en percevoir les avantages attendus.
M. X et Mme Y se sont donc privés de la possibilité d’invoquer les irrégularités formelles du contrat en application de l’article 1338 ancien précité.
En conséquence, M. X et Mme Y sont déboutés de leur demande d’annulation du contrat conclu avec la société Groupe sol in air et, par voie de conséquence, de leur demande d’annulation du contrat de crédit y affecté.
Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action en responsabilité contre le prêteur
Les motifs qui précèdent suffisent à rejeter le moyen avancé par les intimés et consistant à reprocher au prêteur d’avoir financé un contrat nul.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit affecté ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
La demande de libération des fonds exprimée par le client ne saurait exonérer la banque de cette obligation. Il s’induit que la référence faite par l’appelante au mandat est inopérante.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et l’appelante fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas garante de l’exécution du contrat principal.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l’article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l’intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n’est pas garant des modalités de conclusion et
d’exécution du contrat de prestation de services.
En l’espèce le contrat de crédit portait explicitement sur le financement de « panneaux » sans autre précision de sorte qu’il est retenu que le crédit concernait l’ensemble des produits et prestations promis par la société Groupe sol in air.
Le document destiné au prêteur signé le 1er mars 2013 par M. X et Mme Y et qui permet clairement d’identifier le projet financé, est ainsi libellé :
"Je, soussigné(e), Monsieur X A atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis .
Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 45 000 euros représentant le montant du crédit, à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit […]
Le client demande l’exécution anticipée du contrat de crédit : non".
Dès lors que le contrat ne mettait pas à la charge de la société Groupe sol in air le raccordement de l’installation au réseau public qui ne pouvait être réalisé que par la société ERDF, ni la délivrance des autorisations administratives qui ne peuvent émaner que des autorités concernées, le rapprochement de cette attestation dont les termes clairs étaient dépourvus de toute réserve et du bon de commande suffisait à convaincre le prêteur que l’intégralité des prestations promises avait été réalisée.
C’est vainement qu’après avoir attesté le contraire, M. X et Mme Y font valoir à l’encontre du prêteur que l’installation n’était pas encore mise en service, c’est à dire en état de fonctionner, étant observé que la mise en service est distincte du raccordement au réseau public qui intervient nécessairement plus tard en fonction notamment des disponibilités de la société ERDF.
Si M. X et Mme Y qui n’ont exprimé aucune doléance sur le fonctionnement de leur installation pendant plusieurs années, ont fait constater par huissier en 2018 des dysfonctionnements d’un onduleur imposant une réparation, il ne sauraient opposer ce fait au prêteur qui n’est pas le garant de l’exécution du contrat principal et moins encore du service après-vente du prestataire.
Il convient de relever que l’huissier a joint à son procès-verbal la copie d’un contrat qui diffère du contrat dont M. X et Mme Y se prévalent dans le cadre de la présente instance (en ce qui concerne la date et le prix de la commande) et qu’il mentionne la présence de plusieurs onduleurs tandis que le bon de commande litigieux n’en prévoyait qu’un, les intimés ne fournissant aucune explication sur ces divergences.
M. X et Mme Y ne caractérisent donc pas une faute imputable au prêteur.
Par ailleurs, alors qu’ils ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société Groupe sol in air, ils ne rapportent la preuve d’aucun préjudice de quelque nature en lien avec un fait imputable à la banque.
En conséquence, M. X et Mme Y sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’exécution du contrat de crédit
Il est constant et étayé que les emprunteurs ont cessé de rembourser le crédit à compter du mois de janvier 2015 et ont recu le 3 juin 2015 une mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 2 769,44 euros correspondant aux mensualités échues, à peine de déchéance du terme du
contrat.
Le 6 octobre 2015, ils ont reçu notification du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec avis de réception les mettant en demeure de payer la somme totale de 54 481,15 euros.
C’est donc à bon droit que la société BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de l’exigibilté anticipée des sommes restant dues devant le premier juge dans le cadre de l’instance introduite par les emprunteurs le 31 août 2015.
Au 6 octobre 2015, la créance de la banque s’établissait ainsi :
— mensualités impayées : 4 591,44 euros
— capital restant dû : 46 194,18 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée : 3 695,53 euros
soit une somme totale de 54 481,15 euros.
En conséquence, M. X et Mme Y sont condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 54 481,15 euros augmentée à compter du 6 octobre 2015 des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an sur la somme de 50 785,62 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea et en ce qu’il a déclaré M. A X et Mme C Y recevables en leur action ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Déboute M. A X et Mme C Y de toutes leurs demandes ;
— Condamne solidairement M. A X et Mme C Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 54 481,15 euros augmentée à compter du 6 octobre 2015 des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an sur la somme de 50 785,62 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme C Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme C Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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