Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 18/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2017, N° 2016P01044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° / 2021 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01901 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2016P01044
APPELANT
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mehdi TENOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
Assisté de Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMÉS
Monsieur H Z
[…]
[…]
Monsieur J Z
[…]
[…]
SARL Z DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 813 127 503
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me E-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistés de Me Anne-Charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Maître Patrick M DE C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z DISTRIBUTION,
Ayant son étude […]
[…]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame E-R S-T, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame O P-STEVANT, conseillère,
qui en otn délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame O P-Q le conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E-R S-T, Présidente de chambre et par […], Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Z distribution, exploitant une activité de supermarché, a été constituée le
21 juillet 2015 et immatriculée le 25 août 2015. Elle a pour gérant et associé M. H Z et pour associé M. X, son capital social étant composé de 200 parts.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, M. X a cédé la totalité de ses 196 parts à M. K Y, qui en a acquis 100 au prix de 9.000 euros, et à M. L Z, M. H Z conservant ses quatre parts.
Soupçonnant des malversations au sein de la société Z distribution, M. Y a, par actes du 18 avril 2016, assigné la société Z distribution et MM. Z devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire (sur dissolution anticipée prononcée judiciairement), subsidiairement désignation d’un mandataire ad hoc.
Dans le dernier état de ses demandes, M. Y a demandé au tribunal de prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 février 2017 concernant l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et l’augmentation de capital, de prononcer la dissolution de la société en raison de l’irrégularité des délibérations décidant l’augmentation de capital et, en tout état de cause, pour justes motifs, de désigner tel liquidateur qu’il plaira au tribunal pour réaliser les opérations de liquidation, en toutes hypothèses de condamner in solidum MM. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MM. Z et la société Z distribution ont demandé au tribunal de débouter M. Y de toutes ses demandes, de désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal avec mission notamment d’entreprendre toutes les démarches de nature à concilier les parties et de condamner M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a notamment fait interdiction à la société Z distribution de se prévaloir des procès-verbaux établis au titre des assemblées générales du 2 février 2017.
Statuant sur les assignations au fond délivrées par M. Y, par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les assemblées générales de la société Z distribution du 2 février 2017,
— nommé Maître B en qualité de mandataire ad hoc de la société Z distribution avec pour mission de valider ou trouver tout cessionnaire au fonds de commerce de la société au mieux des intérêts de cette dernière,
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Z distribution ou à défaut M. Y,
— décidé au terme de la cession du fonds de commerce de prononcer la dissolution de la société Z distribution et de distribuer lors de la liquidation les fruits de la vente des divers actifs de la société aux associés selon statuts au 20 octobre 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en principal,
— condamné MM. Z à payer solidairement à M. Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. Z solidairement aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2018, M. Y a fait appel de ce jugement, la déclaration étant rédigée
comme suit : 'appel contre la décision de céder le fonds de commerce de la société, appel contre le défaut de réponse à la demande d’une expertise de valorisation préalable à une quelconque cession, appel contre le défaut de réponse concernant la recherche de fautes comptables dans la société perpétrées par le gérant'.
La société Z distribution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2019. Maître M de C, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention forcée par M. Y.
Le 6 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a fixé le calendrier de procédure et a demandé aux parties de conclure sur l’irrecevabilité susceptible d’affecter les demandes formées par M. Y après ses premières conclusions, à savoir la demande d’expertise comptable concernant les années 2015/2016/2017, la demande d’expertise du fonds de commerce et la demande de condamnation en paiement de MM. Z, et ce, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2020, M. Y demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— d’ordonner une expertise comptable de la société Z distribution concernant les années 2015, 2016 et 2017 jusqu’à ce jour, aux frais avancés des consorts Z, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert devant être réalisée par la société Z distribution,
— d’ordonner une expertise du fonds afin de le vendre au meilleur prix, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert devant être réalisée par la société Z distribution,
— de condamner les consorts Z à lui payer la somme de 18.560 euros,
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y soutient que, compte tenu de l’évolution du litige, ses demandes sont recevables en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a conclu le10 avril 2018 en demandant une expertise comptable, une évaluation du fonds de commerce et une condamnation en paiement de la somme de 18.560 euros, ces demandes étant justifiées par l’absence de tenue de comptabilité pour les exercices 2017 et 2018, des convocations 'fantaisistes’ aux assemblées générales en 2018, la tentative de vente du fonds de commerce, en juillet 2018, sans son accord. M. Y ajoute que le maintien de ces demandes est justifié par la désignation de Maître A comme mandataire ad hoc le 30 avril 2019, les consorts Z n’ayant toutefois pas réglé les honoraires mais déclaré la cessation des paiements. Il ajoute que ces demandes avaient été formulées devant le tribunal à l’audience du 29 septembre 2017.
Sur le fond, M. Y prétend que le tribunal ne s’est pas prononcé sur sa demande principale tendant à voir ordonner une expertise de gestion fondée sur l’article L. 223-37 du code de commerce. Il soupçonne des anomalies dans l’encaissement des recettes à compter de janvier 2016 et reproche aux consorts Z l’organisation d’une assemblée générale frauduleuse le 2 février 2017 pour approuver les comptes et décider une augmentation de capital diluant sa participation, la vente illégale de tabac, le recours à une main d’oeuvre en situation irrégulière, la clôture du compte bancaire de la société en mars 2017, la résiliation de l’assurance, des impayés de loyers, des dettes non justifiées, des comptes sociaux 2017 non approuvés, la tentative de cession du fonds de commerce sans assemblée générale des associés et sans son accord, l’absence de tenue des assemblées générales.
Il sollicite une expertise comptable aux frais de MM. Z pour faire apparaître les malversations des associés, prémice à une action en recouvrement, l’évaluation comptable de la
valeur du fonds de commerce, le remboursement des sommes qu’il a investies à hauteur de 18.560 euros et une expertise du fonds pour qu’il soit vendu au meilleur prix.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2020, MM. Z demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptée celle concernant l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire et juger n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions au profit de M. Y et que chacune des parties assumera ses propres dépens, en conséquence de déclarer M. Y irrecevable en ses demandes, de le débouter de son appel, de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner une expertise comptable, de dire et juger que la demande d’expertise du fonds est sans objet compte tenu de la régularisation de la cession du fonds de commerce actuellement en cours, de débouter M. Y de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 18.560 euros et de dire que chacune des parties assumera ses propres dépens.
MM. Z soutiennent que les demandes d’expertise comptable, d’expertise du fonds de commerce et de condamnation en paiement sont irrecevables au premier motif qu’elles n’ont pas été formées dans les premières conclusions de M. Y du 15 mars 2018 et au second motif qu’elles sont nouvelles en cause d’appel pour ne pas avoir été formées devant le tribunal.
MM. Z soutiennent qu’il n’existe aucun intérêt légitime au succès des prétentions de M. Y compte tenu de la liquidation judiciaire de la société et de la régularisation en cours de la cession du fonds de commerce. Ils font également valoir que M. Y n’apporte aucun commencement de preuve par écrit relatif à ses allégations d’appropriation frauduleuse de recettes de la société, d’absence de comptabilisation de l’ensemble des recettes, de vente illégale de tabac et d’emploi de salariés en situation irrégulière, que M. Y est responsable de la mésentente et qu’il est animé d’une intention de nuire, qu’aucun procédé pour l’évincer n’a été mis en place, qu’il ne produit aucune facture relative aux travaux qu’il prétend avoir réalisés.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2020, Maître M de C ès qualités demande à la cour de déclarer M. Y irrecevable en ses demandes, subsidiairement de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me M de C ès qualités soulève également l’irrecevabilité des demandes d’expertise comptable, d’expertise du fonds de commerce et de condamnation en paiement des consorts Z aux motifs qu’elles n’ont pas été formées dans les premières conclusions de M. Y du 15 mars 2018 et qu’elles sont nouvelles en cause d’appel. Il soulève en outre l’irrecevabilité des demandes de dissolution de la société, de désignation d’un liquidateur, d’annulation des délibérations de l’assemblée générale, d’expertise comptable sur les années 2015 à 2017, de valorisation du fonds de commerce, faute d’intérêt à agir compte tenu de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 27 juin 2019 et de la cession du fonds en cours de régularisation dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Me M de C ès qualités expose que le fonds de commerce a été estimé le 24 mai 2018, alors que Maître B était mandataire ad hoc, à une valeur vénale comprise entre 95.000 euros et 105.000 euros, qu’une offre d’acquisition a été faite au prix de 135.000 euro le 25 septembre 2018 mais que la Ville de Montfermeil a exercé son droit de préemption, que par ordonnance du 3 décembre 2019 le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce aux conditions prévues par la promesse de vente signée le 20 septembre 2018.
Me M de C ès qualités a été autorisé à produire au cours du délibéré l’acte de cession du fonds de commerce régularisé avec la Ville de Montfermeil.
Autorisé par la cour pour ce faire, Me M de C ès qualités a transmis par RPVA, le 1er décembre 2020, une note en délibéré énonçant les étapes de la cession du fonds de commerce et l’acte notarié de cession en date du 5 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de M. Y :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour d’ordonner une expertise comptable de la société Z distribution concernant les années 2015, 2016 et 2017 et une expertise du fonds de commerce afin de le vendre au meilleur prix et de condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 18.560 euros, correspondant aux sommes investies dans la société. M. Y prétend que le tribunal ne s’est pas prononcé sur sa demande principale d’expertise de gestion et que ses demandes ont été formées pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 10 avril 2018 en raison de l’évolution du litige.
Sur la recevabilité des demandes au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dès lors que les demandes de M. Y ont été formées dans ses conclusions n° 2 du 10 avril 2018, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 17 janvier 2018 prévu par l’article 908 du code de procédure civile, elles sont recevables et ce, quand bien même elles n’avaient pas été formées dans ses conclusions n° 1.
Sur la recevabilité des demandes au regard de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes du jugement, M. Y a demandé en dernier lieu au tribunal de prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 février 2017, de prononcer la dissolution de la société, de désigner un liquidateur afin de réaliser les opérations de liquidation et de condamner MM. Z à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le jugement ajoute, dans l’énoncé des moyens soulevés par les parties, que M. Y 'insiste et souhaite une expertise de valorisation de l’entreprise du fait de la proposition des défendeurs de voir autoriser une cession de l’entreprise qui leur est proposée et quoiqu’il en soit la nomination d’un administrateur ad hoc', étant relevé que le jugement indique ensuite que MM. Z proposent de céder le fonds de commerce et de répartir le fruit de la vente entre les actionnaires après déduction des dettes.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il se déduit des termes du jugement, d’une part, que M. Y avait demandé au tribunal une expertise de valorisation du fonds de commerce dans le cadre d’un projet de cession de sorte que cette dernière demande n’est pas nouvelle en cause d’appel et qu’elle est donc recevable à cet égard et, d’autre part, que M. Y n’a pas demandé au
tribunal une expertise comptable ou expertise de gestion comme il le prétend, ni n’a demandé de condamnation en paiement des consorts Z de sorte que ces deux demandes d’expertise comptable et en paiement d’une somme de 18.560 euros doivent être considérées comme nouvelles en cause d’appel.
S’agissant de cette demande en paiement, formée au titre du remboursement des sommes investies, M. Y prétend avoir assumé des dépenses de travaux et produit au soutien de sa demande une facture de travaux émise à l’égard de la société Z distribution d’un montant de 18.560,40 euros en date du 7 janvier 2016. Dans une lettre adressée le 19 janvier 2016 par son conseil à M. H Z et à la société, il est fait état de ce que M. Y a réalisé l’ensemble des travaux pour un montant d’environ 50.000 euros. Il résulte de ces éléments que la demande de remboursement des sommes avancées pour le compte de la société est fondée sur des faits survenus avant même l’assignation délivrée par M. Y le 18 avril 2016 et non sur des faits postérieurs à la clôture des débats devant le tribunal intervenue le 29 septembre 2017. Cette demande, au demeurant formée à l’encontre de MM. Z et non de la société Z distribution, est donc irrecevable car nouvelle en cause d’appel et non justifiée par l’évolution du litige.
S’agissant de la demande d’expertise comptable, que M. Y forme en invoquant l’article L. 223-37 du code de commerce et diverses malversations, elle n’est pas non plus justifiée par une évolution du litige et des faits survenus ou révélés après la première instance. En effet, dans la lettre adressée le 19 janvier 2016 par son conseil à M. H Z et à la société, il est fait état d’irrégularités comptables, d’espèces non déposées en banque, de prélèvements sur la trésorerie de l’entreprise, d’emploi de salariés dans des conditions irrégulières et dans sa plainte du 12 février 2016, M. Y a réitéré sa dénonciation de travail dissimulé de salarié en situation irrégulière et de prélèvements de recettes par le gérant. Enfin, M. Y a saisi le juge des référés par assignation du 12 avril 2017 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de gestion, demande rejetée par le juge mais que M. Y n’a pas réitérée devant le tribunal saisi au fond du litige l’opposant aux consorts Z. M. Y manque ainsi à établir que sa demande d’expertise formée en cause d’appel résulte de la survenance de faits ou de la révélation de faits postérieures à la clôture des débats devant le tribunal intervenue le 29 septembre 2017.
Il s’ensuit que la demande d’expertise comptable et la demande en paiement formée à l’encontre de MM. Z sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise du fonds de commerce pour défaut d’intérêt à agir :
Me M de C ès qualités invoque la liquidation judiciaire de la société prononcée le 27 juin 2019 et la cession du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour soutenir que la demande d’expertise du fonds de commerce est irrecevable.
M. Y a formé pour la première fois cette demande le 29 septembre 2017 lors de l’audience devant le tribunal. A cette date, tout comme au jour où il a réitéré cette demande devant la cour par conclusions du 10 avril 2018, la liquidation judiciaire de la société Z distribution n’avait pas été prononcée et le fonds de commerce n’avait pas été mis en vente dans le cadre de la procédure collective. La cour relève également que M. D, expert mandaté par Me B afin d’évaluer le fonds, a rendu son rapport le 24 mai 2018 après que M. Y a formé sa demande.
Il s’ensuit qu’au jour où il a formé sa demande, M. Y avait bien un intérêt à obtenir une évaluation du fonds de commerce afin de le vendre au meilleur prix.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise du fonds de commerce :
Depuis que M. Y a formé sa demande, Me B a obtenu une estimation de la valeur vénale du fonds de commerce, l’expert mandaté ayant fixé cette valeur, le 24 mai 2018, à un montant compris
entre 95.000 euros et 105.000 euros, la société Z distribution a été placée en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 30 novembre 2019, autorisé la cession du fonds de commerce à la Ville de Montfermeil au prix de 135.000 euros, supérieur à l’estimation de 2018 et, le 5 mars 2020, la cession a été conclue. La Cour observe en outre que la décision prise par la Ville de Montfermeil, le 25 septembre 2018, d’exercer son droit de préemption fait état d’une évaluation de la valeur du fonds de commerce par France domaine, service de l’Etat, à hauteur de 135.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que non seulement la demande de M. Y est devenue sans objet au jour où la cour statue, compte tenu de la cession du fonds de commerce, mais qu’elle est en toute hypothèse mal fondée compte tenu des évaluations faites, par M. D et France domaine, du fonds de commerce et du prix de cession obtenu.
M. Y sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y n’ayant obtenu que partiellement satisfaction devant le tribunal, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 5.000 euros le montant de la condamnation solidaire de MM. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant étant ramené à 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident de MM. Z,
Déclare irrecevable la demande d’expertise comptable formée par M. K Y ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 18.560 euros formée par M. K Y à l’égard de M. H Z et de M. L Z ;
Déclare recevable la demande d’expertise de la valeur du fonds de commerce de la société Z distribution ;
Déboute M. K Y de sa demande d’expertise de la valeur du fonds de commerce de la société Z distribution ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. H Z et M. L Z à payer solidairement à M. K Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum M. H Z et M. L Z à payer à M. K Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. K Y aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
E-R S-T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Préjudice
- Construction ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Huissier
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Comparaison ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Administrateur ·
- Actionnaire ·
- Cession ·
- Résiliation de contrat ·
- Protocole d'accord ·
- Concurrence ·
- Contrat de licence ·
- Indemnisation ·
- Prix
- Pôle emploi ·
- Congé parental ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Formulaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Etats membres ·
- Contrats
- Vente ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Appel ·
- Exécution forcée ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Offre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Requalification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Copropriété ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Résidence
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Midi-pyrénées ·
- Sciences
- Bail ·
- Gestion ·
- Baux commerciaux ·
- Immobilier ·
- Renouvellement ·
- Statut ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Propriété commerciale ·
- Congé
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.