Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 7 avr. 2021, n° 20/10927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2020, N° 20/53947 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n°2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10927 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 – Président du TJ de PARIS – RG n° 20/53947
APPELANT
Monsieur C P Q de la X
né le […] à […]
1000, rue M de Laval – 28270 MONTIGNY-SUR-AVRE
représenté par Me E STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0584
ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Maître AA N-O, Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions de la X
[…]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ayant pour avocat plaidant Me Euryale BOTTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame E P R de la X épouse le Y de Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Sylvie VAN SEVENDONCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0398
Madame F P S de la X épouse A
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidé par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
Madame B P T de la X
née le […] à […]
[…]
Madame D P U de la X
née le […] à […]
102 rue Louis Rouquier – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
Maître L J, Administrateur Judiciaire, ès qualités de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions d’K de la X, décédée le […], et de V P W de la X, décédé le […], suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 4 juillet 2019 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme R HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
K de la X épouse de V de la X est décédée le […].
V de la X est à son tour décédé le […].
Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants : B, C, D, E et F de la X.
Les défunts avaient consenti des donations à leurs enfants les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018.
Des cessions de droits indivis sur les biens successoraux sont, en outre, intervenues les 21 juillet et 30 novembre 2017.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 4 juillet 2019, Maître L J administrateur judiciaire a été nommée en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les successions de K et V de la X, à l’exclusion de tous biens et droits dépendant des indivisions résultant des donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018.
La même ordonnance a désigné Maître AA N O, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire pour administrer et gérer tant activement que passivement les biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions de la X suite aux donations consenties les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018.
Par actes en date des 18 et 20 mai et 17 juin 2020, Maître AA N O ès qualités a assigné :
— Madame B de la X divorcée AB AC,
— Monsieur C de la X,
— Madame D de la X divorcée G,
— Madame E de la X épouse LE Y DE Z,
— et Madame F de la X épouse A,
devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir proroger sa mission d’administrateur provisoire des indivisions portant sur les biens visés dans les donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018 pour une durée de 12 mois depuis le 4 juillet 2020.
Par conclusions régularisées les 26 et 29 juin 2020, Maître L J est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire successoral aux fins de :
— voir proroger sa mission pour une durée de 12 mois depuis le 4 juillet 2020 en application de l’article 813-9 du code civil;
— se voir autorisée, sur le fondement de l’article 814al2 du code civil à :
' mandater Maître H, commissaire priseur judiciaire pour vendre le mobilier dépendant
des successions de la X dans l’appartement sis […], sous réserve d’attributions revendiquées par les indivisaires;
' vendre le lot n°27 situé dans l’immeuble du 67/[…] pour le prix minimum de 1 240 000€.
Dans son ordonnance rendue le 16 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS a statué en ces termes :
- Déclarons Maître L J recevable en son intervention volontaire;
- Prorogeons pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2020 la mission de Maître L J en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions de la X en suite des donations consenties les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018, telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2020;
- Prorogeons pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2020 la mission de Maître L J en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de K de la X décédée le […] et V de la X décédé le […], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2020;
- Autorisons Maître L J ès qualités à mandater Maître H commissaire priseur judiciaire pour vendre le mobilier dépendant des successions de la X dans l’appartement du […], sous réserve d’attributions revendiquées par les indivisaires;
- Autorisons Maître L J ès qualités à vendre le lot n°27 situé dans l’immeuble du […] 16e au prix minimum net vendeur de 1 240 000€ à passer tout acte nécessaire à cette fin et à encaisser le prix de vente qui servira par priorité à apurer le passif successoral;
- Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur C de la X;
- Déclarons irrecevables les autres demandes aux fins de vente;
- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1, 6° du code de procédure civile dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code;
- Disons que les dépens seront mis à la charge des successions administrées pour moitié et à la charge des trois indivisions administrées pour un tiers chacune.
Monsieur C de la X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions régularisées le 12 janvier 2021 par Mesdames B et D de la X.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 28 janvier 2021 Monsieur C de la X formule les prétentions suivantes :
— Réformer le jugement :
. en ce qu’il a prorogé les missions de Maître AA N-O, ès qualités, et de Maître L J, ès qualités, pour une durée de 12 mois;
. et en ce qu’il a autorisé Maître L J, ès qualités, à vendre le lot n°27 situé dans l’immeuble du […] 16e, au prix minimum net vendeur de 1240000€ et à passer tout acte nécessaire à cette fin et à encaisser le prix de vente qui servira par priorité à apurer le passif successoral;
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il sera mis fin à la mission de Maître AA N O en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions de la X en suite des donations consenties les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018, telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2019 à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Dire qu’il sera mis fin à la mission de Maître L J en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de K de la X décédée le […] et de V de la X décédé le […] telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2019 à compter du prononcé de la décision à intervenir;
Subsidiairement,
— Proroger jusqu’au 30 mars 2021 la mission de Maître AA N O,
— Proroger jusqu’au 30 mars 2021 la mission de Maître L J.
— Donner acte à Monsieur C de la X de ce qu’il s’engage à acquérir les droits indivis de ses coindivisaires dans l’appartement sis […] 16e évalué dans sa totalité à la somme de 1248000€ ainsi que les droits indivis dans les deux appartements sis […] pour être évalués chacun dans leur globalité pour un prix de 380 000€ sans recourir à un quelconque prêt pour ces trois acquisitions;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
— Débouter Maître AA N O, Maître L J et Madame F de la X épouse A de toutes leurs demandes;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur C de la X fait valoir que :
' tous les indivisaires se sont rapprochés et ont souhaité l’intervention de Maître I, notaire, afin de déterminer les droits de chacun. Maître I a donc été mandaté en vue de 'chiffrer les enjeux afin de pouvoir présenter une proposition de partage amiable et éviter tout contentieux'. Cette démarche pourrait faire avancer favorablement le règlement de la succession et rendre inutiles les interventions des deux administrateurs judiciaires.
' Maître L J est défaillante dans sa gestion : les fermages de BRETAGNE ne sont pas régulièrement facturés et perçus. Il en est de même pour la ferme de MONTIGNY SUR AVRE (LE PETIT SAULT) ou une somme de plus de 44000€ n’a pas été perçue. Il existe d’autres biens qui ne sont même pas évoqués dans son rapport. Ses diligences ont en outre été tardives pour le véhicule PEUGEOT 3008 qui devait être vendu et pour les attributions de mobiliers.
' Maître AA N O a assumé la gestion des biens issus de la donation de 1981 à compter du 1er juillet 2019. Entre 2018 et 2019 les recettes locatives ont baissé de plus de 30000€. Les fermages de MONTIGNY SUR AVRE et de SEINE MARITIME n’ont pas été perçus. Tous ces fermages ne pouvaient être méconnus par l’administrateur provisoire qu’ils figurent dans la déclaration de succession. Il y a un manque à gagner de plus de 50 000€.
' Aucun travail d’entretien n’a été réalisé sur le château de MONTIGNY SUR AVRE alors qu’il existe un programme de travaux pluri-annuel.
' en réalité, Maître AA N O n’a été efficace que pour l’établissement le 14 septembre 2020 d’une note d’honoraires d’un montant de 14 850€. La question des fermages n’a absolument pas été assumée par les administrateurs et il importe donc de mettre un terme à leur mission. Mesdames B et D de la X sont également d’accord pour qu’il soit mis fin à la mission de Maître AA N O.
' il a fait part à Maître I, notaire, de son souhait de procéder à l’acquisition de l’appartement sis […] et deux indivisaires (B et D de la X) ont donné leur accord. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser Maître J à procéder à la vente de ce bien immobilier. Il se propose également de se porter acquéreur des lots 28 et 53 et 34 et […] au prix de 380000€ chacun. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’administrateur à procéder à leur vente.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 26 octobre 2020, Maître AA N O, ès qualités, formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prorogé la mission de Maître AA N O en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions de la X portant sur les biens visés dans les donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018 pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2020;
— Dire et juger que Maître AA N O, en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions de la X portant sur les biens visés dans les donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018, est recevable et bien fondée en son appel incident;
En conséquence, y faisant droit :
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré Mesdames F de la X épouse A et E de la X épouse LE Y AF en leurs demandes de vente;
— Le cas échéant, autoriser Maître AA N O en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions de la X portant sur les biens visés dans les donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018 à vendre de gré à gré :
' les lots n°28 et 53 dépendant de l’immeuble sis à […], […] moyennant le prix minimal de 380 000€ net vendeur;
' les lots n°34 et 89 dépendant de l’immeuble sis à […], […] moyennant le prix minimal de 380 000€ net vendeur;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur C de la X à lui payer en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions de la X portant sur les biens visés dans les donations des 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018 la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur C de la X aux dépens d’appel.
Maître AA N O, ès qualités, fait valoir que :
' c’est la mésentente entre les indivisaires qui a justifié sa désignation pour administrer trois indivisions issues de trois donations différentes. Il a d’autre part été souligné qu’il convenait que la gestion soit assurée par un tiers et non dans le seul intérêt d’un indivisaire car la gestion assurée par l’appelant interrogeait sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre ses intérêts personnels et ceux des indivisions. Ces éléments restent d’actualité dès lors que les discussions entre les héritiers n’ont pas abouti à un partage ni à une convention d’indivision. Les critiques sur la gestion effectuée ne sont pas de nature à écarter une prorogation de la mission confiée puisque les causes de la désignation d’un administrateur n’ont pas disparu. Si les indivisaires étaient tous d’accord ils pourraient aussitôt mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire, ce qui n’est manifestement pas le cas.
' les indivisaires ont été régulièrement informés de l’état locatif des appartements parisiens. Ils se sont prononcés à la majorité pour une vente des appartements vacants plutôt que de les remettre à la location, ce qui explique la diminution des loyers perçus puisqu’il a été tenu compte de la décision majoritaire.
' pour les fermages, l’appelant a été invité à fournir des informations, notamment sur les contrats, mais il n’a pas répondu. Si des taxes foncières n’ont pas été réglées, c’est que l’administration fiscale n’a pas fourni les informations nécessaires en temps utile.
' les droits des indivisaires dans le château de MONTIGNY SUR AVRE sont de 70% pour l’appelant et Mesdames E et F de la X ont chacune 15%. L’appelant ne permet pas à ses soeurs d’accéder au château. Un commodat a été consenti à une SOCIETE CHATEAU MONTIGNY EVENEMENTS, dont Monsieur C de la X est l’associé majoritaire, pour exploiter gratuitement les lieux au détriment de l’indivision. Il ne saurait être question de prendre en charge des factures de travaux pour un actif qui est exploité commercialement par l’appelant.
' c’est à tort que la décision dont appel a déclaré irrecevables les prétentions tendant à vendre des actifs immobiliers à […] en application de l’article 814 du code civil qui ne concerne que les pouvoirs du mandataire successoral. Dans le cas d’une indivision, n’importe quel indivisaire peut être autorisé à vendre un actif immobilier sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. L’autorisation de vendre les lots sis […] est justifiée car ces biens sont vacants et génèrent des charges, ce qui obère la trésorerie disponible. La vente des lots concernés permettrait en outre de faciliter le partage à intervenir.
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Dans ses conclusions régularisées le 6 novembre 2020, Maître L J ès qualités de mandataire successoral des successions d’K et V de la X formule les prétentions suivantes :
— Débouter Monsieur C de la X de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et, en conséquence :
1°/ sur la prorogation de la mission de Maître L J
— Confirmer le jugement déféré sur la prorogation de la mission de Maître L J, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions d’ K et V de la X pour une durée de douze mois à compter du 4 juillet 2020;
2°/ sur les autorisations de vente
— Confirmer le jugement déféré sur les autorisations données à Maître L J ès qualités de mandater Maître H, commissaire priseur judiciaire, pour vendre le mobilier dépendant des successions de la X dans l’appartement du […], sous réserve d’attributions revendiquée par les indivisaires et le lot 27 dans l’immeuble du […] 16e, au prix minimum net vendeur de 1240000€;
3°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— Voir condamner Monsieur C de la X à lui payer ès qualités la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Maître L J, ès qualités, fait valoir que :
' les héritiers sont en désaccord sur la gestion du patrimoine dépendant des successions ainsi que du patrimoine indivis. A l’issue d’une réunion du 11 septembre 2019, elle a dressé un compte rendu qui a été diffusé à toutes les parties le 18 octobre 2019, la réunion ayant été suivie de la visite du château de MONTIGNY SUR AVRE en présence des indivisaires concernés.
' sa mission doit être prorogée car il n’existe toujours aucun consensus sur l’attribution des actifs. La gestion des fermages a été assurée et le rapport du 8 septembre 2020 fait expressément état de tous les fermages dépendant des deux indivisions. Aucun élément ne lui a jamais été communiqué sur la SCI du 15 rue du Général Langlois qui est évoquée par l’appelant et cette société n’est jamais visée dans les déclarations de succession.
' Maître H a déjà été saisi pour préparer la répartition des meubles au profit des indivisaires et la vente du véhicule PEUGEOT 3008 a été autorisée par ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2020.
' la vente de l’appartement sis […], d’une superficie de 108,86m² s’impose car il génère des charges. Si tous les indivisaires sont d’accord, l’appartement pourra être attribué à l’appelant pour autant qu’il justifie de garanties de paiement.
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Dans ses conclusions régularisées le 27 janvier 2021, Madame F de la X épouse A formule les prétentions suivantes :
— Confirmer les dispositions du jugement du 16 juillet 2020 du président du tribunal judiciaire de PARIS en ce que le jugement a :
' Déclaré Maître L J recevable en son intervention volontaire;
'Prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2020 la mission de Maître L J en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions de la X en suite des donations consenties les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018, telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2020;
' Prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 4 juillet 2020 la mission de Maître L J en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de K de la X décédée le […] et V de la X décédé le […], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 4 juillet 2020;
' Autorisé Maître L J, ès qualités, à mandater Maître H commissaire priseur judiciaire pour vendre le mobilier dépendant des successions de la X dans l’appartement du […], sous réserve d’attributions revendiquées par les indivisaires;
' Autorisé Maître L J ès qualités à vendre le lot n°27 situé dans l’immeuble du […] 16e au prix minimum net vendeur de 1 240 000€ à passer tout acte nécessaire à cette fin et à encaisser le prix de vente qui servira par priorité à apurer le passif successoral;
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur C de la X;
— Réformer les dispositions du jugement du 16 juillet 2020 du président du tribunal judiciaire de PARIS en ce que le jugement a :
'Déclaré irrecevables les autres demandes aux fins de vente;
'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
En conséquence :
— Etendre la mission de Maître AA N O à la passation d’actes de disposition et l’autoriser à procéder à la vente de gré à gré des biens sis à Paris 20e, […], les lots n°28 et 53 pour un montant minimum de 380 000€ et les lots n°34 et 89 pour un montant minimum de 380 000€;
— Débouter Monsieur C de la X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Le condamner à payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Madame F de la X fait valoir que :
' la mission de Maître J doit être prorogée car la mésentente entre les héritiers, ayant justifié sa désignation, n’a pas disparu. Cette mésentente compromet toutes perspectives de partage à court terme. Depuis la désignation de Maître I, notaire, pour régler les successions, aucune avancée n’a été constatée. Par ailleurs, la mission qui a été confiée par les héritiers à Maître I n’intègre aucunement la gestion du patrimoine successoral.
' Maître L J doit être autorisée à vendre le bien immobilier, sis […]
Doumer à PARIS 16e car il génère des charges importantes et au surplus il se dégrade et est à l’origine de dégâts des eaux. Si l’appelant indique désormais qu’il est disposé à acquérir ce bien, il n’avait manifesté auparavant aucun intérêt à ce sujet et il n’existe aucune garantie qu’il le rachète effectivement.
' la mission de Maître AA N O doit également être prorogée. Les griefs énoncés par l’appelant ne sauraient justifier la fin de la mission alors même que Monsieur C de la X n’a pas sollicité le remplacement de l’administrateur provisoire. Sa mission doit être étendue à la vente de deux appartements, sis […], qui sont actuellement vacants. En première instance, le conseil de l’administrateur avait bien sollicité l’extension de sa mission à la vente de ces deux biens immobiliers au visa de l’article 815-6 du code civil.
Mesdames B, D et E de la X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 2 février 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
Par application de l’article 813-1 du code civil ' le juge peut désigner toute personne qualifiée physique ou morale en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale'.
L’article 813-9 du code civil permet au juge de proroger la mission, sur la demande notamment d’un héritier ou de toute personne intéressée (ainsi le mandataire successoral).
Aux termes de l’ordonnance dont appel, la mission de Maître L J a été prorogée pour une durée de 12 mois depuis le 4 juillet 2020, en raison de la persistance de la mésentente entre les héritiers, mésentente déjà relevée dans l’ordonnance de désignation initiale en date du 4 juillet 2019 (pièce 17 Mme F A).
La mésentente entre les héritiers persiste, tant pour la gestion des biens successoraux, que pour leur répartition entre eux. C’est ainsi que dans son premier rapport, en date du 8 septembre 2020, Maître L J note qu’il existe toujours un désaccord des héritiers sur le sort qu’il convient de réserver aux droits indivis portant sur le logement familial sis […], certains étant favorables à sa vente, tandis que d’autres s’y opposent pour privilégier la mise en location du bien (pièce 2 mandataire page 8). Le désaccord entre les héritiers quant à la répartition des biens est quant à lui patent, puisqu’il a donné lieu, sur l’initiative de Madame F A, à la saisine aux fins de partage du tribunal de grande instance de PARIS à l’automne 2019, étant précisé que ce litige porte notamment sur l’application du testament rédigé le 19 mai 2015 par la mère des héritiers, en vertu duquel certains biens immobiliers ont été légués à sa fille F (pièce 32 Mme F A).
Au demeurant, Monsieur C de la X ne prétend pas que la mésentente entre les héritiers aurait disparu. Il soutient seulement l’opportunité de mettre fin à la mission de Maître L J en soulignant, d’une part, que cette gestion serait imparfaite notamment pour le recouvrement des fermages (conclusions page 11) et, d’autre part, que cette mission serait rendue inutile au regard de l’accord des héritiers ayant permis de mandater Maître M I, notaire, pour ' bien chiffrer les enjeux afin de pouvoir présenter une proposition de partage amiable et éviter tout contentieux' (pièce 29 appelant). Il fait, en outre, valoir que ses soeurs B et D de la X – qui n’ont pas constitué avocat dans cette instance d’appel – sont également défavorables au renouvellement de la mission du mandataire successoral (pièces 35 et 36 appelant).
Le fait que certains fermages aient pu ne pas être perçus, ni même appelés, par le mandataire successoral dans le cadre d’un début d’appréhension globale d’un patrimoine immobilier important et complexe ne saurait en soit justifier la fin de la mission du mandataire successoral, étant noté que le remplacement du mandataire pour un manquement caractérisé au sens de l’article 813-7 du code civil n’a pas été sollicité. Surtout, il résulte des propres conclusions de Monsieur C de la X (page 5) que les perspectives de règlement favorable des successions, ouvertes par la désignation de Maître M I, ne sont qu’éventuelles. Le mandat qui a été confié à ce notaire est limité à établir un projet censé favoriser un partage amiable, mais il ne porte aucunement sur l’administration des biens successoraux pendant le temps nécessaire à l’établissement de ce projet, puis de son examen par les héritiers avant un éventuel accord (pièce 11 mandataire et pièce 29 appelant). Or, l’administration de ces biens successoraux, notamment immobiliers, est indispensable pendant le temps nécessaire au règlement des successions et la mésentente entre les héritiers ne permet pas d’envisager raisonnablement cette administration en dehors de l’intervention d’un mandataire successoral, étant ajouté qu’une défaillance structurelle dans l’administration ne pourrait que compromettre toute perspective de règlement amiable de la succession.
Le jugement rendu le 16 juillet 2020, selon la procédure accélérée au fond, doit donc être confirmé en ce qu’il a prorogé la mission de Maître L J pour une durée de 12 mois depuis le 4 juillet 2020.
La demande subsidiaire de Monsieur C de la X, visant à faire cesser la mission à la date du 30 mars 2021 doit être rejetée, puisqu’elle équivaut à mettre un terme, de façon prématurée, à la mission du mandataire successoral, alors que les circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mission – la mésentente entre les héritiers – existent toujours.
Sur l’autorisation donnée au mandataire successoral de vendre le lot n°27 du […]
Pour solliciter l’infirmation du jugement dont appel ayant autorisé Maître L J, ès qualités, à vendre le lot n°27 du […] pour le prix minimum net vendeur de 1 240 000€, Monsieur C de la X ne fait désormais état que de sa volonté d’acquérir comptant les biens dépendant de la succession, sans recourir à un prêt.
Pour justifier de son projet d’acquisition, Monsieur C de la X produit un courrier en date du 14 octobre 2020 adressé à Maître I, lui faisant part de son intention (pièce 18 appelant). Il précise que Mesdames B et D de la X lui ont donné leur accord (pièces 19 et 20).
Aucune de ces pièces ne fait mention d’un accord sur le prix, ni ne fait état des facultés de financement de l’appelant.
Madame F A souligne qu’il n’existe aucune garantie d’achat de Monsieur C de la X et, qu’à défaut d’autorisation de vente, le bien indivis risque de le rester fort longtemps, en générant de lourdes charges. Elle ajoute que le prix de 1240 000€ est un prix minimum et que la mise du bien sur le marché est susceptible d’offrir des opportunités d’augmentation de ce prix.
En l’absence d’accord de l’ensemble des indivisaires sur le projet de rachat de l’appartement familial par Monsieur C de la X, ainsi que sur le prix de ce rachat, l’autorisation de vendre donnée au mandataire successoral ne peut qu’être confirmée.
Sur la prorogation de la mission de Maître N-O, ès qualités d’administrateur provisoire des biens indivis
Cette mission a pour objet de gérer les indivisions résultant de la donation consentie à leurs cinq enfants par K et V de la X selon acte en date du 22 novembre 1981, ainsi que par les donations consenties par V de la X les 28 avril 2018 et 30 août 2018.
Il résulte du rapport de mission établi le 28 mai 2020 par Maître N-O, ès qualités, que les indivisions issues des donations portent sur un patrimoine immobilier important et diversifié, qui comprend notamment un château et des terres à MONTIGNY SUR AVRE (pièce 10 administrateur). La gestion de ce château, classé monument historique, 'semble cristalliser les tensions' entre les co-indivisaires, en particulier pour la programmation de travaux très importants par rapport à la valeur de ce bien immobilier, alors que Monsieur C de la X est le seul occupant du bien. Ce bien a, par ailleurs, fait l’objet en 2016 d’un commodat au profit de la SARL CHATEAU MONTIGNY EVENEMENTS (pièce 16 administrateur), laquelle société est dirigée par la fille de l’appelant (celui-ci étant titulaire de 99 parts sur 100 selon un procès verbal d’assemblée générale en date du 30 juin 2017 – pièce 18 administrateur).
Pour d’autres biens, il y a mésentente entre les indivisaires quant à leur gestion, certains souhaitant leur cession, tandis que d’autres (notamment l’appelant) souhaitent leur remise en location (pièce 12 administrateur).
Ainsi qu’il est souligné par l’administrateur provisoire dans ses conclusions, la mésentente entre les héritiers a ,d’autre part, conduit à l’engagement par Madame F A d’une instance aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de PARIS qui porte tant sur les successions des parents de la X que sur les donations qu’ils ont consenties (pièce 32 Mme A).
La gestion, peut être imparfaite en l’état, assurée par l’administrateur provisoire pour un patrimoine important et complexe ne saurait justifier qu’il soit mis fin à la mission, alors même que les difficultés de gestion et la mésentente affectant les relations entre les indivisaires perdurent et ne peuvent que préjudicier à un règlement favorable des intérêts de tous les co-indivisaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prorogé la mission de Maître N- O pour une durée de 12 mois depuis le 4 juillet 2021.
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur C de la X visant à mettre fin au 30 mars 2021 aux fonctions de l’administrateur provisoire dès lors que les relations entre les co-indivisaires et l’inexistence de perspectives de règlement rapide excluent toute cessation anticipée de la mission.
Sur la demande visant à ce que Maître N-O soit autorisée à procéder à la vente de gré à gré des lots n°28 et 53 et 34 et […] pour un montant minimum de 380 000€ pour chacun des lots
Cette demande a été déclarée irrecevable par le jugement dont appel au motif que l’action aux fins d’autorisation n’appartenait qu’au mandataire successoral, en vertu de l’article 814 al2 du code civil.
Toutefois, l’article 814al2 du code civil n’était pas applicable, puisque Maître N-O n’a pas été désignée en qualité de mandataire successoral, mais en qualité d’administrateur provisoire de biens indivis au visa de l’article 815-6 du code civil. Dans ce
cadre, n’importe quel indivisaire peut solliciter l’extension des pouvoirs de l’administrateur provisoire pour autant que cette extension soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
C’est, en outre, à juste titre, que Madame F A fait valoir que la procédure accélérée au fond est une procédure orale pour soutenir que l’administrateur provisoire avait en fait repris à son compte la demande d’autorisation de vendre, lors des débats. Toutefois, en l’absence des notes d’audience, il n’est pas possible de prendre en compte la position orale développée par Maître N-O devant le premier juge.
Il reste que l’irrecevabilité retenue par le premier juge est mal fondée.
Il n’est pas contesté que les lots dont la vente est sollicitée sont actuellement vacants, qu’ils peuvent faire l’objet d’une occupation illicite et qu’ils génèrent des charges, qui grèvent la trésorerie disponible de l’indivision.
Pour s’opposer à l’autorisation de vente sollicitée, Monsieur C de la X fait simplement valoir qu’il est disposé à acquérir les deux biens pour le prix minimal de 380 000€ chacun, net vendeur.
Comme pour le logement familial du […], il ne justifie pas des capacités financières susceptibles de lui permettre de réaliser un tel projet. Au surplus, il ne justifie pas de l’accord de l’un quelconque de ses co-indivisaires.
En l’absence de perspectives de partage à bref délai et de toute contestation de la valeur minimale proposée pour chacune des ventes, dès l’instance en premier ressort, et au regard de la situation des biens (appartements F2 et caves vacants), il convient d’autoriser Maître N-O à procéder à la cession de gré à gré de ces biens immobiliers pour une valeur minimale net vendeur de 380 000€ pour chacun des biens.
Le jugement rendu le 16 juillet 2020 doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les prétentions accessoires
Il n’y a pas lieu de donner acte à Monsieur C de la X de sa volonté d’acquérir les trois biens immobiliers ci-dessus évoqués car il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne consacre aucun droit mais seulement une intention ou un projet.
Monsieur C de la X succombe dans l’ensemble de ses prétentions d’appel. Il est dès lors équitable de le condamner à payer à Maître L J, ès qualités, d’une part, et à Maître N O, ès qualités, d’autre part, une somme de 2500€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit, d’autre part, être condamné à payer à Madame F A une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS, le 16 juillet 2020, selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’autorisation de vente des lots 28 et 53 et 34 et […];
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes d’autorisation de vente des lots 28 et 53 et 34 et […] présentées par Madame F A et Madame E LE Y AG;
AUTORISE Maître N-O en qualité d’administrateur provisoire des biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions de la X en suite des donations consenties les 22 septembre 1981, 28 avril 2018 et 30 août 2018 à procéder à la vente de gré à gré:
' des lots 28 et […] pour le prix minimum net vendeur de 380000€;
' des lots 34 et […] pour le prix minimum net vendeur de 380 000€;
et de conclure à cette fin tout acte nécessaire ainsi qu’à encaisser le prix de vente qui servira en priorité à apurer le passif des indivisions;
CONDAMNE Monsieur C de la X à payer à Maître L J ès qualités, ainsi qu’à Maître AA N O ès qualités, une somme de
2500€
chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur C de la X à payer à Madame F de la X épouse A une somme de
3000€ par application de l’article 700 du code
de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur C de la X aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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