Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 19/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 mars 2019, N° 17/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2021
(n°2021/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04375 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00006
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à MOULINS
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
SARL PARIS SUD ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame G-H I, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame G-H I, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame G-H I, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’embauche du 13 octobre 2011, M. E X a été engagé par la SARL Paris sud assistance en qualité d’ambulancier B à compter du 12 septembre 2011. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 886, 67 euros calculée sur douze mois pour une durée de travail de 152 heures auxquelles s’ajoutaient éventuellement des heures supplémentaires.
Depuis le 1er décembre 2013, la société Paris sud assistance calcule les heures supplémentaires sur 'des cycles de quatre semaines'.
Par courrier du 4 août 2016, remis en main propre, M. X a notifié sa démission à l’employeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à laquelle est rattaché un accord-cadre sur le temps de travail du 4 mai 2000. La société Paris sud assistance emploie habituellement au moins 11 salariés.
Estimant ne pas être rempli de ses droits quant au paiement de ses heures supplémentaires et reprochant divers manquements à l’employeur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 4 janvier 2017 afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, section activités diverses, a débouté M. X et la société Paris sud assistance de leurs demandes et a condamné M. X aux dépens ainsi qu’à verser à la société Paris sud assistance la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 4 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— infirmer le jugement dans son intégralité,
— condamner la société Paris sud assistance, à lui payer les sommes suivantes :
* 5 089, 14 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 508, 91 euros à titre de congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et non-respect de la
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délégués du personnel,
— considérer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société Paris sud assistance à lui verser les sommes de :
* 1 855,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3 773,33 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) ;
* 377,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
* 16 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— octroyer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— octroyer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la société Paris sud assistance aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 2 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Paris sud assistance prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur demandée par M. X a été jugée en démission ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— condamné M. X à lui régler la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— débouter M. X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassements des durées maximales du travail, non-respect de la convention collective et atteinte à la vie privée, déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail, absence de délégués du personnel ;
— débouter M. X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de son contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la démission de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter M. X en ce qu’il sollicite la condamnation de la société au versement de la somme de 16 500 euros net, la condamner au versement de dommages et intérêts à hauteur du minimum légal de 3 mois de salaire soit 5 658 euros brut ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. X au versement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. X au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en plus des 250 euros alloués en première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
La cour observe à titre liminaire que les parties sont d’accord sur les jours et horaires de travail, puisque leur décompte repose sur les feuilles de routes communiquées et signées contradictoirement par elles deux qu’elles ne critiquent pas et sur lesquelles elles s’appuient toutes deux. En revanche, elles s’opposent sur la détermination des heures supplémentaires puisque l’employeur les a décomptées sur la base d’un cycle de quatre semaines dont le salarié conteste l’application et sur la détermination d’un temps effectif de travail que le salarié conteste également.
Sur l’application du cycle :
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir appliqué un cycle de travail pour le calcul des heures supplémentaires alors que ce n’était pas possible, selon lui, puisque :
— la définition du cycle de travail posée par l’article L. 3122-2 du code du travail repose sur une répartition de la durée du travail qui se répète à l’identique d’un cycle à l’autre, or tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif des horaires du salarié qui démontre selon lui que la durée de travail des semaines de chaque cycle ne se répète jamais ;
— la modalité de décompte du temps de travail par cycle n’étant pas prévue au contrat de travail, l’employeur ne pouvait la mettre en oeuvre sans l’accord du salarié ;
— aucun accord d’entreprise ne prévoit qu’une modulation du temps de travail peut être mise en place, contrairement à ce que prévoient l’article 4 et l’article 6-4 de l’accord cadre du 4 mai 2000.
La société Paris sud assistance conclut au débouté en opposant au salarié le principe d’une dérogation à la régularité du cycle autorisée depuis 2004.
La cour rappelle que la société Paris sud assistance dont il est constant qu’elle ne comporte pas de délégués syndicaux, a mis en place unilatéralement à compter du 1er décembre 2013, un décompte du temps de travail reposant sur un cycle de quatre semaines. Un cycle se définit comme une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au delà de la durée légale de travail soient compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée inférieure à cette norme. En l’espèce, il est constant que comme le soutient le salarié la durée de travail n’est pas répartie de façon répétitive de période en période.
Jusqu’en août 2008, le cycle de travail était défini par l’article L. 212-7-1 du code du travail qui précisait que : 'La durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre' et c’est sur cette base que l’accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, modifié par l’avenant n° 3 du 6 janvier 2008, étendu par arrêté du 21 novembre 2008, constituant l’accord de branche autorisant le recours à une durée de travail supérieure à la semaine, avait été organisé.
A l’origine, l’accord cadre prévoyait pour les entreprises de transport sanitaire une possibilité de modulation du temps de travail. Mais l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 a modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en créant un article 6.0 intitulé 'cycles de travail’ précisant que : 'la durée de travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines. ['] À l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.. ['] »
L’article 6.1 de l’accord cadre prévoit quant à lui que ' dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s’effectue directement dans les conditions qu’il fixe après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel après information des salariés concernés.
Dés lors, peu importent les modifications législatives intervenues depuis quant à la définition du cycle, l’abrogation de l’article L. 212-7-1 du code du travail par la loi 2008-789 du 22 août 2008 et la création de l’article L. 3122-2 du code du travail ne faisant plus état du principe de la régularité du cycle, puisque l’article 20 V de la loi 2008-789 du 22 août 2008 précisait que les accords conclus en application des articles L. 3122-3 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi restaient applicables. Il en résulte que le principe de la répétitivité attaché à la notion de cycle restait donc applicable en matière de transport sanitaire.
C’est vainement que la société Paris sud assistance invoque dans ses écritures la dérogation au principe de la régularité du cycle posée par l’ordonnance 204-1197 du 12 novembre 2004, dont est issu l’article L. 212-18 du code du travail créant une section 7 au chapitre II du titre I du code du travail prévoyant que :
'Les dispositions de la présente section s’appliquent aux salariés des entreprises de transport routier, […]
Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
1° Pour l’ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de l’article L. 212-7-1, afin de permettre l’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail d’une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines et sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre ;
2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure :
a) A l’article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois ;
b) A l’article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
c) A l’article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à l’amplitude de la journée de travail et aux coupures.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 212-8 pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.'
En effet, s’il était permis pour une entreprise de transport routier d’instaurer des cycles ne répondant pas à la condition de répétitivité posée par l’article L. 212-7-1 du code du travail, aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel n’a étendu cette dérogation aux entreprises de transport sanitaire.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que la société Paris sud assistance ne pouvait valablement mettre en oeuvre par décision unilatérale des cycles de répartition du temps de travail ne répondant pas à la condition de répétitivité découlant de l’application de l’accord-cadre et dès lors qu’elle ne justifie pas d’un accord d’entreprise permettant le recours à la modulation du temps de travail, elle ne peut valablement opposer à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié une répartition du temps de travail sur plusieurs semaines.
Sur le décompte du temps de travail effectif :
M. X critique le décompte du temps de travail effectué par l’employeur tant en ce qui concerne le calcul du temps de travail effectif pour des samedis travaillés qualifiés de permanence par l’employeur, que pour la prise en compte des repos compensateurs et l’indemnisation des jours fériés travaillés et non travaillés.
S’agissant des permanences :
L’article 3-1 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit pour tenir compte des périodes d’inaction, que le temps de travail effectif est calculé par application d’un coefficient réducteur sur l’amplitude de travail du salarié de 90% pour une journée de travail classique et 75% pour les journées de permanence. L’accord cadre prévoit en son article 2 que : « Le samedi est considéré comme un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures. Le salarié doit être informé de ce service conformément aux dispositions de l’article 4 ['] et plus particulièrement en respectant le délai d’affichage de 15 jours sauf événement imprévisible. A défaut de remplir ces conditions le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. » Ce même article précise également que 'le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l’entreprise'.
M. X soutient que plusieurs samedis lui ont été comptés comme des journées de permanence avec application d’un coefficient de 75% alors même qu’elles ne remplissaient pas la condition de durée de 10 heures minimum de sorte que seul le coefficient de 90% pouvait être appliqué.
La société Paris sud assistance s’oppose à la demande en faisant valoir qu’à partir des feuilles de route établies par M. X, elle applique le coefficient correspondant à la qualification de la journée effectuée (permanence ou non permanence) afin de définir le temps de travail effectif.
La cour relève qu’il ressort du tableau d’analyse des feuilles de route communiqué, des bulletins de salaire et des feuilles de route signées par les deux parties que plusieurs journées de samedi présentant une amplitude de travail inférieure à 10 heures ont donné lieu à une application du coefficient de 75% alors que le taux de 90% aurait dû être appliqué pour déterminer le temps de travail effectif et l’employeur l’a lui-même admis lors d’une réunion de service qui s’est tenue le 29 juin 2016 dont le compte rendu est communiqué.
S’agissant des repos compensateurs :
L’article 2-b de l’accord cadre définit l’amplitude de travail des personnels ambulanciers comme 'l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l’amplitude.
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l’article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l’article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers. Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière » – IDAJ – correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l’attribution d’un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu’en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT)'.
M. X expose que les dépassements des amplitudes de douze heures doivent donner lieu soit à une majoration de salaire soit à repos compensateurs qui doivent être pris par journée entière de 7 heures selon l’article 2 de l’accord-cadre, que l’article 3.2 dispose que les repos compensateurs peuvent être accordés par l’employeur sur demande écrite du salarié, qu’il n’a pour sa part jamais sollicité de repos et préfère un paiement.
L’employeur fait valoir qu’en cas de dépassement de l’amplitude conventionnelle classique de 12 heures, il y a, selon les dispositions de l’article 2-b de l’accord cadre, soit versement d’une indemnité de dépassement de l’amplitude journalière, soit attribution d’un repos équivalent, que c’est à l’entreprise qu’il revient de décider des modalités d’indemnisation en temps ou en argent de ces derniers. Il justifie en produisant les feuilles de route qu’en l’espèce, il y a eu trois dépassements pour un total de trois heures de sorte que le seuil de déclenchement du repos compensateur n’est pas atteint.
La cour en déduit donc que conformément à ce que fait valoir le salarié, les dépassements des amplitudes n’ont pas tous été indemnisés ou compensés et que s’ils ne pouvaient être compensés ils devaient être indemnisés ce qui n’a pas été toujours le cas.
Sur le paiement des jours fériés non travaillés :
Aux termes de l’article 7 bis de l’annexe I ouvriers de la convention collective, « a) […]Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.»
« A défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, fête nationale, Toussaint, Noël »
« Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude. L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour là. »
Pour les ouvriers mensualisés l’article précise que : 'le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai).'
M. X soutient qu’il n’a pas été rémunéré pour les jours fériés non travaillés de 2014 à 2016 alors qu’il aurait dû recevoir une indemnité spéciale forfaitaire et être rémunéré comme pour une permanence.
C’est vainement que la société Paris sud assistance soutient que le personnel salarié mensualisé qui n’a pas travaillé un jour férié bénéficie de sa rémunération intégrale comprenant la rémunération des jours fériés dans le cadre de la mensualisation puisque l’article 7 bis précité prévoit au contraire une rémunération distincte pour le salarié qui comme M. X justifient d’une ancienneté de un an.
Sur le paiement des jours fériés travaillés :
Aux termes de l’article 7 ter de l’annexe I ouvriers de la convention collective, le personnel ouvrier bénéfice du doublement des jours fériés travaillés en plus de la rémunération habituelle.
M. X soutient qu’au vu des bulletins de paie il apparaît que celle-ci n’est pas toujours versée
aux salariés.
Au vu des bulletins de salaire, tableaux des jours fériés, analyse des feuilles de route, la cour considère que M. X est fondé en sa réclamation dont l’évaluation n’est pas critiquée par l’employeur.
En définitive, sur le rappel de salaire sollicité, et en conséquence de ce qui précède, au vu des pièces produites par chacune des parties, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016 et condamne la société Paris sud assistance à lui payer la somme de 5 089,14 euros outre 508,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail :
M. X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement par l’employeur des durées maximales de travail et notamment de la durée de 48 heures par semaine et de 12 heures par jour, entraînant un risque pour sa santé et sa sécurité au travail et fait valoir que la société Paris sud assistance ne pouvait l’ignorer puisque les dépassements sont établis par les horaires et plannings signés par la société.
La société Paris sud assistance reconnaît des dépassements limités à 3 pour l’amplitude journalière, ce qui est conventionnellement autorisé et à 4 pour la limite maximale hebdomadaire de 48 heures sur l’année 2014, ainsi qu’un dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 60 heures en janvier 2014. Elle fait valoir qu’elle a cependant toujours respecté le repos quotidien entre deux journées de travail et toujours respecté le repos hebdomadaire de sorte que M. X ne rapporte la preuve d’aucun préjudice d’autant que les dépassements ne se sont pas reproduits en 2015 et 2016.
La cour considère que comme le fait valoir l’employeur, les dépassements allégués, s’ils sont avérés, ont été limités dans le temps, ne se sont pas reproduits en 2015 et 2016 et observe que le salarié ne justifie pas de son préjudice, de sorte qu’il est débouté de sa demande de dommages-intérêts et que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et atteintes à la vie privée :
M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective permettant aux salariés de bénéficier d’un minimum de leur vie privée en invoquant :
— l’absence de transmission des plannings au moins 15 jours à l’avance jusqu’à juillet 2016 en violation de l’ article 4 de accord cadre ;
— les changements des horaires permanents pour s’adapter à la régulation, de sorte que chaque horaire n’est connu que la veille pour le lendemain comme le confirme les notes de service des 6 décembre 2011 et 3 février 2016 ;
— le non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire en violation des articles 4 et 5.1 de l’accord cadre ;
— l’absence de transmission des fiches de suivi des heures effectuées avec chaque bulletin de paie, chaque mois ;
— l’absence d’ information précise sur les modalités du décompte du temps de travail dans le contrat
de travail et l’absence de contrat de travail ;
— l’absence de prise de repas dans les conditions normales alors que l’article 14 de l’accord cadre énonce que : 'l’organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales'.
Il soutient que les manquements sont importants car ils ne permettent pas aux salariés de s’organiser dans leur vie privée, de se reposer, de pouvoir vérifier les calculs de leurs heures et sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Paris sud assistance s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle respecte les dispositions conventionnelles relatives à l’affichage des plannings de travail et de garde par l’affichage des plannings prévisionnels des cycles intégrant les numéros de semaine correspondant, qu’elle respecte les dispositions conventionnelles relatives à l’amplitude journalière en indemnisant les dépassements d’amplitude lorsqu’ils se produisent et en octroyant des repos hebdomadaires supplémentaires, qu’elle respecte les dispositions conventionnelles relatives à l’amplitude hebdomadaire, au repos journalier et au repos hebdomadaire sauf à 3 reprises qui constituaient des cas exceptionnels, qu’elle respecte les dispositions conventionnelles relatives à la transmission des heures de service, les modalités pratiques de transmission des horaires de travail et conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
La cour observe qu’il ressort tant des notes de service que des attestations de plusieurs salariés (M. Y, M. Z) confirmant qu’ils étaient informés de leurs horaires de travail et des modifications de ceux-ci, dont elle relève qu’elles sont inhérentes à l’activité de l’entreprise et prises en compte par les dispositions conventionnelles, que des bulletins de salaire communiqués comportant une fiche de suivi signée du salarié ainsi qu’une feuille de décompte des heures supplémentaires que les violations alléguées ne sont pas établies. Par ailleurs le salarié ne verse aucun élément suffisant à justifier l’absence alléguée de prise de repas dans des conditions normales. M. X, enfin, ne justifie pas d’un préjudice découlant du dépassement de l’amplitude comme il a été vu ci-dessus. La demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté :
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail en invoquant :
— le non-paiement de l’intégralité des primes et heures supplémentaires ;
— les négligences et manquements sur les locaux et lieux de travail non décents ;
— l’absence d’entretien professionnel ;
— un comportement de répression depuis la saisine du conseil de prud’hommes par les salariés ;
— des problèmes de sécurité.
S’agissant du non paiement des primes et heures supplémentaires, la cour a alloué au salarié un rappel d’heures supplémentaires en raison de la non application du cycle et de la prise en compte de coefficient classique pour les journées de permanence inférieures à 10 heures. Mais la cour observe qu’aucun élément des débats ne vient caractériser la mauvaise foi de l’employeur. S’agissant du non paiement des primes, M. X n’apporte aucun élément dans ses écritures de nature à étayer son
affirmation et il ne précise pas non plus la nature de ces primes de sorte que la cour, observant que les bulletins de salaire font apparaître le paiement de certaines primes (qualité), ne retient pas que ce fait est établi.
S’agissant du lieu de travail, M. X fait valoir qu’en violation de l’article R. 232-2 du code du travail énonçant une obligation pour l’entreprise de comporter un nombre de lavabos, vestiaires, douches suffisant eu égard à l’effectif de l’entreprise, il n’y avait pas de douche et vestiaire séparés pour le personnel féminin, que les locaux n’étaient pas tenus en état de propreté que les casiers étaient en nombre insuffisant et verse aux débats plusieurs attestations de salariés en ce sens dont la cour observe qu’elles concernent une situation antérieure à 2012 et relatives aux anciens locaux. La société Paris sud assistance, de son côté fait valoir d’une part que la situation a été régularisée puisqu’elle a acquis de nouveaux locaux en septembre 2015 entièrement réaménagés et comportant des vestiaires hommes et femmes séparées, un local de pause et une douche femme à l’étage ce dont elle justifie en produisant des photographies des lieux et des factures de travaux qui suffisent à retenir que la situation est régularisée. Par ailleurs, la cour observe que M. X ne verse aucun élément de nature à justifier avoir subi un quelconque préjudice.
S’agissant des tenues de travail, les articles R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail prévoient que l’employeur doit assurer le maintien dans un état hygiénique satisfaisant des tenues de travail par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L’article R. 4424-5 du code du travail prévoit quant à lui l’obligation de fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle notamment des vêtements de protection appropriés qui doivent être enlevés et nettoyés avant que le travailleur quitte le lieu de travail, ce qui selon M. X n’était pas respecté dans l’entreprise.
La société Paris sud assistance de son côté justifie de la remise à M. X de ses vêtements de travail en produisant le bon de remise signé par lui ainsi que la facture des vêtements de travail achetés et régulièrement renouvelés, des photographies des armoires de change et des machines à laver permettant au personnel d’effectuer le nettoyage sur place de leurs vêtements professionnels, ainsi que des bulletins de paie justifiant du versement de l’indemnité de salissure mise en place depuis 2008 d’un montant de 15 euros net par mois. La cour considère ainsi que le manquement allégué n’est pas établi.
S’agissant des propos méprisants et grossiers, M. X s’appuie sur un document intitulé 'bilan récapitulatif de la situation’ anonyme non daté et non signé, un autre intitulé 'en ce qui me concerne plus personnellement’ non daté, non signé et un troisième intitulé 'bilan de l’entretien du 4 octobre 2016 relatif au mail du 27 juillet 2016" non daté non signé qui n’ont aucune valeur probante et ne sont corroborés par aucun élément matériel objectif . Les faits ne sont donc pas retenus.
S’agissant de l’absence d’entretien professionnel, M. X invoque l’article L. 6315-1 du code du travail, et l’obligation depuis le 7 mars 2014 de faire passer aux salariés un entretien professionnel afin de pouvoir apprécier les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ce qui n’a jamais eu lieu au sein de la société Paris sud assistance et la cour observe que l’employeur n’est effectivement pas en mesure de justifier avoir procédé à un tel entretien. Elle observe toutefois que M. X ne justifie pas de son préjudice et n’allègue pas avoir été privé ainsi d’une perspective d’évolution au sein de l’entreprise ou avoir sollicité un entretien qui ne lui aurait pas été accordé.
S’agissant des problèmes de sécurité, M. X invoque outre les problèmes de dépassements des durées maximales de travail déjà évoqués l’absence de ceinture de sécurité pour un des ambulanciers lors du transport de détenus, l’incitation à dépasser les vitesses maximales en alertant les salariés dès qu’ils roulent trop lentement par le biais du système de géolocalisation ou par téléphone. Il reproche également à l’employeur de ne pas prendre en charge les visites médicales obligatoires pour le renouvellement du permis, en violation de l’article 11 de l’accord cadre. La cour observe que la photographie d’un siège communiquée par le salarié ne suffit pas à établir la réalité du défaut de
conformité de l’ambulance utilisée pour les transports sanitaires alors que de son côté l’employeur produit des factures et certificats de conformité. Par ailleurs, s’agissant de la visite médicale, M. X ne justifie pas des frais allégués de sorte que la cour ne retient pas les faits. Enfin, M. X ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier ses allégations quant aux incitations téléphoniques à dépasser les vitesses maximales pendant les temps de conduite. Les manquements allégués ne sont donc pas retenus.
S’agissant du comportement répressif vis-à-vis des salariés contestataires, M. X fait valoir que depuis le courrier du 17 juin 2016 adressé à l’employeur par le conseil des salariés, plusieurs mesures de rétorsion ont été prises envers ces derniers comme le retrait des véhicules et l’ inégalité de traitement envers les autres salariés. Toutefois, la cour considère que les documents versés aux débats par le salarié pour justifier ses allégations ne suffisent pas à établir la matérialité des faits puisqu’il s’agit des documents déjà cités intitulés 'bilan récapitulatif de la situation’ anonyme non daté et non signé , d’un autre intitulé 'en ce qui me concerne plus personnellement’ non daté, non signé et d’un troisième intitulé 'bilan de l’entretien du 4 octobre 2016 relatif au mail du 27 juillet 2016" non daté non signé qui n’ont aucune valeur probante. Quant à l’inégalité de traitement dénoncée relativement à la remise des véhicules tous les soirs, M. X n’indique pas s’il pouvait ou non garder son véhicule le soir et ne compare pas sa situation avec celles d’autres salariés précisément identifiés, la cour observant que l’employeur a entendu mettre fin à cette pratique à partir de 2017 ainsi que cela ressort du compte rendu de réunion des délégués du personnel communiqué par l’employeur en pièce 58, non daté mais non contesté par le salarié qui s’en prévaut, postérieurement au départ de l’entreprise de M. X, de sorte que les faits ne sont pas retenus.
M. X fait également état d’un excès de contrôle par l’employeur via le système de géolocalisation. Il soutient que si ce système est admis pour la gestion de la régulation, il est dorénavant utilisé par l’employeur pour tout contrôler, or tout système de géolocalisation doit respecter son motif de mise en place à savoir en l’espèce, la gestion de la régulation et non un contrôle permanent ou encore un moyen de décompte du temps travail.
La société Paris sud assistance conteste à bon droit toute allégation de contrôle excessif en faisant valoir que le système de géolocalisation a été mis en place conformément à la note d’information 2012 ' 1 et remplacée par la note 2014-1 annexée au règlement intérieur expliquant les objectifs de la géolocalisation : apporter une réponse efficiente à toute demande de transport, favoriser une réduction des délais pour les patients, réduire les coûts de carburant de sorte que les objectifs ont été clairement identifiés et portés à la connaissance des salariés, comme elle en justifie en produisant la note de service 2014-1 aux débats. Elle fait valoir à juste titre que M. X ne justifie d’aucun préjudice et la cour observe que celui-ci n’invoque personnellement aucun usage excessif du système de géolocalisation par l’employeur de sorte que les faits ne sont pas retenus. Il en est de même avec la vidéo surveillance mise en place dans les locaux dont M. X met en doute l’intérêt et soutient qu’elle lui apparaît surtout destinée à filmer et surveiller les salariés en permanence, l’orientation de la caméra étant directement dirigée vers la salle de pause et aucune autorisation CNIL n’étant communiquée.
La société Paris sud ambulances fait valoir que dans les nouveaux locaux les véhicules ne peuvent être parqués dans des garages fermés, que des caméras de vidéosurveillance ont donc été installées à l’extérieur de la société de façon à surveiller les véhicules et les accès à l’entreprise, qu’une seule caméra est installée à l’intérieur de façon à filmer la porte d’entrée qu’il s’agit donc de se prémunir contre les risques d’infraction et de vol des véhicules et que les salariés ont été informés collectivement et individuellement de l’installation du système au début du mois de février 2016. Par ailleurs, elle justifie de la déclaration de l’installation du système à la CNIL le 3 février 2016.
Dès lors, les allégations de M. X, non étayées, ne sont donc pas retenues par la cour.
Quant à la différence de traitement entre les salariés contestataires et non contestataires, comme le
refus de retour de pause lors des longues périodes d’inaction, M. X soutient que certains salariés doivent rester dans leur véhicule alors que d’autres peuvent revenir dans les locaux et dans la salle de pause. La cour observe que M. X ne présente aucun fait le concernant à ce titre et ne précise pas exactement à quels salariés il se compare de sorte que le manquement allégué n’est pas retenu.
Enfin, M. X fait état de sanctions excessives et soudaines, expliquant que l’employeur ne cesse d’adresser des sanctions injustifiées à certains salariés qu’ils sont contraints de contester une par une, comme par exemple M. A et M. B au sujet d’un prétendu trajet trop long. La cour observe avec l’employeur que les faits allégués ne concernent pas M. X de sorte que le manquement allégué n’est pas retenu.
En définitive, la cour retient que l’exécution déloyale n’est pas établie soit lorsque les faits allégués sont établis parce que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas caractérisée ou parce que M. X ne justifie pas de la réalité de son préjudice soit parce que les faits ne sont pas retenus, de sorte que la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour absence de délégués du personnel :
M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’élections de délégués du personnel avant le mois de septembre 2016, alors que la société Paris sud assistance comprend depuis de nombreuses années un effectif de plus de 10 salariés qui aurait dû la conduire à les organiser et dresser éventuellement un procès-verbal de carence en cas d’absence de candidats. Il soutient que son préjudice est caractérisé puisqu’il a été privé de toute possibilité de défense de ses intérêts et réclame la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
La société Paris sud assistance s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a organisé ses premières élections des délégués du personnel le 17 janvier 2012 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence affiché le 12 mars 2012 et transmis à l’inspection du travail qu’elle verse aux débats. Quatre ans plus tard, elle a organisé les élections avec un affichage de l’avis d’élections le 8 septembre 2016. Une réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral était prévue le 27 septembre 2016. La note de service informant de l’organisation des élections a été affichée le 28 septembre 2016. Face à la carence du premier tour le 21 octobre 2016 une seconde note de service pour le second tour a été affichée le 24 octobre 2016 et finalement Mmes C et D ont été élues déléguées du personnel le 7 novembre 2016.
La cour considère que la société justifie ainsi avoir respecté ses obligations et déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts, confirmant le jugement de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la qualification de la rupture :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. X invoque les manquements suivants :
— le non-paiement de l’intégralité des primes ;
— le non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires ;
— la violation des durées maximales de travail ;
— la violation de nombreuses règles conventionnelles ;
— le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’employeur s’oppose à la demande et conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
S’agissant du non-paiement des primes, la cour relève comme précédemment qu’il n’est présenté aucun moyen à l’appui de cette allégation et dans ses écritures, M. X ne précise même pas de quelle prime il s’agit. Le manquement n’est donc pas retenu.
S’agissant du non-paiement de l’intégralité des heures travaillées, la cour a retenu que les faits étaient établis comme il a été vu ci-dessus.
S’agissant de la violation des durées maximales de travail, la cour a retenu que des dépassements avaient été effectués même si le salarié n’a pas été en mesure de justifier d’un quelconque préjudice à ce titre.
S’agissant de la violation de nombreuses règles conventionnelles, la cour relève que les faits sont établis s’agissant de l’application des coefficients pour déterminer le temps de travail effectif lors des journées de permanence.
S’agissant enfin du manquement à l’obligation de loyauté, l’essentiel des allégations du salarié n’a pas été retenu comme il a été vu ci dessus.
La cour considère en conséquence que les manquements qu’elle a retenus, soit anciens, soit régularisés, soit ne relevant pas de la mauvaise foi de l’employeur soit sans conséquence préjudiciable justifiée pour le salarié ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et déboute M. X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement.
Le jugement est donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble des demandes qu’il formait découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, la société Paris sud assistance est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
La société Paris sud assistance devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La société Paris sud assistance, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra indemniser le salarié des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour à hauteur de la somme de 250 euros pour chacune de ces instances en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de congés payés y afférente, l’a condamné aux dépens et à indemniser la société Paris sud assistance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Paris sud assistance à payer à M. E X les sommes de 5 089,14 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre 2014 et 2016 outre 508,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision
ORDONNE à la société Paris sud assistance de remettre à M. E X un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision,
DÉBOUTE M. E X du surplus de ses demandes, et la société Paris-Sud assistance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Paris sud assistance à verser à M. E X une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes et la somme de 250 euros sur le même fondement au titre des frais exposés devant la cour et la déboute de sa propre demande sur ce fondement,
CONDAMNE la société Paris sud assistance aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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