Infirmation 8 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 8 janv. 2021, n° 18/23808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 mai 2018, N° 1118000165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2021
(n° 2021/ 12 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23808 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de Paris 18e – RG n° 1118000165
APPELANT
Monsieur C Z, représenté par M. E F, du cabinet X-F […], nommé curateur de M. C Z, par ordonnance du 08/03/2019 du TI de PARIS 17e.
[…]
[…]
Né le […] à BENI-DRAR (MAROC)
De nationalité marocaine
représenté et assisté de Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/028954 du 10/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame G H épouse Y
7 rue Saint-Pierre
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2004, Mme G Y a donné à bail à M. C Z un logement situé […].
Le 29 décembre 2016, la bailleresse a fait délivrer au preneur une sommation de débarrasser, nettoyer et désinfecter son logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité du voisinage.
Par acte d’huissier du 1er février 2018, la bailleresse a fait assigner le preneur devant le tribunal d’instance de Paris 18e afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire et faire expulser celui-ci.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal a :
— jugé que M. Z avait manqué gravement à ses obligations locatives,
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné M. Z à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2018, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions adressées au greffe le 30 janvier 2020 et signifiées à l’intimée le 13 février 2020, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déduire les frais d’huissier et les mettre à la charge de l’Etat,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés l’appelant au soutien de ses prétentions.
Mme Y a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020.
Par message adressé au greffe via le RPVA le 13 novembre 2020, Me Franc a déclaré qu’il se constituait aux lieu et place du précédent conseil de Mme Y, décédé, et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
La cour rappelle que, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; dès lors, il ne sera pas fait doit à la demande de révocation de clôture présentée par Me Franc, étant observé, au surplus, que celui-ci était largement hors délai pour conclure.
L’appelant produit plusieurs éléments prouvant que, alors qu’il était atteint du syndrome de Diogène, il est actuellement pris en charge par un psychiatre, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 8 mars 2019, a débarrassé son logement de tous les objets qui l’encombraient et l’a remis en état, grâce à l’aide de Mme B, sa soeur ; il bénéficie également d’un contrat d’entretien de son logement au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées.
Dans la mesure où M. Z a mis fin aux problèmes d’encombrement et d’hygiène qui menaçaient la sécurité et la salubrité de ses voisins, la demande de résiliation du bail n’apparaît plus justifiée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du preneur.
L’intimée, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Y de toutes ses demandes,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Taxes foncières ·
- Prix ·
- Distribution
- Astreinte ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Vanne ·
- Canal d'amenée ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier ·
- Ouvrage
- Employeur ·
- Salariée ·
- Grève ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Prévoyance ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Effacement ·
- Caisse d'épargne
- Caisse d'épargne ·
- Exigibilité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Indemnité ·
- Banque ·
- Titre ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance
- Carrelage ·
- Isolation phonique ·
- Nuisances sonores ·
- Expert judiciaire ·
- Acoustique ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Indemnité ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Versement ·
- Intranet ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Pièces ·
- Condition ·
- Architecte ·
- Défaut
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Acte notarie ·
- Associé ·
- Vendeur ·
- Chemin rural
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Dévaluation ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Préjudice
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Responsabilité
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Appel téléphonique ·
- Burn out ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Épuisement professionnel ·
- Fait ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.