Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er mars 2021, n° 19/15803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2019, N° 2017071067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PLDA c/ SA SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15803 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017071067
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 407 666 650
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 552 120 222
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Représentée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame C D, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Plda a pour activité la fourniture de prestations de services en matière informatique et électronique au niveau international.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2010, la société Plda a conclu avec la Société Générale Corporate & Investsment Banking ( «Société Générale ») une « convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme » dans l’objectif de se protéger des risques de variations des cours des devises, en particulier au regard de ses opérations en dollars américains.
La société Plda a souscrit pour la première fois, le 18 juillet 2011, un contrat dénommé « terme accumulateur ou termes activants », puis 12 autres contrats avec des caractéristiques identiques en 2012 et 2013.
Du 28 novembre 2013 au 13 août 2014, la société Plda a souscrit 7 contrats dénommés « terme accumulateur permanent avec barrière de non accumulation expert USD ».
Confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires en 2014 et au renchérissement du dollar, la société Plda s’est trouvée en situation de sur -couverture. En 2015 la société Plda a annulé 4 dossiers en cours et a dû payer à la banque une somme de 664 500 euros pour mettre fin à ses difficultés.
Le 29 juillet 2016, la société Plda a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour faute dans la gestion de la stratégie de couverture du risque de change en méconnaissant ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde et a demandé le paiement d’une somme totale de 730.968 euros en réparation de divers préjudices financiers.
Le tribunal de commerce d’Aix en Provence s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier du 08 décembre 2017, la société Plda a assigné la Société Générale devant ce tribunal.
Par jugement rendu le 06 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Plda de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Plda aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA ;
condamné la société Plda à verser à la SA Société Générale Corporate & Investment Banking la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2019, la société Plda a interjeté appel de ce jugement
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2020, la société Plda demande à la cour de :
Vu les articles L 531-1, L 533-1, L 533-12, L 533-13, L 533-16 du code monétaire et financier, les articles 1134 et 1231-1 du code civil et le règlement général de l’AMF
infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
constater que la Société Generale Corporate & Investment Banking a commis une faute dans sa gestion de la stratégie de couverture de change de la société PLDA et a failli à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
En conséquence,
Condamner la Société Generale Corporate & Investment Banking au paiement de :
— la somme de 49.500 euros correspondant au coût de l’annulation des couvertures réalisée le 08 décembre 2014 ;
— la somme de 664.500 euros correspondant au coût de l’annulation des couvertures réalisée le 7 juillet 2015 à la suite de la restructuration du 26 juin 2015 visant à couper les positions du portefeuille ;
— la somme de 6.968 euros représentant le montant des intérêts du prêt contracté par la société Plda Group le 27 juillet 2015 pour un montant de 500.000 euros rendu indispensable pour combler son résultat déficitaire ;
— la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une gestion sécurisée de ses opérations de change ;
Total HT : 730.968 euros
Condamner la Société Generale Corporate & Investment Banking au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Gomme Boumaiza, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2020, la Société Générale demande à la cour de :
confirmer le jugement du 06 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Plda de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Plda aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Woog et Associés en application de l’article 699 code de procédure civile ;
condamner la société Plda à verser à Société Générale la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualité de client averti de la société PLDA
La société Plda fait valoir qu’elle n’est pas un investisseur profesionnel ni qualifié au sens de l’article L. 533-11 et des anciens articles L.533-13 et L. 533-16 du code monétaire et financier, la qualité d’investisseur averti s’appréciant au regard de plusieurs critères cumulatifs ; cette qualité doit procéder d’une véritable évaluation des compétences et que la Société Générale n’établit pas que la société Plda détenait ces compétences à la date de la souscription du premier Terme accumulateur en 2011 ; que les certificats d’expérience produits par la Société Générale lui sont inopposables en ce qu’ils n’ont pas été établis dans le respect des textes mais sur les seules déclarations de la Société Générale.
La Société Générale Corporate Investment Banking (SGCIB) réplique que la société Plda était un opérateur averti des risques en matière d’instruments de couverture au motif qu’elle faisait usage de l’ensemble des produits de couverture de change à sa disposition depuis 2007. Elle soutient que les décisions étaient prises par la responsable administrative et financière du groupe Plda, Mme X sous la supervision de son dirigeant, M. Y, lesquels disposaient des compétences nécessaires en la matière, et étaient destinataires, conformément à la directive MIF, d’un certificat d’expérience et de connaissance sur les produits dérivés délivrés par la Société Générale sur la base des informations communiquées par la société Plda.
Ceci étant exposé,
L’article L 533-13 du code monétaire et financier en vigueur jusqu’au 03 janvier 2018 dispose que :
I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille
pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. ' Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas
tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10.
Les règles de bonne conduite édictées aux articles L 533-11 et suivant du code monétaire et financier s’apprécient différemment selon que l’opérateur est profane ou averti. La qualité de client averti s’apprécie au regard de ses connaissances, de ses compétences et de l’expérience nécessaire pour mesurer la portée de ses engagements et des risques encourus.
En l’espèce, la société Plda consacre une part importante de son activité de fourniture et prestations informatiques aux Etats Unis, de sorte que son chiffre d’affaires est essentiellement en dollars. Elle a conclu avec la Société Générale depuis 2007 divers contrats portant sur des instruments financiers destinés à la prémunir contre les risques de change euro/dollar.
Il sera relevé qu’en 2008, la société Plda a signé une convention cadre avec la Société Générale, relative aux opérations sur instruments financiers à terme, dans laquelle elle déclare disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque transaction.
Le premier terme accumulateur a été souscrit le 18 juillet 2011. L’accumulateur permet de se couvrir pour une période déterminée à un cours meilleur que le cours à terme mais en échange de cet avantage, le nominal acheté ou vendu sera fonction du niveau de l’eur/usd ( dollar) à chaque date de référence. Le risque que présente l’accumulateur est celui de ne pas connaître à l’avance le montant de la couverture à l’échéance.
La société Plda a souscrit deux accumulateurs entre 2011 et 2012, sans qu’elle indique au moment des souscriptions respectives, ne pas en comprendre les mécanismes. Ces opérations ont été menées à leur terme. L’ensemble des opérations de change a été supervisé par M. Z, dirigeant de l’entreprise, avec l’assistance de Mme X, directrice financière de la société Plda.
Selon la société Plda, la banque n’a pas procédé à une véritable évaluation des compétences du client pour les opérations sur instruments financiers à terme. Elle remet en cause la validité des certificats d’expérience délivrés en 2009 et 2011.
La banque a procédé à l’évaluation des compétences, afin de mesurer les aptitudes du client, conformément aux dispositions précitées. L’évaluation a été réalisée à l’aide de questionnaires remplis par la banque. Chaque document remis comporte la définition des opérations y figurant et notamment celles de la couverture simple, de la couverture optimisée. Il est précisé que l’évaluation s’établit sur la base des informations communiquées et sur l’historique des opérations antérieures.
En 2009, le certificat remis à la société Pla, comportait la réponse 'oui’ et correspondait à la catégorie des produits d’investissement et dérivés hors couverture, pour des produits pouvant générer une perte supérieure à l’investissement initial , voire non plafonnée.
Le certificat mentionne que le client peut, s’il estime l’évaluation inappropriée, en faire part à son référent. Les questionnaires ont été validés par Mme A et par la société Plda, et n’ont jamais été contestés jusqu’au présent litige.
L’expérience de la société Plda transparaît également au travers de la diversification des instruments auxquels elle a souscrits entre 2007 et 2014. Les pièces produites montrent qu’elle faisait usage depuis 2007 des produits de couverture de change tels que notamment : spot, swap, terme asymétrique, forward, qui sont des produits dérivés sous jacents, nécessitant des connaissances et de l’expérience.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la société Plda réalisait depuis 2011 de fréquentes opérations visant à améliorer sa couverture de change et les échanges entre les sociétés SGIB et Plda démontraient qu’elle avait une parfaite connaissance des produits fussent-ils complexes. Il y a lieu de confirmer que la société Plda dispose de la qualification d’opérateur averti au sens de l’article précité.
Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde la Société Générale
La société Plda fait valoir que la Société Generale Corporate & Investment Banking a commis une faute dans sa gestion de la stratégie de couverture de change de la société PLDA et a failli à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, prévue par les articles L. 533-13 du code monétaire et financier et 314-11 du règlement AMF. Elle soutient que la Société Général détenait un rôle de conseil en investissement et lui proposait la souscription de produits ; qu’aucun conseil ou information n’a été effectué sur la particularités des premiers accumulateurs souscrits en 2011 et 2012 , alors qu’elle n’avait aucune expérience sur leur fonctionnement ; que les informations fournies par M. B étaient erronées et contraire à ses intérêts. Par ailleurs, la Société Générale a également manqué à ses obligations en augmentant l’autorisation d’exposition de la société Plda sans s’assurer qu’elle avait la capacité financière d’y faire face.
La Société Générale répond qu’elle a respecté son obligation d’information, prévue aux articles L. 533-11 et L. 533-12 du code monétaire et financier, par l’envoi pour chaque produit de couverture d’une pré-confirmation rappelant les risques de l’opération. Elle conteste avoir incité la société Plda à mettre en place une stratégie de couverture plus risquée au motif que la société Plda déterminait seule,ses propres prévisions, ses besoins de vente et décidait de manière autonome de ses orientations en matière de couverture de change. Au surplus, elle affirme qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil dans la politique de couverture de change dès lors qu’elle n’intervenait pas dans la stratégie de cette dernière ; qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de mise en garde au motif que la société Plda était investisseur averti et que les produits de couverture souscrits ne constituent pas des opérations de nature spéculative.
Ceci étant exposé,
S’agissant de l’obligation d’information, sont versées aux débats, les documentations remises par la Société Générale concernant les accumulateurs. Les supports des produits dérivés présentent pour chaque opération, les risques communs encourus : risques de crédit, des conditions de marché défavorables (..). Les risques inhérents au terme accumulateur, précisent qu’il est un produit financier présentant les risques d’un effet de levier, de volatilité, lié au passage du temps, les risques de désactivation de la couverture pour les produits à barrière sont également indiqués.
Concernant précisément l’accumulateur, la technique de l’accumulateur a fait l’objet d’une information préalable à chaque prise de décision. Le document explique le mécanisme d’accumulation à chaque échéance, entre deux limites, l’une permettant de chiffrer à l’avance le montant cumulable maximal du produit et l’autre en sens inverse en cas de dépréciation du dollar. Au regard de ces éléments, la Société Générale justifie avoir satisfait à son obligation d’information.
S’agissant de l’obligation de conseil, la société Plda reproche à la banque d’avoir manqué à son rôle de conseil en investissement en l’incitant à la souscription de produits non sécurisés.
Or, d’une part la convention cadre FBF, signée en 2010, relative aux opérations sur instruments financiers à terme, précise en son l’article 6, que la société Plda dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque transaction et qu’il lui appartient de décider du bien fondé de la conclusion de la transaction considérée.
Le contrat stipule par ailleurs que le rôle dévolu à l’agent ( la banque) est de procéder avec diligence à la saisie des informations nécessaires pour déterminer les montants à payer, d’autre part, les développements précédents ont permis d’établir que la société Plda était un opérateur averti.
Ces éléments confirment que la banque n’était pas débitrice d’une obligation de conseil. Néanmoins la Société Générale était tenue de présenter des produits en adéquation avec les attentes de son client.
La société Plda indique qu’elle poursuivait l’objectif d’une gestion sécuritaire du portefeuille de change. Le choix de recourir à la technique de l’accumulateur, qui lui a été proposé en 2011 par la banque, présentait un risque, mais le risque était mesuré dès lors que cet instrument permettait au souscripteur de connaître dès l’origine le montant maximal de la couverture de l’instrument pour lequel il avait opté. En outre, la société Plda ayant choisi cet instrument à plusieurs reprises, cela signifie qu’il répondait à ses attentes.
La société Plda reproche à M. B, lors du changement de responsable de compte, en 2013, de l’avoir incité à souscrire de nouveaux types d’accumulateurs spéculant sur le taux du dollar, sans aucune sécurité.
Il est indéniable que les difficultés de la société Plda sont apparues en 2014. Durant cette période la société Plda a dû faire face à une baisse de son chiffre d’affaires en USD , et au renchérissement du dollar. La société Plda se retrouvant en situation de sur-couverture, a restructuré les contrats en cours, en signant 4 nouveaux contrats, entre le 11 novembre 2014 et le 8 janvier 2015.
La situation de sur-couverture perdurant en 2015, la société Plda a annulé les 4 contrats en cours le 07 juillet 2015. La Société Générale a formulé 5 propositions de restructuration afin de réduire l’exposition au risque, ce qui a induit le règlement de la somme de 664.500 euros correspondant au coût de l’annulation des couvertures réalisée le 07 juillet 2015, à la suite de la restructuration du 26 juin 2015.
Ces événements ne démontrent pas pour autant que la Société générale soit à l’origine de la souscription des nouveaux termes accumulateurs en 2014, qu’elle aurait conseillé la société Plda de porter ses engagements au delà du seuil de 3 millions à 5 millions, que M. B lui aurait fourni des informations erronées.
Il apparaît au contraire que la société Plda en sa qualité d’opérateur averti, a poursuivi sa politique de couverture, en visant un objectif d’optimisation. Le courrier du 21 mai 2014, adressé à la banque, dans lequel elle manifeste son souhait de passer rapidement un nouvel ordre de couverture, et celui en date du 14 mai 2014, sollicitant à nouveau à la Société Générale de souscrire un nouvel accumulateur, en sont une illustration.
S’agissant du manquement à l’obligation de mise en garde, dès lors qu’en qualité d’opérateur averti la société Plda bénéficiait des connaissances suffisantes sur l’instrument et les risques encourus, la banque n’était pas tenue d’une telle obligation. Comme l’a rappelé le tribunal, l’obligation décroît en fonction des connaissances acquises, de sorte que la société Plda échoue à démontrer la défaillance de la banque de ce chef.
Faute d’établir que la Société Generale Corporate & Investment Banking a commis une faute dans sa gestion de la stratégie de couverture de change de la société Plda et a failli à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.
La société
Plda partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de
supporter la charge des dépens
Il paraît équitable de claisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société Plda aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Woog et Associés en application de l’article 699 code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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