Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/06245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Somme, TCOM, 27 mars 2020, N° 2019034736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n°79 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06245 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2020 -Président du tribunal de commerce de Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019034736
APPELANTE
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE RENNES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. Z I en la personne de Maître Z, huissier de justice domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
défaillante – assignée à personne morale le 3 août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. C X et la société B sont associés de la SAS La Vierge dont le président était l’EURL Y.
A la suite de difficultés financières, par assemblée du 25 juin 2015, les associés ont révoqué le président de la société et désigné pour la remplacer la SARL La Financière de Rennes.
Le 22 octobre 2015 une assemblée générale a décidé une augmentation de capital d’un million d’euros au bénéfice de La Financière de Rennes et approuvé la suppression du droit préférentiel de souscription dont bénéficiait M. C X dont la participation s’est trouvée fortement diluée.
Cette assemblée générale a été contestée par M. X devant le tribunal de commerce de Paris puis devant la cour d’appel de Paris qui a rejeté la demande d’annulation. Cette décision est frappée de pourvoi.
La société B ayant introduit une action en responsabilité contre M. Y, gérant de l’EURL Y la SAS La Vierge s’est jointe à cette action.
Cette instance s’est éteinte à la suite d’un protocole signé entre les parties en mai 2018.
Estimant que ce protocole dont il n’a pas eu communication, avait eu pour objet de permettre à La Financière de Rennes de racheter les actions de M. Y sans obtenir de contrepartie pour la société La Vierge et notamment l’indemnisation du préjudice que la société B avait initialement évalué à plus de 4 millions d’euros et que La Financière de Rennes avait donc ce faisant usé de ses pouvoirs de présidente de la société La Vierge pour favoriser ses propres intérêts, M. X a formé une requête pour obtenir la communication du protocole d’accord signé ainsi que toute correspondance relative à ce protocole.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société La Financière de Rennes de sa demande de rétractation de l’ordonnance ;
— dit la demande subsidiaire irrecevable,
— dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
— dit que la société La Financière de Rennes fera un tri sur les fichiers des pièces séquestrées entre celles qui pourront être communiquées sans examen (catégorie A), celles qui sont concernées par le secret des affaires et qu’elle refuse de communiquer (catégorie B) et celles qu’elles refusent de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (catégorie C),
— dit que ce tri sera communiqué à Maître Z pour un contrôle de cohérence,
— dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société La Financière de Rennes communiquera au président du tribunal, conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce, un mémoire précisant, pour chaque pièce, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— fixé le calendrier suivant :communication par la société La Financière de Rennes à Maître Z du tri avant le 21 février 2020,
— renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du jeudi 12 mars 2020,
- condamné la société La Financière de Rennes aux dépens.
Le 24 juin 2019, M. X a assigné la société La Financière de Rennes et Maître Z devant le juge des référés pour obtenir:
— la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 25 avril 2019,
— la remise par l’huissier instrumentaire d’une copie de l’ensemble de ces documents à M. X,
— la condamnation de la société La Financière de Rennes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société La Financière de Rennes s’est opposée à la demande en soutenant la nullité du procès-verbal et des actes de procédure subséquents.
Par ordonnance du 27 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné à l’huissier de remettre à M. X les éléments suivants, actuellement placés sous séquestre en son étude :
• document N° 3002 (le protocole transactionnel)
• document N° 1010
• document N° 2058
• document N° 2059
• document N° 1017
• document N° 1020
— ordonné à l’huissier de procéder à la destruction des pièces suivantes :
• document N° 1006
• document N° 2036
— dit que l’huissier instrumentaire n’exécutera la communication ou la destruction des documents précités que s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction ou communication ;
— dit qu’il sera dressé procès-verbal de constat ;
— condamné la société La Financière de Rennes à payer M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a constaté que la société La Financière de Rennes avait bien opéré le tri entre les pièces séquestrées tel que cela lui avait été demandé par le juge dans l’ordonnance du 22 janvier 2020 et que celle-ci avait considéré qu’aucune pièce n’était concernée par le secret des affaires mais qu’elles ne pouvaient néanmoins pas être communiquées.
Il a ensuite estimé que seuls trois documents devaient être exclus de la communication à M. X s’agissant de courriers entre la société La Financière de Rennes et son avocat, protégés par la loi.
Par déclaration en date du 7 mai 2020, la société La Financière de Rennes a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 septembre 2020, La Financière de Rennes demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé la communication de deux documents,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication des six autres documents,
- dire n’y avoir lieu à levée du séquestre au profit de M. X s’agissant des six autres documents,
— débouter M. X de ses demandes,
— ordonner à l’huissier de restituer à la société La Financière de Rennes l’intégralité des documents séquestrés par ses soins à la suite de l’ordonnance du 25 avril 2019 sans en donner copie à M. X,
— condamner M. X à payer à la société La Financière de Rennes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société La Financière de Rennes expose en substance les éléments suivants :
— s’agissant du document N° 3002 (le protocole transactionnel) : ce document contient une clause de confidentialité et ne peut donc être transmis à M. X.
— s’agissant des documents N° 1010, 2058, 2059 et 1017 : ces documents n’ont aucun lien avec le protocole transactionnel ou l’achat des titres de M. Y par la société Financière de Rennes et n’entrent donc pas dans le champ de l’ordonnance du 25 avril 2019,
— s’agissant des documents N° 1006, 2036 et 1035 (oublié dans le dispositif de l’ordonnance entreprise) : il s’agit d’e-mails émanant de l’avocat de la société Financière de Rennes et qui sont donc protégés par le secret professionnel,
— s’agissant du document N°1020 : ce document concerne le protocole transactionnel mais également
un contrat de cession de fonds de commerce qui n’a rien à voir avec le litige,
— aucun des documents séquestrés ne doit donc être communiqué à M. X.
Par conclusions remises au greffe le 11 août 2020, M. X demande à la cour de :
— dire la société La Financière de Rennes mal fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner la levée du séquestre des documents recueillis par l’huissier dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 25 avril 2019,
— ordonner par conséquent la remise par l’huissier instrumentaire d’une copie de l’ensemble de ces documents à M. X,
— en tout état de cause, condamner la société La Financière de Rennes à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. X expose en substance ce qui suit :
— N’ayant pas accès aux documents séquestrés, il ne peut exposer que des arguments généraux.
— la société La Financière de Rennes prétend que le premier juge a autorisé la levée du séquestre de la plupart des documents sur le seul prétexte qu’ils ne sont pas protégés par le secret des affaire,
— en réalité, la clause de confidentialité insérée au protocole transactionnel relève bien du secret des affaires,
— Mais selon l’article R. 153-6 du code de commerce et la jurisprudence, le secret des affaires n’est pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile,
— Le juge peut donc ordonner la communication d’un document qui contient une clause de confidentialité,
— La société La Financière de Rennes prétend que M. X est un tiers au protocole transactionnel, mais en tant qu’actionnaire de la société La Vierge, il y est forcément intéressé et peut donc en obtenir communication.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de statuer seulement sur la remise des documents séquestrés à M. X.
La Financière de Rennes s’oppose à la mainlevée des pièces 3002, 1010, 2058, 2059, 1017,1020 et 1035 ainsi que des pièces 1006 et 2036.
S’agissant des pièces 1006, 1035 et 2036, elles ne peuvent être communiquées s’agissant de documents couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client. La décision sera confirmée sur ce point le dispositif étant rectifié en ce qu’ y est inclus la pièce n° 1035.
S’agissant de la pièce 3002:,ce document est le protocole transactionnel du 17 mai 2018 il devra
être communiqué, son caractère confidentiel ne pouvant être opposé à M. X qui est associé de la société et dont les intérêts, comme ceux de la société, ont été affectés d’une manière ou d’une autre par ce protocole à l’issue d’une action en responsabilité contre le précédent dirigeant diligentée pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi par la société La Vierge.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, cette pièce est indispensable à M. X pour évaluer les concessions réalisées par les parties au protocole et notamment au nom de la société La Vierge dont il est l’actionnaire.
La Financière de Rennes ne produit aucun élément permettant à M. X de disposer des éléments nécessaires à cette appréciation sans la fourniture de cet accord transactionnel.
S’agissant de la pièce n° 1010 (l’email intitulé 'La Vierge msg’ du 26 février 2018).
Cette pièce est un email relative à l’évaluation de la société La Vierge, dont M. X est actionnaire, elle peut donc lui être communiquée.
S’agissant de la pièce n° 1017: rapport La Vierge:
Ce document contient les mots clés recherchés, a été émis dans la période concernée et mentionne expressément 'Le présent rapport, émis dans le cadre d’une médiation judiciaire, est strictement confidentiel. Il est exclusivement destiné aux associés(et leurs conseils) de la société La Vierge'.
M. X étant associé de la société la Vierge, rien ne s’oppose à ce que ce rapport lui soit communiqué.
S’agissant des pièces n°2058 et 2059:
Ces deux pièces sont constituées d’un mail du 16 mai 2018 intitulé 'lettres à signer'. Elles concernent un précédent protocole signé le 13 mai 2013 entre La Vierge, Geza Y, A
X, C X et B, de sorte que M. X en a déjà connaissance. Mais elles comportant aussi deux lettres des 15 et 16 mai 2018 concomitante à la signature du protocole, comportant l’engagement de la société La Vierge de payer certaines factures à la société B.
IL sera donc fait droit à la demande de communication de ces pièces.
S’agissant de la pièce 1020: elle est constituée d’un échange entre la BPI France et M. E F au sujet de diverses opérations réalisées par la financière de Rennes, dont le projet de protocole.
Ce dernier étant d’ores et déjà communiqué à M. X, il n’y a pas lieu de faire droit à la communication de cette pièce qui pour le reste concerne d’autres projets que la transaction elle-même.
La décision frappée d’appel sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la pièce n° 1020 qui devra être restituée à la société Financière de Rennes sans en donner copie à M. C X.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 27 mars 2020 sauf en ce qui concerne les pièces n° 1020 et 1035,
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que la pièce n° 1035 est couverte par le secret des correspondances entre un avocat et son client et que, comme les documents n° 1006 et 2036, elle devra être détruite par l’huissier sans remise à M. C X,
Dit que la pièce ° 1020 devra être restituée par l’huissier à la société Financière de Rennes sans qu’il en soit donné copie à M. C X,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Financière de Rennes aux dépens d’appel
La Greffière, La Présidente,
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