Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 22 janv. 2021, n° 17/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 12 décembre 2016, N° 12/00611 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TWINTEC EST SAS c/ SCI DANIELUS, SAS GEBAT CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLES DES ARCHITETES FRANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2021
(n° /2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03509 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 12/00611
APPELANTS
Maître J E Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la SAS TWINTEC EST
[…]
[…]
Assisté de Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 158 ;
Représenté par Me F LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178
SAS TWINTEC EST
[…]
[…]
Assistée de Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 158 ;
Représentée par Me F LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178
INTIMES
SCI DANIELUS prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Assistée de Me Elisabeth B-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle MUTUELLES DES ARCHITETES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SAS GEBAT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de président
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 08 janvier 2021 puis prorogé au 22 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
En 2007, la SCI DANIELUS a entrepris, à SAUVIGNY LE BOIS, la réalisation d’un ensemble architectural comprenant une orangerie, une piscine extérieure, des murs d’enceinte et des fontaines.
Elle en a confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur X, architecte, assuré auprès de la MAF. Monsieur X a sous-traité au BET ETBAT l’établissement des calculs et plans de ferraillages.
Est également intervenue à l’opération la société GEBAT CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société Axa France IARD, en charge du lot n°3 dit béton armé. La société GEBAT CONSTRUCTIONS a sous-traité à la société SOL MAJEUR, assurée auprès de la SMABTP.
Le béton de la piscine a été fourni par la société UNIBETON.
Enfin, la société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont débuté en avril 2007.
Le 23 novembre 2007 le chantier a été interrompu à la suite d’un tassement anormal du remblai sous le gros beton qui devait accueillir le radier de la piscine. Ce premier incident de chantier s’est soldé par une transaction entre la SCI DANIELUS et la société AXA France IARD.
Les travaux se sont ensuite poursuivis et, le 7 mai 2008, le radier de la piscine a été coulé.
De multiples fissures étant apparues sur ce radier, la SCI DANIELUS a requis la société TFB aux fins de recueillir son avis. Suite à la remise du rapport d’analyse établi par cette société, la MAF a diligenté, en avril 2009, une expertise amiable, aux termes de laquelle un certain nombre de désordres ont été mis en évidence.
Sur le fondement de cette expertise amiable, la SCI DANIELUS a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre qui a, par ordonnance en date du 17 juillet 2009 ordonné une expertise de la piscine ainsi que des galeries techniques sous les plages de celle-ci, confiée à Monsieur Y. Par ordonnance du 10 décembre 2010, la mission de l’expert a été étendue aux désordres portant sur l’insuffisance d’encastrement des fondations. Les parties ont également convenu, en cours d’expertise, qu’il y avait lieu d’examiner le local de chaufferie de l’orangerie, la non-conformité des bétons des plages, ainsi que les aciers apparents en sous-face de celles-ci et l’insuffisance des ferraillages au niveau des goussets.
Après dépôt du rapport, intervenu le 30 mars 2012, la SCI DANIELUS a assigné la SA GEBAT CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, Monsieur H X, la Mutuelle des Architectes de France, la SAS TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR, la SMABTP, la SAS UNIBETON, la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS ETBAT en ouverture du rapport. Puis, par acte du
08 décembre 2014, elle a assigné Maître J E, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS TWINTEC EST.
Décision déférée
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a statué de la façon suivante :
Sur la fissuration du radier :
— Retient la responsabilité délictuelle de la société TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR à hauteur de 50 % et la responsabilité contractuelle de la société GEBAT CONSTRUCTIONS à hauteur de 30 % et de Monsieur Z à hauteur de 20 %,
— Ecarte la responsabilité des sociétés UNIBETON, ETBAT et SOCOTEC,
— Condamne en conséquence la société GEBAT CONSTRUCTIONS à payer à la Société Civile lmmobilière DANIELUS la somme de 54 322,87 euros et Monsieur X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 36 215,24 euros,
— Fixe la créance de la Société Civile Immobilière DANIELUS au passif de la société TWINTEC FRANCE SOL MAIEUR à la somme de 90 538,12 euros,
Sur les aciers apparents :
— Retient la responsabilité contractuelle de GEBAT CONSTRUCTIONS à hauteur de 70 % et la responsabilité contractuelle de Monsieur X à hauteur de 30 %,
— Condamne en conséquence la société GEBAT CONSTRUCTIONS à payer à la Société Civile Immobilière DANIELUS la somme de 35 631,31 euros et Monsieur X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 15 270,56 euros,
Sur la non conformité du degré coupe-feu :
— Retient la responsabilité contractuelle de GEBAT CONSTRUCTIONS à hauteur de 70 % et la responsabilité contractuelle de Monsieur X à hauteur de 30 %,
— Ecarte la responsabilité des sociétés ETBAT et SOCOTEC,
— Condamne en conséquence la société GEBAT CONSTRUCTIONS à payer à la Société Civile Immobilière DANIELUS la somme de 1 066,80 euros et Monsieur X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 457,20 euros,
Sur la qualité très médiocre des bétons de la piscine et de l’orangerie :
— Retient la responsabilité contractuelle de GEBAT CONSTRUCTIONS à hauteur de 70 % et la responsabilité contractuelle de Monsieur X à hauteur de 30 %,
— Condamne en conséquence la société GEBAT CONSTRUCTIONS à payer à la Société Civile Immobilière DANIELUS la somme de 184 481 euros et Monsieur X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 79 063,33 euros,
Sur les préjudices complémentaires :
— Condamne in solidum la société GEBAT CONSTRUCTIONS et MonsieurnCOLLETTE et son
assureur la MAF à payer à la Société Civile Immobilière DANIELUS les sommes suivantes :
* 48 290,76 euros au titre de la prolongation de la mission SOCOTEC
* 15 940,49 euros au titre des frais supportés parla Société Civile Immobilière DANIELUS
* 15 000 euros au titre du temps passé par Monsieur A, gérant de la Société Civile Immobilière DANIELUS
— Dit que ces sommes seront également fixées au passif de la société TWINTEC FRANCE SOL MAIEUR,
Sur le préjudice immatériel :
— Condamne in solidum la société GEBAT CONSTRUCTIONS et Monsieur X et son assureur la MAF à payer à la Société Civile Immobilière DANIELUS les sommes suivantes :
* 180 000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 31 119,72 euros au titre du préfinancement des travaux réparatoires
* 28 037,27 euros au titre du coût réactualisé des travaux
— Dit que ces sommes seront également fixées au passif de la société TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR,
Sur la réception du lot III 'béton armé’ :
— Déboute la Société Civile Immobilière DANIELUS de sa demande présentée à ce titre,
Sur la garantie des assureurs :
— Condamne AXA FRANCE IARD, in solidum avec son assuré la société GEBAT CONSTRUCTIONS, au paiement de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière, et ce dans la limite des franchises contractuelles,
— Dit que la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée au titre des dommages matériels,
— Dit que la SMABTP sera condamnée à garantir son assuré, la société TWINTEC SOL MAJEUR, au titre des dommages immatériels, et ce dans la limite des franchises contractuelles,
— Déboute la Société Civile Immobilière DANIELUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société GEBAT CONSTRUCTIONS et de son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Condamne in solidum la société GEBAT CONSTRUCTIONS et Monsieur X et son assureur la MAF à payer à la société UNIBETON la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif,
— Condamne in solidum les sociétés GEBAT CONSTRUCTIONS et Monsieur IE et son assureur la MAF à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* 10 000 euros à la Société Civile Immobilière DANIELUS
* 3 000 euros à la société SOCOTEC
* 3 000 euros à la société ETBAT
* 3 000 euros à la société UNIBETON
— Dit que ces sommes seront également fixées au passif de la société TWINTEC FRANCE SOL MAIEUR,
— Dit que l’ensemble des sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejette les autres demandes,
— Ordonne1'exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne in solidum la société GEBAT CONSTRUCTIONS et Monsieur X et son assureur 1a MAF aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et de la procédure au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître B, de la société civile professionnelle BAZIN-L-M, de Maître C et de Maître PRETRE-SABIN,
— Dit que les dépens seront également fixés au passif de la société TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR.
*
La société Twintec Est et Maître E en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société ont interjeté appel le 15 février 2017 en intimant uniquement la SCI Danielus. L’appel a été enregistré sous le n°17/03509.
Par actes en dates des 07, 08 et 10 novembre 2017, elles ont fait délivrer à la société Gebat Construction, la société Axa France IARD, Monsieur X et la MAF 'assignation devant la cour d’appel de Paris avec mise en cause et appel en déclaration d’arrêt commun', instance, enregistrée sous le numéro de rôle 17/20833.
Par arrêt du 02 février 2018, cette cour, infirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 octobre 2017, a, entre autres dispositions :
— dit que la cour n’est pas saisie, dans le cadre de l’instance en déféré, des assignations avec mise en cause et appel en déclaration d’arrêt commun délivrées à la société Gebat Construction, la société Axa France IARD, Monsieur X et la MAF,
— déclaré recevable l’appel du jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 12 décembre 2016 interjeté par la société Twintec Est et par Maître E en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Twintec Est contre la SCI Danielus.
Par ordonnance du 15 mars 2018, la jonction a été prononcée entre les instances n° 17/03509 et 17/20833.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a statué de la façon suivante, entre autres dispositions :
— Prononçons la disjonction les affaires enrôlées sous les numéro 17/03509 et 17/20833;
— Disons que la cour n’est pas valablement saisie par l’assignation du 10 novembre 2017 délivrée à la demande de la société TWINTEC EST et de Me E en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS TWINTEC et enregistrée sous le numéro 17/20833 ;
— En conséquence déclarons la demande de 'dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société GEBAT CONSTRUCTION et à son assureur AXA FRANCE IARD, et à Monsieur H X et à son assureur la MAF’ irrecevable ;
— Disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions de la société GEBAT CONSTRUCTION et de la compagnie AXA France IARD du 5 novembre 2018 prises en réponse à cette assignation.
Demandes des parties
Par conclusions du 07 octobre 2020, les appelantes forment les demandes suivantes :
— DÉCLARER la Société TWINTEC recevable en son appel.
— L’y DIRE bien fondée,
En conséquence,
— CONSTATER et au besoin DECLARER, DIRE et JUGER nul et non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE en date du 12 décembre 2016 en ce qu’il a fixé différentes créances de la SCI DANIELUS au passif de la « Société TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR ».
— INFIRMER sinon et en tout état le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE en date du 12 décembre 2016 en ce qu’il a fixé différentes créances de la SCI DANIELUS au passif de la « Société TWINTEC FRANCE SOL MAJEUR ».
— CONSTATER que par Arrêt de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018, l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 12 octobre 2016 ayant relevé la SCI DANIELUS de la forclusion a été cassé en toutes ses dispositions.
— CONSTATER que par Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 6 novembre 2019, la demande de relevé de forclusion de la SCI DANIELUS a été déclarée irrecevable.
Et statuant à nouveau,
— DÉCLARER irrecevable l’action de la SCI DANIELUS à l’encontre de la société TWINTEC SAS.
— DÉCLARER irrecevable la demande de fixation de différentes créances de la SCI DANIELUS à l’encontre de la société TWINTEC SAS, devenue TWINTEC GRAND EST.
— CONSTATER au besoin PRONONCER la nullité du sous-traité invoqué par la SCI DANIELUS.
— DÉCLARER dès lors et en tout état de cause les demandes de la SCI DANIELUS à l’encontre de la société TWINTEC SAS, devenue TWINTEC GRAND EST, mal fondées.
— L’en DEBOUTER ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER la SCI DANIELUS aux entiers frais et dépens de la procédure, de première instance et d’appel, dont distraction concernant ces derniers au profit de Maître F
LECOMTE-SWETCHINE, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC, outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et pareil montant au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 12 octobre 2020, la SCI Danielus forme les demandes suivantes :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur N-O Y déposé le 30 mars 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
Sous réserve de la recevabilité de l’appel formé le 15 février 2017 par la Société TWINTEC et Maître J E,
— Rectifier si besoin est l’erreur matérielle dont est affecté le jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE,
Vu l’article L 622-26 du Code de commerce, vu l’absence d’extinction de la créance non déclarée et vu l’intérêt de la SCI DANIELUS à recouvrer son droit de poursuite,
— Retenir, concernant la fissuration du radier de la piscine, la responsabilité délictuelle de la Société TWINTEC nouvellement dénommée TWINTEC GRAND EST, anciennement TWINTEC EST, venant aux droits de la SAS SOL MAJEUR à hauteur de 50 %,
En conséquence, fixer comme suit la créance de la SCI DANIELUS à l’encontre de la Société TWINTEC nouvellement dénommée TWINTEC GRAND EST :
— 90 538,12 € au titre des travaux réparatoires du radier de la piscine,
— 79 231,25 € le préjudice complémentaire subi par la SCI DANIELUS, ladite somme se décomposant comme suit :
— 48 290,76 € au titre de la prolongation de la mission SOCOTEC,
— 15 940,49 € au titre des frais qu’elle a supportés,
— 15 000 € au titre du temps passé par Monsieur A, gérant de la SCI DANIELUS, pour la gestion des désordres,
— 239 156,99 € au titre du préjudice immatériel ladite somme se décomposant comme suit :
— 180 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 31 119,72 € au titre du préfinancement des travaux réparatoires,
— 28 037,27 € au titre du coût réactualisé des travaux,
— Confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 € à la SCI DANIELUS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner les appelants au paiement de ladite somme,
— Condamner la Société TWINTEC nouvellement dénommée TWINTEC GRAND EST et Maître J E à verser à la SCI DANIELUS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code civil en cause d’appel,
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Les condamner aux dépens comprenant ceux de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance d’Auxerre statuant en référé et au fond, puis devant la Cour d’appel, ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Francine HAVET, avocate, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2020.
MOTIFS
A/ Sur l’identité de la société désignée 'société Twintec France Sol Majeur’ par le tribunal
La société Twintec Grand Est soutient que le jugement, qui lui a pourtant été signifié, a été rendu à l’encontre d’une société distincte d’elle-même, la société Twintec France Sol Majeur, non concernée par le litige et liquidée.
La SCI Danielus réplique que l’assignation a été régulièrement délivrée à la société Sol Majeur (RCS n° 503 486 334), aux droits de laquelle s’est trouvée la société Twintec Est, devenue Twintec et récemment Twintec Grand Est, à qui le jugement a été signifié, et demande à la cour de rectifier, en tant que de besoin, l’erreur matérielle dont est entaché le jugement.
*
L’assignation au fond a été délivrée le 25 juin 2012 à 'la société Sol Majeur, société par actions simplifiée au capital de 1 398 020 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° B 503 486 334, dont le siège social est 6 rue Saint-Vincent à […] (l’établissement secondaire situé […] ayant été transféré ainsi qu’il appert d’un procès-verbal de recherches et perquisitions établi par la SCP Astruc et G, huissiers de justice à Dijon le 6 juin 2012 (…)'. Elle a été remise à personne habilitée.
La société ainsi assignée a constitué avocat puis a conclu sous l’appellation 'Twintec France Sol Majeur', ayant pour siège social le […] à Dijon.
Par message du 04 novembre 2014, l’avocat a informé le tribunal que la société Twintec France était en liquidation judiciaire tandis que la société Twintec Est bénéficiait d’un plan de sauvegarde. Il ressort des annonces publiées au Bodacc jointes à ce message, que la société Twintec France, liquidée, était immatriculée sous le numéro de Siren 444 732 705 tandis que la société Twintec Est était immatriculée sous le numéro de Siren 503 486 334. Ainsi, malgré l’erreur de dénomination affectant d’une part l’assignation délivrée par la SCI Danielus, d’autre part la constitution et les écritures de l’avocat de la société défenderesse, c’est bien la société Twintec Est, dont l’immatriculation 503 486 334 figure dans l’assignation, qui était partie au litige en première instance.
Le jugement a été signifié à 'la SAS Twintec venant aux droits de Sol Majeur (…) RCS Saverne B 503 486 334 (…)' le 18 janvier 2017 après l’avoir été au commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde le 17 janvier.
C’est la société immatriculée 503 486 334 qui a interjeté appel et qui conclut devant la cour, ses
dernières conclusions faisant apparaître la dénomination 'Twintec Grand Est'.
Pour comprendre les confusions relatives à la dénomination de cette société immatriculée 503 486 334, il est utile de préciser qu’il ressort des pièces communiquées par les parties que, immatriculée le 28 mars 2008 sous la dénomination 'Sol Majeur’ (alors qu’elle avait alors pour président la société Twintec France immatriculée 444 732 705), elle est devenue 'Twintec Est’ suivant publication au Bodacc du 24 novembre 2011, 'Twintec’ suivant publication du 31 mai 2014, puis 'Twintec Grand Est’ à compter du 1er septembre 2019.
Il ressort de ces éléments que le jugement a bien été rendu à l’égard de la société immatriculée au RCS sous le numéro 503 486 334, puis signifié à cette société qui en a fait appel. Il convient simplement de constater que le dispositif du jugement est affecté d’erreurs matérielles s’agissant de la désignation de cette société qui, au 12 décembre 2016, avait pour dénomination sociale 'Twintec'.
Dans la suite de l’arrêt, cette société sera désignée sous le nom de Twintec.
B/ Sur les fixations de créances au passif de la société Twintec ordonnées par les premiers juges
Les appelantes concluent que les premiers juges ont fixé les créances de la SCI Danielus au passif de la société Twintec alors que la SCI n’avait pas déclaré ses créances et relèvent qu’au surplus, sa requête en relevé de forclusion a été par la suite, au terme d’une longue procédure, déclarée irrecevable. Elles soutiennent ainsi que les demandes en fixation de créances étaient irrecevables, et demandent, au dispositif de leurs conclusions, que le jugement soit déclaré 'nul et non avenu' en ce qu’il a fixé au passif différentes créances de la SCI Danielus.
La SCI Danielus, qui ne demande nulle part la confirmation du jugement, ne conteste pas l’absence de déclaration de ses créances et l’irrecevabilité de sa requête en relevé de forclusion.
*
Selon l’article L 622-21 du code de commerce :
'I – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…)'.
Il est constant que les créances litigieuses, nées alors que la société Twintec n’était pas encore affectée par la procédure collective, ne relèvent pas des dispositions du I de l’article L 622-17, qui concernent uniquement des créances nées après le jugement d’ouverture.
Puis, l’article L 622-22 du code de commerce précise :
'Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…)'.
L’article R 622-20 précise dans son alinéa 1 :
'L’instance interrompue en application de l’article L 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L 624-1 et mis en cause (…) le commissaire à l’exécution du plan.'.
La société Twintec a été placée sous sauvegarde de justice par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne du 21 mai 2013 et son plan de sauvegarde, prévoyant la dernière échéance au 10 janvier 2024, a été arrêté suivant jugement du 28 janvier 2014. En application des dispositions de l’article L 622-22, l’instance introduite devant le tribunal de grande instance d’Auxerre contre cette société par la SCI Danielus, instance alors en cours, a été interrompue à la date du 21 mai 2013.
La SCI Danielus, après avoir déclaré tardivement sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par ordonnance du 22 janvier 2015. Sur appel de la SCI, la cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 12 octobre 2016, fait droit à la requête en relevé de forclusion, donné acte à la SCI de sa déclaration de créance, et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d’Auxerre pour en arrêter le montant. Cet arrêt a cependant été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation par arrêt du 05 décembre 2018, et la cour d’appel de Nancy, cour de renvoi, a, par arrêt du 06 novembre 2019, déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion.
L’arrêt de la Cour de cassation ayant annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 octobre 2016, aucune déclaration de créance légalement constituée n’est intervenue dans cette affaire, de sorte que l’instance devant le tribunal de grande instance d’Auxerre, interrompue le 21 mai 2013, n’a jamais été reprise. Ainsi, le jugement déféré, en date du 12 décembre 2016, a été rendu alors que l’instance était interrompue.
Il convient de rappeler que l’article 372 du code de procédure civile dispose :
'Les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'.
En conséquence, le jugement déféré doit, à la demande de la société Twintec au profit de laquelle l’interruption est prévue et qui ne le confirme pas, être annulé en ce qu’il fixe, au profit de la SCI Danielus, diverses créances au passif de la société Twintec Est.
Statuant à nouveau, la cour constatera que l’instance est interrompue, mais que la SCI Danielus ne maintient pas devant elle la demande en fixation de créances au passif de la société Twintec formée devant les premiers juges.
C/ Sur la demande de la SCI Danielus tendant à la fixation de ses créances à l’encontre de la société Twintec
La SCI Danielus conclut qu’il résulte de l’interprétation a contrario de l’alinéa 2 de l’article L 622-26 du code de commerce qu’elle 'a tout intérêt à ce que sa créance, laquelle n’est pas éteinte, soit reconnue à l’encontre de la société débitrice, tant dans son principe que dans son montant, la question de son opposabilité à la procédure de sauvegarde étant distincte de celle de son existence' (page 9 des conclusions), et soutient qu’elle est 'recevable à solliciter de la Cour d’appel qu’elle se prononce sur l’existence de ladite créance, c’est à dire qu’elle en retienne le principe et qu’elle en fixe le montant' (page 10). Au dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour que ses créances soient fixées à l’encontre de la société Twintec Grand Est.
S’appuyant également sur les dispositions de l’article L 622-26 du code de commerce, les appelantes rappellent que la société Twintec a bénéficié d’une procédure de sauvegarde, qu’un plan a été arrêté et est respecté, et en déduisent que les créances sont inopposables à la société Twintec.
Sur ce
Aux termes de l’article L 622-26 du code de commerce :
'Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.(…)'.
Certes, il en résulte, a contrario, que les créances dont se prévaut la SCI Danielus ne sont pas éteintes. Cependant, il reste que, au moins pendant l’exécution du plan, elles sont inopposables à la société débitrice. Or le plan est actuellement en cours. Ainsi, la demande tendant à l’obtention d’une décision sur l’existence et le montant des créances de la société se heurte également à l’interruption de l’instance née de l’ouverture de la procédure collective. En conséquence il ne peut être statué sur la recevabilité ni sur le fond de la demande.
D/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel à la charge de la SCI Danielus, de rejeter la demande que forme celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à régler à la société Twintec et à Maître E ensemble, en application de ce texte, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Rectifiant les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement du 12 décembre 2016, dit qu’au lieu d’y lire 'la société Twintec France Sol Majeur' ou 'la société Twintec Sol Majeur', il convient de lire 'la société Twintec',
Annule le jugement du 12 décembre 2016 en ses dispositions fixant des créances de la SCI Danielus au passif de la société Twintec, aujourd’hui dénommée Twintec Grand Est,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’interruption de l’instance,
Constate que la SCI Danielus ne maintient pas devant la cour sa demande tendant à la fixation de ses créances au passif de la société Twintec Grand Est,
Constate que l’interruption affecte également la demande formée par la SCI Danielus devant la cour, tendant à voir constater l’existence de ses créances à l’encontre de la société Twintec Grand Est,
Rejette les demandes de la SCI Danielus fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Danielus à payer à la société Twintec Grand Est et à Maître E, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, ensemble, la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Danielus aux dépens de première instance et d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat des appelantes.
La greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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