Irrecevabilité 12 juin 2019
Infirmation partielle 22 février 2021
Cassation 23 novembre 2022
Cassation 25 janvier 2024
Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 22 févr. 2021, n° 19/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2019, N° J201500048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION beldev, SA DAUCHEZ - ADMINISTRATEURS DE BIENS c/ SA J2C INVESTMENTS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 22 FÉVRIER 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06179 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SCF (Absorbant le N° RG : 19/07857)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201500048
APPELANT
SA DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 572 057 164
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Servanne ROUSTAN de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
INTIMES
SA J2C INVESTMENTS
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : B10 933 2
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substituée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 552 062 663
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
SARL FONCIERE COBE
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
N° SIRET : 443 807 151
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757,substituée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG², prise en la personne de Me [Y] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FONCIERE COBE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
SCP [S] PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [S], commissaire à l’éxécution du plan de la SARL FONCIERE COBE
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
SNC TRONSON AUBER
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
N° SIRET : 452 053 572
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substituée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [C]
Domicilié [Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573, substitué par Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme J2C Investments fait partie d’un groupe de sociétés dont la maison-mère est la société à responsabilité limitée Foncière Cobe.
La société Foncière Cobe est propriétaire de différents immeubles de bureaux, locaux professionnels et d’habitation et est propriétaire de la totalité des actions de la société J2C.
Monsieur [L] [G] est le représentant légal de la société J2C Investments et le gérant de la société Foncière Cobe.
Monsieur [D] [C] était administrateur délégué de la société J2C.
La société anonyme Dauchez exerce une activité de gestionnaires d’immeubles dans le cadre de la loi Hoguet du 02 janvier 1970.
La société J2C était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5]. La gestion de cet immeuble a été confiée à compter du 1er août 2007 à la société Dauchez, selon mandat signé le 17 septembre 2007. L’immeuble était occupé par la société Table Sushi, exploitant un fonds de commerce de restaurant et par Monsieur [P] [O].
La société J2C a procédé à d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble en 2008-2009 en vue de sa rénovation totale.
Le 31 juillet 2008, les sociétés J2C et Dauchez ont régularisé un second mandat à effet au 1er juillet 2008 pour une durée de 12 mois.
La société Foncière Cobe est propriétaire de deux autres immeubles situés au [Adresse 12] et au [Adresse 8], et dont la gestion a été respectivement confiée à la société Dauchez par mandat du 28 décembre 2007 avec effet au 20 décembre 2007 et par mandat du 9 mai 2009 avec effet au 29 avril 2007.
Le mandat de gestion, confié par la société J2C à la société Dauchez le 1er avril 2009, a pris fin le 31 mars 2012, au terme de sa période contractuelle. Les sociétés Foncière Cobe et J2C, à la lecture des comptes-rendus fournis, ont considéré que la société Dauchez avait fait preuve de carences dans la gestion des immeubles qui lui avait été confiée.
Par exploit du 18 juin 2013, la société J2C a assigné la société Dauchez devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Par actes des 10 décembre 2013 et 14 février 2014, la société Dauchez a assigné en intervention forcée les sociétés Foncière Cobe, Tronson Auber ainsi que Monsieur [D] [C] à titre personnel .
Par exploit du 30 juin 2014, la société Dauchez a assigné son assureur, la société Generali Iard.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 02 avril 2015, la société Cobe a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 16 juillet 2015, la société Dauchez a assigné la SCP [S] ' Perdereau ' Maniere ' El Base, prise en la personne de Me [R] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe.
L’ensemble des procédures a été jointe le 16 septembre 2015.
* * *
Vu le jugement prononcé le 18 février 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a :
débouté la société Dauchez- Administrateurs de biens et M. [D] [C] de leur demande de nullité de l’assignation ;
Dit que la société J2C Investments S.A a intérêt à agir et son assignation est recevable ;
Débouté la S.A Dauchez – Administrateurs de biens, M. [D] [C] et la S.A. Generali Iard de leurs demandes de sursis à statuer ;
Débouté M. [D] [C] de sa demande de disjonction de l’instance entre la S.A Dauchez – Administrateurs de biens et M. [D] [C] ;
condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments S.A à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
* 24.908,30 euros pour le non-recouvrement des charges,
* 10.000 euros pour les impayées des locataires,
* 588.074,79 euros pour non-restitution des fonds,
Majorées des intérêts de retard à compter du 18 juin 2013 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
Débouté la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de ses autres demandes envers la société J2C Investments S.A ;
Débouté la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de sa demande d’expertise ;
Condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens à payer à la Sarl Foncière Cobe, assistée de la SCP [S] – Perdereau – Maniere – El Base, prise en la personne de Me [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 78.331,75 euros pour le non-recouvrement des charges de l’immeuble sis [Adresse 8],
* 10.647,06 euros correspondant aux charges non recouvrées de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Débouté la Sarl Foncière Cobe, assistée de la SCP [S] – Perdereau – Maniere· El Base, prise en la personne de Me [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, de ses autres demandes envers la S.A Dauchez ·Administrateurs de biens ;
Débouté la S.A Dauchez · Administrateurs de biens de sa demande de garantie par la S.A. Generali Iard ;
Condamné M. [D] [C] à garantir la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de sa condamnation concernant la non-restitution de fonds à la société J2C Investments S.A à hauteur de 588 074,79 euros ;
Débouté les parties de leurs autres demandes de garantie ;
Condamné la S.A Dauchez -Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments S.A et à la Sarl Foncière Gobe, assistée de la SCP [S] – Perdereau – Maniere – El Base, prise en la personne de Me [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné la S.A Dauchez ·Administrateurs de biens à payer à la S.A. Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire :
Condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,02 euros dont 31,79 euros de, TVA.
Vu l’appel déclaré le 20 mars 2019 par la société Dauchez a interjeté appel de ce jugement,
Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2020 par la société Dauchez,
Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2020, par les sociétés foncière Cobe, J2C Investments, Tronson Auber, SCP [S] ' Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Foncière Cobe, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe,
Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2020, par la Compagnie Generali Iard,
Vu les conclusions signifiées le 28 mai 2019 par Monsieur [D] [C],
La société Dauchez demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 32, 117, 122, 144, et 232 du code de procédure civile, les articles 1147, 1162, 1235, 1382 et suivants, 1984 et 1998 et suivants du code civil et l’article L. 511-7 du code monétaire et financier
dire et juger recevable et bien fondée la société Dauchez ADB en ses demandes ;
Y faisant droit, de :
confirmer le Jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de disjonction formée par les sociétés Foncière Cobe et J2C Investments de l’instance avec celle engagée à l’encontre de Monsieur [D] [C] par le Cabinet Dauchez,
* Débouté la société J2C Investments de sa demande de paiement d’une somme 137.290,90 euros en remboursement de factures de travaux ou prestation,
* Débouté la société J2C Investments de sa demande indemnitaire liée à la vente de l’immeuble sis [Adresse 5],
* Débouté la société Foncière Cobe de sa demande de dommages et intérêts concernant la taxe sur les bureaux, et le prétendu préjudice financier lié à l’indisponibilité des fonds et autres frais liés à la procédure évalués à la somme de 68.832,55 euros,
* Débouté la société Foncière Cobe de sa demande indemnitaire concernant le paiement de facture de prestations diverses, pour un montant de 29.122,60 euros.
infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Débouté la société Dauchez Administrateurs de biens de sa demande de nullité de l’assignation,
* Dit que la société J2C Investments est recevable en son assignation,
* Dit la société J2C Investments recevable en ses demandes,
* Condamné la société Dauchez Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
24.908,30 euros pour le non recouvrement des charges,
10.000 euros pour les impayés des locataires,
588.074,79 euros pour non restitution des fonds,
Majorés des intérêts de retard à compter du 18 juin 2013,
* Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
* Débouté la société Dauchez Administrateurs de biens de ses autres demandes envers la société J2C Investments sa,
* Débouté la société Dauchez Administrateurs de biens de sa demande d’expertise, notamment des comptes, déclarations fiscales, et conventions financières des sociétés J2C Investments, Foncière Cobe et Tronson Auber,
* Condamné la société Dauchez Administrateurs de biens à payer à la société Foncière Cobe, assistée de la SCP [S]-Perdereau-Maniere-El Base (aujourd’hui [S] Partners) prise en la personne de Maître [R] [S] en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la Société Foncière Cobe, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
78.331,75 euros pour le non recouvrement des charges de l’immeuble sis [Adresse 8],
10.647,06 euros correspondant aux charges non recouvrées de l’immeuble sis [Adresse 12],
* Débouté la société Dauchez Administrateurs de biens de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Generali Iard,
* Débouté la société Dauchez ADB de ses demandes de garantie in solidum, formées à l’encontre des sociétés Foncière Cobe, Tronson Auber et Monsieur [D] [C],
* Débouté la Société Dauchez Administrateurs de biens de sa demande en fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la Société Foncière Cobe,
* Débouté la Société Dauchez Administrateurs de biens de sa demande de condamnation des sociétés J2C Investments et Foncière Cobe au paiement in solidum de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* Condamné la société Dauchez Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments et à la société Foncière Cobe assistée de la SCP [S]- Perdereau-Maniere-El Base (aujourd’hui [S] Partners) prise en la personne de Maître [R] [S] en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la Société Foncière Cobe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Dauchez Administrateurs de biens à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Dauchez Administrateurs de biens aux dépens.
Statuant à nouveau :
A/ In limine litis et à titre principal,
dire et juger nulle l’assignation signifiée par la société J2C Investments représentée par Monsieur [F] [A] à la société Dauchez ADB par exploit du 18 juillet 2013 ;
En conséquence,
dire n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de la société J2C Investments, comme sur les demandes reconventionnelles et incidentes.
B/ A titre subsidiaire,
dire et juger les demandes de la société J2C Investments et Foncière Cobe irrecevables ;
En conséquence,
Les rejeter, comme les demandes reconventionnelles et incidentes.
D/ Sur le fond, à titre très subsidiaire,
dire et juger les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments, Tronson Auber, la société BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe et la société [S] Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe, mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
dire et juger la société Generali Iard mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
dire et juger Monsieur [D] [C] mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
Débouter, les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments, Tronson Auber, la société BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe et la société [S] Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe, la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB,
D.1. ' Sur les loyers impayés, la régularisation des charges et des taxes sur les bureaux et les préjudices consécutifs allégués :
dire et juger toutes les demandes des sociétés J2C Investments et Foncière Cobe concernant les loyers impayés, la régularisation des charges et des taxes sur les bureaux, et les préjudices consécutifs allégués, mal fondées,
En conséquence,
Débouter les sociétés J2C Investments et Foncière Cobe de toutes leurs demandes concernant les loyers impayés, la régularisation des charges et des taxes sur les bureaux, et les préjudices consécutifs allégués, mal fondées,
D.2. Sur les transferts de fonds au profit des sociétés Foncière Cobe et Tronson Auber et préjudices consécutifs allégués :
D.2.1.A titre principal,
dire et juger les demandes de la société J2C Investments concernant les transferts de fonds au profit des sociétés Foncière Cobe et Tronson Auber et les préjudices consécutifs allégués irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
Débouter la société J2C Investments de toutes ses demandes concernant les transferts de fonds au profit des sociétés Foncière Cobe et Tronson Auber et les préjudices consécutifs allégués, irrecevables et mal fondées,
D.3. 'Sur les demandes des sociétés J2C Investments et Foncière Cobe concernant les remboursements de factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat, et la location [C], et les préjudices consécutifs allégués :
D.3.1 A titre principal,
dire et juger les demandes de la société Foncière Cobe et de la société J2C Investments concernant les remboursements de factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, Rais Bat, et [C], et les préjudices consécutifs allégués infondées,
En conséquence,
Débouter la société Foncière Cobe et la société J2C Investments de toutes leurs demandes concernant les remboursements de factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, Rais Bat, et [C], et les préjudices consécutifs allégués, infondées,
D.3.2 A titre subsidiaire : sur les demandes de J2C Investments au titre de remboursement de factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat :
prononcer un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive ayant force de chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire inscrite sous le numéro d’instruction 2426/13/4, sur les demandes de J2C Investments au titre de remboursement de factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat, dans l’attente de l’issue du procès pénal portant sur les éventuelles infractions pénales en lien avec les prétendues fautes reprochées à Dauchez ADB à ce titre.
E/ A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments et Tronson Auber, la société BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe et la société [S] Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe, mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
dire et juger la société Generali Iard mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
dire et juger Monsieur [D] [C] mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
Débouter les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments et Tronson Auber, la société BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe et la société [S] Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Dauchez ADB ;
E.1. Appel en garantie au titre des condamnations par impossible prononcées au bénéfice de la société J2C Investments et répétition de l’indu :
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] sont tenus de garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre du défaut de restitution des fonds ;
Ce faisant condamner que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] à garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre du défaut de restitution des fonds ;
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] sont tenus de à garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec le défaut de restitution des fonds ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] à garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec le défaut de restitution des fonds ;
dire et juger que la société Foncière Cobe in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) devra garantir la Société Dauchez ADB de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la société J2C Investments au titre d’un défaut de restitution des fonds, et restituer les sommes qu’elle a indûment perçues à hauteur de 525.074,49 euros ;
Ce faisant condamner la société Foncière Cobe in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) à restituer à la société Dauchez ADB les sommes qu’elle a indûment perçues à hauteur de 525.074,49 euros ;
Ce faisant condamner la société Foncière Cobe in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) à garantir la Société Dauchez ADB de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la société J2C Investments au titre d’un défaut de restitution des fonds ;
dire et juger que la société Tronson Auber in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) devra garantir la Société Dauchez ADB de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la société J2C Investments au titre d’un défaut de restitution des fonds, et restituer les sommes qu’elle a indûment perçues à hauteur de 63.000,00 euros ;
Ce faisant condamner la société Tronson Auber in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) à restituer à la société Dauchez ADB les sommes qu’elle a indument perçues à hauteur de 525.074,49 euros ;
Ce faisant condamner la société Tronson Auber in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum) à garantir la Société Dauchez ADB de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la société J2C Investments au titre d’un défaut de restitution des fonds ;
dire et juger que les sociétés Tronson Auber et Foncière Cobe, sont tenues in solidum, et in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum), à garantir et indemniser la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif au défaut de restitution des fonds, notamment la perte d’une chance alléguée ;
Ce faisant condamner les sociétés Tronson Auber et Foncière Cobe, in solidum, et in solidum avec la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] (eux-mêmes tenus in solidum), à garantir et indemniser la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif au défaut de restitution des fonds, notamment la perte d’une chance alléguée ;
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C], sont tenus in solidum à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre des factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard et Monsieur [D] [C], in solidum, à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre des factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat ;
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] sont tenus de garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec les factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] à garantir in solidum, la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec les factures de travaux et prestations de service payées à Stecofim, Manai Renov, et Rais Bat ;
dire et juger que la société Generali Iard sera tenue de garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre des régularisations de charges, des loyers impayés, et de la taxe sur les bureaux ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre des régularisations de charges, des loyers impayés, et de la taxe sur les bureaux ;
dire et juger que la société Generali Iard sera tenue de à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice consécutif aux régularisations de charges, des loyers impayés, et de la taxe sur les bureaux ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice consécutif aux régularisations de charges, des loyers impayés, et de la taxe sur les bureaux ;
dire et juger que plus généralement, la société Generali Iard, sera tenue de garantir in solidum avec les autres succombant, la Société Dauchez des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments ;
Ce faisant condamner plus généralement, la société Generali Iard, à garantir in solidum avec les autres succombant, la Société Dauchez des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments ;
Fixer la créance de la société Dauchez au passif de la procédure collective de la Société Foncière Cobe au montant des condamnations à intervenir à l’encontre de Foncière Cobe au bénéfice de Dauchez ADB, y ajoutant le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Dauchez ADB au bénéfice de la société J2C Investments, dont la société Foncière Cobe devra garantir la Société Dauchez, et au paiement desquelles elle sera condamnée dans les conditions ci-avant ;
E.2. Appels en garanti e au titre des condamnations par impossible prononcées au bénéfice de la société Foncière Cobe :
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] sont tenus in solidum de garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre des factures de prestations de service payées à Stecofim Services et la location [C] ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] tenus in solidum à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre des factures de prestations de service payées à Stecofim Services et la location [C] ;
dire et juger que la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] sont tenus de garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec les factures de prestations de service payées à Stecofim Services et la location [C] ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard et Monsieur [D] [C] à garantir in solidum la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre d’un préjudice financier consécutif en lien avec les factures de prestations de service payées à Stecofim Services et la location [C] ;
dire et juger que la société Generali Iard sera tenue de garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre des régularisations de charges, et taxe sur les bureaux ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe, au titre des régularisations de charges, et taxe sur les bureaux ;
dire et juger que la société Generali Iard sera tenue de garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice consécutif aux régularisations de charges, et taxe sur les bureaux ;
Ce faisant condamner la société Generali Iard à garantir la Société Dauchez ADB des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société J2C Investments, au titre d’un préjudice consécutif aux régularisations de charges, et taxe sur les bureaux ;
dire et juger plus généralement, que la société Generali Iard sera tenue de garantir in solidum la Société Dauchez des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe ;
Ce faisant condamner plus généralement, la société Generali Iard à garantir in solidum la Société Dauchez des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elle, au bénéfice de la Société Foncière Cobe ;
F/ En toute hypothèse :
Rendre opposable l’arrêt à intervenir à la SCP [S]-Perdereau-Maniere-El Base (aujourd’hui [S] Partners), Maître [R] [S], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société Foncière Cobe et à la société BTSG, Maître [Y] [M], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société Foncière Cobe ;
dire et juger que l’arrêt à intervenir emporte obligation pour la société J2C Investments de restituer à la société Dauchez ADB la somme de 215.785,04 euros appréhendée auprès de la Banque Palatine au titre de la saisie du 08 mars 2019 et l’y condamner, in solidum avec les sociétés Tronson Auber et Foncière Cobe tenues à garantir ;
condamner in solidum la société J2C Investments et la société Foncière Cobe au paiement de la somme de 50.000 euros à la société Dauchez ADB à titre de dommages et intérêts, en réparati on du préjudice subi par elle ;
condamner la société Generali Iard à payer et garantir la société Dauchez ADB de tous les frais, honoraires, et dépens, qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure et dans les procédures diligentées par le Cabinet Dauchez devant le Juge de l’Exécution, devant la Cour, et devant le Premier Président de la Cour, sur production de factures, évalués provisoirement à la somme de 100.000,00 euros HT, à parfaire, au titre de la police « Responsabilité Civile » n° AM 704267 ;
condamner in solidum la société J2C Investments, Tronson Auber, Foncière Cobe, Monsieur [C] et la société Generali Iard au paiement de la somme de 50.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distracti on au profit de Maître Frédérique Etevenard, Avocat à la Cour.
Les sociétés foncière Cobe, J2C Investments, Tronson Auber, SCP [S] ' Partners, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Foncière Cobe, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Vu l’ancien article 1147 et les articles 1240 et 1984 et suivants du code civil,
confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
* Débouté la S.A Dauchez – Administrateurs de biens et Monsieur [D] [C] de leur demande de nullité de l’assignation ;
* Dit que la société J2C Investments S.A a intérêt à agir et son assignation est recevable;
* Débouté la S.A Dauchez -Administrateurs de biens, Monsieur [D] [C] et la S.A. Generali Iard de leurs demandes de sursis à statuer ;
* Débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de disjonction de l’instance entre la S.A Dauchez -Administrateurs de biens et Monsieur [D] [C] ;
* Condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments S.A à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 24.908,30 euros pour le non recouvrement des charges,
— 10.000 euros pour les impayées des locataires,
— 588 074, 79 euros pour non restitution des fonds,
Majorées des intérêts de retard à compter du 18 juin 2013 ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
* Débouté la S.A Dauchez-Administrateurs de biens de ses autres demandes envers la société J2C Investments S.A ;
* Débouté la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de sa demande d’expertise ;
* Condamné la S.A Dauchez-Administrateurs de biens à payer à la Sarl Foncière Cobe, assistée de la SCP [S] – Perdereau – Maniere ' El Base, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 78.331,75 euros pour le non recouvrement des charges de l’immeuble sis [Adresse 8],
— 10.647,06 euros correspondant aux charges non recouvrées de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
* Débouté la S.A Dauchez -Administrateurs de biens de sa demande de garantie par la S.A. Generali Iard ;
* Condamné Monsieur [D] [C] à garantir la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de sa condamnation concernant la non restitution de fonds à la société J2C Investments S.A. (588 074,79 euros) ;
* Débouté les parties de leurs autres demandes de garantie ;
* Condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens à payer à la société J2C Investments S.A et à la Sarl Foncière Cobe, assistée de la SCP [S]. ~ Perdereau – Maniere – El Base, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens à payer à la S.A. Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné la S.A Dauchez – Administrateurs de biens aux dépens,
infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
* Débouté la Sarl Foncière Cobe, assistée de la SCP [S] – Perdereau – Maniere – El Base, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Foncière Cobe, de ses autres demandes envers la S.A Dauchez -Administrateurs de biens ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
dire et juger que la société Dauchez ADB a commis de graves manquements dans l’exécution des mandats de gestion numéro 141/2799 et numéro 141/2879 qui lui ont été confiés par la société Foncière Cobe ;
dire et juger que la société Dauchez ADB a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’exécution fautive des mandats de gestion confiés ;
En conséquence,
condamner la société Dauchez ADB à payer à la société Foncière Cobe les sommes suivantes :
* 34.368,09 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l’absence de recouvrement de la taxe sur les bureaux portant sur le bien sis [Adresse 8] pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011,
* 6.449,74 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l’absence de recouvrement de la taxe sur les bureaux portant sur le bien sis [Adresse 12], dont la société Sadec Schneider était locataire au 31 décembre 2011,
* 3 832,55 euros en réparation du préjudice financier relatif aux frais de conseil et timbres fiscaux engagés pour le recouvrement des arriérés de charges et taxes sur les bureaux à l’encontre de la société Sadec Schneider,
* 35 000 euros en réparation du préjudice financier relatif à l’absence de disponibilité des liquidités correspondantes aux charges et loyers de 2007 à 2011,
* 25 000 euros en réparation du préjudice financier relatif au temps passé pour la reconstitution des charges et taxes à payer et les régularisations effectuées par la société Foncière Cobe,
* 31 335,20 euros en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures Stecofim Services et [C],
* 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
dire que les sommes ci-dessus, à l’exception de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront assorties des intérêts de retard à compter du 1er avril 2016 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
dire et juger que la société Dauchez ADB a commis de graves manquements dans l’exécution du mandat de gestion qui lui était confié par la société J2C Investments justifiant la résiliation dudit contrat de mandat à ses torts avec effet au 31 mars 2012 ;
dire et juger que la société Dauchez ADB a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’exécution fautive du mandat de gestion confié par la société J2C Investments,
En conséquence,
condamner la société Dauchez ADB à payer à la société J2C Investments S.A. les sommes suivantes :
* 4 569,72 euros de dommages et intérêts pour absence de régularisation des charges 2008 à 2011,
* 1 400 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l’obligation de céder le bien immobilier sis [Adresse 5] et correspondant à la perte de chance de la société J2C Investments de réaliser une vente à son prix,
* 137 286,90 euros en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
dire que les sommes ci-dessus, à l’exception de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront assorties des intérêts de retard à compter du 18 juin 2013 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
La Compagnie Generali Iard demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1964 et 1382 (1240 nouveau) du code civil,
A titre liminaire,
ordonner la jonction entre l’appel formé par la société Dauchez et celui formé par Monsieur [D] [C] enregistré sous le numéro 19/07857 ;
A titre principal,
accueillir la société Dauchez en son appel principal et la Compagnie Generali Iard en son appel incident ;
prendre acte que la Compagnie Generali Iard s’associe aux moyens de nullité, d’irrecevabilité et de fond tendant à la réformation du jugement entrepris ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dauchez à indemniser partiellement les sociétés Foncière Cobe et Tronson Auber ;
débouter les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments et Tronson Auber de leur appel incident aux fins de réformation partielle du jugement en ce qu’il a rejeté une partie de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
déclarer l’assignation délivrée par la société J2C Investments nulle ;
à défaut, la déclarer irrecevables en ses demandes, lesquelles sont en toute hypothèse mal fondées et doivent conduire au débouté de la société J2C Investments avec confirmation des demandes rejetées par le Tribunal ;
déclarer mal fondées les demandes formées par la société Foncière Cobe et la débouter avec confirmation des demandes rejetées par le Tribunal ;
statuer sur l’opportunité du sursis à statuer pour les demandes en lien avec la plainte pénale dirigée notamment contre Monsieur [C], sans disjonction, et d’une expertise judiciaire ;
condamner tout succombant à verser à la Compagnie Generali Iard une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Jean-Didier Meynard, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que les dommages ne présentent aucun caractère aléatoire et faire application de l’exclusion des conséquences du détournement, du non versement ou de la non restitution de fonds, effets, valeurs, titres, bijoux, reçus à titre quelconque par l’assuré, ses collaborateurs ou préposés ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la garantie de la Compagnie Generali Iard ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la Compagnie Generali Iard une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter la société Dauchez ainsi que toute partie de ses demandes de garantie à l’encontre de la Compagnie Generali Iard ;
condamner la société Dauchez à verser à la Compagnie Generali Iard une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Jean-Didier Meynard, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [C] à garantir et relever indemne la société Dauchez de la condamnation prononcée au titre de la non restitution des fonds et le débouter de son appel formé à cet égard ;
Le condamner le cas échéant à garantir la Compagnie Generali Iard si elle devait elle- même être tenue de garantir la société Dauchez ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé contre les sociétés Foncière Cobe et Tronson Auber et statuant à nouveau les condamner à relever indemne et garantir la société Dauchez et le cas échéant et a fortiori la Compagnie Generali Iard des condamnations relevant de leur responsabilité.
M [D] [C] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil et les articles 4 et 378 du code de procédure civile,
recevoir Monsieur [D] [C] en son appel ;
prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 19/07857 et 19/06179 ;
infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
juger nulle l’assignation signifiée par J2C Investments, dont le siège est situé au Luxembourg, représentée par Monsieur [A] à la société Dauchez par exploit du 18 juillet 2013,
En conséquence,
dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de J2C Investments et de Foncière Cobe, ni sur les demandes de Dauchez à l’encontre de Monsieur [C] ;
Subsidiairement,
juger les demandes de J2C Investments irrecevables et en conséquence, les rejeter.
Plus subsidiairement,
prononcer un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive ayant force de chose jugée dans l’affaire portée devant Juge d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris et portant le numéro d’instruction n° 2426/13/4 ;
Encore plus subsidiairement,
juger les demandes de J2C et de Foncière Cobe mal fondées et les débouter de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
juger la demande de garantie de la société Dauchez mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
donner acte à Monsieur [D] [C] de ce qu’il fait valoir toutes protestations et réserves d’usage dans le cadre de l’expertise éventuellement ordonnée à la demande de la société Dauchez ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Blaise Guichon, avocat au Barreau de Paris, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
A) Sur l’immeuble situé [Adresse 5]
a) Sur la procédure
La société Dauchez demande à la cour de déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre le 18 juin 2013 par la société J2C investments représentée par M. [A] alors que ce dernier , à l’époque de la délivrance de la société, n’était plus administrateur de la société et n’avait aucune qualité pour la représenter. M. [C] s’associe à cette demande alors qu’il n’a pas été assigné par la société J2C Investments.
La société J2C qui ne conteste pas ce défaut de qualité soutient que la procédure a été régularisée par le dépôt des conclusions mentionnnant M. [G] en qualité de représentant légal de la société.
Ceci étant exposé la fin de non recevoir soulevée relative au défaut de qualité de M. [A] pour représenter la société J2C porte sur une situation régularisable qui 'sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue’ selon les termes de l’article126 du code de procédure civile. Il résulte des termes du jugement déféré que, dés ses premières conclusions responsives, la société J2C a indiqué que M. [G] était son représentant légal. La situation ayant été régularisée, cette fin de non recevoir doit être écartée.
La société Dauchez soulève ensuite la nullité de l’assignation car la société J2C ayant son siège social au Luxembourg n’a pas fait éléction de domicile contrairement aux dispositions de l’article 855 du code de procdure civile.
La société J2C est bien fondée à s’opposer à ce moyen puisque, selon les termes de l’article 115 du code de procédure, cette irrégularité de forme a été couverte par la régularisation ultérieure de l’acte sans subsistance d’un quelconque grief. En effet le jugement déféré a constaté que la société J2C avait élu domicile chez son avocat .
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune irrecevablité ne doit être prononcée pour défaut de droit à agir de M. [A].
b) Sur le fond
La société Dauchez qui rappelle s’être vue confier la gestion de cet immeuble de l’année 2007 au 31 mars 2012 conteste le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à la société J2C les sommes suivantes :
24.908,30 euros pour le non-recouvrement des charges,
10.000 euros pour les impayés des locataires du même immeuble,
588.074,79 euros pour non restitution des fonds,
La société Dauchez expose qu’ayant édité les charges locatives le 09 mai 2012, la société J2C pouvait agir contre les locataires en régularisation de charges puisque cette demande portant sur les années 2007 et suivantes a été prescrite uniquement après le 31 décembre 2012.
Concernant les loyers non recouvrés, la société Dauchez expose qu’entre la reprise de la gestion de l’immeuble le 31 mars 2012 et sa revente le 11 septembre 2014, la société J2C aurait eu la possibilité de procéder à ces recouvrements sagissant de créances non prescrites.
La société J2C expose que la société Dauchez a a reçu un mandat de procéder à l’encaissement des loyers et charges et a manqué à cette obligation. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement des sommes ci dessus chiffrées et réclame en outre sa condamnation aux sommes suivantes :
* 4 569,72 euros de dommages et intérêts pour absence de régularisation des charges 2008 à 2011,
* 1 400 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l’obligation de céder le bien immobilier sis [Adresse 5] et correspondant à la perte de chance de la société J2C Investments de réaliser une vente à son prix,
* 137 286,90 euros en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service,
Ceci étant exposé,
* charges et loyers non recouvrés
Il résulte des pièces versées aux débats par la société J2C que, pendant la durée de gestion de l’immeuble la société Dauchez, dont c’était la mission , n’a pas recouvré les charges à hauteur de 24.908,30 euros (5 600 euros + 14 304,71 euros + 5 003,59 euros) ;
La société J2C a subi un préjudice correspondant à la perte de chance de percevoir cette somme La société Dauchez est d’autant plus mal fondée à soutenir que la société J2C aurait pu recouvrer les charges non prescrites que l’immeuble a été revendu le 11 septembre 2014 et que depuis 2007 un nombre significatif d’occupants ne résident plus dans l’immeuble. Les perspectives de recouvrement tardif se trouvaient dés lors compromises.
Le même raisonnement est applicable pour les non loyers non perçus dont se trouvait redevable la société Bridgesstreet Accomadation ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Dauchez à verser à la société J2C les sommes 24.908,30 euros pour le non-recouvrement des charges et de 10.000 euros pour non recouvrement des loyers impayés. Sagissant d’une perte de chance le préjudice doit être chiffré à 15 000 euros pour les charges et 6 000 euros pour les loyers
La demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par la société J2C à hauteur de 4 569,72 euros pour absence de régularisation de charges n’est pas justifiée et a justement été rejetée par les premiers juges
* Non restitution des fonds .
La société Dauchez sollicite l’infirmation du jugement et indique avoir transféré les fonds de la société J2C au profit des sociétés Foncière Cobe (mandat 755 immeuble [Adresse 8], mandat 3403 immeuble [Adresse 12]) et Tronsor Auber (Mandat 3402) , autres sociétés dépendant du groupe Foncière Cobe, sur instructions de M. [C], titulaire d’un mandat consenti par M. [G], gérant de la société J2C. Elle invoque également l’absence de préjudice puisque les fonds ont été transférés à des sociétés du même groupe.
Selon la société J2C, la société Dauchez a commis une faute en procédant sans autorisation à un transfert de fonds au profit d’une autre structure, fut- elle filiale du même groupe.
M. [C] sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive ayant force de chose jugée dans l’affaire portée devant le juge d’instruction près le tribunal de grande Iistance de Paris et portant le numéro d’instruction n° 2426/13/4.
Ceci étant observé , la plainte avec constitution e partie civile déposée le 26 octobre 2012 par la société J2C à l’encontre de M. [C] porte sur des faits de faux et escroqueries à l’occasion d’émission de factures alors que le présent litige porte uniquement sur une demande de la société J2C tendant à la confirmation du jugement qui a condamné M. [D] [C] à garantir la S.A Dauchez – Administrateurs de biens de sa condamnation concernant la non-restitution de fonds à la société J2C Investments S.A à hauteur de 588 074,79 euros ;
L’issue de la procédure pénale n’étant pas indispensable à l’examen du présent litige il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Ainsi que justement relevé par les premiers juges, la société Dauchez gérait sous mandat pour le compte de la Sarl Foncière Cobe, détentrice de l’ensemble des actions de la société J2C, deux autres immeubles, I’un situé [Adresse 12], I’autre situé [Adresse 8].
Les comptes de gestions des différents immeubles gérés par la société Dauchez montrent clairement que des fonds ont été transférés du compte de gestion J2C sur des comptes de gestion des biens appartenant à la société Foncière Cobe au titre des deux autres mandats confiés pour un montant 588 074,79 euros.
Par courrier du 02 septembre 2010 adressé à la société Dauchez, la société Foncière Cobe indique que 'nous vous confirmons bien volontiers que notre Foncière détient en direct les immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 12] ainsi que100 % de J2C invest SA propriétaire du [Adresse 5] et 100 % de la SNC Tronson Auber propriétaire du [Adresse 9]. A ce titre, nous vous autorisons à régler toutes les factures et opérer les éventuels mouvements de fonds à travers ces structures'.
Le 14 novembre 2002, M. [G], gérant de la Foncière Cobe, a donné pouvoir à M. [C] avec délégation des relations administratives, délégation de signature bancaire, délégation de gestion locative. Par courrier du 26 juin 2012 adressé à la société Dauchez, le conseil de M. [G] et des sociétés Foncière cobe et J2C confirme a contrario la délégation de pouvoirs dont avait bénéficié M. [C] puisqu’il est indiqué qu’elle avait pris fin.
Il se déduit de ce qui précède que la société Dauchez est bien fondée à soutenir qu’elle a procédé aux opérations sur les instructions de M. [C] pendant la durée des mandats de gestion.
La responsabilité de la société Dauchez ne peut dés lors être retenue . Le jugement déféré doit être infirmé et la société J2C déboutée de sa demande en paiement de la somme de 588.074,79 euros.
* autres demandes
Le jugement doit être par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté la société J2C de sa demande en paiement de la somme 137 286,90 euros en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service.
En effet ces factures ont été acquittées alors que la société J2C et M. [C] étaient avisés de leur engagement et de leur paiement sans s’y opposer . Si des paiements sans contreparties sont intervenus sur demande de M. [C], les conséquences pénales suivront la plainte déposée à ce titre contre M. [C] mais il n’est aucunement justifié de condamner la société Dauchez à en supporter le coût.
Par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la somme de 1 400 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l’obligation de céder le bien immobilier sis [Adresse 5] et correspondant à la perte de chance de la société J2C Investments de réaliser une vente à son prix.
B) Sur les immeubles situés [Adresse 12] et [Adresse 8]
La société Dauchez qui rappelle s’être vue confier la gestion de ces immeubles appartenant à la société Foncière Cobe jusqu’au 06 mars 2012 pour l’immeuble situé [Adresse 8] et jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’immeuble situé [Adresse 12] conteste le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à la société foncière Cobe les sommes suivantes :
— 78 331, 75 euros pour le non recouvrement des charges [Adresse 8]
— 10 647,06 euros pour le non recouvrement des charges [Adresse 12]
La société Foncière Cobe sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Dauchez au paiement des sommes ci dessus chiffrées et réclame en outre sa condamnation aux paiements suivants :
* 34.368,09 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l’absence de recouvrement de la taxe sur les bureaux portant sur le bien sis [Adresse 8] pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011,
* 6.449,74 euros de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée à l’absence de recouvrement de la taxe sur les bureaux portant sur le bien sis [Adresse 12], dont la société Sadec Schneider était locataire au 31 décembre 2011,
* 3 832,55 euros en réparation du préjudice financier relatif aux frais de conseil et timbres fiscaux engagés pour le recouvrement des arriérés de charges et taxes sur les bureaux à l’encontre de la société Sadec Schneider,
* 35 000 euros en réparation du préjudice financier relatif à l’absence de disponibilité des liquidités correspondantes aux charges et loyers de 2007 à 2011,
* 25 000 euros en réparation du préjudice financier relatif au temps passé pour la reconstitution des charges et taxes à payer et les régularisations effectuées par la société Foncière Cobe,
*31 335,20 euros en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures Stecofim Services et [C],
Pour les motifs ci dessus développés , la société Dauchez doit être condamnée à verser à la société Foncière Cobe une indemnisation pour la perte de chance de recouvrement des charges de l’immeuble situé [Adresse 8] . La somme de 55 000 euros doit être allouée à ce titre.
Concernant l’immeuble situé [Adresse 12], la société Foncière Cobe a assigné son locataire la société Sadec Schneider et , par jugement prononcé le 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société locataire à verser10 220,80 euros (taxe de bureaux 2008 à 2013), 15 828, 92 (régularisation de charges ) et 5 452, 49 ( loyers arrierés au 30 juin 2013).
Dans ces conditions la société Foncière Cobe sera déboutée de ses demandes de régularisation de charges (10 647,06 euros) et taxes de bureau (6 449,74 euros ) pour cet immeuble.
La demande au titre de la taxe de bureau pour la [Adresse 8] n’est pas justifiée et doit être rejetée.
La demande de 3 832,55 euros en réparation du préjudice financier relatif aux frais de conseil et timbres fiscaux engagés pour le recouvrement des arriérés de charges et taxes sur les bureaux à l’encontre de la société Sadec Schneider concerne la procédure ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris et n’a pas à être présentée dans le cadre de la présente instance.
Les demandes au titre du préjudice financier (35 000 euros et 25 000 euros) ne sont pas justifiées. Le retard dans le paiement est réparé par la condamnation aux intérêts sans justification d’un préjudice ditinct. Le temp passé dans les régularisations de charges et taxes est vainement invoqué en l’absence de procédures de recouvrement à l’exception de celles engagées contre la société Sadec Schneider .
La motivation ci dessus développée ayant conduit à débouter la société J2C de ses demandes au titres des factures Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service conduit, pour les mêmes motifs , à rejeter les demandes de la société Foncière Cobe au titre des factures Stecofim Services et [C],
C) Sur les autres demandes
La société Dauchez n’ayant pas été condamnée au paiement de la restitution des fonds, la demande de garantie de paiement de cette somme présentée par la socoiété J2C à l’encontre de M. [C] devient sans objet.
Les seules condamnations prononcées contre la soiété Dauchez portent sur des manquements dans l’exécution d’un contrat de mandat portant sur le recouvrement de charges et loyers. M. [C] n’a pas à garantir le paiement de ces sommes. Ainsi que relevé par les premiers juges, ces agissements dépourvus d’aléas, ne sont pas éligibles à une garantie d’assurance.
Au vu de la solution du litige , une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera uniquement allouée à la compagnie Générali IARD
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE tous les fins de non recevoir et les exceptions de procédure ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement déféré sauf concernant les intérêts des sommes dues telles que ci-dessous chiffrées, les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE la société Dauchez à verser à la société J2C Investissement 15 000 euros au titre du non recouvrement des charges et 6 000 euros au titre du non recouvrement des loyers ;
CONDAMNE la société Dauchez à verser à la société à la société Foncière Cobe 55 000 euros au titre du non recouvrement des charges ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Dauchez à verser à la Compagnie Générali IARD la somme complémenrtaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dauchez aux dépens et accorde aux avocats qui en font la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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