Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 nov. 2021, n° 19/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 janvier 2019, N° F16/00860 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02800 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/00860
APPELANT
Monsieur Z X
190 rue Lieutenant-Colonel Montbrison
92500 RUEIL-MALMAISON
Représenté par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X, né le […], a été engagé par la SAS La Brosse et Dupont (la société LBD) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2011 en qualité de Directeur International, selon la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
Par lettre datée du 25 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015. Le 17 décembre 2015, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant d’être licencié par courrier du 28 décembre 2015 pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 2 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit le licenciement pour motif économique fondé,
— condamné néanmoins la SAS La Brosse et Dupont à verser à M. X la somme de 11.717,42 ' en réparation de l’irrégu1arité de forme dans la recherche de reclassement,
— condamné la SAS La Brosse et Dupont à verser à M. X la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 4 mars 2016 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS La Brosse et Dupont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Brosse et Dupont aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, M. X a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de
prud’hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de tentative sérieuse et loyale de reclassement de la part de la société La Brosse et Dupont,
— constater que le licenciement était motivé par la volonté d’améliorer la rentabilité de l’entreprise dans le cadre d’une opération de restructuration financière, et ce en dehors de toute difficulté économique ou de toute menace avérée sur la compétitivité de l’entreprise sur son marché, entreprise dont il n’est pas démontré que la survie était en jeu,
En conséquence :
— dire et juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société La Brosse et Dupont à payer à M. X la somme de 137.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
— condamner la société La Brosse et Dupont à payer à M. X la somme de 12.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Brosse et Dupont aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2019, la société La Brosse et Dupont (la société LBD) demande à la cour de :
— recevoir la société LBD en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique de M. X fondé,
— constater que le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué ultra petita en ce qu’il a dit la procédure de recherches de reclassement irrégulière en la forme et condamné la société LBD à verser à M. X la somme de 11.717,42 ' en réparation de l’irrégularité de forme dans la recherche de reclassement,
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure de recherches de reclassement irrégulière en la forme et condamné la société LBD à verser à M. X les sommes suivantes:
* 11.717,42 ' en réparation de l’irrégularité de forme dans la recherche de reclassement,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— constater la nécessité pour la société LBD et le Groupe auquel elle appartient de se réorganiser pour sauvegarder leur compétitivité,
— constater que la société LBD n’a pas manqué à l’obligation de reclassement qui lui incombait,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X était bien-fondé,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X, à titre reconventionnel, à verser à la société LBD la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS La Brosse et Dupont à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions,
— condamné la SAS La Brosse et Dupont aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2021 à 13H30.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que les efforts de reclassement n’ont pas été exécutés avec loyauté car ils ont été tardifs et insuffisants ; que la restructuration n’est pas un motif économique ; qu’aucune menace ne pèse sur la compétitivité de l’entreprise.
La société LBD réplique qu’elle a recherché sérieusement et activement un poste de reclassement relevant de la même catégorie que celui occupé par M. X ou équivalent tant au sein de la société LBD que des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué ultra petita en octroyant des dommages-intérêts à M. X en réparation de l’irrégularité de forme attachée à la procédure de recherche de reclassement, alors même qu’une telle demande n’était pas formulée par le requérant, a méconnu l’objet du litige et outre passé son office ; qu’en conséquence, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny sur ce point.
La société LBD fait également valoir que la réorganisation qu’elle a mise en oeuvre à la fin de l’année 2015 et qui a conduit à la suppression du poste de M. X était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et à celle de l’entier groupe LBD. Elle précise que les notions de restructuration et de réorganisation sont retenues comme synonymes.
La lettre de licenciement du 28 décembre 2015 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') l’activité internationale présente une rentabilité globale négative d’une part en raison des pertes de certaines filiales qui souffrent d’une taille insuffisante et d’une trop grande dispersion de leurs activités mais également du poids du coût de la structure centrale de la direction internationale. L’organisation actuelle n’est pas efficace et remet en cause la compétitivité de l’entreprise. Afin de la conserver et de développer cette efficacité, les départements commerciaux doivent être impliqués dans la détermination des offres commerciales en fonction des pays. C’est pourquoi une restructuration est mise en place afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en garantissant plus d’efficacité. Concernant plus précisément votre poste, Directeur International, il ne peut être maintenu. Suite à l’information et à la consultation du CE le 25 novembre 2015, nous vous avons convoqué, le même jour, à un entretien préalable avant votre éventuel licenciement économique qui s’est tenu le 4 décembre 2015'. ».
Selon l’article L.1233-4 du code du travail applicable au litige issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, tous les documents versés aux débats par la société LBD relatifs au reclassement de M. X qu’elle prétend avoir recherché sont postérieurs à la lettre de licenciement. Ainsi le 23 mars 2016, la société LBD a envoyé un courrier à M. Y selon lequel, lors de l’entretien préalable, elle lui a proposé un poste de chef de produits en contrat à durée déterminée de remplacement de 12 mois de catégorie inférieure et assorti d’une rémunération inférieure et lui a précisé qu’il n’existait aucun autre poste disponible, proposition refusée. La société LBD a également interrogé ses différents filiales postérieurement au licenciement. Peu important qu’aucun poste équivalent n’ait été disponible, la recherche de reclassement devant être antérieure au licenciement et n’étant pas susceptible de régularisation.
Il s’ensuit qu’à défaut de recherche sérieuse et loyale, nécessairement antérieure au licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de l’absence de sauvegarde de compétitivité.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans
l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X âgé de 52 ans, a perçu une rémunération mensuelle brute de 10.050,67 ' les 6 derniers mois précédant la rupture, y compris le 13e mois prorata temporis et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 61.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 11.717,42 ' à M. X en réparation de l’irrégularité de forme de la recherche de reclassement au motif que 'si l’offre tardive de reclassement n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le conseil relève que le licenciement de M. X est entaché d’une irrégularité de forme ', sans être saisi d’une telle demande.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société LBD des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société LBD sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS La Brosse et Dupont à verser à M. Z X la somme de 61.000 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SAS La Brosse et Dupont à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS La Brosse et Dupont aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS La Brosse et Dupont à verser à M. Z X la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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