Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 sept. 2021, n° 19/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2018, N° 18/02546 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05470 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73YL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02546
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL CBSB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2017, M. G X a été engagé par la société CBSB en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau III, échelon 2 selon la classification de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants applicable à la relation de travail moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 427,49 euros pour un temps de travail à temps complet.
Une rupture conventionnelle a été signée par M. X et la société CBSB datée du 25 septembre 2017 à effet au 31 octobre 2017, incluant un délai de rétractation fixé au 10 octobre 2017 adressée à la DIRRECTE le 12 octobre 2017.
Par lettre du 19 octobre 2017, M. X informait la société CBSB de sa volonté de se rétracter. Par lettre du 25 octobre 2017, M. X notifiait à la société CBSB une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Soutenant que la convention de rupture conventionnelle était antidatée et entachée de nullité, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 3 avril 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société CBSB une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 22 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3, transmises par voie électronique le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été rompu par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société CBSB la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société CBSB à lui verser les sommes suivantes :
* 13 189,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 1 318,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 343,38 euros à titre de rappel de salaire dû au titre du repos compensateur obligatoire,
* 1 434,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 114,92 euros à titre de rappel de salaire au titre des pauses non effectuées non payées,
* 111,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 280 euros à titre de rappel de salaire sur les pourboires,
* 128,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 36 289,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-1 du code du travail 6 mois),
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (article 9 du code civil),
— dire et juger que sa rémunération mensuelle brute était de 6 048,33 euros,
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée entre lui et la société CBSB est nulle,
Sur la rupture de la relation de travail, à titre principal,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul et en produire tous les effets,
En conséquence,
— condamner la société CBSB à lui verser les sommes suivantes :
* 6 048,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 604,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 36 289,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Sur la rupture de la relation de travail, à titre subsidiaire,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire tous les effets,
En conséquence,
— condamner la société CBSB à lui verser les sommes suivantes :
* 6 048,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 604,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 048,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la Société CBSB à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes allouées à M. X ainsi que la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de convocation de la société CBSB devant le bureau de conciliation,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir,
— condamner la Société CBSB aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 28 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CBSB demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 6 mai 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes présentées au titre du temps de travail :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 13'189,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 1 318,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en expliquant avoir réalisé 672,45 heures supplémentaires dès lors qu’étant second de cuisine, essentiel pour accompagner le chef de cuisine, aucun plat ne pouvait être servi sans sa présence de sorte qu’il L au restaurant entre 6h30 et 9 heures le matin et le quittait à une heure du matin le lendemain, pouvant ainsi accomplir jusqu’à 18 heures de travail quotidien.
La société CBSB s’oppose à la demande et conclut au débouté.
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X verse aux débats :
— un tableau des heures supplémentaires effectuées chaque semaine du 17 avril au 22 octobre 2017,
— le décompte établi par lui-même de la durée journalière de travail,
— les attestations du chef, M. Y et d’une autre salariée Mme Z selon lesquelles il faisait l’ouverture et la fermeture en cuisine L entre 6h30 et 9 heures et partait vers minuit chaque jour, M. Y précisant également qu’il n’effectuait pas ses pauses,
— des copies de tickets de commandes prises au-delà de 22h30,
— une extraction du site Internet indiquant les horaires d’ouverture et de fermeture du restaurant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société CBSB fait valoir que :
— contrairement à ce que prétend M. X, il ne commençait pas sa journée à 6h30 chaque matin puisque le maître d’hôtel, M. B I au-dessus du restaurant atteste que lorsqu’il allait courir le matin vers 8h30, il ne voyait personne en cuisine,
— contrairement à ce que prétend M. X, il effectuait ses pauses puisqu’il ressort de la même attestation qu’après le déjeuner, il finissait vers 14h30 et partait en compagnie de M. Y avec leurs sacs et leurs cannes à pêche entre 15 heures et 17h45,
— le nouveau chef de cuisine ayant succédé à M. Y, atteste également qu’il arrive en général au travail aux alentours de 8h30 le matin, quitte le restaurant vers 15 heures reprend aux alentours de 17h30 et termine vers 23 heures, rappelant qu’il a pu prendre toutes ses pauses déjeuner,
— les temps de préparation et de nettoyage annoncés par M. X sont erronés puisque s’agissant du temps de cuisine tous les plats étaient préparés à l’avance, les plats étant conservés sous vide ce qui permettait un gain de temps lors de l’envoi des plats en service, que le temps de départ du client est différent du travail des cuisiniers puisque c’est le personnel de service en salle qui s’occupe des clients, que le temps de rangement ne concernait que son propre poste de travail et enfin que M. X n’avait pas la charge de la plonge et ne peut alléguer d’aucune surcharge de travail d’autant qu’il ne cuisinait même pas pour le déjeuner du personnel, la société étant contrainte de recourir à des achats de plats tous faits comme en attestent les factures transgourmets communiquées,
— il ressort de l’attestation de Mme N O, professeur de technique hôtelière qu’elle a envoyé plusieurs élèves du lycée Albert de Mun en stage dans l’établissement et qu’aucun de ceux ayant travaillé dans le même temps que M. X ne s’est plaint du non respect des temps de travail en cuisine,
— M. X ne s’est plaint d’aucune difficulté relative à ses horaires de travail durant l’exécution du contrat,
— il ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque altération de sa santé physique ou psychologique,
— l’attestation de M. Y en faveur de M. X est dépourvue de valeur probante puisque les deux salariés, en litige avec l’entreprise se sont fait des attestations en faveur l’un de l’autre dans des termes similaires,
— les heures supplémentaires effectuées étaient réglées ainsi que cela ressort des bulletins de paie,
De plus, la cour observe que la présence du chef et du second n’est pas forcément simultanée sur toute la durée du temps de travail contrairement à ce que soutient M. X puisqu’il ressort de l’attestation de M. A, ayant remplacé M. X comme second de cuisine et de celle de M. J K ayant lui remplacé M. Y comme chef de cuisine, que tous deux se sont arrangés pour travailler avec un horaire partiellement décalé le matin et le soir.
Enfin, la cour observe que non-respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile n’ôte pas toute valeur probante aux attestations critiquées, celle-ci ressortant du pouvoir d’appréciation du juge pas plus que le fait que les attestations sont produites par des salariés de l’entreprise dès lors qu’elles sont circonstanciées et précises.
Au vu de ce qui précède et des éléments produits par les deux parties, la cour considère que M. X n’a en réalité pas effectué d’heures supplémentaires et le déboute de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le repos compensateur :
Eu égard à la solution du litige, la cour n’ayant pas retenu que M. X avait effectué des heures supplémentaires, sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur le temps de pause :
M. X soutient qu’il n’a jamais effectué de pause tout au long de sa relation de travail, étant contraint de prendre ses repas sur place et s’appuyant sur les attestations déjà citées de M. Y et Mme Z.
L’employeur conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 3121 ' 16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. C’est à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’accorder au salarié un temps de pause.
En l’espèce, la cour n’ayant pas retenu que M. X L au travail à 6h30 mais seulement après 8h30 et finissait à 14h30, il n’avait pas à bénéficier du temps de pause obligatoire et il ressort de l’attestation précitée de M. B qu’il bénéficiait bien de son temps de coupure. L’employeur rapporte ainsi la preuve du respect des temps de pause.
La demande de rappel de salaire au titre des temps de pause est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de pourboire :
M. X réclame la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 1 280 euros à titre de rappel des pourboires outre les congés payés afférents en faisant valoir que M. C qui percevait directement les pourboires auprès de la clientèle et les reversait aux salariés, ceux de la cuisine compris, de sorte que lui-même percevait environ 30 euros par semaine en moyenne, a refusé de lui remettre un registre de répartition mentionnant les montants journaliers. Or, il soutient que dans la mesure où le restaurant faisait environ 500 couverts par semaine, ceux-ci généraient environ 500 euros de pourboires partagés entre 6 salariés. Lui-même percevant 30 euros par semaine, cela implique que seuls 180 euros par semaine de pourboire étaient versés ou alors que les pourboires n’étaient pas versés égalitairement entre les salariés en salle et en cuisine de sorte qu’il était discriminé.
La cour observe en premier lieu qu’aucun motif de discrimination n’est avancé par le salarié au sens de l’article L. 1132 ' 1 du code du travail de sorte que le moyen avancé n’est pas retenu.
S’agissant des montants des pourboires, il ressort des diverses attestations produites par les parties que l’usage au sein de l’entreprise est de ne pas les réserver aux salariés en salle mais de les partager entre tous. Par ailleurs, l’employeur verse aux débats un tableau de répartition des pourboires justifiant une répartition équitable entre les salariés, confirmée par l’attestation de M. B qui précise de façon circonstanciée que les pourboires étaient disposés dans 2 boîtes prévues à cet effet dans les 2 salles de restaurant et qu’elles étaient partagées équitablement entre l’équipe de salle et de cuisine.
La cour déboute en conséquence M. X de ce chef de demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard à la solution du litige, la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X soutient avoir fait l’objet de management harcelant de la part de la société CBSB en invoquant :
— une surcharge de travail,
— des propos dégradants et insultants proférés par M. C, le gérant et Mme D, associée de la société et travaillant au restaurant,
— des conditions de travail inappropriées ;
S’agissant de la surcharge de travail, la cour n’a pas retenu que M. X travaillait jusqu’à 18 heures par jour comme il le soutient et effectait des heures supplémentaires non rémunérées, la cour considérant que la relation de travail a débuté le 26 avril et non antérieurement contrairement à ce que soutient le salarié, venu simplement comme l’a fait son successeur arranger la cuisine comme il l’entendait avant son premier jour de travail.
Sur les propos insultants et dégradants, M. X indique avoir subi de nombreuses critiques non justifiées de la part de M. M C relatives aux repas cuisinés pour le personnel, que son travail a été régulièrement critiqué de sorte qu’il a été déconsidéré et victime d’un comportement irrespectueux et agressif de la part de Mme D qui a menacé de le licencier. Enfin il soutient que la publication de son supposé départ a été effectuée sur le réseau social Facebook.
Il verse aux débats les attestations précitées de M. Y et Mme Z ainsi qu’un extrait du
site Facebook de Mme D du 16 septembre annonçant la volonté de départ du salarié et du chef du restaurant.
Sur les conditions matérielles de travail inappropriées, M. X produit les attestations déjà citées de M. Y et Mme Z ainsi que des photographies de la cuisine et du stockage des aliments et soutient que le plafond était extrêmement bas de sorte qu’il devait se baisser pour y accéder et travailler, que les poubelles donnaient sur la cuisine ce qui posait des problèmes d’hygiène, que les câbles électriques pendaient et étaient visibles, que les conditions de stockage des aliments n’étaient pas adaptées et ne respectaient pas les conditions d’hygiène, que les murs étaient sales et dégradés, que des tuyaux d’évacuation particulièrement dégradés traversaient la cuisine, et que l’aération de la cuisine était défectueuse ce qui lui provoquait des maux de tête et des difficultés respiratoires.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
S’agissant des propos insultants et dégradants, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. B, déjà citée, qui indique de façon précise et circonstanciée qu’il n’appréciait pas la cuisine destinée au personnel et préférait procéder à l’achat de plats pour sa propre consommation tandis que M. Y et M. X se cuisinaient pour leur propre compte des plats frais. Par ailleurs aucun élément versé au dossier n’établit que le second était chargé de la cuisine destinée au personnel. D’autre part, il ressort du courrier de l’employeur en date du 10 novembre 2017 adressé à M. X que la discussion qui s’est produite entre Mme D et M. X avait pour but d’alerter celui-ci sur son propre comportement vis-à-vis du personnel et la cour considère qu’en l’absence du moindre élément de preuve significatif tant relatif au comportement de M. X qu’aux propos tenus par Mme D, les faits ne sont pas établis. S’agissant enfin de l’annonce de la volonté de M. X de quitter l’entreprise effectuée le 16 septembre 2016, l’employeur soutient sans être contredit par M. X que ces deux salariés lui ont fait part de leur volonté de quitter l’entreprise le 6 septembre 2016, et que le mail du 16 septembre se contente de rappeler cette situation sans aucun commentaire négatif ou dégradant pour le second de cuisine. Les faits sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral.
S’agissant des conditions de travail dégradées, l’employeur explique que les photographies produites par le salarié concernent en réalité un local de stockage situé au premier étage de l’établissement où M. X n’avait pas à travailler et aucunement la cuisine, qu’en ce qui concerne les locaux de stockage du vin, M. E qui n’exerçait pas les fonctions de sommelier n’avait donc pas à y accéder, que le plan des locaux qu’il produit justifie que le local poubelle est indépendant de la cuisine dont il est séparé par une porte. S’agissant de la hotte aspirante et des autres équipements de la cuisine, l’employeur communique des factures des éléments d’aménagement et d’équipement démontrant que tous ces équipements ont été installés dans les lieux depuis l’été 2016 de sorte que ils étaient neufs et non défectueux. Enfin l’employeur produit l’attestation de M. F, professeur de cuisine, qui affirme de façon précise et circonstanciée qu’il connait la cuisine, que le matériel est neuf ce qui est confirmé par les factures produites, que le lieu de stockage présente une hauteur de 1,60m, sans aucune incidence sur la hauteur de la cuisine et le travail de cuisinier, de sorte que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
Au vu de ce qui précède, la cour ne retient pas que M. X a été victime d’agissements de harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée :
M. X sollicite une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie personnelle auquel l’employeur s’est livré en publiant sans son
autorisation une photographie de lui sur le compte instagram de l’une des associés de l’enteprise, Mme D et sur le compte facebook du restaurant ;
S’il n’est pas justifié de l’accord du salarié que les attestations du photographe et le caractère souriant du visage de M. X sur les photographies ne suffisent pas à caractériser, ce dernier ne justifie pas de son côté du préjudice subi de sorte qu’il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
M. X soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée dans la mesure où elle a été obtenue sous la pression et qu’elle a été antidatée.
La société CBSB s’oppose à la demande et conclut au débouté et à la confirmation du jugement qui a retenu que la rupture de la convention collective nationale était valide.
Contrairement à ce que soutient M. X, aucun élément ne vient démontrer que la convention de rupture a été signée sous la pression et la cour n’a pas retenu que la publication de l’annonce du choix de départ de M. X le 16 septembre 216 était fautive alors que l’employeur, sans en être démenti, a fait état d’un entretien du 6 septembre 2016 au cours duquel M. X et le chef lui ont fait part de leur souhait de quitter le restaurant.
Par ailleurs, la cour relève qu’aucun élément ne vient appuyer les allégations de M. X selon lesquelles la convention a été antidatée dans le but de l’empêcher de se rétracter, les attestations de M. Y et de Mme Z, déjà citées, n’y suffisant pas et ce d’autant que leur présence n’est aucunement mentionnée dans la convention et qu’il importe peu que le jour de la signature soit un jour de fermeture du restaurant.
La demande de nullité de la rupture conventionnelle est donc rejetée. M X est débouté de sa demande à ce point et le jugement confirmé de ce chef.
Le délai de rétractation expirant le 10 octobre 2017, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement est sans objet de sorte que toutes les demandes découlant des effets de la prise d’acte sont également sans objet. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires :
M. X, partie perdante est condamné aux dépens. Le jugement est infrmé en ce qu’il l’a condamné à verser à la société CBSB une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement devant la cour par les deux parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositons sauf en ce qu’il a condamné M. G X à verser une somme de 500 euros à la société CBSB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. G X de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE M. G X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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