Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 11 mars 2021, n° 20/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 janvier 2020, N° 19/83299 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03488 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQIR
Décision déférée à la cour : jugement du 29 janvier 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/83299
APPELANTE
SARL J.D.V.
Agissant en la personne de son gérant, Monsieur X de Vos, gérant, domicilié ès qualités audit siège.
N° SIRET : 351 436 217 00027
[…]
[…]
représentée par Me Nollary Yim-Dunand, avocat au barreau de Paris, toque : D2055,
ayant pour avocat plaidant Me Thibauld Ehret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
[…]
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 839 911 526 00011
3010 A ancienne voie ferrée
[…]
représentée par Me Jean-philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Vincent Christin, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Jdv dont le gérant est M. de Vos a pour activité le commerce d’antiquités. La société Miriart présidée par Mme Y a une activité de négoce dans le domaine artistique.
Par contrat du 27 août 2018, la société Jdv a acheté à Mme Y une « suite Vollard », 'uvre de Pablo Picasso composée de cent estampes gravées à l’eau-forte. Cette vente a été conclue au prix de 1 450 000 euros payable par la remise en espèces d’une somme de 5 000 euros le jour de la signature du contrat, le solde étant à régler par plusieurs virements ou versements en espèces. Il était précisé que cette oeuvre se trouvait alors à New-York.
Ce contrat a été résilié par Mme Y, par Lrar du 26 septembre 2018, à la suite des difficultés de paiement de M. de Vos.
Le 5 octobre 2018, un nouveau contrat de vente a été conclu entre les sociétés Jdv et Miriart,'pour un prix désormais fixé à 1 500 000 euros payable en cinq échéances, après déduction d’une somme de 5 000 euros remise en espèces le jour du contrat. Ce contrat précisait qu’il était remis en garantie à la gérante de la société Miriart cinq chèques de montants respectifs de 145'000 euros et 150 000 euros pour deux d’entre eux, outre trois de 400 000 euros, chèques que Mme Y s’engageait à ne pas remettre en banque. Rappelant que la « suite Vollard » se trouvait à New-York, le contrat stipulait que la société Miriart s’engageait à remettre cette 'uvre à M. de Vos dès réception du premier versement de 295 000 euros, se décomposant en un premier versement de 150 000 euros et un second de 145 000 euros.
Le 27 décembre 2018, Mme Y a présenté à l’encaissement deux chèques d’un montant respectif de 150 000 euros et 400 000 euros. Le 3 juin 2019, la société Miriart a présenté les autres chèques en sa possession à l’encaissement et s’est fait délivrer le 8 août 2019 cinq certificats de non-paiement. Ces certificats ont été signifiés le 6 septembre 2019, avec commandement de payer les sommes dues. Le 24 septembre 2019, le titre exécutoire se fondant sur les cinq certificats de non-paiement a été délivré, puis signifié le 25 septembre 2019.
Par acte du 4 avril 2019, la société Jdv a fait assigner la société Miriart devant le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de restitution sous astreinte des cinq chèques. Par
ordonnance du 15 mai 2019, le tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé,'compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
La société Jdv a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan le 15 mai 2019 pour tentative d’escroquerie au jugement, ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près ce tribunal.
En exécution des certificats de non-paiement des chèques, la société Miriart a fait signifier à la société Jdv, le 1er octobre 2019, un commandement aux fins de saisie-vente et le 17 octobre 2019 un procès-verbal de saisie-vente. Elle a également fait pratiquer le 10 octobre 2019 une saisie-attribution entre les mains de la banque Lcl, saisie infructueuse dénoncée le 17 octobre 2019.
Par jugement du 29 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les contestations de la société Jdv et l’a condamnée à payer à la société Miriart la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jdv a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 février 2020.
Par conclusions du 9 avril 2020, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour,'statuant à nouveau, in limine litis, d’annuler les certificats de non-paiement signifiés le 6 septembre 2019, le titre exécutoire du 24 septembre 2019, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution et d’ordonner mainlevée de cette saisie-attribution. Sur le fond,'elle sollicite l’annulation du contrat de vente du 5 octobre 2018 ou sa résolution judiciaire ou,'à défaut, oppose l’exception d’inexécution et entend qu’il soit ordonné la mainlevée des saisies ainsi que la restitution des cinq chèques de garantie et de la somme de 50 000 euros remise à la société Miriart le 5 octobre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de suspendre l’exécution du titre exécutoire et d’ordonner en conséquence la mainlevée des saisies. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur une durée de deux ans. En tout état de cause, elle entend que l’intimée soit condamnée à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 23 juillet 2020, la société Miriart sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la régularité des titres exécutoires :
L’appelante fait valoir qu’en violation des dispositions de l’article R. 131-48 du code monétaire et financier, les cinq certificats indiquent que la banque tirée est : « Lcl », sans préciser la raison sociale, le numéro au Rcs ou l’adresse du siège social de sorte qu’elle n’est pas identifiée,'que le tireur n’est désigné que par les lettres : « Jdv » sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale, que l’établissement tiré est « Paris Odéon » sans autre précision, outre que ces certificats ne sont pas signés.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a rejeté cette contestation, relevant qu’aucun texte ne prévoit de sanction en cas d’omission des mentions du certificat, le premier juge rappelant justement que sur chaque certificat figure le numéro du chèque, son montant, le nom du tireur et le nom de banque tirée, mentions qui suffisent à identifier chaque chèque impayé, outre que la société Jdv ne conteste pas qu’il s’agit des chèques remis lors de la conclusion du contrat du 5 octobre 2018.
Sur les contestations de la vente du 5 octobre 2018 :
Comme l’a retenu le premier juge au visa de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour connaître, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée pratiquée en vertu d’un certificat de non-paiement d’un chèque, des contestations portant sur le fond du droit, alors que ce titre exécutoire n’est délivré que sur la seule justification de l’absence de provision du chèque.
Pour la société Miriart, l''uvre aurait été remise en mains propres à l’acquéreur le 18 novembre 2018, dans les salons de l’hôtel Bedford à Paris, ce que l’appelante conteste. Il est produit sur ce point la photocopie d’un acte manuscrit de remise de l''uvre, signé par Mme Z Y pour la société Miriart et par la société Jdv à Paris, le 18 novembre 2018.
Il résulte pourtant d’une copie d’un Sms envoyé par Mme Y à M. de Vos le 27 décembre 2018 et dont l’intimée ne conteste ni la teneur ni le fait qu’il a été rédigé par sa présidente, que cette dernière indique avoir déposé un chèque de 150 000 euros et un second de 400 000 euros et précise que la « suite Vollard » sera à la disposition de l’acheteur dès que ces montants seront crédités. Ces éléments, postérieurs à l’acte du 18 novembre 2018, viennent contredire la réalité de la remise de l''uvre achetée.
Il est par ailleurs relevé qu’en vertu du contrat de vente du 5 octobre 2018, la société Miriart s’engageait à remettre la « suite Vollard » à M. de Vos dès réception du premier versement de 295'000 euros, se décomposant en un premier versement de 150 000 euros et un second de 145 000 euros. Or, il n’est pas contesté que ces deux premières sommes n’ont pas été payées puisqu’elles ont fait l’objet de deux des cinq chèques qui ont ensuite donné lieu à des certificats de non-paiement. Par conséquent, à suivre l’intimée dans son raisonnement, elle a accepté de remettre une oeuvre vendue à un prix de 1 500 000 euros, alors qu’elle n’avait perçu qu’une somme de 5 000 euros en espèces et que les chèques remis en garantie, dont l’encaissement des deux premiers conditionnait la remise, n’étaient pas des chèques de banque.
En outre, le contrat de vente du 5 octobre 2018 rappelle que la société Miriart est propriétaire de l''uvre, qui se trouvait aux États-Unis lors de la conclusion de cette vente. Or, alors que la réalité de la remise intervenue le 18 novembre 2018 est contestable, la venderesse ne verse aux débats aucun justificatif de propriété de ce bien pas plus qu’elle n’atteste avoir accompli, par ses soins ou par un mandataire, les formalités ayant permis d’importer ce bien en France bien que la société Jdv lui ait fait signifier une sommation de faire en ce sens, par acte du 24 septembre 2019.
Par conséquent, à défaut de justification de la remise de l''uvre achetée, il n’existe pas de cause à l’encaissement des chèques remis lors du contrat de vente. Il convient donc, non d’annuler ou de résilier le contrat de vente ou d’annuler les titres exécutoires, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, mais d’annuler et d’ordonner mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution. De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner la restitution des cinq chèques de garantie ainsi que de la somme de 5 000 euros versée à la société Miriart le 5 octobre 2018.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Miriart sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Annule et ordonne mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2019, du procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2019 et de la saisie-attribution du 10 octobre 2019 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sas Miriart à payer à la Sarl Jdv la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Miriart aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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