Confirmation 2 juin 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 juin 2021, n° 19/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2018, N° 17/05108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00915 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05108
APPELANT
Monsieur Z-A B X
[…]
[…]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représentée légalement par son Président Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Z-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z-A B X a été engagé le 16 avril 1991 en qualité d’agent stagiaire élève d’exploitation du réseau ferré par l’EPIC régie autonome des transports parisiens (RATP). Il est ensuite resté au service de cet établissement au poste de conducteur de métro. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. Le dernier salaire de base de M. X s’élevait à 2 538,43 euros.
Contestant plusieurs sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet et s’estimant victime de harcèlement moral ainsi que d’une évolution de carrière injustement retardée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 29 juillet 2016, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné M. X aux dépens ainsi qu’à régler à son employeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, le 23 janvier 2017, après un conseil de discipline, M. X a été révoqué pour faute grave au motif que ses agissements, à savoir des insubordinations, des absence et retard irréguliers, des menaces et des violences envers l’encadrement les 13, 17, 18, 24, 25 et 26 octobre et 17 novembre 2016, désorganiseraient le service.
Contestant cette décision, M. X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 juillet 2017 qui, par jugement du 12 juin 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le 7 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé.
Suivant conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler la révocation du 23 janvier 2017 pour harcèlement moral ;
principalement de :
— ordonner sa réintégration sur un poste de même type, avec la même rémunération ;
— condamner la RATP au paiement de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ;
subsidiairement, de :
— condamner la RATP au paiement de 56.460 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
— condamner la RATP au paiement de 5.646 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 564,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la RATP au paiement de 14.538,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la RATP au paiement de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ;
à titre infiniment subsidiaire, de :
— condamner la RATP au paiement de 56.460 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la RATP au paiement de 5.646 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 564,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la RATP au paiement de 14.538,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la RATP au paiement de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
en tout état de cause, de :
— condamner la RATP au paiement de 2.823 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans la délivrance des documents de rupture ;
— condamner la RATP au paiement de 3.387,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents de rupture rectifiés ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner la RATP à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2019, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, de
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de souligner que M. X n’articule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande d’annulation du jugement avec la critique qu’il fait de son absence de motivation en sorte qu’il ne saurait en être tiré de conséquence en cause d’appel.
1 : Sur la nullité de la révocation
1 .1 : Sur la nullité pour atteinte à la liberté d’agir en justice
1.1.1 : Sur la recevabilité
En application de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, si la RATP soutient dans le corps de ses conclusions que la demande de nullité de la lettre de révocation serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif en sorte que la cour n’en est pas saisie.
1.1.2 : Sur le fond
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action juridique introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Ainsi, la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture. En outre, cette violation d’une liberté fondamentale constitue un motif dit contaminant, dont le constat est suffisant pour permettre au juge de conclure à la nullité du licenciement, quand bien même les autres griefs invoqués à l’encontre du salarié seraient par ailleurs fondés. Cependant, même lorsqu’elle est fondamentale, une liberté doit être exercée sans abus, faute de quoi l’employeur retrouve son pouvoir de sanctionner et de licencier. Ainsi, lorsque le droit dégénère en abus, la nullité n’est pas encourue.
En l’espèce, la lettre de rupture reproche au salarié son attitude à l’égard de son supérieur en ces termes : 'après avoir énoncé sa volonté de vous recevoir dans le cadre d’un entretien disciplinaire, vous tentez de l’intimider en lui précisant que s’il persiste dans cette idée, vous irez porter plainte contre lui au commissariat de police'.
Le salarié fait valoir que, la lettre de révocation indiquant qu’il a fait état de son projet de déposer plainte, son licenciement est nul.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que l’expression par le salarié de son souhait de déposer plainte ne résulte pas d’une authentique volonté d’agir en justice mais est une simple illustration, dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues et supérieurs, d’une logique d’intimidation de son interlocuteur (ses propos exacts étant : 'si vous maintenez votre CRC, moi je vais aller porter plainte' ). Il apparaît en outre que M. X avait déjà précédemment usé de cette menace sans la mettre à exécution puisque, le 19 juin 2014, il avait dit à un responsable 'soit vous me faites le courrier, soit je vais porter plainte pour harcèlement au commissariat' et que, le 23, il a affirmé 'si demain vous me présentez une sanction, je me mets en arrêt maladie direct, et je vais à la police porter plainte'. Ce faisant, le salarié fait preuve de mauvaise foi et d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la nullité du licenciement n’est pas encourue de ce chef.
1.2 : Sur la nullité de la révocation pour harcèlement moral
1.2.1 : Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la révocation
Si la RATP soutient dans le corps de ses conclusions que la demande d’annulation du licenciement serait irrecevable comme contrevenant au principe de concentration des moyens ainsi qu’au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18 décembre 2018, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 954 susmentionnées, la cour n’en est pas saisie.
1.2.2 : Sur le fond
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-3 du même code dispose par ailleurs que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul
Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il était l’objet d’une véritable surveillance, particulièrement tatillonne de la part de sa hiérarchie, que son supérieur se montrait constamment irritable à son endroit et était en permanence en conflit avec lui, qu’il était mis à l’écart et se voyait confier des tâches administratives impliquant de la classification de documents alors qu’il était conducteur de métro et qu’il a fait l’objet d’un acharnement disciplinaire y compris après les faits objets de la première procédure prud’homale. Il indique que cela a entraîné une dégradation de son état de santé. Au soutien de ses affirmations, le salarié verse aux débats des rapports d’incidents des 13,14 et 25 octobre et 10 novembre 2016, des courriels et courriers de sa main ainsi que sa lettre de révocation et des éléments médicaux. S’il ne caractérise pas l’agressivité de son supérieur à son endroit ou son isolement, il établit ainsi avoir fait l’objet de plusieurs incidents disciplinaires ainsi que d’une modification de ses tâches puisqu’il était affecté à des fonctions administratives et non plus à la conduite de rames.
Ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur fait valoir que les comportements invoqués par M. X sont la conséquence des ses propres agissements fautifs.
Concernant les procédures disciplinaires, il apparaît en effet que, le 13 octobre 2016, le salarié a provoqué sa hiérarchie en retirant de son emplacement un planning qui devait rester affiché et qui ne le concernait pas puis a ensuite mobilisé son encadrement pour établir une déclaration d’accident du travail manifestement infondée. Par ailleurs, le 17 suivant, il a dit, devant témoins, à son supérieur hiérarchique « Tout ce que vous dites ou faites est bidon de chez bidon », alors même qu’il lui était simplement présenté un constat professionnel relatant les faits du 13, le 18, il affirmait à un responsable « Moi quand je suis dans mon train, je pense’Vous, dans votre bureau, vous ne pensez pas ', le 24, il s’enfermait à clé sans raison dans un bureau pendant une heure, contraignant ses collègues à le chercher, en dépit des règles de sécurité, le 25, il perturbait le service des agents en distribuant à l’ensemble des personnels présents un document personnel de 2004 lui notifiant un refus de permutation de son service, le 26, il s’abstenait d’informer sa hiérarchie de la durée de son arrêt de travail, empêchant cette dernière d’organiser son activité enfin, le 17 novembre, il se présentait à son
poste de travail avec plus d’une heure de retard, sans justification.
Par ailleurs, concernant le changement de tâches, il apparaît qu’il s’est fait sur recommandation de la médecine du travail, avec l’accord du salarié, qu’il n’était pas définitif et qu’il était justifié par les agissements susmentionnés ainsi que par différentes fautes antérieures (le 1er avril 1994, il n’a pas vérifié la fermeture des portes du métro de sorte qu’une voyageuse coincée entre les deux portes a été traînée sur plusieurs mètres, le 30 août 2006, il a démarré son train avant l’obtention du signal autorisant ce démarrage, les 6 février et 20 septembre 1995, 16 et 17 mai 2000, 1er octobre 2002, 21 avril 2008 et 13 novembre 2012, il a dépassé la vitesse maximale autorisée, les 11 février et 23 avril 2000, il a mal utilisé le frein de son train de sorte qu’il n’a pas marqué l’arrêt aux stations, le 8 avril 2004, il n’a pas respecté la signalisation, le 20 décembre 2011, il a circulé à pied dans le tunnel entre deux stations).
Ce faisant, l’employeur établit que les faits invoqués par son salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte dès lors de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par M. X n’est pas caractérisé. En conséquence, ses demandes d’annulation de la révocation, de réintégration, d’indemnité pour nullité du licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral seront rejetées et le jugement confirmé sur ces différents points.
2 : Sur la révocation pour faute grave
2.1 : Sur la procédure
2.1. 1 : Sur la convocation du salarié à un entretien préalable pendant son arrêt maladie
Il est constant que, sauf intention dolosive, le fait pour l’employeur de convoquer un salarié qui ne peut se déplacer en raison d’un arrêt maladie ne vicie pas la procédure.
Au cas présent, à supposer que le salarié n’ait pu se déplacer et que l’employeur ait eu connaissance de l’arrêt maladie invoqué, rien ne permet d’établir que ce dernier a volontairement mis M. X dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable.
Le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation sera dès lors écarté.
2.1.2 : Sur la violation de l’article 160 du statut
L’article 160 du statut des personnels de la RATP prévoit notamment que, avant la réunion d’un conseil de discipline, l’agent est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour que lui soit remise la liste des membres appelés à siéger et que lui soient rappelées les dispositions concernant l’assistance, la représentation, la production de témoin et la récusation.
Ces dispositions ne prévoient cependant pas que la convocation comporte la liste des membres appelés à siéger au conseil de discipline, mais la remise de cette liste ainsi que le rappel des dispositions concernant l’assistance, la représentation, la production de témoin et la récusation lors de l’audience préparatoire.
Or, en l’espèce, le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 décembre 2016 en vue de l’audience préparatoire du 27 suivant à laquelle il ne s’est pas présenté. Il ne saurait dès lors reprocher à son employeur de ne pas avoir reçu la liste des membres composant le conseil de discipline ou de ne pas avoir été informé des modalités d’assistance ou de représentation devant le conseil, étant souligné que le salarié a pu prendre connaissance de son dossier avant le conseil disciplinaire et qu’il y était assisté.
Le moyen tiré de la violation de l’article 160 du statut sera dès lors écarté.
2.1.3 : Sur l’impartialité du conseil
Le salarié se prévaut d’une absence d’impartialité du conseil au motif qu’il aurait été saisi par un rapport d’entretien préalable rédigé par un responsable avec lequel il était en conflit. Cependant, contrairement à ce que semble sous-entendre le salarié, ce rapport n’a pas saisi le conseil qui l’a été par le rapport de l’enquêteur rapporteur, Mme Y, du 2 janvier 2017. Au surplus, le responsable en question ne faisait pas partie du conseil de discipline.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de confirmer les allégations du salarié selon lesquelles il aurait assisté à une discussion entre le président du conseil et le responsable des ressources humaines de nature à remettre en cause l’impartialité de la formation.
Le moyen tiré de l’impartialité sera dès lors également écarté.
2.2 : Sur le fond
Le 23 janvier 2017, M. X a été révoqué pour faute grave au motif que ses agissements, à savoir des insubordinations, des absence et retard irréguliers, des menaces et des violences envers l’encadrement en date des 13, 17, 18, 24, 25 et 26 octobre et 17 novembre 2016 désorganiseraient le service.
Les faits du 13 octobre 2016 sont néanmoins évoqués de façon trop imprécise dans la lettre de révocation et sont matériellement invérifiables en sorte que le motif en résultant est inexistant.
En revanche, alors qu’il résulte de ce qui précède que les faits des 17, 18, 24, 25 et 26 octobre et 17 novembre 2016 sont matériellement établis, ceux-ci sont constitutifs de manquements fautifs du salarié puisque ce dernier a abusé de sa liberté d’expression en tenant de manière réitérée des propos ironiques révélateurs de son insubordination face à sa hiérarchie, qu’il a adopté des comportements qui, certes pris isolément peuvent sembler anodins, mais qui, ensemble, démontrent sa volonté de désorganiser le service, qu’il est arrivé en retard sans justification et qu’il n’a pas respecté les instructions générales de la RATP en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Compte tenu de leur nature et de leur réitération malgré les très nombreux avertissements délivrés en amont, ces faits démontrent une volonté délibérée d’insubordination et de désorganisation permanente du service et rendaient impossible le maintien du salarié dans ses fonctions.
La révocation pour faute grave apparaît donc comme fondée.
Il convient donc de rejeter les demandes subséquentes et le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, qui ne démontre ni la mauvaise foi de son employeur ni un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ni le préjudice qui en serait pour lui la conséquence, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 : Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans la délivrance des documents de rupture
Le salarié n’établit pas le préjudice que lui aurait causé une éventuelle remise tardive des documents de rupture en sorte que sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
5 : Sur l’indemnité de congés payés,
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés.
L’article L.3141-5 du même code dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congé payé, de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
A contrario, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé.
Cependant, aux termes de l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail qui met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, tout travailleur doit bénéficier d’un congé annuel payés d’au moins quatre semaines. Il en résulte que les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel de la RATP relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent sont inopposables aux salariés pour contrariété avec ces dispositions si elles entrainent une limitation des congés de l’agent en deçà des quatre semaines ainsi garanties.
Cependant, en l’espèce, il ressort des documents produits que, malgré les périodes d’arrêt maladie pouvant entraîner un écrêtement, le salarié a toujours bénéficié d’au moins quatre semaines de congés payés annuels, étant souligné qu’au 31 décembre 2016, il disposait d’un reliquat négatif de 2,94 jours pris en trop supérieur aux droits acquis au 31 janvier 2017 (1,76 jours).
Il n’y a dès lors pas lieu à régularisation sur ce point, le salarié ayant été rempli des ses droits dans le cadre du solde de tout compte.
Le salarié sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement confirmé sur ce point.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. X aux dépens et en ce qu’il rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
M. X supportera également les dépens de la procédure d’appel.
Il sera également condamné à verser à son employeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate qu’elle n’est pas saisie des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la demande de
nullité de la lettre de licenciement et de l’annulation du licenciement qui ne sont pas reprises au dispositif des conclusions de l’appelant ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 juin 2018 ;
Y ajoutant :
Condamne M. Z-A B X à payer à l’EPIC régie autonome des transports parisiens la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-A B X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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