Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 févr. 2022, n° 18/18972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2018, N° 14/16733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAE BATY, SCI SCI NOVINVEST, SA MAAF ASSURANCES SA, SAS FONCIERE DU ROND POINT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18972 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/16733
APPELANTS
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G Y née X
née le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
INTIMEES
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 477 646 […]
[…]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Société SAE BATY
[…]
[…]
N° SIRET : 439 373 200
DEFAILLANTE
SCI NOVINVEST
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 179 275
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Sylvaine BOUSSUARD LE CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. B Y est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble en copropriété situé 225 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8ème arrondissement. M. H Y et Mme G X épouse Y étaient locataires de cet appartement. Depuis le décès de M. H Y, survenu le […], Mme Y est toujours occupante de l’appartement.
La société par actions simplifiée […] était propriétaire dans le même immeuble de l’appartement situé au 5ème étage. Entre juin et décembre 2008 elle a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de réaménagement de son bien qu’elle a confié à la société à responsabilité limitée SAE Baty assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances. Ces travaux ont consisté en la rénovation totale de l’appartement, et la redistribution des pièces, notamment la relocalisation de la cuisine. La société Baty a fait ultérieurement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 27 décembre 2012 pour insuffisance d’actif.
Suivant acte authentique du 23 juin 2009, la société […] a vendu cet appartement à la société civile immobilière Novinvest, laquelle l’a revendu le 10 octobre 2011 à M. & Mme Z. Ces derniers ont déplacé à nouveau la cuisine courant février 2012.
Se plaignant de l’apparition de fissures au niveau des plafonds et parois de leur appartement et de nuisances sonores générées par les travaux réalisés en 2008 et ensuite par la présence au-dessus d’une pièce à usage de bureau de la cuisine déplacée à l’occasion de ces travaux, M. B Y a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. K-L M par ordonnance de référé du 7 avril 2011 au contradictoire, notamment, de la société […], la société Baty, la MAAF et la SCI Novinvest.
L’expert, qui s’est fait assister de M. I J, ingénieur acousticien, a déposé son rapport en l’état le 18 février 2014.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2014, M. B Y et Mme G Y née X ont assigné devant le tribunal les sociétés […], Novinvest, Baty et Maaf Assurances aux fins de les condamner au titre du préjudice subi.
Par jugement du 14 juin 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit M. B Y recevable en son action,
au fond,
- débouté M. B et Mme G Y de leurs demandes au titre des frais de remise en état des peintures et des préjudices de jouissance pour nuisances sonores,
- débouté M. B Y de ses demandes de remboursement de frais de procédure,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie dirigés contre la société Baty et la Maaf,
- débouté la Maaf de ses demandes dirigées contre la Foncière du Rond-Point,
- débouté la société Novinvest de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
- condamné solidairement M. B Y et Mme G Y aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société Foncière du Rond-Point : 2.000 €,• à la société Novinvest : 2.000 €,•
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire.
M. B Y et Mme G X veuve Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 février 2019 par lesquelles M. B Y et Mme G X veuve Y , appelants, invitent la cour à :
- prendre acte de leur désistement à l’encontre de la société SAE Baty,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. Y est recevable dans ses demandes,
- juger que les demandes formées par Mme Y sont recevables,
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger qu’ils ont subi un trouble anormal du voisinage et que la société […] a commis une faute,
en conséquence,
- condamner la société […] à leur verser les sommes de :
18.195,35 € TTC au titre des frais de remise en état des peintures,•
• 35.280 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la dégradation de l’état de l’appartement,
- condamner la société […] à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores occasionnées par les travaux,
- condamner la société […] et la SCI Novinvest à leur verser la somme de 8.750
€ au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores occasionnées par la recréation de la cuisine au-dessus d’une pièce à usage de bureau,
- condamner la société […] et la SCI Novinvest à leur verser la somme de 34.155,32 € au titre des frais engagés lors des opérations d’expertise,
- condamner la société […] et la SCI Novinvest aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2019 par lesquelles la société anonyme Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 1231-1 et 1242 du code civil, de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité certain entre
les travaux litigieux et les préjudices allégués,
- dire que la société Baty n’a pas souscrit les activités de 'maîtrise d''uvre’ et de 'maçonnerie',
- juger que la société Baty n’est pas assurée pour les activités de 'maîtrise d''uvre’ et de 'maçonnerie',
- débouter la […] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- juger que les nuisances sonores alléguées à hauteur de 8.750 € et de 5.000 € constituent des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti,
- juger que les nuisances sonores alléguées à hauteur de 8.750 € et de 5.000 € ne peuvent aucunement mobiliser sa garantie multipro,
- juger en tout état de cause que la réclamation d’un montant de 8.750 € n’est pas fondée, la preuve de nuisances sonores sur la période de juin 2009 à juillet 2011 n’étant pas rapportée,
- dire que la société Baty n’a pas la qualité de voisin sur la période de juin 2009 à juillet 2011,
- débouter la société […] et toutes autres parties de leur demande de
condamnation formulée à hauteur de 8.750 €,
- très subsidiairement, réduire la réclamation d’un montant de 8.750 € à 2.100 €,
- débouter la société […] et toutes autres parties de leur demande de condamnation d’un montant de 22.680 € à parfaire au titre du prétendu préjudice de jouissance allégué résultant des fissures car injustifié,
- le réduire en tout état de cause à de plus justes proportions,
- débouter la société […] et toutes autres parties de leur demande de condamnation d’un montant de 19.728,67 € au titre des frais d’assistance technique,
- réduire à de plus justes proportions les frais sollicités par les consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société […] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée […], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger M. Y irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé,
- juger que les consorts Y ne rapportent pas la preuve des troubles résultant des travaux réalisés et du trouble acoustique anormal de voisinage qu’ils invoquent,
en conséquence,
- débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- débouter la société Novinvest de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive dirigée à son encontre ainsi que de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Baty et la Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Baty à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens,
- débouter la Maaf de ses demandes de dénégation de garantie qui ne sont aucunement justifiées,
en tout état de cause,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise dans la mesure où les frais d’expertise s’élevant à la somme de 56.642,92 € sont dus aux demandes exagérées de M. Y (multiplications de réunions, sapiteur, mises en cause multiples, etc) et qui se sont avérées injustifiées puisque le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré et qu’il n’y a en définitive que des micro-fissures dues probablement à la vétusté,
- condamner la Maaf à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mis à leur charge tant en principal qu’au titre de l’article 700 et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui pourrait être mis à sa charge ;
Vu les conclusions en date du 26 décembre 2018 par lesquelles la société civile immobilière Novinvest, intimée, demande à la cour au visa des articles 31 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
- juger irrecevables les consorts Y à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir,
- juger non établie la preuve d’un trouble anormal de jouissance au titre des désordres
acoustiques,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de préjudices de jouissance pour nuisances sonores et au titre des frais engagés par M. Y lors de l’expertise,
- les débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger recevable et bien fondée sa demande en garantie à l’encontre de la société […],
- condamner la société […] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme Y et la société […] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme Y et la société […] aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société à responsabilité limitée SAE Baty, radiée du registre du commerce, n’a pas constituée avocat, la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée, et aucune des parties ne lui a signifié ses conclusions ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les recevabilités
Les sociétés […] et Novinvest soutiennent que M. B Y ne serait pas recevable en son action, faute d’intérêt à agir ; en effet, propriétaire non occupant, M. B Y ne peut avoir subi de troubles de jouissance acoustiques ;
Toutes les pièces fournies par M. B Y, sauf une, font état de son adresse personnelle et professionnelle 15 bis boulevard Gouvion Saint-Cyr à Paris 17ème arrondissement ;
Toutefois est produite aux débats copie de la carte d’identité du demandeur, faisant état de son adresse au 225 rue du Faubourg Saint-Honoré, et la carte d’identité a été établie le 8 août 2011 ;
Les travaux contestés ont eu lieu de juin à décembre 2008, et selon les demandeurs, les nuisances dues à la nouvelle disposition de la cuisine ont cessé fin 2011, après le rachat de l’appartement du 5ème étage par M. & Mme Z ;
Il apparaît que la pièce d’identité susvisée a été délivrée au cours de la période visée par les demandes ; en outre, un propriétaire est recevable à agir en ce qu’il subit en cette qualité les fissurations dénoncées ;
M. B Y a donc qualité et intérêt à agir, ne serait-ce d’ailleurs qu’en qualité de copropriétaire non occupant, et à raison de la seule propriété du lot subissant les troubles, pour mettre fin à ces derniers ;
Quant à Mme G Y, sa mère, il n’est pas contesté qu’elle réside bel et bien dans l’appartement litigieux, même si les défendeurs prétendent émettre un doute à ce sujet ; cela ressort des déclarations de M. C, président du conseil syndical ; dès lors, l’existence ou non d’un bail conclu avec M. B Y est sans incidence sur ses qualité et intérêt à agir comme occupante légitime du bien en cause, quelque soit la nature de son titre ;
Le jugement est confirmé sur ce point;
Sur les différents troubles allégués
Par ordonnance du 7 avril 2011, le tribunal a nommé M. K-L M expert en vue de relever les désordres allégués ; l’expert a déposé son rapport le 8 février 2014 ;
Sur la fissuration des peintures des plafonds et parois
L’expert a noté :
'Deux catégories de désordres sont allégués :
- Des phénomènes de fissurations principalement aux plafonds, mais quelques manifestations ont pu être également observées sur certaines parois, notamment dans le salon et la salle à manger. Ce sont des fissures en général fines qui correspondent le plus souvent, en plafond, à l’emplacement des poutrelles métalliques qui constituent l’ossature des planchers. Ces phénomènes sont avérés et donc visibles ; ils ont été réalisés contradictoirement lors des opérations d’expertise et notés sur des croquis.
L’expert a eu l’occasion de préciser l’origine des désordres :
'Les principaux travaux de transformation ont été localisés sur le plan en pièce annexe n°76, mais dans le cadre des travaux réalisés dans l’appartement, incluant à la fois des ouvrages de démolition, de reconstruction avec des sujétions d’encastrements dans les existants, c’est l’appartement dans son ensemble qui s’est trouvé intéressé par les conséquences des chocs ou vibrations résultant des travaux exécutés.
De plus, dans la situation d’un chantier se déroulant dans un appartement et ne disposant pas de la possibilité d’espaces extérieurs de dégagement, même les locaux non directement concernés en premier lieu ont été utilisés de manière certaine comme des aires de stockage (gravas des démolitions, approvisionnements, zones de préparation), soit tout ce qui constitue l’accessoire obligé d’un chantier et prend place lorsque cela est possible aux abords de l’ouvrage lui-même.
Autre élément d’appréciation à souligner, la structure des planchers qui est composée de poutrelles métalliques de grande portée, jusqu’à 6,50 mètres dans le salon – salle à manger qui présente une flexibilité se développant en réaction aux charges et vibrations reçues, et se mobilisant d’autant plus en fonction de la portée des profils.
Ces éléments expliquent la possibilité des dommages allégués au 4ème étage.' ; il ne s’agit donc que d’une possibilité ;
L’expert a aussi noté : 'En première analyse, il semble s’agir principalement de phénomènes de vétusté marquant surtout de manière usuelle l’emplacement des poutrelles de structure.' ;
Et il a conclut à 'des phénomènes de fissurations principalement aux plafonds sont des fissures en général fines qui correspondent le plus souvent, à l’emplacement des poutrelles
métalliques qui constituent l’ossature des planchers’ ;
Le premier juge a justement retenu que les opérations d’expertise n’ont pu établir avec certitude un lien entre les travaux effectués à l’époque et des 'micro-fissures’ pouvant tout aussi bien être la conséquence de la vétusté ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de ce chef ;
Sur les nuisances sonores durant les travaux
L’expert, intervenu plusieurs années après, n’a pu évidemment constater ces nuisances ;
Il se borne à rappeler qu’une 'période de travaux de restructuration importants peut générer de la gêne vis-à-vis du voisinage’ ;
Les consorts Y produisent des attestations de voisins citées par l’expert, M. D ('travaux assourdissants et dérangeant. Aucune possibilité de travailler chez soi'), Mme E ('des bruits incessants d’une grande violence') ;
Il n’est pas contesté que des travaux en appartement peuvent occasionner une gêne auprès des voisins ;
L’expert a certes chiffré le préjudice des demandeurs, mais il ne fait pas état d’un trouble anormal de voisinage comme excipé aux termes de l’article 544 du code civil et de la jurisprudence en découlant ;
Le chantier n’est pas par nature constitutif en lui-même d’un trouble anormal de voisinage ; les premiers juges ont justement retenu que les consorts Y échouent à démontrer le caractère anormal des bruits générés par les travaux entrepris dans le lot du 5ème étage ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de ce chef ;
• Sur les nuisances sonores après les travaux en raison du nouvel emplacement de la cuisine du 5ème étage
Les consorts Y soutiennent que la nouvelle cuisine, installée juste au-dessus du bureau de feu H Y, a créé des nuisances sonores en ce que les bruits d’une cuisine sont par nature supérieurs en terme d’acoustique aux bruits usuels d’une pièce de nature différente ;
L’expert, après s’être adjoint les services d’un sapiteur en acoustique, a effectué quelques essais de bruits (chaise, mixeur) ; on peut noter que l’usage du mixeur – d’un modèle particulièrement bruyant, note l’expert – a généré un bruit 'légèrement audible … sur le plan de travail, et beaucoup plus nettement … sur le plan de travail du plot central’ ;
Le sapiteur a indiqué :
'Bien sûr, notre avis ne préjuge en aucune manière du comportement passé ou à avenir des occupants de l’appartement Z dans cette cuisine ; mais il est indéniable que l’utilisation quotidienne de cette cuisine en son état actuel, ne manquera pas de générer des bruits d’impacts divers et variés dans le bureau d’angle de l’appartement Y, bruits qui n’existaient pas auparavant et qui seront désormais potentiellement à l’origine d’une gêne pour son occupant.' ;
Le sapiteur s’est livré à des comparaisons chiffrées : les manipulations effectuées à titre d’essai par l’expert ont généré des niveaux sonores 'élevés compris entre 30 et 35 dB', alors que le bruit ambiant (la circulation du Faubourg Saint-Honoré) s’élève à 30 à 35 délibéré ; soit un différentiel de 10 à 15 dB ;
Là encore, il s’agit d’une 'gêne’ et le caractère anormal du trouble n’est pas démontré ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de ce chef ;
Sur les frais engagés
M. Y fait état de frais importants qu’il a dû engager lors de la présente procédure (conseillers techniques) ;
Étant débouté au fond de l’ensemble de ses demandes, comme l’a dit le tribunal, il ne saurait prétendre à se voir rembourser de ces frais engagés de façon discrétionnaire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de ce chef ;
Sur les appels en garantie
Les consorts Y étant déboutés au fond, les garanties sollicitées de la société Baty et de son assureur la Maaf sont sans objet ;
La société Foncière du Rond-Point, qui a appelé la société Baty et son assureur la Maaf en garantie était cependant fondée à le faire, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Maaf de ses demandes envers la Foncière du Rond-Point au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande pour procédure abusive
La société Novintest sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € envers les consorts Y et la société […] ;
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La SCI Novinvest ne rapporte pas la preuve de ce que l’action et les demandes des consorts Y et de la société […] auraient dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Novinvest de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les consorts Y, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
- à la société par actions simplifiée […] : 3.000 €,
- à la société civile immobilière Novinvest : 3.000 € ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Y et Mme G X veuve Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
- à la société par actions simplifiée […] : 3.000 €,
- à la société civile immobilière Novinvest : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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