Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 nov. 2023, n° 22/10543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 21/05419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10543 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/05419
APPELANT
Monsieur [L]-[J] [M] né le 21 juillet 1983 à [Localité 4] (Centrafrique),
[Adresse 5]
[Localité 4]
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
représenté par Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L]-[J] [M] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [L]-[J] [M], se disant né le 21 juillet 1983 à [Localité 4] (Centrafrique), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [L]-[J] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 31 mai 2022 de M. [L]-[J] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 16 août 2022 par M. [L]-[J] [M] qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de constater que M. [L]-[J] [M] jouit de la nationalité française depuis sa naissance en raison de son lien de filiation avec [J] [M], lui-même de nationalité française, d’ordonner qu’un certificat de nationalité française lui soit délivré et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
Vu les bulletins en date des 20 octobre et 4 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [L]-[J] [M] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 21 juillet 1983 à [Localité 4] (Centrafrique) de Mme [V] [C] et de M. [J] [G] [M], né le 15 septembre 1930 à [Localité 3] (Centrafrique), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 17 avril 1967 devant le juge d’instance d’Arcachon en application de l’article 152 du code de la nationalité française (pièce n° 4 de l’appelant).
M. [L]-[J] [M] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 24 avril 2014 au motif que son acte de naissance n’a pas été signé par le déclarant contrairement aux dispositions de l’article 135 du code de la famille de la République Centrafricaine et qu’il n’a en conséquence aucune valeur probante (pièce n°7 de l’appelant).
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. [L]-[J] [M] de justifier de son état civil et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [Z] [M], né le 15 septembre 1930 à [Localité 3] (Centrafrique), dont il dit tenir la nationalité française au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n’ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [L]-[J] [M] n’était pas français, a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain et de l’existence d’un lien de filiation à l’égard de [Z] [M] au motif notamment que les copies d’actes de naissance n°1983 00 03 79 3906 versées aux débats, dont trois étaient produites en simples photocopies, dépourvues de toutes garanties d’authenticité, comportaient des mentions différentes tant sur l’année de naissance du demandeur, 1923 ou 1983, que sur la profession de son père allégué et qu’une seule copie de l’acte comportait la mention : « omission du mot son épouse, lire son épouse « mot illisible » mariage » 31-1-65 ». Le jugement a par ailleurs relevé qu’en tout état de cause en l’absence de déclaration de naissance ou de reconnaissance de l’intéressé par son père allégué et de l’acte de mariage de ses père et mère, la filiation du demandeur à l’égard de [Z] [M] n’était pas établie.
En cause d’appel, pour justifier de son état civil, M. [L] [M] produit outre les quatre copies d’acte de naissance décrites pages 4 et 5 du jugement auxquelles la cour se réfère (pièces d’appel n°16-1 à 16-4), deux nouvelles pièces :
— la photocopie en couleur de la copie intégrale d’acte de naissance n° 1983 00 03 79 3906, délivrée le 2 août 2022 par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 4] qui indique que [L] [J] [M] est né le 21 juillet 1983 à 19 heures à [Localité 4] de [J] [M], profession -, âge -, nationalité centrafricaine et de [V] [C], son épouse, profession institutrice adjointe, âge-, nationalité centrafricaine. L’acte a été dressé sur déclaration de Mme [N] [X], sage-femme (pièce n°2-1 de l’appelant),
— la photocopie en couleur d’un duplicata de l’acte de naissance n° 3906 délivré le 27 juin 2022 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] comportant les mêmes mentions (pièce n°2-2 de l’appelant),
— Au verso de ces pièces 2-1 et 2-2, figure la photocopie de la copie certifiée conforme de l’acte de naissance n°3906 comportant les mêmes mentions, outre la mention suivante : « omission du mot son épouse, lire son épouse mariage » 31-1-65 ».
En premier lieu, ces nouvelles pièces produites en simple photocopie, ne présentent aucune garantie d’authenticité et n’ont en conséquence aucune valeur probante concernant l’état civil de l’intéressé.
En second lieu, comme relevé par le jugement, la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [L]-[J] [M] produite en pièce n°2-1 en première instance et 16-3 en cause d’appel ne mentionne pas l’âge, le lieu de naissance et la résidence habituelle du déclarant alors qu’il s’agit de mentions substantielles prévues par l’article 136 du code de la famille de la République Centrafricaine. La cour relève par ailleurs que cette copie n’a pas été signée par le déclarant comme le prévoit l’article 135 du même code.
Enfin, les divergences relevées par le jugement concernant notamment l’année de naissance de l’intéressé, 1923 sur la copie intégrale de l’acte de naissance (pièce 16-3) et 1983 sur les photocopies précitées (pièces n° 2-1, 2-2, 16-1, 16-2 et 16-4) et la mention figurant sur la copie intégrale précitée et la copie délivrée le 17 août 2020 : 'omission du mot son épouse, lire son épouse mariage’ 31-1-65 » (pièces n° 16-1 et verso des pièces 2-1 et 2-2) ôtent toute force probante à l’une quelconque des copies produites. L’acte de naissance est en effet un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Au surplus, comme relevé par le jugement l’appelant ne démontre pas la réalité d’un lien de filiation à l’égard [Z] [M]. En effet, d’une part l’acte de naissance ne précise pas la date de naissance ou l’âge du prétendu père et ce faisant ne permet pas d’établir la filiation de M. [L]-[J] [M] à l’égard de [Z] [M] né le 15 septembre 1930 à [Localité 3] (Centrafrique). D’autre part, l’intéressé ne justifie ni d’une déclaration de naissance ou d’une reconnaissance par son prétendu père, ni du mariage de ses parents.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, qui par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a constaté l’extranéité de M. [L]-[J] [M].
M. [L]-[J] [M], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L]-[J] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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