Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 sept. 2024, n° 22/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 novembre 2021, N° F20/01618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 Septembre 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00497 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6O2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/01618
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. MPI TECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société MPI tech (SAS) a engagé M. [T] [P], né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1988 en qualité de technicien de maintenance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
La société MPI tech occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 396 €.
Par lettre notifiée le 3 août 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 20 août 2020.
Le 1er septembre 2020, M. [P] a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 32 ans et 2 mois.
M. [P] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
Dire que le licenciement prononcé pour motif économique par la société MPI tech le 20 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :
Condamner la société MPI tech à payer à M. [P] les indemnités suivantes
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 920 euros (article L1235-3 du code du travail 20 mois de salaire pour 32 ans d’ancienneté)
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :10 188 euros
Congés payés sur préavis : 1 018,80 euros
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Dire que les intérêts seront majorés selon l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Ordonner à la société MPI tech de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Dire que le Conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société MPI tech à payer à M. [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir. »
Par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit le licenciement de M. [P] pour motif économique bien fondé
Dit et juge que M. [P] est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions
Déboute M. [P] de l’intégralité de ses demandes
Met les dépens à la charge de M. [P]. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2021.
La constitution d’intimée de la société MPI tech a été transmise par voie électronique le 17 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« – LE DIRE recevable et bien-fondé en son appel ;
— INFIRMER le jugement du 29 novembre 2021 du conseil des prud’hommes de Créteil dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER que le licenciement prononcé pour motif économique par la société MPI tech le 20 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :
— CONDAMNER la société MPI tech à payer à M. [P] les indemnités suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 920,00 euros
' Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 188,00 euros
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ORDONNER que les intérêts seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ORDONNER à la société MPI tech de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir ;
— DIRE que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant ;
— CONDAMNER la société MPI à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société MPI tech demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL, section Industrie, en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
Dire et juger M. [P] non fondé en ses demandes.
L’en débouter.
Le condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L’article L.1233-3 du code du travail dispose « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, disposait notamment que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
Pour contester son licenciement, M. [P] fait valoir que les critères de l’article L.1233-3 du code du travail ne sont pas remplis et que la société MPI tech n’a pas respecté son obligation de reclassement ; il soutient que :
— pour le bilan de l’année 2018, il ne suffit pas de regarder la perte de 389 990 euros qui d’ailleurs était beaucoup moins importante qu’en 2017 (perte de 4 557 207 euros) ; en effet, l’actif net s’élevait à la somme de 23 637 345 euros avec notamment une somme de 20 634 776 euros en trésorerie (poste « disponibilités ») alors que les dettes ne s’élevaient
qu’à la somme de 1 589 086 euros.
— en 2019, la société MPI tech subissait une perte de 1 028 699 euros mais disposait de 22 689 812 euros nets d’actif dont 19 797 154 euros en trésorerie alors que les dettes s’élevaient à la somme de 1 636 186 euros.
— la société Data syscom, qui est une filiale de la société MPI tech, a présenté un bénéfice aussi bien en 2018 qu’en 2019.
— la société MPI tech a gagné un très gros procès aux États-Unis et que les indemnités de ce procès qui se chiffrent en millions de dollars (50 millions de dollars pour des redevances impayées et 38 millions de dollars de dommages et intérêts) ont été placés au sein de la holding.
— la société MPI tech n’était donc pas en difficultés économiques et d’ailleurs elle a recruté trois développeurs au début de l’année 2020, un nouveau comptable en laissant le précédent travailler encore pour l’entreprise après son départ à la retraite à temps partiel, et ce, depuis plus de deux ans.
— en outre, deux mois après son licenciement la société MPI tech a acquis de nouveaux locaux d’une surface d’au moins 400 m².
— en ce qui concerne l’obligation de reclassement, la société MPI tech n’a effectué aucune recherche de reclassement et ne lui a fait aucune proposition de reclassement ni dans l’entreprise ni au niveau du groupe auquel elle appartient ; le seul échange par mail avec la direction de sa filiale 3 jours avant l’envoi de la lettre de licenciement (pièce employeur n° 2) ne saurait suffire à prouver qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
— en outre en 32 ans d’ancienneté, la société MPI tech ne lui a permis de faire qu’une seule et unique formation celle effectuée du 5 au 8 mars 2018 concernant le développement d’applications pour un client ; elle a manqué à son obligation de formation.
— enfin la société MPI tech ne lui a pas proposé le poste de coursier, alors qu’il s’occupait déjà du courrier (pièce salarié n° 19).
En réplique, la société MPI tech soutient que :
— elle appartient à un groupe de dimension internationale, comportant 2 filiales domiciliées en France elle-même et sa filiale la société Data syscom située au [Localité 5].
— face aux difficultés économiques persistantes, l’entreprise a dû procéder à la suppression de 3 postes de travail, dont celui de technicien de maintenance hardware de M. [P] et aussi celui du directeur marketing et du responsable du réseau informatique français, à compter du mois de juillet 2020.
— le poste de M. [P] orienté hardware s’était peu à peu vidé de toute substance avec la suppression de l’activité hardware au sein de l’entreprise depuis 2017 et la perte des dernières commandes résiduelles dans ce domaine
— son résultat d’exploitation ne cessait pas de se dégrader depuis l’année 2017 ; en 2017 : (-)1 930 842 € ; en 2018 : (-)2 375 810 € soit – 23% et en 2019 : (-)2 389 102 € soit – 0,6 % ; le résultat prévisionnel extrapolé pour le premier semestre de l’année 2020 était quant à lui de (-)765 867 € [Pièce 10 : États comptables et fiscaux 2017/2018 (MPI tech) et Pièce 11 : États comptables et fiscaux 2018 /2019 (MPI tech)]
— l’évolution du résultat d’exploitation de la société Data syscom était la suivante : en 2017 : 254 263,60 €, en 2018 : 44 223,08 € (- 83%) et en 2019 : 25 543,62 € (- 42%) [Pièce 12 : États comptables et fiscaux 2017/2018 (Data syscom) et Pièce 13 : États comptables et fiscaux 2018 /2019 (Data syscom)]
— les difficultés persistaient et s’accentuaient comme cela ressort de l’évolution de son résultat d’exploitation en 2020 mentionnée dans les pièces 18 et 18-1 [pièce 18 : Situation comptable intermédiaire année 2020 et pièce 18-1 : États comptables et fiscaux 2019/2020 (MPI tech)].xw
— la dégradation du résultat d’exploitation se trouve être un indicateur justifiant des difficultés économiques et les critères objectifs posés à l’article L. 1233-3 du code du travail s’avèrent ainsi indéniablement remplis et suffisent à démontrer la réalité et le sérieux du motif du licenciement litigieux.
— l’entreprise justifie bien d’une baisse significative et constante de son résultat d’exploitation au cours des 3 années ayant précédé le licenciement de M. [P].
— le procès gagné ne change pas la situation et il a permis de payer des dettes.
— en ce qui concerne l’achat immobilier des locaux de l’entreprise, en réalité, ce rachat fait par la filiale immobilière de la holding -et non par la société MPI tech-, n’avait d’autre objectif que de chercher à amoindrir les coûts de fonctionnement de la société MPI tech qui réduit de moitié ses frais de location (Pièce 21 : Avenant de révision du prix du loyer).
— en ce qui concerne le reclassement de M. [P], la société MPI tech a cherché un reclassement auprès de sa filiale qui a répondu négativement (pièce employeur n° 2).
— la lecture du registre d’entrées et de sortie du personnel des deux entités françaises, montre qu’aucun poste de même catégorie n’a pu être proposé à M. [P], tant à titre de reclassement en raison de la suppression de son poste, que dans le cadre d’une mutation éventuelle de ses fonctions (Pièce 15 : Registre d’entrées et de sorties du personnel Data syscom et Pièce 16 : Extrait du registre d’entrées et de sorties du personnel de la société MPI tech) ;
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé au motif que la société MPI tech a procédé au licenciement économique de M. [P] en 2020 sans lui avoir permis de suivre de formation pendant la durée de la relation de travail qui aurait pu lui permettre de s’adapter à l’évolution de son emploi dans le secteur informatique ; en effet la société MPI tech démontre bien que l’emploi de technicien de maintenance hardware de M. [P] était voué à disparaître depuis la baisse puis la diminution puis la disparition de l’activité relative au hardware à partir de 2013 ; or M. [P] n’a suivi, sans que cela ne soit contredit qu’une seule formation durant toute la relation de travail, en 2018 dont la société MPI tech précise qu’elle était destinée à l’utilisation du logiciel de création de fonds de pages « PlanetPress », et que malheureusement depuis fin 2018, il n’y a plus d’activité dans ce secteur y compris au sein de la filiale DataSyscom.
La cour retient que cette situation rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P] au motif que la société MPI tech avait manifestement conscience depuis des années que le poste de M. [P] allait ne plus avoir d’utilité avec la disparition progressive des commandes liées au hardware et qu’elle n’a pourtant pas pris les mesures nécessaires, au moins depuis 2013, pour assurer l’adaptation de M. [P] à l’évolution de son emploi dans le secteur informatique, pour qu’il puisse éventuellement occuper un emploi disponible dans l’entreprise ou dans le groupe ; or l’obligation de reclassement se double dans sa mise en 'uvre d’une obligation d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, pour qu’il puisse éventuellement occuper un emploi disponible dans l’entreprise ou dans le groupe (C. trav., art. L. 1233-4) ; pour qu’un licenciement soit justifié, il faut donc que l’employeur ait au préalable satisfait à son obligation d’adaptation ; en effet l’employeur est tenu d’adapter les salariés aux évolutions prévisibles de leur emploi (C. trav., art. L. 6321-1) en sorte qu’il ne peut pas licencier un salarié au simple motif qu’il ne satisfait plus les nouvelles exigences de son emploi ; l’employeur est par conséquent tenu de faire suivre aux salariés les formations rendues nécessaires par l’évolution de leur emploi ou par l’introduction de nouvelles technologies en sorte que s’il licencie les salariés concernés sans leur avoir permis de suivre la formation qui aurait pu leur permettre de s’adapter à l’évolution de leur emploi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour retient que le licenciement économique de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] demande la somme de 67 920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société MPI tech s’y oppose.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 32 ans entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P] (3 396 €), de son âge (il est né en 1965), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société MPI tech à payer à M. [P] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société MPI tech aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [P] demande la somme de 10 188 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 018,80 € au titre des congés payés afférents.
La société MPI tech s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum et soutient à l’appui de sa contestation que :
— M. [P] a accepté la proposition de CSP qui lui a été présentée le 25 juillet 2020.
— il n’y avait donc pas lieu de verser une indemnité compensatrice de préavis à M. [P] étant précisé que compte tenu de sa classification professionnelle et de son ancienneté, la durée conventionnelle de son préavis était de 3 mois.
— en application des dispositions de l’article L. 1233-69 du code du travail, l’entreprise a contribué au financement de l’allocation servie aux bénéficiaires du CSP en versant à l’UNEDIC, l’équivalent de trois mois de salaire.
L’article L. 1233-67 du code du travail dispose : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice
de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68. »
L’article L.1233-69 du code du travail dispose : « L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’État et l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; qu’il importe donc peu que l’employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle et d’ailleurs, seules les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pourraient être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société MPI tech à payer à M. [P] les sommes de 10 188 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 018,80 € au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [P].
Rien ne permet de présumer que la société MPI tech va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société MPI tech de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MPI tech de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
La cour condamne la société MPI tech aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société MPI tech à payer à M. [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MPI tech à payer à M. [P] les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 10 188 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 1 018,80 € au titre des congés payés afférents.
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [P], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [P], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MPI tech de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne le remboursement par la société MPI tech aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Ordonne à la société MPI tech de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Condamne la société MPI tech aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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