Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 mai 2024, n° 22/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montreuil-sous-Bois, 4 janvier 2022, N° 21/000529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -Juridiction de proximité de Montreuil sous Bois – RG n° 21/000529
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004664 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 septembre 2013, Mme [I] [G] a donné à bail à M. [D] [C] un logement situé [Adresse 2]) ainsi qu’une cave n°10 située à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le 8 octobre 2020, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 4.264,35 euros.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2021, Mme [I] [G] a fait citer M. [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil sous Bois statuant en référé aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation eu égard à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux deux mois après sa signification,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamner M. [D] [C] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
* 5.199,23 euros à valoir sur l’arriéré locatif, échéance de janvier 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.264,35 euros, et à compter de la décision pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel, soit 438,72 euros, à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, comprennant notamment le coût du commandement de payer du 8 octobre 2020 pour la somme de 170,31 euros.
Le 14 septembre 2021, au vu de l’existence de contestations sérieuses, le juge des contentieux de la protection statuant en référé s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 4 novembre 2021.
Par jugement contradictoire entrepris du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la proctection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois a ainsi statué :
Rejette la demande aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’action de Madame [I] [G]
Rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par Madame [I] [G],
Prononce la résiliation du bail conclu le 9 septembre 2013 entre Madame [G] et Monsieur [C] et portant sur le logement sis [Adresse 2]) ainsi que sur la cave n° 10 située à la même adresse et ce à compter du 29 janvier 2021 ;
Accorde à Monsieur [D] [C] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour laisser les locaux libres de toute occupation ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [G] la somme de 4.089,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2021 incluse ;
Condamne Madame [G] à verser à Monsieur [C] la somme de 930,18 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation de ces deux créances,
Dit qu’après compensation, Monsieur [C] restera devoir la somme de 3.159, 62 euros à Madame [G] ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [C] à verser à Madame [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer actuel, à savoir la somme de 440,40 euros à compter du 29 janvier 2021, sous déduction des paiements intervenus depuis et des mensualités déjà comprises dans le décompte arrêté au 2 novembre 2021, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne Madame [I] [G] à effectuer les travaux suivants dans les trois mois suivant la date de la présente décision, sous astreinte de cinq euros par jour de retard:
— sécurisation de l’installation électrique,
— réfection des revêtements au-dessus du bac de douche et du coin cuisine,
— renforcement de la ventilation du logement par tout moyen approprié (VMC, bouche d’aération, etc.)
Rejette la demande de suspension du paiement des loyers pendant le délai d’exécution des travaux ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 octobre 2020 ;
Rejette la demande de Madame [I] [G] au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 1er février 2022 par M. [D] [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2022 par lesquelles M. [D] [C] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [C] ;
INFIRMER le jugement du 04 janvier 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection;
En conséquence :
À titre principal
ORDONNER la jonction entre les procédures ouvertes sous les numéros 22/ 02631 et 22/02635 sous le numéro 22/02631
FIXER le trouble de jouissance de Monsieur [C] au montant de son loyer au moment de l’assignation ou la moitié de son loyer, soit la somme de 438, 72 € ou celle de 219, 36 €;
CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [C] la somme de 26. 323, 20€ et subsidiairement celle de 13. 161, 60 € en réparation de son préjudice de jouissance
PRONONCER la compensation entre toutes sommes qui seraient dues entre les parties;
SUSPENDRE l’obligation de paiement des loyers jusqu’à complète réalisation des travaux listés dans le rapport du service communal d’hygiène et de santé en date du 19 octobre 2021, au terme duquel il indique que Madame [G] n’avait pas réalisé les travaux demandés, et notamment ceux de sécurisation de l’installation électrique (certaines prises ne disjonctent pas), réfection des revêtements au-dessus du bac de douche et du coin cuisine, renforcement de la ventilation du logement par tout moyen approprié (VMC, bouche d’aération, etc.)
DÉBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [C] pour régler toute somme à laquelle il serait condamné;
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de Monsieur [C] et d’expulsion de ce dernier;
En tout état de cause
ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [C] pour quitter les lieux ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d’appel
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 au terme desquelles Mme [I] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
DÉCLARER Madame [I] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Montreuil du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à régler à Madame [I] [G] la somme de 5.172,73 € au titre de sa dette locative échéance du mois de mai 2022 incluse, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2020 sur la somme de 4.264,35 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à régler à Madame [I] [G] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Véronique BERTRAND conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de procédures formée par M. [C]
M. [C] sollicite la jonction des procédures n°22/2631 et 22/2635 sous le numéro 22/2631 sur lequel l’intimée a constitué avocat 'car le greffe de la cour d’appel de Paris semble avoir établi informatiquement deux dossiers entre les deux mêmes parties alors que l’appelant n’a établi qu’une seule déclaration d’appel'.
Il convient toutefois de constater que la cour n’est pas saisie du dossier n°22/2635, dont l’instance s’est terminée par une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par le conseiller de la mise le 6 octobre 2022.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à jonction.
Sur les demandes principales de Mme [G]
* La résiliation du bail et l’expulsion
Le paiement des loyers et des charges aux termes convenus constitue une obligation du locataire prévue par les articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 1224 du code civil dispose que 'la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Selon l’article 1228, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
L’article 1719 du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent, s’agissant de son habitation principale ; lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
M. [C] fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion, alors, selon lui, que 'cette décision paraît tout à fait excessive en ce qu’il a été retenu qu’il avait un préjudice de jouissance au vu de l’état de l’appartement', que son préjudice a été 'nettement minimisé’ et que le service d’hygiène communal a indiqué que la situation présentait un risque pour sa santé et qu’en l’absence de travaux sous 3 mois, il serait proposé au préfet de prendre un arrêté d’insalubrité.
Le service communal d’hygiène et de santé a constaté dans son rapport du 27 mai 2021 plusieurs désordres dans l’appartement loué, s’agissant de la non conformité de l’installation électrique, l’absence de système de ventilation permanent dans le logement et d’ouvrant donnant sur l’extérieur, outre l’exiguité de l’espace toilette (0,49 m², en contravention avec le règlement sanitaire départemental selon lequel les cabinets d’aisance doivent avoir une surface minimum de 1 m²), et a préconisé des travaux dans un délai de trois mois à défaut desquels il serait proposé au préfet la mise en oeuvre d’un arrêté d’insalubrité. La bailleresse a effectué des travaux de réfection de la salle de bains et des WC et des travaux électriques. Le nouveau rapport de visite du 19 octobre 2021 a préconisé des travaux complémentaires (sécurisation de l’installation électrique, réfection des revêtements au dessus du bac de douche et du coin cuisine, renforcement de la ventilation du logement par tout moyen approprié), sans qu’un arrêté d’insalubrité soit pris.
Il en résulte que le logement loué, s’il présente des désordres, n’est pas impropre à son usage, de sorte que la bailleresse peut valablement solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de M. [C].
S’agissant du manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges, le premier juge, après avoir fixé le montant de la dette locative à la somme de 4089,80 euros, qui n’est pas contestée par M. [C] et correspond à plus de 9 mois de loyers, a pertinemment relevé que le compte locataire était débiteur depuis plusieurs années, et que ce manquement à une obligation essentielle du contrat devait s’apprécier de manière d’autant plus stricte lorsque le bailleur est un particulier subissant de manière plus lourde les conséquences financières des impayés qu’un bailleur institutionnel.
Il convient également de rappeler, ainsi que l’a fait le premier juge, que les désordres constatés ne rendent pas le logement totalement inhabitable, de sorte que la suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée (Civ. 3ème , 9 septembre 2021, n°20-12.347).
Le premier juge en a exactement déduit que le manquement de M. [C] à son obligation de paiement des loyers et charges depuis plusieurs années était suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du bail à compter du 29 janvier 2021, date de l’assignation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2021. Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [C] (sous réserve de la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par ce dernier, qui sera examinée ci-après), et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, soit 440,40 euros, à compter du 29 janvier 2021 et jusqu’à complète libération des lieux.
* La dette locative actualisée
Mme [G] sollicite la condamnation de M. [C] au paiement de la dette locative actualisée à la somme de 5.172,73 euros arrêtée au 3 mai 2022.
Le décompte arrêté au 3 mai 2022 est expurgé des frais de procédure qui avaient été déduits par le premier juge. Il retranche également la somme de 930,18 euros correspondant au montant des dommages et intérêts auxquels la bailleresse a été condamnée par le premier juge, qui seront examinés ci-après, et qui n’ont donc pas lieu d’être déduits de la dette locative. En revanche, doit être déduit du montant de l’arriéré locatif actualisé la somme de 1741,27 euros correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2018, le premier juge l’ayant à juste titre retranchée comme n’étant pas justifiée par les pièces produites, ce que la bailleresse ne conteste pas.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] au paiement de la somme de :
[ (5172,73 + 930,18) – 1741,27 ] = 4361,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 3 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date des conclusions de l’intimée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [C]
* Les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…)'.
Selon l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
'5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements'.
M. [C] fait grief au jugement entrepris d’avoir insuffisamment évalué son préjudice, en le limitant à la période du 31 mars au 19 octobre 2021, alors qu’il soutient que les désordres existaient depuis l’entrée dans les lieux, l’importance des travaux à effectuer résultant des factures communiquées par la partie adverse. Il sollicite dès lors la réparation de son trouble de jouissance à hauteur du montant total du loyer, et subsidiairement à hauteur de la moitié du montant du loyer, à compter de l’assignation et dans la limite de la prescription de 5 ans, soit la somme de 26.323,20 euros, et subsidiairement de 13.161,60 euros.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le service communal d’hygiène et de santé a constaté dans son rapport du 27 mai 2021 plusieurs désordres dans l’appartement loué, s’agissant de la non-conformité de l’installation électrique (certaines prises ne sont pas reliées à la terre et ne disjonctent pas, les autres sont reliées à la terre mais ne disjonctent qu’à 650 mA, absence d’interrupteur différentiel pour la protection des personnes), l’absence de système de ventilation permanent dans le logement et d’ouvrant donnant sur l’extérieur, outre l’exiguité de l’espace toilette (0,49 m², en contravention avec le règlement sanitaire départemental selon lequel les cabinets d’aisance doivent avoir une surface minimum de 1 m²).
Si M. [C] ne justifie d’aucune réclamation antérieure, il convient de rappeler que l’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public et l’acceptation des lieux en l’état par le preneur ou son information préalable ne libère pas le bailleur de son obligation de remettre un logement décent (3e Civ, 2 février 2010, n 09-12.691; Civ. 3ème 15 décembre 2004, Bull 239, pourvoi 02-20.614), seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650). Il y a lieu également de rappeler que l’indemnisation des troubles de jouissance subis par un locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur (3ème Civ., 21 décembre 2017, n°16-19.466).
Il convient de juger que les désordres relevés par le service d’hygiène (non conformité de l’installation électrique, absence de système de ventilation), outre qu’ils relèvent des caractéristiques du logement décent définis par le décret du 30 janvier 2002 précités, existaient nécessairement du fait de leur nature même depuis la conclusion du contrat de bail.
Toutefois, est applicable en l’espèce, non la prescription quinquennale de droit commun invoquée par M. [C], mais la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. En application de cet article, issu de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dispose, en son article 82 II, 2°, que l’article 7-1 précité est applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil, aux termes duquel "en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; la prescription triennale s’applique donc aux instances introduites postérieurement à la loi Alur, comme c’est le cas en l’espèce.
M. [C] sollicitant l’indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 29 janvier 2021, date de l’assignation, il convient de juger que sa demande relative au trouble de jouissance antérieur au 29 janvier 2018 est donc prescrite.
La nature des désordres justifie qu’une indemnisation à hauteur de 20% du montant du loyer soit retenu sur cette période, soit la somme de :
438,72 x 20% x 12 x 3 = 3158,78 euros.
Il convient dès lors de condamner Mme [G] à payer à M. [C] la somme de 3158,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La suspension du paiement des loyers durant le délai d’exécution des travaux
M. [C] fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir suspendu le paiement de son loyer durant le délai d’exécution des travaux supplémentaires listés dans le rapport du service du service communal d’hygiène du 19 octobre 2021.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le logement loué n’étant pas totalement inhabitable, la suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée (Civ. 3ème , 9 septembre 2021, n°20-12.347).
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de suspension du paiement des loyers pendant le délai d’exécution des travaux.
* Les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, si M. [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure suivant décision du 23 février 2022, aucun élément sur sa situation personnelle et financière actuelle n’est produit, tandis que Mme [G] justifie percevoir pour uniques ressources ses pensions de retraite à hauteur de la somme totale de 1174,26 euros, de sorte que son besoin de percevoir l’arriéré locatif est important.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [C].
* Les délais supplémentaires pour quitter les lieux
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, M. [C], s’il justifie de demandes de logement social pour les années 2017 à 2019 puis 2022, ne communique aucun autre élément sur sa situation personnelle qui justifierait de voir augmenter les délais supplémentaires de trois mois déjà octroyés par le premier juge. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la compensation
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile, et qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à jonction entre les procédures ouvertes sous les n° 22/2631 et 22/2635,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative et en ce qu’il a condamné Mme [I] [G] à payer à M. [D] [C] la somme de 930,18 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [C] à payer à Mme [I] [G] la somme réactualisée de 4361,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 3 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [D] [C] la somme de 3158,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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