Infirmation partielle 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 avr. 2024, n° 22/18960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2022, N° 18/06308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 18/06308
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2]1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J152, substitué à l’audience par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de Paris du même cabinet, toque : J152
INTIMÉE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 339.182.784
agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de Paris, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2022 rendu dan l’instance l’opposant à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déclare recevable l’action en paiement formée par la banque ;
Déboute M. [F] de sa demande en mainlevée du nantissement ;
Condamne M. [F] au paiement de la somme de 10.608,56 euros à la banque BTP, et déclare par conséquent libératoire par compensation de créance la remise qui lui a été faite de la somme de 9.391,44 euros concernant le nantissement de 20.000 euros consentie à la banque sur le compte de titres financiers n°30692391902 ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.'
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 19 décembre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 juillet 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'INFIRMER le jugement entrepris et débouter la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande reconventionnelle de règlement de la somme de 10 608,56 euros,
EN CONSEQUENCE,
' A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser la somme de 10 608,56 euros à Monsieur [F],
' A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser la somme de 8 306 euros à Monsieur [F],
EN TOUS LES CAS,
— DEBOUTER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [F],
— CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens en ce inclus les frais d’exécution, de recouvrement ou encaissement et de poursuite visés aux articles 10, 13, 14 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi qu’à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023 constituant ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les pièces, les faits de l’espèce, les dispositions des articles 1134 et suivants, 1153 et suivants, 1206 et suivants, 2021 et suivants anciens du Code Civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [F] de ses moyens et prétentions et à cet effet :
Juger que la BTP n’a encouru aucune prescription au titre de son action en paiement dirigé contre sa caution solidaire, Monsieur [T] [F] et qu’elle est par voie de conséquence recevable en ses demandes de conservation du produit de réalisation du gage affecté à la garantie de l’obligation mise en jeu.
En conséquence, juger libératoire la remise faite à l’appelant du produit net de la réalisation du gage par la vente des titres constitutifs dudit gage, opérée sur décision judiciaire, produit net de 9 391,44 € correspondant au prix de cession, déduction faite des frais et imputations compensatoires imposées par le règlement opéré par la caution au profit du bénéficiaire à concurrence de la somme évoquée de 10 608,56 €.
Condamner en tant que de besoin l’appelant à payer à la BTP une somme de tel montant et en tant que de besoin ordonner à due concurrence la compensation libératoire des créances réciproques qui pourraient être retenues.
Ajoutant au jugement et le réformant pour le surplus, condamner Monsieur [T] [F] à payer à la BTP, outre un reliquat de 2.302,56 € avec intérêts au taux légal et application de l’anatocisme sur la somme de 10.608,56 €, 3.500.00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 11 juillet 2013, M. [T] [F], gérant de la société Sega Comptage, a constitué au profit de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, un nantissement de son compte titres ouvert dans les livres de cette dernière, pour un montant de 20 000 euros, en contrepartie de la caution du même montant que la banque avait souscrite pour le compte de la société Sega Comptage au profit de la société Desenfans selon acte sous seing privé en date du 1er août 2013 pour garantir le paiement de toutes les sommes dues par la société Sega Comptage au titre des achats effectués auprès de la société Desenfans avec laquelle elle était en courant d’affaires.
Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Sega Comptage.
Le 14 octobre 2013, la société Desenfans a écrit à la Banque du bâtiment et des travaux publics pour s’opposer à la mainlevée de sa caution, au motif que la société Sega Comptage lui devait 10 608,56 euros. La société Banque du bâtiment et des travaux publics a procédé au règlement de cette somme à la société Desenfans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2013, la société Banque du bâtiment et des travaux publics a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [E] [L], à titre privilégié nanti, pour la somme de 20 000 euros au titre d’un engagement par signature N°21300162, et à titre chirographaire, pour la somme de 50 322,61 euros.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 janvier 2014, la société Banque du bâtiment et des travaux publics a rappelé à M. [F] qu’il s’est engagé par acte sous seing privé du 29 novembre 2012, en qualité de caution solidaire tous engagements de la société Sega Comptage, a adressé à M. [F] copie de ses déclarations de créance, et enfin lui a indiqué qu’elle reviendrait vers lui pour lui préciser les sommes qu’il lui reviendra de régler en sa qualité de caution.
En réponse à la réclamation posée par M. [F], le 21 janvier 2014 la société Banque du bâtiment et des travaux publics lui a confirmé qu’elle entendait se prévaloir du cautionnement du 29 novembre 2012, toujours en cours, et a précisé s’agissant du nantissement, que la réalisation des titres ne pourra intervenir que sous réserve de l’autorisation du juge commissaire, et que dans cette hypothèse, le produit de la vente permettra de couvrir sa créance et le reliquat sera reversé à la procédure collective.
La créance de la banque a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la société Sega Comptage, par arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 mai 2017, à hauteur de la somme de 20 000 euros à titre privilégié nanti.
Faisant valoir que les sommes réglées par la Banque du bâtiment et des travaux publics à la société Desenfans n’étaient en réalité pas dues, et reprochant à la banque d’avoir procédé à ce règlement sans l’avoir informé de la demande en paiement, et également, d’avoir refusé la mainlevée du nantissement en dépit de deux demandes qu’il en a faites, alors que la créance n’était ni certaine, ni exigible, ce qui constitue une rétention abusive, M. [F] a, par exploit en date du 31 mai 2018, fait assigner la société Banque
du bâtiment et des travaux publics à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans son assignation, au visa des articles L. 211-20 du code monétaire et financier, 1231 et suivants du code civil, M. [F] demandait au tribunal, en particulier, d’ordonner la mainlevée du nantissement constitué par ses soins le 11 juillet 2013 sur son compte de titres financiers, de condamner la banque à exécuter son ordre de cession pour lui en remettre le produit, et à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
M. [F] a saisi le juge de la mise en état en vue de voir condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à céder les titres financiers inscrits sur le compte titres n°30692391902, et à titre provisionnel, à lui remettre les fonds issus de cette cession déduction faite du montant litigieux de 10 608,56 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 10 juillet 2019 le juge de la mise en état a constaté l’accord de la société Banque du batiment et travaux publics, pour verser la somme de 9 391,44 euros à M. [F] à titre de provision et l’a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Peu auparavant, le 16 avril 2019, Me [L] a versé à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 8 770,51 euros pour réglement de sa créance chirographaire et privilégiée.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] demandait au tribunal de juger que l’action de la société Banque du bâtiment et des travaux publics à son encontre en règlement de la somme de 10 608,56 euros est prescrite, et en conséquence : d’ordonner à la société Banque du bâtiment et des travaux publics de lui donner mainlevée du nantissement qu’il a constitué le 11 juillet 2013 à son profit sur son compte de titres financiers n°30692391902, de condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à exécuter son ordre de cession des titres financiers inscrit sur le compte n°30692391902 et à lui remettre les fonds issus de la cession, de constater la résistance abusive et infondée de la société Banque du bâtiment et des travaux publics pour lui donner mainlevée du nantissement, de condamner en conséquence la société Banque du bâtiment et des travaux publics à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité, de la condamner aussi aux entiers dépens en ce inclus les frais d’exécution, de recouvrement ou encaissement et de poursuite visés aux articles 10,13, 14 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Banque du bâtiment et des travaux publics demandait au tribunal de juger qu’elle n’encourt aucune prescription au titre de son action en paiement dirigée contre sa caution solidaire, M. [F], et qu’elle est donc recevable en ses demandes de conservation du produit de réalisation du gage affecté à la garantie de l’obligation mise en jeu ; en conséquence, de juger libératoire la remise faite au demandeur du produit net de la réalisation du gage par la vente des titres constitutifs dudit gage, opérée sur décision judiciaire, produit net correspondant au prix de cession, déduction faite des frais et imputations compensatoires imposées par le règlement opéré par la caution au profit du bénéficiaire à concurrence de la somme évoquée de 10 608,56 euros ; en tant que de besoin, de condamner M. [F] à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics une somme de tel montant et ordonner à due concurrence la compensation libératoire des créances réciproques qui pourraient être retenues (…).
À hauteur d’appel, le nantissement ayant été réalisé, M. [F] ne demande plus sa mainlevée mais le versement des sommes issues de la cession des titres contenus sur le compte titre nanti.
Sur la prescription de l’action de la banque à l’encontre de M. [F]
M. [F] estime que la banque, titulaire d’un nantissement, sûreté réelle, aurait dû agir en réalisation du nantissement donné à son profit, ce qu’elle était en situation de faire dès le 14 octobre 2013, date à laquelle elle a vu sa caution activée par la société Desenfans. Or elle ne l’a pas fait, attendant le 16 novembre 2018 pour, par voie de conclusions dans la présente instance, solliciter de M. [F] le versement de la somme de 10 608,56 euros en remboursement des sommes réglées entre les mains de la société Desenfans, en sorte que son action est prescrite.
Pour autant, ce raisonnement fait abstraction de l’existence d’un cautionnement en cours, parallèlement à la constitution du gage, et qui lui est antérieur.
Aussi, le tribunal a retenu à juste titre qu’en l’espèce la banque se prévaut d’un engagement de caution solidaire de M. [F] en date du 29 novembre 2012, pris en garantie des engagements de la société Sega Comptage dans la limite de 40 000 euros pour la durée de 10 ans, et que la dette née de la mise en jeu du cautionnement bancaire donné par la Banque du bâtiment et des travaux publics à la société Sega Comptage entre dans le champ de cette sûreté personnelle.
Le premier juge a aussi rappelé, également à bon droit, qu’il y a eu en l’espèce déclaration de créance, et que cet acte est interruptif de prescription, non seulement vis-à-vis du débiteur principal, mais également à l’égard de la caution. Il s’ensuit que la déclaration de créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics caution bancaire au passif de la procédure collective de la société Sega Comptage a produit son effet interruptif de prescription à l’égard de M. [F] pris en sa qualité de caution.
La décision du premier juge concernant l’effet interruptif à l’égard de la caution, d’une déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal, est exacte en droit.
Cependant, l’appelant considère qu’en l’espèce le nantissement litigieux a été conféré en garantie d’un engagement précis, à savoir l’engagement de caution de la société Banque du bâtiment et des travaux publics envers la société Desenfans pour le compte de la société Sega Comptage, et non en garantie d’un engagement de la société Sega Comptage envers envers la société Banque du bâtiment et des travaux publics. Il s’agit d’une sûreté réelle affectée à la dette de la société Sega Comptage et non d’une obligation personnelle de M. [F], par conséquent la déclaration de créance n’a pu emporter aucun effet interruptif de prescription à l’égard de M. [F], lequel ne peut être considéré, en qualité de constituant d’une sûreté affectée au réglement d’une dette, comme étant codébiteur solidaire de la société Sega Comptage.
La société Banque du bâtiment et des travaux publics se trouvait, au 11juillet 2013, au bénéfice d’une double garantie, émanant de la même personne, M. [F], et il ne saurait être reproché à la banque d’avoir actionné l’une, à savoir le cautionnement à portée générale par lequel M. [F] s’était engagé le 29 novembre 2012 signé en garantie de tous engagements de la société Sega Comptage à l’égard de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, plutôt que l’autre – le nantissement du compte titres, consenti par M. [F] au profit de société Banque du bâtiment et des travaux publics qui avait apporté sa caution bancaire à la société Sega Comptage et dont la créance entrait bel et bien, également, comme souligné par le premier juge, dans le champ d’application du cautionnement omnibus de M. [F] en date du 29 novembre 2012.
Au surplus, la société Banque du bâtiment et des travaux publics fait valoir qu’en tout état de cause, elle a fait toutes diligences pour la préservation de ses droits, en déclarant sa créance au passif de la procédure collective de la société Sega Comptage, créance qui finalement a été reconnue à hauteur du plafond de l’engagement. Par ailleurs, la caution personne physique a bien été avisée de la mise en oeuvre de la garantie. Enfin, si la banque a finalement réalisé le gage, c’est en suite de la décision du juge de la mise en état saisi d’incident par M. [F], et non de sa propre initiative.
Ensuite, le tribunal a exactement relevé que la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, et a ajouté qu’il n’est pas fait état d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sega Comptage. Plus préciséement, il est justifié d’un courrier adressé par le liquidateur judiciaire à M. [F] visant une liquidation judiciaire prononcée le 19 février 2014 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 mai 2019 (cette date constituant le point de départ de la prescription) soit postérieurement à la demande reconventionnelle en paiement de la banque.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal a déclaré exempte de prescription, et donc recevable, l’action en paiement exercée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics à l’encontre de M. [F] en sa qualité de caution des engagements de la société Sega Comptage.
Sur le quantum de la demande de la banque
1- La société Banque du bâtiment et des travaux publics, en exécution de sa caution bancaire a payé à la société Desenfans la somme de 10 608,56 euros, et entend exercer son action récursoire à l’encontre M. [F] en sa qualité de caution.
M. [F] s’oppose à cette demande, sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil et en conséquence, la banque devant être privée de son recours, demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 608,56 euros.
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil :'La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Comme jugé par le tribunal M. [F] ne démontre pas qu’il aurait eu au moment du paiement le moyen de faire déclarer la dette éteinte ' n’étant discuté que de son exigibilité.
Par conséquent la société Banque du bâtiment et des travaux publics ne saurait être privée de son recours, et le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
2- M. [F] critique le jugement déféré en ce que le tribunal l’a condamné au paiement de la somme de 10 608,56 euros et a déclaré par conséquent libératoire par compensation de créance la remise qui lui a été faite de la somme de 9 391,44 euros concernant le nantissement de 20 000 euros consenti à la banque sur le compte de titres financiers n°30692391902. Subsidiairement, M. [F] demande à la cour de condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à lui verser la somme de 8 306 euros, en exposant que le 16 avril 2019 Me [L] a versé à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 8 770,51 euros pour réglement de sa créance chirographaire et privilégiée (pièce 8) le solde impayé par la société Sega Comptage s’établissant dès lors à un montant de 2 302,56 euros.
Désormais la société Banque du bâtiment et des travaux publics demande à la cour d’ajouter au jugement et le réformer, et condamner M. [F] à lui payer un reliquat de 2 302,56 euros avec intérêts au taux légal.
En suite de ce qui précède, en l’état des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, telle qu’elle le sollicite.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F], partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu du sens de la présente décision et compte tenu de la diminution substantielle du reliquat de la créance de la banque, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
sauf en ce que M. [T] [F] a été condamné au paiement de la somme de 10 608,56 euros
et statuant à nouveau du chef infirmé, le CONDAMNE à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 302,56 euros avec intérêts au taux légal
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d’appel.
*******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Container ·
- Guadeloupe ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Stock ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Grand déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Prime ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Licenciement ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Association sportive ·
- Mainlevée ·
- Cantine ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Timbre ·
- Copie ·
- Avis ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Agression physique ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Recours
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.