Confirmation 8 mars 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 mars 2024, n° 22/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2021, N° 19/07569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5QZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07569
APPELANTE
ASSOCIATION DU COLLEGE DE [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Faouzi MILOUDIA, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.R.L. ALL DIAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [X] [K] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association du collège [10], propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 9], a entrepris des travaux de transformation de ce bâtiment, qui était une clinique, en établissement scolaire.
Elle a conclu, le 9 novembre 2015, un contrat avec la société Bureau Alpes contrôles (Bureau Alpes) afin de procéder à un « diagnostic amiante avant travaux ».
La mission de diagnostic a été sous-traitée à la société All Diag, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), qui a déposé un rapport le 10 décembre 2015.
Par courrier du 8 mars 2016, la société ETPO, en charge des travaux, a informé l’association du collège [10] de ce que l’entreprise de désamiantage Redebat, qu’elle avait missionnée, avait prélevé des échantillons positifs à la présence d’amiante, a demandé au maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic amiante exhaustif de l’ensemble des zones de travail du chantier et a indiqué arrêter les travaux.
L’association du collège [10] a commandé un autre diagnostic amiante auprès de la société L3A Diag qui a rendu son rapport le 11 mars 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2018, le conseil de l’association a mis en demeure la société All Diag de payer la somme totale de 304 240 euros au titre de son préjudice financier résultant, selon elle, de la découverte d’amiante en cours de chantier qui ne figurait pas dans le rapport de la société All Diag.
Par actes en date du 24 mai 2019 et du 7 juin 2019, l’association du collège [10] a assigné la société Bureau Alpes et la société All Diag devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 8 novembre 2019, la société Bureau Alpes a assigné la société Axa.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute l’association du collège [10] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que l’appel en garantie présenté par la société Bureau Alpes contrôles à l’encontre de la société All Diag et de la société Axa est devenue sans objet ;
Déclare recevables les demandes de la société Axa dirigées à l’encontre de l’association du collège [10] ;
Condamne l’association du collège [10] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association du collège [10] à payer à la société Bureau Alpes contrôles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association du collège [10] à payer à la société All Diag la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire qui a été rappelée dans l’exposé du litige ci-dessus.
Par déclaration en date du 27 décembre 2021, l’association du collège de [10] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Bureau Alpes
— la société Axa
— la société All Diag
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, l’association du collège [10] demande à la cour de :
Recevoir l’association du collège [10] en son appel, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
En conséquence
Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Axa de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Bureau Alpes à payer à l’association du collège [10] à titre de dommages intérêts la somme de 273 807 euros sauf à parfaire ou à diminuer,
Dire que les dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
Dire que le cas échéant les intérêts dus depuis au moins une année porteront également intérêts au taux légal,
Débouter les sociétés Bureau Alpes, All Diag et Axa de leurs demandes dirigées contre l’association du collège [10],
Condamner la société Bureau Alpes à payer à l’association du collège [10] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bureau Alpes aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Guillaume Dauchel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Bureau Alpes demande à la cour de :
Dire l’association du collège de [10] non fondée en son appel
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté l’association du collège de [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 en ce qu’il a condamné l’association du collège de [10] aux dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 en ce qu’il a condamné l’association du collège de [10] à payer à la concluante Bureau Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèses,
A titre principal :
Constater que l’association du collège de [10] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués ;
En conséquence,
Débouter l’association du collège de [10] de ses demandes ;
Mettre la société Bureau Alpes hors de cause ;
Rejeter toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire.
Se prononcer sur le principe et le quantum des préjudices matériels et immatériels allégués, et dire et juger que les réclamations formées par l’association du collège de [10] ne sont pas fondées et à tout le moins sans lien avec la mission confiée à la société Bureau Alpes et sa sous-traitante la société All Diag ;
Rejeter les demandes de condamnations formées par l’association du collège de [10] ;
En tout état de cause, si la cour venait à recevoir l’association du collège de [10] en ses demandes,
Dire et juger que la société Bureau Alpes sera entièrement et intégralement relevée et garantie par sa sous-traitante, la société All Diag et, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et par son assureur AXA, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des manquements allégués à la mission de repérage avant travaux au bénéfice de l’association du collège de [10] ;
Condamner la société All Diag et, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, et son assureur Axa à relever et garantir intégralement la société Bureau Alpes de toute condamnation qui serait mise à sa charge du fait des manquements commis dans l’accomplissement de la mission de repérage avant travaux confiée selon contrat du 9 novembre 2015 ;
Rejeter la demande de l’association du collège de [10] de voir condamner in solidum la société Bureau Alpes et la société All Diag à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association du collège de [10] à payer à la société Bureau Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association du collège de [10] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société All Diag demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l’association du collège de [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Bureau Alpes de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre de la société All Diag ;
Condamner l’association du collège de [10] à payer à la société All Diag la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par la SELARL Guizard Et Associes ' Maître Michel Guizard ' avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter l’association du collège de [10] de toutes ses demandes ;
Condamner l’association du collège de [10] à payer à la société Axa la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association du collège de [10] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Juger qu’en cas de condamnation, la société Axa ne sera tenue que dans les limites de garantie prévue par la police d’assurance et franchise contractuelle déduite.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
L’association du collège de [10] soutient que le tribunal n’a tenu compte ni de l’objet, strictement identique, des missions de diagnostic amiante avant travaux, ni de la parfaite connaissance que la société Bureau Alpes avait des zones à inspecter.
Elle soutient que de nombreux matériaux et produits contenant de l’amiante, identifiés par le second diagnostiqueur, auraient pu être repérés par le premier avant curage et sans travaux destructifs et que les investigations de la société All Diag ont été insuffisantes au regard de la norme Afnor NF X 46-020.
La société Bureau Alpes soutient que la norme Afnor a été respectée, précisant que la mission confiée était une mission « DT » et non la mission « Démolition » ou la mission « travaux ». Elle précise qu’au contraire la mission « repérage avant démolition » a été confiée à la société L3A Diag.
Elle expose qu’elle a réalisé les investigations nécessaires en procédant à un repérage visuel des locaux avant travaux et en procédant à 37 prélèvements, dont les analyses ont révélé qu’ils ne contenaient pas d’amiante. Elle précise que la conduite des investigations approfondies dépendait des conditions d’accessibilité aux différentes parties de l’immeuble et que la société L3A Diag est intervenue sur un chantier totalement différent, du fait de la démolition d’une partie des ouvrages de second 'uvre et que son champ d’investigation était par conséquent plus étendu.
La société All Diag fait valoir qu’à l’époque des faits, la norme Afnor X 46-020 n’était pas d’application obligatoire et qu’en l’absence de cadre légal ou réglementaire spécifique, il convient de se référer aux stipulations contractuelles.
Elle souligne que sa mission se limitait à un rapport informatif préliminaire, appelé à être complété avant l’engagement des travaux ainsi qu’elle le rappelle dans son rapport, précisant que son contrôle se limite aux parties visibles et accessibles le jour de sa visite et que ce constat ne pourra servir de base à la réalisation de devis ou de travaux.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 de ce code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat signé entre l’association du collège [10] et la société Bureau Alpes le 9 novembre 2015 stipule que la mission de la société Bureau Alpes consiste à réaliser un diagnostic amiante avant travaux, les conditions spéciales d’intervention précisant que cette mission a pour objet le repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante, mentionnant dans le référentiel, la norme NFX 46-020.
Il est précisé que le maître d’ouvrage communique à la société Bureau Alpes, avant la visite, un plan des locaux, les anciens rapports, le diagnostic technique amiante ainsi qu’un descriptif des démolitions prévues.
Il est indiqué que la mission se déroule en maximum trois phases :
1- une visite des locaux est effectuée en présence du donneur d’ordre ou de son représentant afin de déterminer les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
2- une méthodologie d’intervention est transmise à l’inspection du travail.
3- le diagnostic in situ est réalisé et des prélèvements peuvent être effectués après accord du donneur d’ordre et ce conformément aux conditions générales de vente.
Pour déterminer si la société Bureau Alpes a respecté ses obligations contractuelles, il convient de se référer à la norme Afnor X 46-020, qui est visée dans les documents contractuels et s’impose donc aux parties.
Il convient, plus précisément, de se référer aux préconisations concernant la mission « travaux » puisque la mission confiée à la société Bureau Alpes portait expressément sur un diagnostic amiante avant travaux.
Or dans le cadre de cette mission « travaux », il résulte des articles 4.4.3.3, 4.4.4.3, 4.4.5.3 et 4.4.6.3 la description suivante des étapes de repérage :
inspection visuelle : l’opérateur de repérage identifie les composants de la construction puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constitutifs de ces composants en se référant au contenu des colonnes I & II de l’annexe A qui constitue la base du repérage avant travaux
investigation approfondie : l’opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l’emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties de composants de la construction à inspecter
sondage : les sondages doivent être réalisés dans toutes les couches du matériau ou produit pouvant être affectés par les travaux projetés
prélèvements pour analyse des matériaux et des produits :
L’opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements : ce nombre de prélèvements est représentatif des surfaces considérées et doit, sauf motifs dûment justifiés, être conforme aux prescriptions de l’annexe A.
L’opérateur de repérage doit effectuer le prélèvement sur toute ou partie de l’épaisseur du matériau ou produit en fonction du programme de travaux à effectuer.
Il résulte de la figure 2, relative à la mission de travaux en page 10 de la norme Afnor, que la mission de l’opérateur de repérage inclut l’ensemble de ces étapes successives, si elles se révèlent nécessaires en fonction des constatations réalisées lors de l’étape précédente.
Quant aux manquements allégués de l’association du collège de [10] qui n’aurait pas remis les plans de l’immeuble ni livré les informations utiles à la conduite du diagnostic, il convient d’observer que la norme Afnor précise que l’opérateur de repérage doit, afin de définir son intervention, analyser les documents fournis par le donneur d’ordre et déterminer le périmètre et le programme de repérage en fonction du programme détaillé fourni par le donneur d’ordre.
La société Bureau Alpes ne peut donc, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir de l’absence de transmission des documents utiles relatifs à la nature et au périmètre des travaux, alors qu’il lui incombait de solliciter auprès du donneur d’ordre les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La mention dans le rapport All Diag « documents remis : néant » ne saurait suffire à la dispenser d’accomplir sa mission dans les règles de l’art, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre faute.
Les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis, font référence à trois listes de matériaux sur lesquels des repérages amiante doivent être réalisés.
Le contrat conclu entre l’association du collège [10] et la société Bureau Alpes contrôles vise l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, qui est relatif à l’évaluation périodique à laquelle doivent procéder les propriétaires, indépendamment de l’exécution de quelconques travaux, et ne vise que les produits de la liste A, soit les flocages, calorifuge et faux plafond.
Cependant, il résulte du rapport établi par la société All Diag que le repérage a été réalisé sur l’ensemble des composants de la liste C mentionnée à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique. La société All Diag indique, pour sa part, dans ses conclusions, que ses investigations portaient sur les matériaux et produits de cette liste et n’allègue nullement qu’elle n’aurait eu à contrôler que les flocages, calorifuge et faux plafond.
Par conséquent, la société Bureau Alpes ne peut soutenir que l’inspection visuelle ne portait que sur les flocages, calorifuges et faux plafond.
En outre qu’il s’agisse de la liste A ou C, les articles R. 1134-20 à 22 du code de la santé publique prévoient, de façon identique, que si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche et que ces prélèvements font l’objet d’analyses.
Il ressort cependant du rapport de la société L3A DIAG en date du 4 avril 2016 qu’elle est intervenue alors que les locaux avaient déjà subi un curage important avec des cloisons abattues, des revêtements de surface et équipements sanitaires déposés, que les plans fournis ne correspondaient pas aux volumes visités et qu’une grande partie des sols étaient parsemés de gravats. La société L3A DIAG précise dans son rapport qu’elle est intervenue suite à un premier curage mettant à jour des revêtements susceptibles de contenir de l’amiante, non repérés jusqu’à présent et que son intervention consiste à inspecter les éléments déjà mis à nus.
La note technique de M. [E], produite aux débats par l’association du collège [10], a été établie à la demande de l’appelant, sans être soumise au contradictoire des intimés pour son élaboration
.
La force probante des conclusions techniques de M. [E] est donc limitée dès lors qu’elles sont contestées par les intimés et non corroborées par d’autres éléments de preuve.
M. [E] souligne que des matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés par la société L3ADIAG auraient pu être repérés par la société All Diag sans travaux destructifs et par un simple examen visuel, avant tout curage des locaux. Il cite un conduit de fluide,un conduit de ventilation, un faux plafond, des dalles de sol et des revêtements « plastics en lés rouges et jaune » et de la colle sondage noire.
Il estime également que les sondages n’ont pas été réalisés dans toutes les couches des parties affectées par les travaux projetés « ce qui tend à signifier que les sondages n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art résultant de la norme Afnor ».
La société All Diag rappelle qu’elle a effectué 37 prélèvements, y compris dans les matériaux cités par M. [E].
Le seul fait que la société L3ADIAG ait réalisé 139 prélèvements ne permet pas d’établir la preuve que la société All Diag aurait commis une faute dans la réalisation des sondages.
Par ailleurs la comparaison des plans établissant les sondages effectués par la société L3ADIAG et la société All Diag ne suffit pas à établir la preuve de l’insuffisance du nombre de sondages réalisés par la société All Diag, les travaux engagés ayant nécessairement permis à la société L3ADIAG d’identifier plus facilement, lors de l’inspection visuelle, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante et justifiant la réalisation de sondages puis de prélèvements.
A défaut d’établir la preuve que la société Bureau Alpes a commis des manquements aux règles de l’art dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’association du collège de [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Bureau Alpes contrôles, la société All Diag et la société Axa France IARD, chacune, la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’association du collège de [10] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association du collège de [10] et la condamne à payer à la société Bureau Alpes contrôles, la société All Diag et la société Axa France IARD, chacune, la somme de 3 000 euros.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Société de gestion ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit des étrangers ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Cadastre ·
- Statut ·
- Résolution ·
- Management ·
- Association syndicale libre ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Publication ·
- Conformité
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Abandon
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Centre commercial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Redevance ·
- Factoring
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Détaillant ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Pandémie ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Original ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Demande d'avis ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expert ·
- Assainissement ·
- Rémunération ·
- Donations ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Certificat de conformité ·
- Droit d'usage ·
- Droit immobilier
- Code secret ·
- Carte bancaire ·
- Vol ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Formulaire ·
- Retrait ·
- Achat ·
- Opposition ·
- Monétique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.