Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 17 oct. 2024, n° 22/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juillet 2022, N° 11-21-000965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 11-21-000965
APPELANTS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne et assisté de Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0019
Madame [G] [S] NEE [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0019
INTIMÉS
[7]
Chez [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par M. [H] [B] (Administrateur des Finances Publiques adjoint) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [S] et Mme [G] [T] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine -Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 22 février 2021.
La commission a alors imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la situation du couple [S].
Par un courrier adressé le 3 mai 2021 à la commission de surendettement, le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a contesté les mesures imposées aux motifs que sa créance résultait d’une défaillance déclarative de M. [S], gérant de l’entreprise, qui n’avait pas réglé spontanément sa dette de 44 249,45 euros.
Il considérait également que la situation des époux n’était pas irrémédiablement compromise au regard de l’âge et de la situation professionnelle de M. [S].
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, déclaré les époux [S] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et renvoyé le dossier à cette dernière afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de M. et Mme [S].
Aux termes de la décision, le juge a noté que le Pôle de recouvrement spécialisé ne produisait aucun élément étayant ses déclarations selon lesquelles sa créance résulterait de la défaillance de l’entreprise de M. [S]. Il a, par ailleurs, relevé que le débiteur avait sollicité et obtenu des dégrèvements tendant à démontrer qu’une partie des sommes initialement réclamées à M. et Mme [S] n’étaient en fait pas dues.
En outre, le jugé a relevé que le Pôle de recouvrement spécialisé ne démontrait pas en quoi l’absence de paiement des sommes non dégrevées ne pouvait résulter que de la mauvaise foi de M. [S] ni que ce dernier dégageait une quelconque capacité de remboursement suite aux saisies à tiers détenteur opérées à son encontre par le Pôle.
Dès lors, il a écarté la mauvaise foi du couple.
S’agissant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire réclamée, le juge a relevé que les époux [S] disposaient de ressources de l’ordre de 3 391,10 euros par mois et faisaient face à des charges mensuelles de 2 152 euros, qu’ils dégageaient une capacité de remboursement de 755,95 euros et que le rééchelonnement des dettes était ainsi envisageable sans procéder au rétablissement personnel de leur situation.
Par déclaration formée par RPVA le 22 août 2022, M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement par le biais de leur conseil, au motif que leur situation avait mal été évaluée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience, M. [S], assisté de son conseil, et Mme [S], représentée par son conseil, sollicitent l’annulation du jugement rendu le 29 juillet 2022 et la validation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 22 février 2021.
Ils exposent que le montant de leurs dettes est inchangé, que le montant de leurs revenus et de leurs charges a été correctement évalué mais qu’ils ne peuvent régler la mensualité telle que fixée car trop lourde et car l’état de santé précaire de M. [S] risque de lui faire perdre à court terme son emploi.
Le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitée et insiste sur le fait que sa créance est constituée d’impôts sur le revenu 2012/2013 impayés par M. [S].
La société [7], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de M. et Mme [S] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’annulation du jugement
Les époux [S] sollicitent l’annulation du jugement sans pour autant évoquer un quelconque moyen de droit expliquant en quoi la décision de première instance encourrait l’annulation; cette demande ne sera donc pas examinée et doit être considérée comme étant en réalité une demande d’infirmation.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
L’état des créances établi par la commission le 16 avril 2021 et non contesté fait état d’un passif de 54 992,57 euros concernant trois créances : une première créance [7] pour 10 340,24 euros, une seconde créance [7] pour 402,88 euros et une créance Pôle de recouvrement spécialisé pour 44 249,45 euros.
En l’espèce, M. et Mme [S] ne contestent pas les chiffres retenus par le premier juge pour évaluer leurs ressources et leurs charges et ainsi déterminer leur capacité mensuelle de remboursement ; ils indiquent juste que leur capacité de remboursement, qui a été fixé par le juge à la somme de 755,95 euros et non à la somme de 1 396,64 euros comme ils l’indiquent dans leurs conclusions, est trop importante.
Il convient de réexaminer leur situation savoir si elle justifie une diminution de leur capacité de remboursement.
M. [S] justifie avoir perçu en 2022 en moyenne 2 065 euros par mois à titre de salaire alors que Mme [S] perçoit l’allocation adulte handicapé et les allocations familiales pour une somme totale de 1 700, 88 euros au 7 juin 2022. Leurs ressources actualisées pour l’année 2024 ne sont pas fournies.
Sans remettre en question les déclarations de M. [S], âgé de 52 ans, quant à son état de santé, la cour constate qu’il est encore en âge de travailler, qu’il ne justifie nullement d’une incapacité de travailler et que le certificat médical du 20 août 2022 n’évoque pas de risques pour l’emploi de celui-ci en raison de sa santé mais précise seulement qu’il présente une pathologie cardiovasculaire chronique.
Le couple [S] a la charge de quatre enfants mineurs âgés de 15 ans, 13 ans, 9 ans et 5 ans.
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2 689 euros, soit le forfait vie courante pour six personnes, 1 720 euros, outre les forfaits habitation et chauffage pour six personnes, soit 420 euros, et un loyer de 549,66 euros.
Il se déduit de ces chiffres que les époux [S] ne connaissent pas une situation financière irrémédiablement compromise justifiant un rétablissement personnel ; cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, leur capacité de remboursement correspond à la déduction des charges de leurs ressources, soit une somme de 1 076,88 euros (3 765,88- 2 689).
Dès lors la capacité de remboursement arrêtée à la somme de 755, 95 euros par le premier juge a été correctement estimée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
En revanche la cour dispose des éléments suffisants permettant de calculer les mensualités dues par les époux [S] sans renvoyer devant la commission de surendettement ; il convient donc de prévoir un plan de désendettement sur 74 mois débutant au 1er janvier 2025 et ce sans intérêts, comme suit :
Créanciers
Montant dû
Taux
Mensualité du 8 janvier au 8 février 2025
72 mensualités du 8 février 2025 au 8 janvier 2031 incluse
Mensualité du 8 janvier au 8 février 2031 incluse
Solde dû à l’issue
[7]
10 340,24 €
0%
1 mensualité de 353,07 €
72mensualités de 138 €
1mensualité de 51,17€
0
[7]
402,88 €
0%
1 mensualité de 402,88 €
0
0
0
Pôle de recouvrement spécialisé
44 249,45 €
0%
0
72mensualités de 614,50 €
1mensualité de 5,45€
0
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a renvoyé le dossier devant la commission pour élaboration des mesures et sauf à préciser que le montant de la capacité de remboursement s’élève à la somme de 755,95 euros et que les dettes seront apurées selon le plan ci-dessus arrêté.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe le montant de la capacité de remboursement de M. [E] [S] et Mme [G] [T] épouse [S] à la somme de 755, 95 euros ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois, à compter du 8 janvier 2025 jusqu’au 8 février 2031 selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant dû
Taux
Mensualité du 8 janvier au 8 février 2025
72 mensualités du 8 février 2025 au 8 janvier 2031 incluse
Mensualité du 8 janvier au 8 février 2031 incluse
Solde dû à l’issue
[7]
10 340,24 €
0%
1 mensualité de 353,07 €
72mensualités de 138 €
1mensualité de 51,17€
0
[7]
402,88 €
0%
1 mensualité de 402,88 €
0
0
0
Pôle de recouvrement spécialisé
44 249,45 €
0%
0
72mensualités de 614,50 €
1mensualité de 5,45€
0
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [E] [S] et à Mme [G] [T] épouse [S], de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [E] [S] et Mme [G] [T] épouse [S] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [S] et Mme [G] [T] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [E] [S] et à Mme [G] [T] épouse [S] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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