Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 sept. 2024, n° 22/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° 21/03595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ 293 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03595
APPELANTE
S.A.R.L. AS PERMIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511
INTIMÉE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité d’enseignante de la conduite auto le 18 septembre 2018 par la société AS permis.
Elle a subi un accident du travail le 6 septembre 2019 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2019.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020 adressée par son avocat à la société AS permis, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a saisi le 29 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société AS permis à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit que la prise d’acte notifiée par Madame [R] [M] à son employeur la SARL AS PERMIS produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL AS PERMIS à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes :
— 6 284,35 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2018 à juillet 2020
— 628,43 € à titre de congés payés afférents
— 4 182,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 418,21 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1 046,53 € à titre d’indemnité de licenciement
— 7 325,71 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 558,36€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SARL AS PERMIS de remettre à Madame [R] [M] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— un bulletin de paie récapitulatif
— un certificat de travail
— une attestation Pôle Emploi
Déboute Madame [R] [M] du surplus de ses demandes.
Rappelle les dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil relatives aux intérêts légaux.
Rappelle l’exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
Condamne la SARL AS PERMIS aux entiers dépens. »
La société AS permis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
La constitution d’intimée de Mme [M] a été transmise par voie électronique le 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AS permis demande à la cour de:
« JUGER la SARL AS PERMIS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 07 décembre 2021 RG n°21/03595,
Statuant à nouveau ;
DEBOUTER Madame [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [R] [M] à payer à la SARL AS PERMIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [R] [M] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
« Sur l’appel principal
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
Condamné la Sarl As Permis à payer à Madame [R] [M], les sommes suivantes :
— 6.284,35 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2020, outre 628,43 euros de congés payés afférents ;
— 4.182,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 418,61 euros de congés payés afférents ;
— 1.046,53 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 12.558,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société As Permis de remettre à Madame [M], les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— un bulletin de paie récapitulatif ;
— un certificat de travail ;
— une attestation Pôle Emploi.
Condamné la société AS Permis aux entiers dépens ».
— DEBOUTER la société As Permis de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel incident formé par Madame [M]
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [M] des demandes suivantes :
— 16.784,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 6.279,18 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2.093,06 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1.729,31 euros nets à titre de rappel de salaires sur régularisation de classification conventionnelle, outre 172,91 euros nets de congés payés afférents.
En conséquence :
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société AS Permis à payer à Madame [M], les sommes suivantes :
— 16.784,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
' à titre subsidiaire : Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société As permis à payer à Madame [M], la somme de 7.343,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.279,18 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2.093,06 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1.729,31 euros nets à titre de rappel de salaires sur régularisation de classification conventionnelle, outre 172,91 euros nets de congés payés afférents.
En tout état de cause
— CONDAMNER la société As Permis à payer à Madame [M], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [M] produit des copies d’agenda et des tableaux récapitulant, pour la totalité de la durée de la relation contractuelle entre les parties, les heures de travail qu’elle indique avoir accomplies chaque semaine. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société AS permis, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société AS permis ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires de la salariée contresigné par celle-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par la salariée et se borne à critiquer les tableaux communiqués par celui-ci.
La circonstance que Mme [M] ait sollicité le 23 octobre 2018 la société AS permis, comme cette dernière le soutient, afin de réaliser un certain nombre d’heures supplémentaires, est sans effet sur le fait que dès lors que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles doivent être intégralement rémunérées. En outre, l’unique message SMS visé par la société AS permis dans ses conclusions, dans lequel l’employeur répond « c’est pas bon car ça fait 44h » à une demande par Mme [M] de réouverture de son planning pour la journée du 23 octobre 2018, ne démontre pas que des heures supplémentaires n’ont pas été accomplies au-delà de 35h cette semaine-là dès lors en outre que, sur la demande de réouverture du planning, la société AS permis répond aussi à la salariée « Sans doute un oublie de ma part. Je m’en occupe tout de suite ».
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [M] a bien réalisé des heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à la somme de 6 284,35 euros pour la totalité de la relation contractuelle outre la somme de 628,43 euros au titre des congés payés afférents. Par confirmation du jugement, la société AS permis est donc condamnée à payer ces sommes à Mme [M].
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [M], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Mme [M] explique n’avoir pas bénéficié lors de son embauche de la bonne classification conventionnelle, à savoir l’échelon 3, et que c’est seulement à compter de novembre 2019 que la société AS permis lui a appliqué l’échelon conventionnel 9 qui était le seul adéquat. Elle ajoute que si la société AS permis lui a, sur son bulletin de paie du mois de novembre 2019, payé un rappel de salaire de 2 908,30 euros à titre de régularisation de cette reclassification pour la période antérieure, la société lui a demandé ensuite à récupérer ce rappel de salaire au moyen d’un chèque établi sans ordre par Mme [M].
Mme [M] verse aux débats la copie de ce chèque, d’un montant de 1 729,13 euros, établi à l’ordre d’une agence de voyages, étant précisé que l’écriture du nom de cette agence est différente de l’écriture du montant en lettres du chèque.
Dans ces conclusions d’appel, la société AS permis ne répond pas sur cette demande de la salariée hormis en indiquant avoir procédé à la régularisation sur le bulletin de paie de novembre 2019. Compte tenu des éléments communiqués, et en l’absence d’explications de la société AS permis sur le chèque ensuite demandé à Mme [M] et encaissé par une agence de voyage, le nom de cette agence sur le chèque étant d’une autre écriture que celle de la salariée, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 1 729,13 euros à titre de rappel de salaire pour la régularisation de la classification conventionnelle outre la somme de 172,91 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir dans ses conclusions que:
— son arrêt de travail à compter de juillet 2020 a été causé par du surmenage: ce lien de causalité est établi par les éléments communiquées par Mme [M];
— à la suite de son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 6 septembre 2019, elle a été confrontée aux pressions exercées par son employeur pour effectuer encore plus d’heures supplémentaires: ce fait est établi les éléments produits et notamment la pièce n°4 versée aux débats par Mme [M] qui démontre que celle-ci s’était plainte auprès de son employeur le 25 août 2020 concernant son trop gros nombre d’heures de travail en terminant son message SMS par « Il serait essentiel de réduire mon temps de travail afin d’éviter à nouveau un surmenage ».
Mme [M] produit également différentes pièces médicales faisant état d’un surmenage et une lettre du médecin du travail du 22 juillet 2020 qui lui prescrit un suivi par un psychologue du travail.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui précèdent, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
La société AS permis, en réponse sur ces éléments, indique que Mme [M] soufre d’une pathologie depuis 2008 dès lors qu’elle est suivie depuis cette date par le docteur [E] et que « aucun des arrêts de travail pour la période de 2020 ne précise le lien entre l’état de santé de Mme [R] [M] et son activité professionnelle ».
Toutefois, la circonstance que Mme [M] soit une patiente du docteur [E], qui est un médecin généraliste, ne signifie pas qu’elle souffre d’une pathologie depuis que ce praticien est son médecin traitant. Le fait que les arrêts de travail ne mentionnent pas expressément un lien entre l’état de santé de Mme [M] et son activité professionnelle n’est pas exclusive de l’existence d’un tel lien.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que la société AS permis ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions conduisant à une charge excessive de travail sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral est donc retenue.
En conséquence, et compte tenu de tous les éléments invoqués par la salariée pour caractériser l’ampleur de son préjudice, et notamment les éléments d’ordre médical, il convient de condamner la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [M] invoque comme manquements de son employeur les répercussions qu’ont eu le surmenage sur son état de santé, l’absence de paiement des heures supplémentaires et le non-respect de la durée contractuelle de travail.
En ce qui concerne le surmenage, il a déjà été établi que Mme [M] a accompli de nombreuses heures supplémentaires durant la totalité de relation contractuelle et que son arrêt de travail en juillet 2020 a été causé par un surmenage. Le message déjà cité adressé le 25 août 2020 par Mme [M] à la société AS permis par lequel elle se plaint de son trop grand nombre d’heures de travail et demande la réduction de celles-ci afin d’éviter un nouveau surmenage a été suivi d’un simple message de la société AS permis qui répond « on commencera d’abord par un rendez-vous mardi 25 à 10h à mon bureau afin de mettre ta demande en place » sans que la société ne justifie des suites concrètes qui auraient ensuite été données à la demande de réduction des heures de travail de la salariée. Ce seul message de réponse de la société AS permis est donc insuffisant au regard des obligations incombant à l’employeur au titre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ainsi que le fait valoir Mme [M]. En outre, alors que dans son message du 25 août 2020 Mme [M] écrit aussi « 46h de travail par semaine c’est vraiment trop pour moi », la société AS permis dans sa réponse ne propose qu’un rendez-vous sans contester la réalité de cette durée de travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que Mme [M] a été soumise à une durée excessive de travail et que la constatation médicale d’un surmenage le 6 juillet 2020 (pièce n°6 de la salariée) est la cause des arrêts de travail successifs qui lui ont été prescrits à compter de cette date, étant rappelé que Mme [M] était toujours en prolongation d’arrêt de travail quand elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 septembre 2020. Dès lors aussi que cette charge excessive de travail a été retenue comme constitutive de harcèlement moral, ce manquement, qui est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, fait produire à la prise d’acte de la rupture de Mme [M] les effets d’un licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail. Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, Mme [M] invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts à ce titre le non-paiement des heures supplémentaires, la modification unilatérale du contrat de travail et le non-respect de la durée contractuelle du travail.
La salariée n’explique pas en quoi son contrat de travail a été modifié. En revanche, les deux autres motifs sont établis, peu important qu’ils aient aussi été invoqués au soutien d’autres demandes. Il est donc caractérisé un manquement de la société AS permis à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Eu égard aux éléments produits par les parties, le préjudice est évalué à la somme de 500 euros, la société AS permis étant condamnée à payer cette somme à Mme [M] à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La prise d’acte de la rupture prononcée produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [M] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
En l’état des documents produits, il est retenu un salaire mensuel moyen de 2 093 euros bruts pour Mme [M] en y incluant le rappel d’heures supplémentaires.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société AS permis à payer à Mme [M] la somme demandée de 4 182,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 418,21 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de Mme [M] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société AS permis à lui payer la somme demandée de 1 046,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité en raison de faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, son état de santé et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société AS permis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Mme [M] sollicite la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La société AS permis succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 12 558,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire pour la régularisation de la classification conventionnelle, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 7 325,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chef infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de Mme [M] produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la société AS permis à payer à Mme [M] les sommes de:
— 1 729,13 euros à titre de rappel de salaire pour la régularisation de la classification conventionnelle;
— 172,91 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la société AS permis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ordonne à la société AS permis de remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Condamne la société AS permis à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société AS permis aux dépens de de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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