Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2024, n° 20/08145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/10388
APPELANT
Madame [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. CABINET M. [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi par l’Urssaf d'[Localité 3] qui invoquait une créance de 10 592,61 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [H] [Y], exploitant une activité individuelle de chauffeur de taxi, en l’absence de celui-ci à l’audience.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2017.
Par décision de la première présidente de la cour d’appel de Paris rendue le 25 janvier 2018, l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce a été arrêtée.
Par arrêt du 25 mai 2018, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, celle-ci n’ayant pas été notifiée dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Estimant que la Selarl Cabinet [C], avocat, à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts devant la cour d’appel avait failli dans l’exécution de sa mission, M. [Y], agissant à titre personnel, l’a assignée en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel l’a déclaré irrecevable en son action par jugement du 10 juillet 2019.
Une nouvelle action tendant aux mêmes fins a été engagée le 2 septembre 2019 par Mme [T] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y].
Par jugement rendu le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], de ses demandes,
— condamné Mme [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [G], mandataire judiciaire, a interjeté appel de cette décision en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y].
Selon jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [Y] et par ordonnance du 19 janvier 2023, Mme [G] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de 'la société’ M. [Y] [H].
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident relatif à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [G] agissant en qualité de 'mandataire ad litem de la société M. [Y] [H]', a constaté que l’ordonnance de désignation avait été rectifiée et que la cause de l’irrégularité avait disparu, de sorte que l’incident de procédure était devenu sans objet.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 avril 2023, Mme [T] [G] en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] [Y], demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la Selarl Cabinet de M. [C] est entièrement responsable des conséquences de la caducité de l’appel dont la procédure lui avait été confiée par M. [Y],
— la condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice causé par cette caducité,
— la condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 novembre 2023, la Selarl Cabinet M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [G] en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y],
— l’en débouter,
— rejeter les demandes de Mme [G] ès qualités,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [G] en sa qualité alors de mandataire liquidatrice de la liquidation judiciaire de M. [Y],
y ajoutant,
— condamner Mme [G] ès qualités à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la multiplicité des irrecevabilités,
— la condamner en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels seront recouvrés par Me Marion Charbonnier dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
* Sur la faute
Le tribunal a jugé que l’avocat a manqué à son obligation de diligence et exposé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, en ce que, chargé d’une mission de représentation en justice de M. [Y], il n’avait pas notifié la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 905-1 du code de procédure civile.
Mme [G], ès qualités, soutient que :
— M. [C] a commis une faute en ce qu’il n’a pas notifié la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 905-1 du code de procédure civile, et a fait preuve de désinvolture à l’égard de son client en négligeant de l’informer de son manquement,
— M. [Y], qui ne s’est pas présenté devant le tribunal, n’a fait preuve d’aucune négligence, en ce qu’il n’a pas été touché par l’assignation délivrée par l’Urssaf selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et a immédiatement réagi lorsqu’il a eu connaissance du jugement du 15 novembre 2017,
— M. [Y] n’a introduit la procédure personnellement que parce qu’il pensait en toute bonne foi que celle-ci ne rentrait pas dans la mission du liquidateur judiciaire, et non pour la lui dissimuler.
La Selarl Cabinet [C] ne contestant pas avoir commis un manquement à son obligation de diligence tout en soulignant qu’en introduisant cette action sans en avertir son liquidateur judiciaire, M. [Y] espérait bénéficier personnellement de l’indemnité réclamée, le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le lien de causalité et le préjudice
Pour rejeter la demande indemnitaire, le tribunal a jugé que si le manquement de l’avocat avait privé M. [Y] d’un examen de ses demandes par la cour d’appel, Mme [G] ès qualités échouait à démontrer une quelconque chance de voir le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire infirmé par la cour d’appel faute de justification des ressources de M. [Y] et plus globalement de la nature et du montant de l’actif dont il pouvait disposer, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier l’origine des dettes, les modalités de leur remboursement et les possibilités de continuation de l’activité.
Mme [G], ès qualités, soutient que :
— M. [Y] avait toutes les chances d’obtenir la réformation de la décision, sa situation ne relevant pas d’une procédure de liquidation judiciaire,
— l’ordonnance du 25 janvier 2018 a relevé que la créance de l’Urssaf à l’origine de la procédure avait été surévaluée et se réduisait à un solde de 1192 euros, en cours de régularisation,
— la créance du Crédit lyonnais, d’un montant de 99 446 euros et relative à l’emprunt contracté par M. [Y] pour acquérir sa licence de taxi, n’est devenue exigible que du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire et doit pour cette raison être exclue du calcul du montant de ses dettes, – le total des créances de M. [Y] était de 20 150 euros, de sorte qu’il aurait dû être soumis à une procédure de redressement judiciaire qu’il aurait pu facilement respecter,
— le manquement commis par le cabinet [C] a causé à M. [Y] un préjudice considérable, évalué à 300 000 euros au total car il a dû remettre à son mandataire sa licence de taxi le 11 juillet 2018 et s’est retrouvé sans travail ni indemnisation,
— les règles de la profession lui interdisent désormais son exercice sauf à retrouver un emploi de salarié, forme devenue rarissime depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014, qui a privilégié la formule de la location-gérance,
— du fait de la prolongation de la procédure, il n’a pas pu conclure un tel contrat,
— il ne perçoit qu’une pension d’invalidité de 4700 euros annuels,
— son préjudice financier est constitué de la différence entre le prix d’acquisition de la licence de taxi, 230 000 euros, et le prix auquel cette licence a été vendue dans le cadre de la liquidation judiciaire, 95 000 euros, qui ne couvre pas le solde de l’emprunt qu’il a contracté pour l’acquérir, soit 135 000 euros, auquel s’ajoutent les pertes de revenus qu’il subit en raison de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé depuis juin 2018 de cesser son activité.
La Selarl Cabinet [C] réplique que :
— aucun élément ne permet de démontrer que le passif exigible avant le jugement aurait pu être absorbé par l’activité de M. [Y], car outre que celui-ci n’a pas réagi à l’assignation en ouverture d’une procédure collective, il avait laissé impayée la créance de l’Urssaf réduite à 1192 euros mais également celles du RSI déclarée pour 7290 euros et 5210 euros et d’Humanis pour 3 600 euros,
— le tribunal a considéré que M. [Y] était en état de cessation de ses paiements bien avant le jour du jugement puisqu’il en a fixé la date au 13 juin 2016,
— il n’existe aucun lien de causalité entre le prix de la licence de taxi et son évolution éventuelle avec l’appel déclaré irrecevable, d’autant plus qu’une telle cession ne peut intervenir sans l’accord du débiteur en liquidation judiciaire qui doit être entendu ou appelé,
— M. [Y] ne s’est opposé ni à la cession ni à l’ordonnance du juge commissaire fixant le prix à 95 000 euros,
— il n’existe aucun lien de causalité non plus entre le passif créé par M. [Y] avant sa liquidation judiciaire et qu’il intègre à son préjudice,
— il se plaint d’avoir cessé son activité mais il ne lui était pas interdit de poursuivre son activité en qualité de salarié,
— il ne semble pas avoir été sans ressources puisqu’il indique avoir choisi la retraite avec une pension d’invalidité de 4700 euros mensuelle.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L. 631-1 du même code, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
S’il est constant que l’ordonnance du 25 janvier 2018 ayant arrêté l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 15 novembre 2017 a reconnu l’existence de moyens sérieux au soutien de l’appel, elle a toutefois relevé le fait que très peu d’éléments étaient produits par M. [Y] sur sa situation active et passive.
Les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire auraient dues être appréciées par la cour au jour où celle-ci aurait été amenée à statuer.
Il ressort de l’état succinct des créances en date du 18 juillet 2018 que le passif déclaré était constitué, à l’exception des créances du Crédit lyonnais devenues exigibles du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, de sommes dues à Humanis (3 693,94 euros), au RSI (7 290,56 et 5 210 euros) et à l’Urssaf (1 192,61 euros) pour un montant total de 17 387,11 euros.
Mme [G] ès qualités, qui ne produit pas plus en cause d’appel que devant les premiers juges, de pièce relative à la situation personnelle et financière de M. [Y] à cette époque, n’établit pas que celui-ci disposait d’un actif disponible ou de capacités de remboursement qui lui auraient permis d’obtenir l’infirmation de la liquidation judiciaire au profit d’un redressement judiciaire.
L’avis d’imposition 2022, sur les revenus 2021 de M. [Y], outre qu’il est postérieur, démontre au contraire que ce dernier ne percevait qu’une pension d’invalidité de 4 733 euros par an, insuffisante pour faire face à son actif exigible.
Ainsi Mme [G] ès qualités ne démontrant pas que la faute de l’avocat a causé à M. [Y] une perte de chance d’obtenir gain de cause en appel, le jugement qui l’a déboutée de ses demandes doit être confirmé.
La faute de la Selarl Cabinet [C] étant retenue, sa demande au paiement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [G] en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] [Y] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Charbonnier, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl Cabinet [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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