Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 17 oct. 2024, n° 22/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 22/00191
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1584
Ayant pour avocat plaidant : Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES
Madame [Z] [E] [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (92)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [S] [V] [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (92)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [I] [X] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (92)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés et assistés par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 6], à [Localité 15] dans lequel il vivait avec sa compagne Mme [W] [M], est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mmes [Z] et [S] [B], et M. [I] [B].
Faisant valoir que ce pavillon était occupé sans droit ni titre par Mme [W] [M], Mmes [Z] et [S] [B], et M. [I] [B], l’ont assignée, par acte en date du 22 janvier 2022, devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins d’obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 €, ainsi que 3.000 euros pour résistance abusive en application de l’article 1231-6 du code de procédure civile, 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, dont le coût de la sommation de payer.
Citée en l’étude de l’huissier, Mme [W] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
— CONSTATE que Mme [W] [M] est occupant sans droit ni titre du pavillon situé au [Adresse 6] à [Localité 15], propriété de Mme [Z] [B], Mme [S] [B] et M. [I] [B],
— A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— DÉBOUTE Mme [Z] [B], Mme [S] [B] et M. [I] [B] de leur demande de suppression du délai de deux mois au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement à la somme de 1.350 €, outre les charges, et CONDAMNE Mme [W] [M] à en acquitter le paiement intégral, à compter du 21/10/2021 et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
— DÉBOUTE Mme [Z] [B], Mme [S] [B] et M. [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE [W] [M] à payer à Mme [Z] [B], Mme [S] [B] et M. [I] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût de la sommation de quitter les lieux,
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2022 par Mme [W] [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023 par lesquelles Mme [W] [M], demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
DÉBOUTER les consorts [B] de leur demande d’indemnité d’occupation,
A TITRE SUBSIDIAIRE ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes
proportions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER les consorts [B] à verser à Mme [M] la somme de 7.530,00 € es qualité d’héritiers de Monsieur [B],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la compensation des créances réciproques,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER la demande de dommages et intérêts des consorts [B] irrecevable,
CONDAMNER les consorts [B] à verser à Madame [M] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 7000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les consorts [B] aux entiers dépens,
Laisser à la charge des consorts [B] les frais exposés pour la procédure d’expulsion et notamment le commandement du 14/05/2022, le PV de reprise du 3/06/2022, la signification du PV d’expulsion du 10/6/22 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 au terme desquelles Mme [Z] [B], Mme [S] [B], et M. [I] [B] demandent à la cour de :
— Débouter Madame [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en tous points la décision de première instance.
— condamner Madame [W] [M] à payer à Madame [Z] [B], Madame [S] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’obstruction abusive et infondée au départ et pour ses allégations mensongères conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
— condamner Madame [W] [M] à payer à Madame [Z] [B], Madame [S] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Madame [W] [M] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] [M] a quitté les lieux, un procès-verbal de reprise a été établi le 3 juin 2022 à la requête des intimés.
Sur l’appel incident des intimés s’agissant des dommages-intérêts
Les intimés ont été déboutés en première instance de leur demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Ils sollicitent en appel la confirmation du jugement déféré en tous points et la condamnation de Mme [W] [M] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Mme [W] [M] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que dans leurs conclusions d’intimés, les consorts [B] n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (n°18-23.626, publié) est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt.
La même exigence est imposée pour les conclusions de l’intimé qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d’application dans le temps de cette règle.
En effet, l’article 909 du même code dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il résulte ainsi des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l’appel incident n’étant pas valablement formé (civ. 2ème , 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Pour mémoire, l’article 910-1 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
En l’espèce, l’instance a été introduite par une déclaration d’appel formée postérieurement au 17 septembre 2020, de sorte que la portée donnée aux dispositions légales précitées est applicable.
Le dispositif des uniques conclusions de Mmes [Z] et [S] [B], et M. [I] [B], intimés, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Leur demande de dommages-intérêts est irrecevable, comme le soulève à juste titre l’appelante.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de Mmes [Z] et [S] [B], et M. [I] [B], par leurs conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Aux termes de sa déclaration d’appel du 23 mai 2022, Mme [W] [M] a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a :
'Constaté que Madame [W] [M] est occupant sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 6] à [Localité 15], propriété de Mme [Z] [B], Mme [S] [B] et M [I] [B]. A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin'.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre du pavillon litigieux et en ce qu’il a ordonné son expulsion, Mme [W] [M] fait valoir qu’elle a partagé la vie de M. [B] pendant plus de 20 ans, qu’elle a toujours été de bonne foi et que son refus de quitter les lieux était dû à son impossibilité de se reloger, de récupérer ses affaires alors qu’elle souffrait ainsi que son compagnon, d’un trouble de syllogomanie ayant pour conséquence l’accumulation de biens et objets, et surtout faire le deuil de son concubin.
Elle considère que la procédure que les consorts [B] ont engagée est abusive et amorale.
En l’espèce, la cour constate que Mme [W] [M] sollicite l’infirmation du jugement des chefs de l’occupation sans droit ni titre et de l’expulsion, mais ne formule aucune prétention sur ces points aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel.
Pour mémoire, une demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En application de l’article 954 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement,et notamment de prétention au rejet des prétentions adverses, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point.
Ainsi la cour d’appel ne pourra en l’espèce que confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [W] [M] et a ordonné son expulsion.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
A l’appui de son appel, Mme [W] [M] fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au motif qu’il n’est pas établi que les intimés ont accepté la succession de leur père et qu’ils lui avaient proposé un délai d’un mois pour quitter les lieux, ce qu’elle a fait au début de l’année 2022.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par le premier juge à hauteur de 1.350 euros est excessive au regard de l’état insalubre du bien, qu’elle ne saurait être supérieure à 400 euros.
En l’espèce, il résulte bien des pièces produites et en particulier de l’attestation notariée transmise le 8 novembre 2021, des courriers échangés entre les parties et des factures produites que les intimés ont accepté la succession de leur père.
Au surplus, Mme [W] [M] qui argue d’une créance dans la succession de M. [B] et sollicite la condamnation de ses héritiers en son paiement, ne peut valablement prétendre qu’ils n’ont pas accepté sa succession.
Par ailleurs, Mme [W] [M] qui s’est maintenue dans les lieux jusqu’en mai 2022, la remise des clés étant intervenue le 30 mai 2022 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier des 27 et 30 mai 2022, ne peut davantage soutenir qu’elle ne doit aucune indemnité d’occupation.
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.350 euros selon évaluation de la valeur locative de mars 2022 et a condamné Mme [W] [M] en son paiement à compter du décès de M. [B], soit du [Date décès 5] 2021.
L’appelante fait valoir que les intimés lui avaient laissé un délai d’un mois pour quitter les lieux et verse aux débats leur premier courrier acceptant un départ du logement le 21 novembre 2021 et leur second courrier acceptant ce départ au 10 décembre 2021.
Dès lors les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice avant cette date et l’indemnité d’occupation court à compter du 10 décembre 2021.
S’agissant du montant de cette indemnité, il est versé aux débats devant la cour :
— le plan des lieux établissant qu’il s’agit d’un pavillon avec étage d’une surface habitable de 157 m², comprenant sept pièces, dont quatre chambres, deux salles de bain, un cabinet de toilette, un salon, une salle à manger, une cuisine, un cellier et un garage pour deux voitures
— le procès-verbal de constat d’huissier des 27 et 30 mai 2022 établissant que le pavillon est en grande partie inhabitable du fait de l’encombrement de toutes les pièces par des cartons, objets de décoration, livres et revues, grandes cages à oiseaux dans la cuisine et le salon, l’huissier ne parvenant pas à faire le tour de chacune des pièces du fait de cette accumulation d’objets
— le procès-verbal de reprise du 10 juin 2022 dont les photographies jointes démontrent le même état d’encombrement des pièces alors même qu’il est précisé que l’occupante a déménagé toutes ses affaires et que les biens et effets personnels restés dans les lieux appartiennent au défunt.
Il résulte de ces éléments que l’indemnité d’occupation fixée en fonction d’une attestation de valeur locative qui n’est plus produite aux débats, à hauteur de 1.350 euros, est excessive et qu’elle doit être ramenée en appel à la somme de 600 euros par mois, somme qui tient compte non seulement de l’état du logement mais aussi de l’indisponibilité des lieux.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter du jugement à la somme de 1.350 €, outre les charges, et condamné Mme [W] [M] à en acquitter le paiement intégral, à compter du 21/10/2021 et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée en appel à 600 euros outre les charges et Mme [W] [M] sera condamnée en son paiement à compter du 10 décembre 2021 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [M]
* Les dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [W] [M] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que les intimés ont été de mauvaise foi en ce qu’ils ont transféré leur ressenti à l’égard de leur père sur elle, en voulant l’expulser sans rien entendre après lui avoir refusé de pouvoir enterrer dignement son compagnon.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral important en ce qu’elle a été angoissée de devoir quitter son domicile dès le décès de son concubin et qu’elle était déjà très affaiblie.
En l’espèce, aucune faute des intimés n’est démontrée dès lors qu’ils ont accordé à Mme [W] [M] un délai pour quitter les lieux, que celle-ci ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation et ne justifie aucunement de difficultés à déménager ses affaires et à se reloger.
Elle ne démontre pas davantage l’existence de dernières volontés du défunt quant à ses funérailles.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
* La créance détenue dans la succession de M. [B]
Devant la cour, Mme [W] [M] sollicite la condamnation des intimés à lui régler la somme de 7.530 euros décomposée comme suit :
— 4.000 euros correspondant à un prêt qu’elle a consenti à M. [B] pour l’aider dans ses difficultés financières
— 3.530 euros correspondant à des avances qu’elle avait faites pour des travaux de création d’une salle de douche.
Elle verse aux débats :
— le relevé de son compte à la Société Générale établissant qu’elle a effectué un virement de 4.000 euros sur le compte de M. [R] [B] le 12 octobre 2021.
— un devis d''Artisant VS’à hauteur de 6.400 euros pour la création d’une douche italienne, son relevé de compte à la Société Générale établissant que deux chèques de 700 et 1.000 euros ont été débités de son compte le 15 juillet 2021, et que trois virements pour 1.830 euros en tout, ont été faits pour 'Artisan VS’ les 16,17 et 20 septembre 2021, ainsi qu’un courrier d''Artisant VS’ à M. [B] attestant 'avoir pris un acompte de 3.200 euros dont un chèque de 1.000 euros et un de 700 euros et un virement bancaire de 1.500 euros, le tout pour acheter le matériel nécessaire pour les travaux à effectuer chez vous'.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer l’existence d’une créance de Mme [W] [M] dans la succession de M. [R] [B].
En effet, aucun élément ne vient établir que ce dernier s’était engagé à rembourser les sommes versées par sa concubine qu’il s’agisse du virement effectué le 12 octobre 2021 ou des sommes réglées pour la création d’une douche.
Mme [W] [M] doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre les intimés.
* La compensation
Il résulte de ce qu’il précède que cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux, et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de Mme [W] [M] de voir laisser à la charge des intimés, les frais exposés pour la procédure d’expulsion et notamment le commandement du 14/05/2022, le procès-verbal de reprise du 3/06/2022, la signification du procès-verbal d’expulsion du 10/6/22, doit être rejetée.
Mme [W] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel et de rejeter les demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de Mmes [Z] et [S] [B], et M. [I] [B] par leurs conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,
Déclare en conséquence irrecevable la prétention suivante :
' condamner Madame [W] [M] à payer à Madame [Z] [B], Madame [S] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’obstruction abusive et infondée au départ et pour ses allégations mensongères conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil',
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter du jugement à la somme de 1.350 €, outre les charges, et condamné Mme [W] [M] à en acquitter le paiement intégral, à compter du 21/10/2021 et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés :
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 €, outre les charges, et condamne Mme [W] [M] à en acquitter le paiement intégral, à compter du 10/12/2021 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par remise des clés,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [M] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Rejette sa demande au titre des frais de l’expulsion,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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