Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 23/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 7 décembre 2012, N° F11/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(N° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04484 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Limoges – RG n° F 11/00374
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
née le 09 Juin 1955 à [Localité 7] (51)
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, toque : 57
INTERVENANTE
Caisse CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES – CNIEG
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 23 août 2023, par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025 puis au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L], née le 9 juin 1955, a été engagée en qualité d’employée qualifiée au standard le 1er décembre 1975 par la société Electricité de France (la société EDF).
Elle a occupé successivement divers postes et a été mutée d’office en novembre 2005 au sein de la direction de l’immobilier en qualité d’agent de prestations de services. En 2010, elle est devenue agent de prestations de proximité et la société EDF l’a placée au NR 100 en janvier 2014 puis au NR 105 en janvier 2015. Elle a occupé le poste de chargée de prestations immobilières à compter de 2017 et a été placée au NR 115.
Mme [L] a adhéré au syndicat CGT en 1996 et a été investie de mandats de représentant du personnel (déléguée du personnel, membre élu du comité d’établissement, membre du CHSCT) à compter de 2007.
Estimant être victime d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière, Mme [L] a saisi le 12 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de Limoges en demandant notamment sa reclassification et des dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Limoges, en sa formation présidée par le juge départiteur, a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 17 septembre 2013, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement.
Après pourvoi formé par Mme [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2015, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges mais seulement en ce qu’il avait débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (Soc., 28 mai 2015, pourvoi n° 13-26.392).
Saisie par Mme [L], la cour d’appel de Poitiers, désignée juridiction de renvoi, a par arrêt du 2 mai 2018 enjoint à la société EDF de placer la salariée au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR 130 à compter du 1er janvier 2012, l’a condamnée à lui payer les rappels de salaire consécutifs ainsi que les sommes de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi, de 2 500 euros au titre de la violation des accords collectifs et de 6 940,96 euros au titre de la prime d’adaptation.
Après pourvoi formé par Mme [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 novembre 2019, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers avec la motivation suivante (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.224):
« Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt enjoint à la société de placer la salariée au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR 130 à compter du 1er janvier 2012 et l’a condamnée au paiement des rappels de salaires consécutifs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement la salariée avait demandé, à titre principal, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, soit de 1996 à 2016, une somme de 146 931 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, et, à titre subsidiaire en l’absence de repositionnement du salaire au NR170 au 1er janvier 2017, la somme de 217 457 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, subi durant la même période de 1996 à 2016, intégrant les conséquences sur ses droits à retraite, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l’employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il enjoint à la société EDF direction de l’immobilier de placer Mme [L] au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR130 à compter du 1er janvier 2012, condamne la société EDF direction de l’immobilier à payer à Mme [L] les rappels de salaire consécutifs et ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, l’arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; »
Mme [L] a été mise en inactivité d’office par la société EDF, le 1er juillet 2020, en application de l’article 4 de l’annexe du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Soutenant que sa mise en inactivité à l’âge de 65 ans constituait une discrimination indirecte en raison de l’âge, Mme [L], qui avait saisi la cour d’appel d’Angers, désignée juridiction de renvoi, a formé devant celle-ci des demandes tendant à dire que sa mise en inactivité produisait les effets d’un licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société EDF au paiement d’une indemnité d’éviction et des dommages-intérêts pour mise en inactivité prématurée. Par acte d’huissier du 4 mars 2021, Mme [L] a assigné en intervention forcée la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG).
La cour d’appel d’Angers, par arrêt du 21 octobre 2021, a rendu la décision suivante:
« REJETTE la demande tendant à voir ordonner la communication par l’employeur des fiches C01 présentée par Mme [W] [L] à titre principal et avant dire droit ;
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Limoges le 7 décembre 2012 en ce qu’il a débouté Mme [W] [L] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
FIXE à compter du 1er janvier 2017, le niveau de Mme [W] [L] au niveau NR 145 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date et condamne la société Electricité de France ' direction de l’immobilier à verser à Mme [W] [L] le rappel de salaires à compter de cette même date jusqu’au 31 décembre 2019 ;
FIXE à compter du 1er janvier 2020 le niveau de Mme [W] [L] au niveau NR 155 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date et condamne la société Electricité de France ' direction de l’immobilier à verser à Mme [W] [L] le rappel de salaire afférent à compter de cette même date jusqu’au 30 juin 2020 inclus, date de la mise en inactivité de la salariée ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Electricité de France ' direction de l’immobilier à payer à Mme [W] [L] la somme totale de 56 438,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime sur la période 2022 à 2016 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pur une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil :
REJETTE la demande présentée par Madame [L] aux fins de voir produire à sa mise en activité à l’initiative de l’employeur les effets d’un licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société Electricité de France ' direction de l’immobilier au paiement d’une indemnité d’éviction ;
REJETTE les demandes présentées par Madame [W] [L] pour la période postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2018, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour la violation de l’accord collectif, et pour sa mise en inactivité prématurée;
DECLARE le présent arrêt opposable à la CNIEG ; »
Mme [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers avec la motivation suivante (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.622):
« Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire que sa mise en inactivité à l’initiative de l’employeur produisait les effets d’un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner la société EDF au paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que des dommages-intérêts pour sa mise en inactivité prématurée, alors (…).
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et L. 1133-1 du code du travail et l’article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail :
6. Selon l’article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, nonobstant l’article 2, § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
7. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que sa mise en inactivité à l’initiative de l’employeur produisait les effets d’un licenciement nul et de ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que la salariée relevait du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l’électricité modifié par le décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 et ses dispositions transitoires, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’application des dispositions de droit commun, que cependant la décision de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur a été prise en application du décret du 18 mars 2011 modifiant le statut précité, dont la disposition relative à la mise à la retraite des salariés soumis au statut a été examinée par le Conseil d’Etat qui en a vérifié la conformité, en particulier à l’article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et a décidé, par arrêt du 13 mars 2013, qu’elle ne méconnaissait pas les objectifs de ladite directive. L’arrêt en déduit que la seule mise en inactivité de la salariée à l’initiative de l’employeur en raison de l’âge limite de 65 ans atteint par celle-ci, décidée en application de l’article 4 du statut modifié par le décret du 18 mars 2011, jugé par le Conseil d’Etat conforme à l’article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, ne constitue pas un fait laissant supposer une discrimination et obligeant l’employeur à justifier que cette mise en inactivité décidée à l’égard de la salariée, qui en remplissait les conditions légales, répondait aux objectifs poursuivis.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si, pour la catégorie d’emploi de la salariée, la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs d’emploi des jeunes et de promotion d’accès à l’emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, et si la mise en inactivité d’office de la salariée était un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [L] de ses demandes tendant à dire que sa mise en inactivité à l’initiative de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner la société EDF au paiement d’une indemnité d’éviction et des dommages-intérêts pour mise en inactivité prématurée, l’arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; »
Par déclaration transmise par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [L] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité
de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau après renvoi de la Cour de cassation :
JUGER que la mise en inactivité prématurée de Madame [L] constitue une discrimination à raison de son âge et, par conséquent, produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNER la société EDF au paiement des sommes suivantes :
— 29.757,91 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement;
— 265 690,30 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’impact sur la retraite ;
— 5 272,62 euros nets au titre de l’indemnité de départ en inactivité ;
— 8 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de la violation des accords collectifs ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société EDF à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de:
« Déclarer Madame [L] non fondée en son appel ;
Confirmer le jugement du 7 décembre 2012 rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Limoges en ce qu’il a débouté Madame [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Madame [L] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [L] à verser à la S.A. EDF la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La CNIEG ne s’est pas constituée intimée.
Mme [L] a fait signifier la saisine de la cour d’appel de renvoi par acte du 22 août 2023 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour la CNIEG.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination en raison de l’âge
L’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-760 du 22 juin 2020, dispose que:
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement de l’âge, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, prohibe en son article 1 toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Néanmoins, son article 6 précise que « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».
Transposant en droit interne cette disposition du droit de l’Union, l’article L.1133-1 du code du travail dispose que « L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».
L’article L.1132-2 du même code ajoute que:
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »
' La mise en inactivité des agents de la société EDF est régie par l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Cet article, en sa rédaction modifiée par le décret n°2011-289 du mars 2011, énonce notamment que:
« Départ en inactivité.
L’agent qui remplit les conditions d’ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l’annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d’activité devant intervenir le dernier jour d’un mois.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l’agent qui atteint l’âge de soixante-sept ans sans avoir pris l’initiative d’un départ en inactivité est mis en inactivité à l’initiative de son employeur.
Toutefois, l’âge limite prévu à l’alinéa précédent est reculé d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l’aptitude physique de l’agent à exercer un emploi.
L’âge limite est également reculé d’une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Les agents qui, lorsqu’ils atteignent l’âge limite défini aux alinéas précédents, n’ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l’annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l’annexe 3 du présent statut, ni au-delà d’une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
Lorsque la mise en inactivité intervient à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l’agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
(…)
Dispositions transitoires.
1° L’âge de soixante-sept ans mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée « Départ en inactivité » du présent article s’applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, l’âge de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur est fixé :
— à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
— à soixante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
— à soixante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
— à soixante-six ans pour les agents nés en 1959 ;
— à soixante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
— à soixante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1961. »
En l’espèce, Mme [L] est née le 9 juin 1955, de sorte qu’en application des dispositions transitoires de ce texte, l’âge de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur était fixé à 65 ans. Il n’est pas contesté que l’appelante avait bien atteint cet âge lorsqu’elle a été mise en inactivité d’office par la société EDF le 1er juillet 2020 et que le délai de préavis avait été respecté.
Néanmoins, il ressort de l’article 4 que l’âge fixé, par catégorie d’âge, pour la cessation d’activité est repoussé d’une durée allant d’un à trois ans déterminée selon plusieurs paramètres tenant au nombre d’enfants à charge, au nombre d’enfants vivants dont l’agent est le parent, au fait qu’un des enfants à charge est atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés, le report de trois années pouvant même être augmenté dans le cas où l’agent n’a pas validé le nombre de trimestres requis par le régime de retraite des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum.
Il résulte de cet article que pour chacun de ces motifs, prévu à un alinéa spécifique, de report de l’âge fixé pour la cessation d’activité, ledit report est de droit sous la réserve de l’aptitude physique de l’agent à exercer un emploi.
En l’occurrence, par lettre recommandée du 6 novembre 2019, la société EDF a informé Mme [L] qu’elle remplissait les conditions pour être mise en inactivité le 1er juillet 2020 et que son contrat de travail prendrait donc fin à cette date. Cette même lettre invitait Mme [L] à se connecter sur le site internet dédié afin d’y remplir sa « demande de retraite en ligne ».
Par courriel du 22 janvier 2020, Mme [L] écrivait au service des ressources humaines que « Puisque je fais partie du droit commun, j’ai décidé de prendre ma retraite à 67 ans. Je conteste donc ma mise à la retraite d’office au 1er juillet 2020 que vous m’avez envoyée. Le CNIEG m’a confirmé que je pouvais modifier ma date de départ à la retraite ». Elle incluait ensuite dans le message un tableau de l’âge de la retraite correspondant au régime général des salariés, tableau s’appliquant donc à la plupart des salariés du secteur privé et des fonctionnaires français.
Par courriel du 21 février 2020, le service des ressources humaines lui a répondu que « En tant que salariée des IEG, vous relevez du statut national du personnel des industries électriques et gazières et à ce titre, vous ne pouvez pas prétendre à l’application des dispositions issues du droit commun. Il convient donc de vous référer à l’article 4 dudit statut qui encadre les départs à la retraite à l’initiative du salarié et liste de manière exhaustive les situations où l’employeur peut mettre, à son initiative, les salariés en inactivité ».
Alors même qu’en sa qualité d’agent ayant exercé de nombreux mandats de représentation du personnel (déléguée du personnel, membre élu du comité d’établissement, membre du CHSCT) depuis 2007, il ne peut être sérieusement soutenu que Mme [L] n’avait pas une connaissance précise des dispositions constituant le statut du personnel d’EDF, il ressort en tout état de cause de ce courriel du 21 février 2020 que le service des ressources humaines invitait, en tant que de besoin, Mme [L] à se référer aux dispositions de l’article 4 dudit statut. A cet égard, la cour constate que la simple lecture de cet article permet à chaque agent de la société EDF de déterminer s’il peut prétendre à un report de son âge de placement en inactivité en considération de sa situation personnelle et familiale et, si c’est le cas, de calculer la durée de ce report en considération de cette même situation.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que, ni avant ni après le courriel du 21 février 2020 susvisé, Mme [L] ne s’est pas manifestée auprès du service des ressources humaines afin de faire valoir les éléments de sa situation personnelle et familiale qui, le cas échéant, et en application de l’un des alinéas de l’article 4, pouvaient être de nature à entraîner le report de son âge de placement en inactivité.
' Saisi d’une requête en annulation du décret n°2011-289 du mars 2011 ayant modifié l 'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le Conseil d’Etat a validé le dispositif de mise en inactivité d’office par l’employeur et la mesure d’âge en considérant notamment « que la fixation d’un âge auquel un agent est mis en inactivité à l’initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l’âge ; que, toutefois, en déterminant un âge auquel le personnel des industries électriques et gazières peut, comme l’ensemble des agents relevant d’un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l’initiative de son employeur, et en relevant progressivement cet âge de soixante-cinq à soixante-sept ans, le pouvoir réglementaire a mis en oeuvre, conformément aux dispositions du Préambule de 1946 et dans le respect de l’habilitation donnée par la loi du 8 avril 1946, le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ; qu’un tel objectif, répondant notamment aux exigences de la politique de l’emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d’emploi offerte par le statut du personnel des industries électriques et gazières, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge, telle que celle prévue par le décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 » (CE, 13 mars 2013, n°352393, publié au recueil Lebon).
La Cour de cassation a jugé que les juges du fond ne peuvent débouter un agent de sa demande en nullité de sa mise en inactivité à l’initiative de la société EDF sans avoir constaté que, pour la catégorie d’emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires (Soc., 26 mai 2015, pourvoi n° 13-26.302). Cet objectif peut être constitué « notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de formation professionnelle » (Soc., 9 mars 2016, pourvoi n° 14-25.840, Bull. 2016, V, n° 45).
La Cour de cassation n’a pas donné de définition de l’objectif légitime mais a énuméré, de façon non exhaustive, des éléments pouvant notamment le caractériser. A cet égard, il est utile de rappeler les motifs de la cassation prononcée le 17 mai 2023 dans le litige opposant Mme [L] et la société EDF: « En se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si, pour la catégorie d’emploi de la salariée, la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs d’emploi des jeunes et de promotion d’accès à l’emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, et si la mise en inactivité d’office de la salariée était un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En l’espèce, pour justifier l’existence d’un objectif légitime à la mise en inactivité de Mme [L], la société EDF invoque la mise en place d’une importante réorganisation de la direction de l’immobilier, à laquelle l’emploi de l’appelante était rattaché.
Toutefois, il ressort des pièces n°8 à 10 communiquées par l’intimée que cette réorganisation avait pour objet de diminuer l’effectif de la direction immobilier de 1 291 salariés fin décembre 2016 à 470 salariés à fin décembre 2022 (page 4 de l'« accord social pour accompagner la transformation de la direction immobilier groupe (DIG) dans le cadre du projet PRIMO »). Il s’agissait donc d’une restructuration tendant à réduire de façon importante la masse salariale de ladite direction et non d’un projet visant à promouvoir l’emploi de salariés plus jeunes par la mise en inactivité des salariés les plus âgés. L’accord social précité prévoyait des mesures afin de favoriser la mobilité des salariés de la direction immobilier vers d’autres entités du groupe et de proposer aux salariés en fin de carrière des dispositifs de départ à la retraite et de congé de fin de carrière sur la base du volontariat. La mise en inactivité à l’initiative de l’employeur ne peut être assimilée à ces dispositifs prévus dans l’accord, étant ajouté que même si Mme [L] n’avait pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 4 permettant sous certaines conditions un report de la date de mise en inactivité, elle n’en avait pas moins informé le service des ressources humaines dans son courriel du 22 janvier 2020 de son désaccord quant à la décision de la société EDF de la mettre en inactivité, de sorte qu’elle n’était pas volontaire pour cesser son activité.
La société EDF expose également avoir, parallèlement à la réorganisation de la direction immobilier, poursuivi « de façon globale sa politique de recrutement par l’engagement, notamment de nombreux jeunes en CDI, sur la période considérée ». Elle produit à ce sujet plusieurs pages extraites du « bilan social » de l’entreprise pour les années 2019, 2020 et 2021. Ce document fait état du nombre d’embauches pour chaque année, en contrat de travail à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, par catégories d’emploi (cadres, maîtrise, exécution) et distingue le nombre d’embauches de salariés de moins de 25 ans. Il mentionne aussi le nombre de stagiaires scolaires et de contrats de travail temporaire.
Cependant, en l’absence d’information communiquée, de façon étayée et détaillée, sur le nombre de départs de salariés de l’entreprise, la cour n’est pas mise en mesure de contrôler, par le peu de pièces produites par la société EDF, et compte de tenu de la taille importante de cette dernière, si l’intimée avait bien mis en oeuvre une politique d’emploi des jeunes et de promotion d’accès à l’emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations.
En conséquence, alors que la mise en inactivité de Mme [L] par la société EDF laisse supposer l’existence d’une discrimination, la société ne prouve pas que cette décision était justifiée par un objectif légitime étranger à toute discrimination en raison de l’âge.
Par ajout au jugement, l’existence d’une discrimination étant retenue, la cour dit que la mise en inactivité de Mme [L] le 1er juillet 2020 est constitutive d’un licenciement nul.
Mme [L] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la discrimination subie. Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société EDF est condamnée, par ajout au jugement, à lui payer au titre de la discrimination en raison de l’âge.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que le salarié licencié qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
En l’espèce, la réintégration de Mme [L] est donc impossible.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité en raison d’une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [L] sollicite la réparation du préjudice résultant du versement de sa pension de retraite au lieu de son salaire repositionné jusqu’à la date où elle aurait dû partir en retraite, du préjudice « résultant du calcul de sa pension de retraite sur la base d’un salaire discriminatoire » ainsi que du préjudice « résultant du calcul de son indemnité de départ sur la base d’un salaire discriminatoire ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties et de leurs explications, la cour évalue à la somme globale de 35 000 euros le montant, incluant la réparation de l’intégralité de ses préjudices financiers y compris celui relatif à l’indemnité de départ, que la société EDF est condamnée, par ajout au jugement, à payer à Mme [L] au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, la société EDF ne pouvait pas, en l’absence d’objectif légitime, procéder à la mise en inactivité d’office de Mme [L] sur le fondement de l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières applicable à celle-ci.
Il en est résulté un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 000 euros que la société EDF est condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société EDF succombant, elle est condamnée aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société EDF à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, en plus des montants qui ont déjà été alloués à Mme [L] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ajoutant au jugement,
Dit que la mise en inactivité de Mme [L] le 1er juillet 2020 à l’initiative de la société Electricité de France constitue un licenciement nul pour discrimination en raison de l’age.
Condamne la société Electricité de France à payer à Mme [L] les sommes de:
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’âge;
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirme le jugement sur la charge des dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société EDF à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Electricité de France aux dépens exposés devant les juridictions du fond.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2011-289 du 18 mars 2011
- LOI n°2020-760 du 22 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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